Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/06952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 31 mai 2022, N° F20/00592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06952 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 20/00592
APPELANTE
S.A.R.L. AF TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIME
Monsieur [J] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Ornella SAY, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [E], né en'1965, a été engagé par la S.A.R.L. AF Transports, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 janvier 2013 en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport routier.
M. [J] [E] a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2017 et a été placé en arrêt maladie à compter de cette date.
Par décision du 7 novembre 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail, il indiquait : « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail du 22 octobre 2019 et des échanges avec l’employeur, M. [E] est inapte au poste de conducteur PL. Il pourrait être affecté à un poste ne comportant pas d’efforts de traction ou manutention de charges lourdes répétées, pas de station debout prolongée, ni montées et descentes de marches répétées. Il pourrait être affecté à un poste administratif. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par lettre datée du 12 novembre 2019, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2019.
Le CSE a été consulté le 18 novembre 2019.
LA S.A.R.L. AF Transports prétend avoir adressé le 23 novembre 2019 une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement précisant que le contrat prendrait fin le 7 décembre 2019. M. [E] conteste avoir reçu ce courrier.
Le 17 décembre 2019, les documents de fin de contrat étaient adressés à M. [E].
A la date supposée du licenciement, M. [E] avait une ancienneté d’environ six ans et dix mois et la S.A.R.L. AF Transports occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [E] a saisi le 09 octobre 2020 le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 31 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour inaptitude de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixe le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 3.149,46 euros,
— condamne la SARL AF Transports, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [E] les sommes suivantes':
— 12.597,84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,
— déboute M. [E] du surplus de ses demandes,
— déboute la SARL AF Transports de sa demande reconventionnelle,
— met les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration du 14 juillet 2022, la S.A.R.L. AF Transports a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'04 avril 2023, la S.A.R.L AF Transports demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 31 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 3.149,46 euros,
— condamné la Société AF Transports à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 12.597,84 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du jugement,
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement,
— débouté la Société AF Transports de sa demande reconventionnelle,
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse,
statuant à nouveau,
— dire et arrêter que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [E], même notifié verbalement ou résultant de la mention sur l’attestation Pôle Emploi, repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, appels incidents, fins et conclusions,
— confirmer le jugement pour le surplus,
subsidiairement, si la procédure de licenciement était considérée comme irrégulière,
— limiter l’indemnité allouée à M. [E] à une somme n’excédant pas un mois de salaire (soit 3.149,46 euros tout au plus),
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, appels incidents, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [E] à payer à la Société AF Transports la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'22 novembre 2024, M. [E] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 31 mai 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a fixé le salaire mensuel brut de M. [E] à la somme de 3.149,46 euros et en ce qu’il a condamné la société AF Transports à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 31 mai 2022 en ce qu’il a ordonné à la société AF Transports de remettre à M. [E] des documents de fin de contrat conformes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le
31 mai 2022 en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été allouée à M. [E],
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes le 31 mai 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour violation des obligations de reclassement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les différents manquements de la société AF Transports à ses obligations légales, formulées par M. [E],
y procédant et statuant à nouveau :
— condamner la société AF Transports à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 22.046,22 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 18.896,76 euros à titre d’indemnité pour violation des obligations de reclassement,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à M. [E] par les manquements de la société AF Transports à ses obligations légales,
— dire que les sommes allouées seront productives des intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à l’arrêt à intervenir,
— débouter la société AF Transports de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société AF Transports à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société AF Transports en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'05 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur le licenciement
Sur la notification du licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir qu’elle a bien notifié à M. [E] son licenciement par lettre datée du 25 novembre 2019 faisant l’objet d’un recommandé qu’il a réceptionné le 4 décembre 2019.(1A1775176372 6)
Pour confirmation de la décision, M. [E] réplique que par lettre du 30 décembre 2019 il a reçu les documents de fin de contrat sans qu’aucune lettre de licenciement ne lui ait été notifiée. Il précise que le courrier recommandé n°1A1775176372 6 contenait en réalité une réponse à son courrier de contestation du licenciement daté du 26 novembre 2019.
La société AF Transports produit aux débats une lettre de licenciement de M. [E] datée du 25 novembre 2019 et un justificatif d’envoi en lettre recommandée (1A1775176372 6) portant un cachet de la poste du 2 décembre 2019 et remis à destinataire le 4 décembre 2019.
Il résulte du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 décembre 2019, portant un cachet de la poste du même jour et une référence d’envoi 1A 1775176373 3 la société appelante a répondu au courrier de contestation de son licenciement par M. [E] du 26 novembre 2019.
C’est sans convaincre que M. [E] prétend ne pas avoir reçu la lettre de notification de son licenciement et qu’il soutient que le recommandé (1A1775176372 6) qu’il ne conteste pas avoir reçu, correspondait au courrier daté du 2 décembre 2019 que la société AF Transport lui a adressé en réponse à sa lettre du 26 novembre 2019 de contestation du licenciement qui lui aurait été annoncé dès l’entretien préalable et sans l’établirqu’il prétend que la société lui aurait envoyé deux fois le même courrier daté du 2 décembre 2019 avec deux références d’envoi recommandé différentes.
Or, le courrier daté du 2 décembre 2019 produit par M. [E] en pièce 11 porte la référence 1A 1775176373 3.
La cour en déduit par infirmation du jugement déféré que M. [E] a bien eu notification de son licenciement par lettre recommandée le 4 décembre 2019, quand bien même il a dès le 26 novembre 2019 contesté cette décision, sans se prévaloir d’un licenciement verbal judiciairement.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour contester son licenciement, M.[E] soutient par ailleurs que son inaptitude professionnelle serait liée à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, rappelant qu’il a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2017 et qu’ alors qu’il ouvrait les portes arrières de son camion, il a été heurté par un cariste de la société effectuant une marche arrière avec son chariot élévateur, dans une zone peu éclairée. Il souligne que l’employeur a été condamné pour faute inexcusable par jugement du pôle social du Tribunal d’Evry désormais définitif.
Pour s’opposer à cette demande sur laquelle le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé, la société AF Transports réplique qu’elle n’a manqué à aucune obligation, rappelant que l’accident du travail a été occasionné par une man’uvre inappropriée d’un cariste avec son chariot élévateur. Elle conteste toute inadaptation des lieux.
Le licenciement pour inaptitude, lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En cas de litige, il lui revient de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation.
Il est acquis aux débats que M. [E] a été victime d’un accident du travail le 13 décembre 2017 et qu’il a été heurté par un cariste effectuant une marche arrière avec un chariot élévateur. Il ressort des attestations de MM.[D] et [H] (dont il importe peu qu’il ait été licencié pour d’autres faits) qu’ils ont visionné tous deux la vidéo de sensibilisation de l’accident survenu le 13 décembre, qu’ils confirment que celui-ci a eu lieu dans une zone non sécurisée peu ou mal éclairée, affirmant même avoir alerté l’employeur sur ce défaut d’éclairage en vain. M. [E] verse également aux débats le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le pôle social du Tribunal d’Evry, définitif selon le salarié, qui a jugé que cet accident dont il a été victime était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la SARL AF Transports qui a été condamnée à en supporter les conséquences financières.
C’est en vain que l’employeur met en doute l’attestation de M. [H] au motif qu’il aurait été licencié, puisque son témoignage est corroboré par celui de M. [D] et que la société conteste avoir été alertée sur le manque d’éclairage. La cour observe en effet, qu’en tout état de cause l’employeur ne justifie pas de s’être assuré, par des instructions claires et préalables que les zones de chargement et déchargement étaient sécurisées, par la détermination d’une zone de vigilance dédiée, par un cheminement matérialisé, affiché et éclairé. La cour en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce manquement étant à l’origine de l’accident du travail et de l’inaptitude professionnelle qui s’en est suivie. Dès lors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, M. [E] est fondé à obtenir, au regard d’une ancienneté complète de 6 années une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 7 mois de salaire.
En considération de son âge au moment de la rupture ( 54 ans), des fiches de paye produites et des justificatifs Pole emploi dont il ressort qu’il a perçu des indemnités chômage du 2 juin 2020 au 31 juillet 2021 et du fait qu’il est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de 1541 euros par mois depuis mai 2021, la cour lui alloue par infirmation du jugement déféré une indemnité de 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour observe s’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, outre qu’il s’agit d’un moyen distinct susceptible, s’il est avéré, de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse par application de l’article L1226-15 du code du travail, que la perte de l’emploi subie par M. [E] a d’ores et déjà été indemnisée et qu’il doit être débouté de cette demande d’indemnité qui n’a pas d’objet.Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
L’application de l’article L1235-3 appelle celle de l’article L.1235-4 du même code et qu’il soit ordonné même d’office à l’employeur de rembourser à France Travail les indemnités chômage éventuellement versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Sur la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à ses obligations légales
Pour infirmation du jugement déféré, M. [E] expose que l’employeur a résilié sa mutuelle sans son accord et lui remis une attestation Pôle Emploi erronée de sorte qu’il a été privé de mutuelle pendant deux mois et de revenus Pôle emploi pendant 5 mois, manquant ainsi à ses obligations légales.
Pour confirmation de la décision, la société oppose que M. [E] ne justifie pas d’un préjudice.
Il résulte du dossier qu’il est établi que la mutuelle de M. [E] a été résiliée de façon inappropriée alors qu’il était en arrêt de travail pour accident du travail et que l’attestation destinée à Pöle emploi a du être rectifiée ce qui a retardé d’autant sa prise en charge. La cour évalue le préjudice ainsi subi par M. [E] qui a été contraint d’engager des démarches afin que la situation soit régularisée à une montant de 500 euros au paiement duquel, par infirmation du jugement déféré, la société AF Transports sera condamnée.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré est confirmé en ses dispostions relatives aux documents sociaux.
Partie perdante la société AF Transports est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [E] en sus des sommes allouées par les premiers juges, une indemnité de 2000 euros au titre des frais exposés à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour manquement de l’employeur à ses obligations légales.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE la SARL AF Transports à payer à M. [J] [E] les sommes suivantes':
— 20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-500 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur à ses obligations légales.
-2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
ORDONNE à la SARL AF Transports d’office de rembourser à France Travail les indemnités chomage éventuellement versées à M. [J] [E] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
CONDAMNE la SARL AF Transports aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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