Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 22/06060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 octobre 2022, N° 20/04883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | entreprise régie par le code des assurances, La S.A. Crédit Immobilier de France Développement, SA Cnp Assurances |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/06060 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/04883
APPELANT :
Monsieur [B] [E] [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
SA Cnp Assurances
entreprise régie par le code des assurances, Société Anonyme au capital de 686 618 477 euros entièrement libéré, inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 341 737 062, prise en ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée sur l’audience par Me Clarisse SAUVANT substituant Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
La S.A. Crédit Immobilier de France Développement, société anonyme à conseil d’administration au capital de 124.821.620,00 EUR immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°B379502644 ayant son siège social [Adresse 3], venant aux droits de la S.a. Crédit Immobilier de France Méditerranée, société anonyme à Conseil
d’administration au capital de 78.775.064,00 EUR, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B391654399 ayant son siège social [Adresse 4], en vertu de la fusion par voie de l’absorption à effet du 1 er décembre 2015 attestée suivant déclaration de régularité et de conformité du 1 er décembre 2015 enregistrée au SIE de [Localité 11] (8 ème EUROPE-ROME) le 02 décembre 2015 bordereau n°2015/4 013 case n° 51, ladite S.A. Credit Immobilier de France Méditerranée, anciennement dénommée Crédit Immobilier de France – Sud, venant elle-même aux droits de la S.a. Credit Immobilier de France – Mediterranee, société anonyme au capital de 52.500.000,00 EUR, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 391 799 764, par suite de la fusion-absorption approuvée suivant procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2009, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège es représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée sur l’audience par la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substituant Me Jean-Christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13 octobre 2008, M. [B] [S] et Mme [F] [D] ont acquis, pour moitié indivise chacun, un terrain à bâtir situé à [Localité 12] et ont souscrit le 1er septembre 2008 auprès de la SA Crédit immobilier de France sud (CIFD) un prêt d’un montant de 210 000 euros remboursable en 25 ans, garanti par une assurance groupe souscrite par le prêteur auprès de la SA CNP assurances et à laquelle ils ont adhéré, prévoyant les garanties décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale temporaire à une quotité de 100 %.
M. [S], gérant de la SARL à associé unique Sun piscines jardins a été placé en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2018.
La SA CNP assurances a refusé la prise en charge du sinistre déclaré, invoquant une clause d’exclusion de garantie.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, la SA CIFD a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et a engagé une procédure de saisie immobilière.
Par acte du 5 novembre 2020, M. [S] a assigné la SA CNP assurances et la société Crédit immobilier de France-développement, venant aux droits de la SA Crédit immobilier de France Sud, en paiement des sommes dues par la CNP au titre de la garantie souscrite, et subsidiairement en responsabilité à l’encontre du Crédit Immobilier.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d’appel de Montpellier a :
— dit que la SA CIFD justifiait de sa qualité à agir,
— validé en la forme la procédure de saisie immobilière,
— fixé à la somme de 186 128,70 euros le montant de la créance de la SA CIFD arrêtée au 29 octobre 2021, outre les intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de cette date,
— autorisé M. [S] et Mme [D] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier situé à [Localité 12] pour un prix qui ne pourra être inférieur à la somme de 220 000 euros, renvoyé les parties devant le juge de l’exécution.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA CNP assurances et de la SA CIFD et l’a condamné à payer à ces deux sociétés la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 5 décembre 2022, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 avril 2024, M. [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 (ancien article 1134 du code civil) et de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil), de l’article L311-12 du code des assurances et L131-29 du code de la consommation, de :
Infirmer le jugement,
A titre principal,
Condamner la SA CNP assurances à le garantir au titre de son incapacité temporaire totale d’exercer son activité professionnelles depuis la chute du 22 novembre 2018 en application des dispositions du contrat d’assurance groupe,
Condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 186 128,70 euros telle que retenue par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 16 décembre 2021 fixant la créance du CIFD, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an jusqu’à complet paiement,
Assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter de la demande de M. [S] reçue le 26 février 2019,
Condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 3 000 euros pour préjudice moral et la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
A titre subsidiaire,
Condamner le CIFD du fait de son manquement à son obligation de conseil et d’information à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 186 128,70 euros telle que retenue par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 16 décembre 2021 fixant la créance du Crédit Immobilier de France, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an jusqu’à complet paiement,
En tout état de cause, condamner la SA CNP assurances et la SA CIFD à lui payer 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 2 mai 2023, la SA CIFD demande à la cour, sur le fondement des articles L.311-12, L.312-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, des articles L.141-6, L.520-1, R.520-2 du code des assurances, dans leur rédaction applicable, des articles 1134 ancien (devenu les articles 1103, 1104), 1147 ancien (devenu 1231-1), 1315 ancien (devenu 1353) du code civil, dans leur rédaction applicable, de l’article 9 du code de procédure civile, de:
Rejeter l’appel de Monsieur [B] [S] comme mal fondé,
Rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [B] [S] dirigées à son encontre,
Confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [B] [S] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 avril 2023, la SA CNP assurances demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L 312-9 du code de la consommation devenu l’article L 313-29, de l’ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1103 du code civil, de :
Au principal,
Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Débouter, en conséquence, Monsieur [S] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Le débouter de ses demandes d’indemnisation en réparation de préjudices subis pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, faire droit à l’appel incident de la CNP sur l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à ce titre à lui verser la somme de 3 000 euros.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la relation contractuelle étant du 1er septembre 2008, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l’obligation.
Sur la garantie de la CNP Assurances
Aux termes de l’article 1134, ancien, du code civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article 1315, devenu 1353, du code civil, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur le fondement de ces textes, lors de la mobilisation d’une garantie d’assurance ou de l’invocation d’une exclusion conventionnelle, la charge de la preuve est distributive :
Il appartient à l’assuré sollicitant l’exécution de la police d’établir la réalité du sinistre et de prouver que les conditions de la garantie sont réunies (Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 99-10.650) ;
Alors que l’assureur déniant sa garantie doit prouver l’existence de la clause d’exclusion et la preuve de la réunion des conditions de fait de la stipulation en question (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-11.570).
En l’espèce, il ressort de l’offre de prêt immobilier souscrite le 1er septembre 2008 par Monsieur [B] [S] qu’il a pris connaissance de la notice d’information du contrat d’assurance collectif, qui lui a, par ailleurs, été remise. Il a signé le 23 juillet 2008 le bulletin d’adhésion au contrat d’assurance de groupe de CNP Assurance, contrat n° 7538T.
La notice d’information n° 7538T, à laquelle Monsieur [S] a adhéré, prévoit :
Un article 5.3, intitulé «incapacité temporaire totale (ITT) » rédigé comme suit : « Définitions : L’Assuré est en état d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’Activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d’interruption d’Activité consécutive à la maladie ou l’Accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue médicalement constatée, (…) d’exercer, même partiellement son activité professionnelle. (…) ».
Un article 7 intitulé « Risques exclus » selon lequel : « Ne sont pas garanties les incapacités temporaires totales imputables à : (…)
— des atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales, intra-vertébrales et leurs complications neuromusculaires, SAUF si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d’incapacité ».
Il ressort des documents médicaux versés aux débats que Monsieur [B] [S] :
présentait le 22 novembre 2018 « une lombalgie invalidante irradiant dans les deux membres inférieurs » (certificat médical du 2 octobre 2020 du docteur [I] [H], médecin généraliste) ;
présente des « lombosciatiques bilatérales chroniques suite à une chute » (certificat médical du 2 octobre 2020 du docteur [G] [A], rhumatologue).
La SA CNP assurances ne conteste pas que M. [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2018 en raison d’une lombalgie, ainsi qu’il résulte de son courrier adressé le 29 juillet 2019 à son assuré.
Le certificat médical établi le 2 octobre 2020 par le docteur [I] [H], médecin généraliste indique que M. [S] souffre d’une lombalgie, qui constitue le motif de son arrêt de travail.
Monsieur [B] [S] justifie avoir perçu des indemnités journalières de l’assurance maladie pour la période entre le 27 mai 2019 et le 11 avril 2021. La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée le 15 février 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que M. [S] démontre remplir les conditions contractuelles de la garantie ITT.
Au surplus, dans son courrier du 29 juillet 2019, la SA CNP assurances motive son refus d’indemnisation par la circonstance que l’affection à l’origine de l’arrêt du 22 novembre 2018 fait partie des risques exclus mentionnés aux conditions d’assurance remises lors de son adhésion. Une telle position sous-entend implicitement que l’assureur estime que les conditions de la garantie étaient réunies, mais que seule la cause d’exclusion est à l’origine du refus de prise en charge.
Sur la clause d’exclusion
Il incombe à la SA CNP assurances d’établir que les circonstances particulières visées par la clause d’exclusion qu’elle invoque sont remplies.
Toutefois, la SA CNP assurances ne produit aucun élément médical permettant d’établir que la « lombalgie » dont est atteint M. [S], a vocation à intégrer les hypothèses visées par la clause d’exclusion.
Il convient de rappeler que la clause d’exclusion précitée ne vise pas expressément le terme de lombalgie, mais vise « les atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales, intra-vertébrales, et leurs complications neuromusculaires, SAUF si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d’incapacité ».
C’est à la SA CNP assurances à justifier que l’affection de M. [S] intègre la liste des exclusions.
La cour n’a aucune obligation de suppléer une telle carence probatoire de l’assureur, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise pour déterminer si la « lombalgie » fait ou non partie des exclusions de garantie.
La SA CNP assurances ne fournit aucune définition médicale des « lombalgies avec irradiation ». D’après le «Larousse Médical », la lombalgie est définie comme la « Douleur de la région lombaire », soit la région « située dans le bas du dos, correspond à la zone des cinq vertèbres lombaires et des masses musculaires avoisinantes ».
Si le lien entre une « lombalgie » et les « vertèbres lombaires » paraît évident, la cour n’est pas en mesure en l’état des certificats médicaux versés au débat de s’assurer en l’espèce qu’il existe une réelle « atteinte vertébrale » au sens de la clause d’exclusion, étant observé que la tomodensitométrie du rachis lombaire prescrite par le Docteur [I] [H] (certificat médical du 2 octobre 2020) n’est pas versée au débat.
Dès lors, c’est hâtivement que la SA CNP assurances a opposé la clause d’exclusion à M. [S].
Elle doit donc sa garantie au titre du contrat souscrit.
Sur les modalités d’indemnisation :
La clause 5.3.3. de la notice d’information stipule que : « Montant des prestations : En cas d’Incapacité Temporaire Totale (ITT) reconnue par l’Assureur et pour chaque prêt assuré, l’Assureur verse au Prêteur, à compter du 91ème jour une prestation calculée sur la base du montant des échéances, en capital et intérêts y compris les primes d’assurances définies à l’article 8, au prorata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et acceptés par l’Assureur. Si la déchéance du terme a été prononcée et que les primes ont continué à être réglées postérieurement à la déchéance, le tableau d’amortissement pris en compte sera celui en vigueur immédiatement avant la notification de la déchéance. La prise en charge par l’Assureur est limitée à ces seuls montants et n’inclura pas les éventuels intérêts de retard et / ou indemnités de retard qui pourraient être réclamés par le Prêteur à l’Assuré ».
M. [S] réclame le paiement de la somme de 186 128,70 euros correspondant à la somme que M. [S] a payé au CIFD, conformément à l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 16 décembre 2021.
De son côté, la SA CNP assurances ne propose aucun mode de calcul se contentant de préciser que « toute éventuelle prise en charge devra s’effectuer dans les termes et limites contractuels ».
Certes, le contrat est la loi des parties. Toutefois, le refus injustifié de prise en charge des échéances du prêt a provoqué la déchéance du terme du contrat par le CIF, puis la vente du bien.
Le dommage réparable étant celui qui est consécutif à l’inexécution contractuelle, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [S] et de condamner la SA CNP assurances à lui payer la somme de 186 128,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an jusqu’à complet paiement.
Les autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive, qui ne sont pas justifiées, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CNP assurances supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA CNP assurances et de la SA CIFD ;
— condamné M. [S] à payer à ces deux sociétés la somme de 800 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit que la SA CNP assurances doit garantir M. [B] [S] au titre du risque « incapacité totale temporaire » pour lequel il est assuré ;
Condamne, en conséquence, la SA CNP assurances à payer à M.[B] [S] la somme de 186 128,70 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,65 % l’an jusqu’à complet paiement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
Condamne la SA CNP assurances aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SA CNP assurances à payer à M. [B] [S] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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