Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/04132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 18 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [5]
C/
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.E.L.A.R.L. [5]
— CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
— Me Sébastien BOULANGER
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04132 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4JO – N° registre 1ère instance : 22/0036
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 18 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Sébastien BOULANGER de la SELARL LEGIS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [N] [M], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 9 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (la CPAM) a notifié à Mme [J] [C] un trop-perçu de 7 793 euros au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) créé par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, dont elle a bénéficié pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020.
Mme [J] [C] exerçant la profession de chirurgien dentiste dans le cadre d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) dénommée «[5]», ladite SELARL a contesté la décision de la CPAM en saisissant la commission de recours amiable, puis elle a saisi le tribunal judiciaire, la commission n’ayant pas répondu dans le délai imparti.
Par décision du 10 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la SELARL [5].
Par jugement prononcé le 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, pôle social, a':
— dit que le recours formé par la SELARL [5] est recevable,
— dit que la demande reconventionnelle de validation de l’indu est recevable,
— débouté la SELARL [5] et l’Union dentaire (intervenant volontaire) de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la SELARL [5] à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 7 793 euros au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité indûment perçu pour la période du 16 mars au 30 juin 2020,
— condamné la SELARL [5] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 août 2023, la SELARL [5] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée ainsi que l’Union dentaire de leurs demandes, condamnée à reverser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale la somme de 7 793 euros au titre du dispositif d’indemnisation de la perte d’activité indûment perçu pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, condamnée aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 octobre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 1er juillet 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 1er juillet 2025, oralement soutenues à l’audience, la SELARL [5] demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 août 2023,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de remboursement d’indus formulée par la CPAM de la Côte d’Opale à l’encontre du docteur [J] [C],
— déclarer les calculs de la CPAM erronés et réduire le montant de l’aide définitive indûment perçue par la société [5] à la somme de 2 005,52 euros,
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale aux frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la SELARL [5] expose en substance les éléments suivants':
— la CPAM a notifié sa demande de remboursement à Mme [J] [C] alors que le docteur [J] [C] exerce sous la forme d’une SELARL, personnalité morale juridiquement distincte, seule tenue au remboursement de l’indu de sorte que la décision de notification d’indu doit être annulée sans examen au fond,
— contrairement à la motivation des premiers juges, le numéro professionnel de la SELARL [5] est différent de celui du docteur [J] [C],
— le calcul de la CPAM est erroné,
— il convenait s’agissant des honoraires tirés de l’entente directe, de lui appliquer un plafond mensuel de 8 650 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 conformément à l’article 2 II du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 qui prévoit une dérogation à la formule de calcul du montant de l’aide pour les chirurgiens-dentistes, en appliquant le plafond mois par mois, et non comme l’a fait la CPAM, de limiter la majoration des honoraires tirés de l’entente préalable à 30 275 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 en effectuant une moyenne (8 650 euros x 3,5 mois = 30 275 euros),
— en appliquant cette méthode de calcul conforme au décret, le montant définitif de l’aide pour la SELARL était de 7 070, 48 euros et le trop-perçu de 2 005,52 euros seulement, ayant perçu à titre d’avance sur son aide définitive une somme de 9 076 euros (9 076 euros – 7 070,48 euros),
— les premiers juges ont dénaturé le décret du 30 décembre 2020 qui s’il n’avait pas retenu un plafond mois par mois pour la période du 16 mars au 30 juin aurait prévu une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 30 275 euros pour ladite période.
La CPAM de la Côte d’Opale, aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience du 1er juillet 2025, demande à la cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— juger régulière la notification d’indu du 9 septembre 2021,
— dire que l’indu de 7 793 euros notifié le 9 septembre 2021 est bien fondé,
— condamner le [5] à lui rembourser le montant de 7 793 euros correspondant à l’indu notifié et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que':
— la notification d’indu a bien été envoyée à l’adresse de la SELARL [5] et reprend le numéro de professionnel de santé indiqué par le docteur [J] [C] lors de la télé déclaration,
— Madame [C] est la gérante de la SELARL de sorte qu’il ne peut lui être reproché d’avoir envoyé la notification d’indu au gérant,
— elle a attribué l’aide demandée conformément aux dispositions du décret du 30 décembre 2000, et de même, elle a calculé l’aide définitivement due, conformément à ce même décret,
— l’article 1 du décret vise spécifiquement à couvrir la baisse des charges fixes des professionnels de santé pour la période du 16 mars au 30 juin 2020 de façon globale, sans qu’il y ait lieu de calculer séparément les baisses intervenues à l’intérieur de cette période,
— le plafond retenu s’entend comme un plafond portant sur l’ensemble de la période protégée, seul à même de garantir la préservation de la viabilité des professionnels en couvrant leurs charges à l’exclusion de la perception de rémunérations supérieures à celles de l’année précédant 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la nullité de la notification d’indu et l’irrecevabilité de la demande en paiement de l’indu
La notification d’indu du 9 septembre 2021 au titre d’un trop-perçu du dispositif d’aide pour perte d’activité (DIPA) a été adressée à «'[5] [Adresse 1]'» et porte en référence le numéro professionnel 6244711768.
Il n’est pas contesté et cela ressort de l’extrait Kbis versé au dossier que l’adresse est celle du siège de la SELARL [5] dont la gérante est Mme [J] [C].
Il est également constant que Mme [J] [C] exerce son activité professionnelle uniquement sous la forme de la SELARL [5] de sorte que les aides au titre du DIPA ont été versées à ladite société et il résulte du dossier que le numéro professionnel 264471768 est celui mentionné sur les feuilles de soins bucco-dentaires transmises à la CPAM.
Par conséquent, la notification d’indu était bien adressée à la personne morale, seule tenue au remboursement d’aides au titre du DIPA versées dans le cadre de l’activité professionnelle, représentée par sa gérante, et non à Mme [J] [C], personne physique, qui ne pouvait raisonnablement en douter comme les premiers juges l’ont justement relevé.
Par conséquent, la notification d’indu est régulière et la demande en paiement de l’indu à l’encontre de la SELARL [5] recevable.
Sur le calcul de l’indu
Dans le cadre de la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 ayant donné lieu à des confinements, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 par l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020. L’aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Les articles 1 à 2 de cette ordonnance prévoient les modalités de cette aide versée sur leur demande, notamment aux professionnels de santé exerçant leur activité dans le cadre de conventions et dont les revenus d’activité sont financés pour une part majoritaire par l’assurance maladie. Cette aide tient compte du niveau moyen de leurs charges, des conditions d’exercice, du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie, des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020, des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés et des aides versées par le fonds de solidarité.
Selon l’article 3 de l’ordonnance, l’aide est versée sous forme d’acomptes. La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. Cette date a été portée au 1er décembre 2021 par l’ordonnance n°2020-1553 du 9 décembre 2020.
Par sa nature, le dispositif mis en 'uvre était ainsi calculé sur une base connue à la date de la demande de versement de l’aide par le professionnel de santé, puis revu en fonction de l’activité réellement exercée pendant la période considérée, élément qui par définition n’était pas connu au moment du versement de l’acompte.
L’aide définitive est calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars 2020 au 30 juin 2020) ainsi que des aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public telles que les aides du Fonds de solidarité versées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et les allocations d’activité partielle versées par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) venant en minoration.
En l’espèce, la SELARL [5] a perçu à titre d’avance pour perte d’activité la somme de 9 076 euros le 13 mai 2020 sur la base de données déclaratives et provisoires.
Elle a repris son activité le 14 mai 2020.
La SELARL [5] conteste le calcul de l’aide définitive à partir des données réelles d’activité de l’année 2019 et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30 juin 2020) estimée à 1 283 euros et faisant apparaître un indu de 7 793 euros.
Sur le calcul de l’aide définitive
L’article 1 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit que l’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit':
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 (').
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dans sa version applicable au 9 septembre 2021, le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. À cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
II. – Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret.
(').
La CPAM a calculé l’aide définitive ainsi':
[ ( honoraires remboursables 2019 + dépassements 2019 entente directe plafonnés à 8 650 euros par mois soit 103 800 le tout ramené à 3,5 mois/12) – ( honoraires remboursables 2020 sur la période + dépassements 2020 entente directe plafonnés à 8 650 euros par mois limités à la période d’aide soit 30 275 euros) ] x (le taux de charges fixes) ' le montant total des aides.
Soit à partir des données réelles d’activité de la SELARL:
[ ( 181 174 + 103 800) x 3,5/12 – ( 29 039 + 30 275) ] x 44,6 % – ( 3 213 + 778 + 5342 ) = 1283 euros. L’indu s’élève à 9 076 ' 1 283 = 7 793 euros
La SELARL [5] soutient que le montant des dépassements d’honoraires doit être calculé mois par mois et non globalement sur la période mentionnée à l’article 1 du décret soit du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 afin de répondre au plafond de 8 650 euros par mois à due proportion de cette période (article 2 II du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 202).
Elle considère que le décret ne prévoit pas une majoration des honoraires tirés de l’entente directe dans la limite de 30 275 euros pour la période du 16 mars au 30 juin 2020.
Elle fait état de dépassements d’honoraires sur la période du 16 mars au 30 juin 2020 pour un total de 33 634,37 euros se décomposant comme suit':
— du 16 mars au 30 avril 2020': 0 euros
— du 1er au 31 mai 2020': 12 715,55 euros
— du 1er au 30 juin 2020': 20 918,82 euros
et retient par conséquent un total de 17 300 euros au titre des honoraires tirés de l’entente directe':
— du 16 mars au 30 avril 2020': 0 euros
— du 1er au 31 mai 2020': 8 650 euros (plafond mensuel)
— du 1er au 30 juin 2020': 8 650 euros (plafond mensuel)
Elle calcule l’aide définitive ainsi':
[ ( 181 174 x 3,5/12 soit 52 842,12 + 30 275 ) – ( 29 039 + 17 300 ) ] x 44,6 % – 9 333 ( 3 213 + 778 + 5342 ) = 7 070,48 euros. L’indu s’élève à 9 076 ' 7 070,48 = 2 005,52 euros
La divergence porte sur le seul calcul des dépassements d’honoraires 2020 tirés de l’entente directe plafonnés à 8 650 euros que la CPAM calcule sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 soit 30 275 euros et que la SELARL calcule sur 2 mois soit 17 300 euros.
Les premiers juges ont justement rappelé que l’article 2 du décret précité se réfère à la limite de 8 650 euros par mois «'à due proportion de la période'» du 16 mars au 30 juin 2020, ce qui signifie que le calcul doit mettre en rapport la période annuelle (douze mois) à la période du 16 mars au 30 juin 2020 (trois mois et demi) de sorte que le plafond de 8 650 euros doit être appliqué de manière proportionnelle soit douze mois de la période de référence (année 2019) et trois mois et demi de la période critique.
Ainsi, le plafond retenu doit s’appliquer sur l’ensemble de la période protégée étant observé que l’objectif du texte est de permettre aux professionnels de santé pendant la période critique de faire face à leurs charges professionnelles tout en tenant compte des revenus perçus pendant la période de référence.
En conséquence, la formule de calcul justifiée par la CPAM est conforme aux dispositions du décret susvisé.
Il en résulte donc un trop-perçu de 7 793 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [5] est condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la SELARL [5] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SELARL [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-1388 du 30 décembre 2000
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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