Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°347
N° RG 24/00671
N° Portalis DBV5-V-B7I-G76A
[9]
C/
SAS [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 15 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie BOUTILLIER de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMÉE :
SAS [13]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Frédéric MALLARD, avocat au barreau des Sables d’Olonne.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 27 mars 2025. La date du prononcé a été prorogée au 18 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 août 2017, Monsieur [W] [F], salarié de la société [13] (ci-après dénommée société [12]), a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il transmettait à la [10], accompagnée d’un certificat médical initial du 1er juin 2017 faisant état d’une tendinite de l’épaule droite.
Cette maladie a été prise en charge à titre professionnel et les lésions consécutives à cette maladie déclarées consolidées à la date du 30 septembre 2020.
Puis, par courrier du 2 novembre 2020, la [10] a notifié à la société [12] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15% au titre des séquelles de cette maladie.
La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([6]) le 15 décembre 2020, puis suite à décision de rejet explicite de cette dernière le 22 juin 2021, a saisi le tribunal judiciaire de Niort le 29 juillet 2021 aux fins de contester ce taux d’incapacité.
Suite à expertise médicale judiciaire, le tribunal judiciaire de Niort, par jugement du 15 janvier 2024 a :
fixé à 8 % le taux médical d’incapacité permanente de M. [F] en lien avec sa maladie du 1er juin 2017 opposable à la société [13],
condamné la [10] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 6 mars 2024, la [10] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 14 janvier 2025.
Par conclusions reçues le 27 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [10], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Niort,
fixer à 10 % le taux opposable à l’égard de la société [12],
condamner la société appelante aux dépens.
Par conclusions réceptionnées le 19 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [12], intimée, demande à la cour :
à titre principal, de déclarer la [7] irrecevable dans son appel,
à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé dans les rapports caisse/employeur à 8 % le taux d’incapacité attribué à M. [F] au titre de sa maladie professionnelle du 1er juin 2017,
statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La société [12], intimée, fait valoir que l’appel interjeté par la [10] est irrecevable en ce qu’il a été formé le 6 mars 2024 alors que le jugement du tribunal judiciaire de Niort lui a été notifié le 22 janvier 2024, et que le délai d’appel expirait donc le 22 février 2024 à minuit.
Elle précise qu’il ressort de l’historique de la Poste que le jugement lui a été remis en lot et que la caisse ne saurait instrumentaliser ses pratiques internes de gestion du courrier pour justifier sa négligence.
La [10] répond essentiellement que son appel formé le 6 mars 2024 est recevable car le tampon de sa plate-forme logistique figurant sur l’accusé de réception de la Poste ne vaut pas signature de sa part et ne fait pas courir le délai d’appel.
Elle ajoute ne pas avoir à pâtir des méthodes de la Poste.
Sur ce, il résulte des dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile que l’appel à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire doit être effectué dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous peine d’irrecevabilité, conformément à l’article 122 du même code.
L’article 670 du même code dispose par ailleurs que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La Cour de cassation précise à cet égard que le cachet apposé sur un avis de réception ne vaut pas signature. (Cass. 2ème Civ., 24 mai 2006, n°04-18928).
En l’espèce, la [10] a interjeté appel le 6 mars 2024 du jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Niort.
Ce jugement lui a été adressé par courrier recommandé (n°2C 173 437 9475 6) réceptionné par ses soins le 22 janvier 2024 selon l’avis de réception de la Poste figurant au dossier de première instance.
Cependant, cet avis de réception ne comporte qu’un cachet de la plate-forme logistique de la [8], sans date ni signature, de sorte qu’il ne peut valoir notification du jugement à son destinataire au sens de l’article 670 du code de procédure civile.
L’historique du site de la Poste produit par l’intimée et indiquant que le courrier aurait été remis en lot au destinataire le 22 janvier 2024 et distribué à son destinataire contre sa signature le 23 janvier 2024 est par ailleurs insuffisant à constituer une preuve de ladite signature.
Par conséquent, la société [12] ne justifiant pas que le jugement déféré a été régulièrement notifié à son destinataire, ou qu’elle l’aurait fait signifier à ce dernier, il doit être considéré qu’aucun délai d’appel n’a commencé à courir le 22 janvier 2024, de sorte que l’appel interjeté le 6 mars 2024 par la [10] est recevable.
Sur le bien-fondé du taux attribué
Dans le cadre de son appel, la [10] sollicite que le taux d’incapacité, initialement fixé à 15 %, puis réduit à 8 % par le tribunal judiciaire de Niort, soit fixé à 10 %.
Pour ce faire, elle s’appuie sur l’argumentaire de son médecin conseil, qui fait grief au médecin expert désigné par le tribunal, le docteur [P], de ne pas avoir appliqué un coefficient de synergie de 2 % pour les séquelles de M. [F] à son épaule droite, en tenant compte de son infirmité préexistante à l’épaule gauche.
La société [12] rétorque que l’expert a déjà répondu à la question du coefficient de synergie, et que ce dernier n’a pas à être appliqué de façon systématique, en l’absence de démonstration d’une aggravation concrète de la limitation fonctionnelle globale résultant de l’atteinte bilatérale.
Sur ce, l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème visé par cet article, et annexé à l’article R.434-32 du même code, prévoit en son article 1.1.2 relatif aux atteintes articulaires, un taux d’incapacité compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
Ce barème précise en outre dans son chapitre préliminaire que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.
Il est par ailleurs constant que le taux d’incapacité s’apprécie à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, le médecin conseil de la [10] a attribué à M. [F] un taux d’incapacité de 15 % au titre des séquelles de sa maladie professionnelle, qu’il a notées comme une limitation légère de toutes les amplitudes articulaires de l’épaule droite.
Le docteur [P], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Niort a réduit ce taux de 2 % en raison d’une absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule (mais uniquement de trois sur six), puis de 5 % en tenant compte de l’interférence d’un état antérieur, portant au final le taux préconisé à 8 %.
Dans son argumentaire du 27 février 2024, fourni par la [7] dans le cadre de la présente instance, le docteur [X], médecin conseil, indique : 'sauf sur le rejet de la prise en compte d’un coefficient de synergie, je fais miennes les constatations du docteur [P]'.
Il estime que compte tenu d’une atteinte controlatérale à l’épaule gauche, l’adjonction d’un coefficient de synergie de 2 % se justifie.
Si, comme le fait valoir l’intimée, la question de ce coefficient a déjà été soumise à l’expert, ce dernier l’a écartée aux motifs suivants :
'Cela est un raisonnement peu médico-légal que de majorer un taux d’IPP sur un membre, en raison de l’aggravation de l’état antérieur du membre contro-latéral. Si pour le docteur [X] ce taux de 2% est un coefficient de synergie, il faut rappeler que ceux-ci sont inclus dans les taux prévus au barème AT/MP (à l’exception de 2 cas précisés, relatifs au chapitre 1.2.1- amputation des doigts et au chapitre 4.2.4 -séquelles provenant d’atteinte cérébrale ou médullaire)'.
Or, il ressort du chapitre préliminaire du barème d’invalidité que le coefficient de synergie ne s’applique pas uniquement aux séquelles visées aux chapitres 1.2.1 et 4.2.4 en faisant une mention explicite, mais peut également s’appliquer aux séquelles articulaires, notamment à l’épaule, dès lors que pour les mouvements sollicitant les deux épaules, la victime d’une atteinte bilatérale ne peut compenser les mouvements atteints d’une épaule par la surutilisation de l’autre épaule de la même façon qu’une victime atteinte d’une seule épaule.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier listés lors de l’expertise, que M. [F] a également été reconnu atteint d’une tendinopathie de l’épaule gauche, prise en charge en maladie professionnelle, consolidée le 3 janvier 2020, soit antérieurement à l’atteinte à l’épaule droite, et ayant occasionné des séquelles, fixées à 15 %, bien que réduites à 6 % par décision de la [6].
D’où il s’ensuit que la tendinopathie à l’épaule droite de M. [F] a nécessairement entraîné des limitations supérieures à celles qu’elle aurait causées chez une personne dont l’épaule gauche serait intacte.
L’adjonction d’un coefficient de synergie de 2 % omise par l’expert en première instance, est par conséquent justifiée en l’espèce.
Il sera donc fait droit à la demande de la [7] de porter le taux définitif opposable à la société [12] à 10 %.
Sur les dépens
La société [12] qui succombe, doit supporter les entiers dépens de la procédure, étant rappelé que les frais résultant de la consultation doivent être pris en charge par la [4] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté le 6 mars 2024 par la [5] à l’encontre du jugement du 15 janvier 2024.
Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, en ce qu’il a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente de M. [W] [F] en lien avec sa maladie du 1er juin 2017 opposable à la société [13].
Statuant à nouveau,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité opposable à la société [13] au titre des séquelles de la maladie professionnelle de M. [W] [F] du 1er juin 2017.
Condamne la société [13] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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