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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 5 déc. 2024, n° 20/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 février 2020, N° F19/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N° RG 20/03786 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXT5
[Z], [N] [U]
C/
[P] [O]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/24
à :
— Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée le : 05/12/24
à :
— Me Marine LEFEVRE, médiateur
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00243.
APPELANT
Monsieur [Z], [N] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Chrystèle FONTANIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Avant dire droit
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [O] a été engagé par M. [I] [T] en qualité d’ouvrier agricole par plusieurs contrats saisonniers, sur le domaine viticole de Bouteille.
La date d’engagement du salarié et son ancienneté sont discutées par les parties.
A compter du mois d’avril 1986, l’exploitation viticole a été reprise par la famille [F].
A compter du 3 août 2015 jusqu’au 31 mars 2017, M. [O] s’est trouvé placé en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail.
Le 1er novembre 2015, par conclusion d’un bail à ferme, l’exploitation viticole a été reprise par M. [Z] [U].
A l’issue d’une visite de reprise le 3 octobre 2017 et d’un second examen médical le 30 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [O] apte à reprendre son poste de travail.
A compter du 24 septembre 2018, M. [O] s’est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie de manière continue.
Le 25 mars 2019, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 4 avril 2019, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir que la prise d’acte de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles et afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 février 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— fixé l’ancienneté de M. [O] au 1er avril 1986 ;
— dit qu’à compter du 14 avril 2017, M. [O] se tenait à la disposition de son employeur ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé la moyenne des salaires de M. [O] à la somme de 1.715,09 € brut ;
— condamné M. [Z] [U] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
* 3.430,18 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 343,01 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;
* 15.864,57 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 34.301,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 11.148,04 € brut à titre de salaires du 14 avril 2017 au 1 er novembre 2017 ;
* 1.180,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’article R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail ;
— ordonné à M. [U] de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi, conformément aux termes de la présente décision ;
— débouté M. [O] du reste de ses chefs de demande ;
— débouté M. [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 127-1 et 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces de la procédure,
En droit, aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019 : 'en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
Selon l’article 127-1, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige : 'à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire'.
Les circonstances de l’espèce, telles que brièvement exposées ci-dessus ont fait apparaître lors de l’audience de plaidoirie, que la médiation judiciaire est de nature à mettre fin au litige.
Il convient dès lors de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état, pour enjoindre chacune des parties d’assister à la séance d’information sur la médiation.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci désigné par provision, pourra commencer dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, selon mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et prononcé par mise à disposition au greffe :
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2024,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état,
Enjoint à chacune des parties de rencontrer Me [M] [H], médiateur ([Adresse 4] – T.[XXXXXXXX02]- [XXXXXXXX01] – [Courriel 3]), que la cour désigne pour procéder à la séance d’information sur la médiation et dit que ce médiateur pendra contact sans délai avec les parties pour organiser ladite séance d’information.
Rappelle que la séance d’information est gratuite.
Dit que le médiateur informera le magistrat de la mise en état des suites qui auront été données par les parties à la séance d’information.
Rappelle que la médiation qui sera éventuellement ordonnée par la suite (une fois l’accord des parties recueilli lors de la séance d’information), pourra, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.
Rappelle que la médation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, 'le médiateur', au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun.
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation.
Dit qu’en cas d’accord des parties sur l’instauration d’une mesure de médiation, le médaiteur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation.
Dit que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur.
Fixe à la somme de 800 euros TTC l’avance sur honoraires du médiateur qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre les mains du médiateur, au plus tard avant le début de la première réunion, à peine de caducité de la décision ordonnant la médiation.
Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur entendra les parties, et, si elles le souhaitent, leur conseil.
Dit que le médiateur devra indiquer, lors de la première réunion, les pièces qu’il souhaite consulter, et informer les parties des délais et coûts prévisionnels de la mission.
Dit que le médiateur devra par ecrit et sans delai aviser le magistrat de la mise en état de l’absence de mise en oeuvre de la mesure ou de son interruption et tenir par écrit le magistrat informe des difficultés rencontrées dans l’exercice de sa mission.
Dit que la mission prendra fin, soit à l’initiative des parties soit à l’initiative du médiateur et au plus tard le 5 mars 2025, sauf prorogation décidée à la demande du médiateur, après accord des parties.
Dit qu’après accord intervenu entre les parties, le médiateur fixera le délai imparti aux conseils de celles-ci pour rédiger un protocole d’accord et en informera le magistrat.
Dit qu’à l’expiration du délai ci-dessus précisé, le médiateur devra par écrit informer le magistrat, soit de ce que les parties sont parvenues a un accord dûment rédigé par les conseils, soit de ce qu’elles sont parvenues à un accord non encore redigé, soit enfin de ce qu’elles ne sont pas parvenues a un accord.
Dit que cet écrit, constatant la fin de la mission du médiateur, ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées au cours de la médiation et sera déposé au greffe au plus tard une semaine après la date de la fin de mission, sauf prorogation de delai.
Dit que le médiateur, l’une des parties ou toutes les parties sur requête conjointe, pourront saisir à nouveau le magistrat de la mise en état de la juridiction pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de cette décision.
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir a tout moment le magistrat de la mise en état pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire.
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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