Infirmation partielle 21 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 juin 2025, n° 25/05026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05026 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNMO
Nom du ressortissant :
[T] [B]
LA PREFETE DE L’AIN
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2025 pour statuer H30sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [T] [B]
né le 17 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître VIAL Manon, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Juin 2025 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [T] [B] le 14 novembre 2024.
Par décision en date du 15 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 juin 20205.
Suivant requête du 17 juin 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 juin 2025 à 16 heure 54, [T] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 17 juin 2025, reçue le 17 juin 2025 à 14 heures 02, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juin 2025 à18 heures 56 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [T] [B],
' déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [B] irrégulière
' ordonné la mise en liberté de [T] [B],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur le demande de prolongation de la rétention de [T] [B]
' rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2025 à 16 heures 54 avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance du 20 juin 2025 à 14 heures 45, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du Ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, pour soutenir les termes de son appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de [T] [B].
Le conseil de [T] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision déférée.
[T] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces versées par le Ministère public
Attendu qu’au soutien de son appel, le Ministère public verse le casier judiciaire de [T] [B] ainsi que des extraits de décisions pénales;
Attendu que le Ministère public n’étant pas partie en première instance, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir produit ces pièces devant le juge des libertés et de la détention; que ces pièces, au demeurant déjà produites à l’occasion de la précédente prolongation, ont été versées par le Ministère public avant l’audience, chaque partie en ayant eu connaissance et les pièces ayant fait l’objet d’un débat contradictoire;
Qu’il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les pièces versées par le Ministère public;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que Ministère public critique la décision de première instance aux termes de laquelle le juge a retenu qu’ un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé par l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain, en ce que les éléments mentionnés dans l’arrêté ne reflètent pas les déclarations de l’intéressé;
Attendu cependant qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Ain a retenu au titre de sa motivation que:
— le retenu justifie d’aucune résidence stable sur le territoire français,
— il s’est soustrait a l’exécution de novembre 2024 ;
— il ne dispose pas d’une vie privée et familiale sur le territoire français ;
— il n’a remis aucun passeport à l’administration ;
— il a été condamné pour des faits de vol aggravé en récidive, de vol par ruse en récidive. de conduite sans permis, d’escroquerie et de vol en réunion en récidive.
Que c’est à juste titre que le Ministère public critique la décision du premier juge en rappellant que la préfecture n’a pas à mentionner stricto sensu l’adresse déclarée et non justifiée par le retenu. La simple mention d’une absence d’adresse stable sur le territoire français suffisant à garantir une motivation suffisante sur ce point, l’intéressé ne jusitifiant par ailleurs pas de ses déclarations;
Que par ailleurs, l’autorité administrative à exposé que [T] [B] se déclarait marié et père d’un enfant à charge sans pouvoir apporter les preuve de sa contribution à l’entretien et l’éducation;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de l’Ain en mentionnant ces éléments a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [T] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Qu’il y a donc lieu de constater la régularité du placement en rétention de [T] [B] par infirmation de l’ordonnance déférée;
A défaut d’autres moyens soulevés, la décision de placement en rétention est donc déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [T] [B] qui circule sans justifier de document de voyage en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable en la forme la requête de [T] [B],
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Rejetons la requête en contestation présentée par [T] [B],
Déclarons recevable la requête de la préfecture de l’Ain,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [B]
Ordonnons la prolongation de la rétention [T] [B] pour une durée de vingt-six jours;
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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