Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 août 2025, n° 22/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 27 juin 2022, N° 20/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[R] [E] divorcée [N]
C/
[B] [N]
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] GRESILLES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 21 AOUT 2025
N° RG 22/00937 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F764
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 juin 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 20/00540
APPELANTE :
Madame [R] [E] divorcée [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000818 du 08/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 64.1
INTIMÉS :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1956
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représenté
S.C.O.P. S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] GRESILLES, représenté par le Président du Conseil d’Administration en exercice :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Simon LAMBERT membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024 pour être prorogée au 27 février 2025, puis au 15 mai 2025, puis au 03 juillet 2025 puis au 21 août 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié du 1er décembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles (le Crédit Mutuel) a consenti à la SCI Couse un prêt immobilier d’un montant de 150.000 euros amortissable en 240 mensualités de 944,43 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêts de 4,050 % l’an.
Cet emprunt était destiné à l’acquisition d’un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 11] comprenant un local commercial et un logement, tous deux donnés en location.
Par actes sous seing privé du 20 novembre 2009, Mme [R] [H] et M. [B] [N] se sont portés cautions solidaires de la SCI Couse dans la limite de 180.000 euros et pour une durée de 264 mois.
Par un avenant du 3 mai 2013, le taux d’intérêts du prêt a été modifié et ramené à 3,850 % l’an.
Un second avenant du 16 janvier 2016 a allongé la durée d’amortissement du prêt.
A compter du 15 mars 2017, la SCl Couse n’a plus honoré les échéances de remboursement.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 22 avril 2017, le Crédit Mutuel l’a mise en demeure de payer la somme de 1584,59 euros au titre des mensualités impayées.
Par courriers du 10 mai 2017, les cautions ont été informées de ces retards.
Le Crédit Mutuel s’est prévalu de la déchéance du terme et par lettres recommandées du 28 juillet 2017, il a mis en demeure Mme [H] et M.[K] de remplir leur engagement de caution et de lui verser la somme de 125.473,94 euros.
Le 8 septembre 2017, la débitrice principale a obtenu du juge des référés du tribunal d’instance, le report des échéances du prêt pour une durée de 24 mois à compter du 14 juin 2018.
Par actes d’huissier en date des 17 et 19 juillet 2018, le Crédit Mutuel a fait assigner Mme [R] [H] et M. [B] [N] devant le tribunal d’instance de Dijon en exécution de leurs obligations de cautions.
Par jugement du 6 décembre 2019, cette juridiction s’est déclaré incompétente et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Dijon, qui par une décision du 27 juin 2022, a :
— déclaré irrecevables les demandes de communication et injonction de se conformer aux dispositions légales,
— rejeté les moyens de nullité et de disproportion soulevés par Mme [R] [H] épouse [N],
— débouté Mme [R] [H] épouse [N], de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamné conjointement Mme [R] [H] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Gresilles la somme de 126.801,41 euros au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— débouté Mme [R] [H] épouse [N] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement,
— condamné conjointement Mme [R] [H] épouse [N] et M. [B] [N] aux dépens de l’instance ;
— condamné conjointement Mme [R] [H] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Gresilles la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration au greffe du 21 juillet 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Prétentions de Mme [H] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes de communication et injonction de se conformer aux dispositions légales,
rejeté les moyens de nullité et de disproportion soulevés par Mme [R] [H] épouse [N],
débouté Mme [R] [H] épouse [N], de sa demande de déchéance du droit aux intérêts,
condamné conjointement Mme [R] [H] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles la somme de 126 801,41 euros au titre de leur engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018,
ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil
débouté Mme [R] [H] épouse [N] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement,
condamné conjointement Mme [R] [H] épouse [N] et M. [B] [N] aux dépens de l’instance,
condamné conjointement Mme [R] [H] épouse [N] et M. [B] [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné l’exécution provisoire du jugement,
statuant à nouveau,
à titre principal :
— constater que l’acte de cautionnement ne respecte pas les obligations de formalisme,
— constater que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles n’a pas respecté son devoir de mise en garde de Mme [H] divorcée [N] quant à son engagement de cautionnement solidaire,
— constater que l’engagement de Mme [H] divorcée [N] de caution solidaire était totalement disproportionné,
— constater pour toutes ces raisons que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] Gresilles ne peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement à l’encontre de Mme [H] divorcée [N],
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [H] divorcée [N],
— dire et juger Mme [H] divorcée [N] recevable et bien fondée en sa demande tendant à engager la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles compte tenu de son engagement disproportionné,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles à payer à Mme [H] divorcée [N] la somme de 127.113,74 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance,
à titre subsidiaire :
— ordonner la suspension de la dette de Mme [N] pour une durée de 24 mois,
— dire et juger que les échéances reportées ne produiront pas d’intérêts supplémentaires,
en tout état de cause,
— rejeter la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Prétentions du Crédit Mutuel :
Selon ses écritures notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, le Crédit Mutuel entend voir :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ,
y ajoutant,
— condamner Mme [R] [H] épouse [N] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9]-Gresilles une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si Mme [H] a relevé appel de la disposition du jugement qui l’a déboutée de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts, elle ne développe devant la cour aucun moyen ni aucun argument au soutien de sa prétention de sorte que la cour ne pourra que confirmer ce chef du jugement.
1°) sur le formalisme de l’acte de cautionnement :
Mme [H] soutient que le formalisme encadrant le cautionnement n’a pas été respecté puisque le Crédit Mutuel ne produit pas d’acte de cautionnement.
Le Crédit Mutuel fait valoir que l’acte de cautionnement annexé à l’acte de prêt comporte bien la mention manuscrite exigée pour sa validité.
Selon les articles L.341-2 et L.341-3 code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 et applicable au litige, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature des mentions manuscrites suivantes :
«En me portant caution de X', dans la limite de la somme de’ couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de', je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X’ n’y satisfait pas lui-même» ;
«En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
Les actes de cautionnement signés le 20 novembre 2009 par les époux [N] sont produits aux débats, annexés à l’acte de vente et de prêt du 1er décembre 2009, objet de la pièce n°1 figurant au bordereau de l’intimée.
L’examen de l’engagement de caution solidaire de Mme [H] permet de constater que cette dernière a fait précéder sa signature des mentions manuscrites ci dessus rappelées, de sorte que le formalisme exigé ayant été respecté, le cautionnement n’encourt aucune nullité et que le Crédit Mutuel est en droit de s’en prévaloir à l’encontre de la caution.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ce moyen.
2°) sur la disproportion de l’engagement de caution :
Mme [H] soutient que la banque ne lui a pas fait remplir une fiche de renseignement, qu’elle n’a donc pas vérifié ses capacités financières, le risque d’endettement, ni le caractère proportionné de son engagement de caution.
Elle se prévaut d’un taux d’endettement maximal jurisprudentiel de 33 % et de l’existence d’un prêt immobilier antérieur dont le remboursement mobilisait déjà 50 % des revenus de son couple.
Le Crédit Mutuel reprend à son compte les motifs du jugement, notamment en ce qu’il a estimé que la preuve de la disproportion manifeste de l’engagement de caution de Mme [H] n’était pas rapportée.
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de son engagement à la date de sa souscription pèse sur la caution qui entend s’en prévaloir et il appartient à l’établissement de crédit d’établir son retour à meilleure fortune à la date à laquelle la caution est appelée.
Ainsi que l’a parfaitement rappelé le premier juge, s’il appartient au prêteur de deniers de se renseigner sur la situation patrimoniale de la caution afin d’éviter le risque de disproportion de l’engagement et sa sanction édictée par les dispositions légales ci-dessus rappelées, aucune d’entre elles ne lui impose cependant de faire remplir à cette caution une fiche écrite de renseignements.
Le Crédit Mutuel produit aux débats les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2009 qu’il a obtenus des cautions et qui montrent que les revenus de Mme [H] étaient alors d’environ 1100 euros par mois en moyenne.
L’avis d’imposition sur les revenus 2008 de Mme [H] mentionne une rémunération annuelle de 11.199 euros, soit 933 euros mensuels, mais permet surtout de constater, ainsi que l’a parfaitement relevé le premier juge, que les revenus de son époux étaient de 36.300 euros par an, soit 3025 euros par mois.
A hauteur d’appel, Mme [H] produit le plan de redressement élaboré par la commission de surendettement en septembre 2012 au bénéfice de son époux, [X] [N], faisant état de deux dettes immobilières de 245.614 et 163.484 euros.
Ce seul document ne permet pas de connaître la date de souscription de ces prêts, leur montant, leurs modalités de remboursement, leur encours en décembre 2009, ni la valeur du bien qu’ils ont servi à financer de sorte qu’il n’est pas justifié des charges grevant les revenus des époux [N]/[H] à la date de l’engagement de caution en cause.
En l’état des éléments soumis à la cour, Mme [H] échoue à démontrer l’existence d’une disproportion manifeste au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation, entre d’une part le montant de son engagement de caution et d’autre part, celui de ses biens et revenus.
Le Crédit Mutuel est en conséquence bien fondé à se prévaloir de cet engagement souscrit à son bénéfice, sans qu’il y ait dès lors lieu de rechercher si la caution se trouve, au jour où elle est appelée, en capacité de faire face à cet engagement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la disproportion de l’engagement de caution.
3°) sur le devoir de mise en garde :
Un établissement bancaire est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
Il appartient au créancier de cette obligation de démontrer l’existence au jour du contrat de risques d’endettement qui seraient nés de l’octroi de la somme prêtée.
Mme [H] soutient que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde aux motifs que la banque n’aurait vérifié ni le caractère proportionné de son engagement de caution, ni que cette dernière était en capacité de rembourser les échéances mensuelles du prêt consenti à la SCI Couse.
Le Crédit Mutuel estime que le devoir de mise en garde était au cas particulier sans objet, Mme [H] ne pouvant ignorer ni la situation de l’emprunteur dont elle avait la qualité de gérante, ni l’alea tenant à l’encaissement des loyers destinés à rembourser l’emprunt.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas démontré que l’engagement de caution accordé par Mme [H] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Par ailleurs, le prêt consenti à la SCI Couse a été remboursé par cette dernière pendant plus de sept années, ce qui démontre qu’il était adapté à ses capacités financières.
A ce titre, le Crédit Mutuel rappelle, sans être contredit, que lors de la souscription du prêt (qui était destiné à un refinancement) l’immeuble générait un revenu de 1100 euros par mois pour un amortissement du prêt de 944,43 euros.
En l’absence de démonstration de la disproportion de l’engagement de la caution et de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la SCI Couse, débitrice principale, Mme [H] ne peut reprocher au Crédit Mutuel un manquement à son devoir de mise en garde.
4°) sur les délais de paiement :
Mme [H] a été mise en demeure d’exécuter son engagement de caution le 28 juillet 2017 et a déjà bénéficié, par l’effet des instances successives, d’un délai de huit années ce qui conduira la cour à rejeter sa demande de délai supplémentaire, confirmant en cela les termes du jugement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 27 juin 2022 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,
y ajoutant,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes de condamnation fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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