Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 juil. 2025, n° 25/06318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06318 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPUH
Nom du ressortissant :
[T] [K]
[K]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [K]
né le 02 Août 1998 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Juillet 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a prononcé à l’encontre de M. [T] [K] une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans.
Le 23 juillet 2025, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de M. [T] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 25 juillet 2025, M. [T] [K] a contesté la décision de placement rétention administrative et sollicité sa remise en liberté, en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de ce plan de son placement en rétention, la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
À l’audience du 26 juillet 2025 devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, M. [T] [K] a déclaré se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
Suivant requête du 25 juillet 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [T] [K] pour une première durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 26 juillet 2025 à 13 heures 12, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des deux procédures,
— déclarer recevable la requête de M. [T] [K],
— déclarer la décision prononcée à l’encontre de M. [T] [K] régulière,
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [K] régulière,
— ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 28 juillet 2025 à 11 heures 36, M. [T] [K] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa mise en liberté, en soutenant que la décision de placement rétention est irrégulière à raison de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle, de l’erreur d’appréciation relativement à ses garanties de représentation, ainsi que du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Par courriel adressé le 28 juillet 2025 à 13 heures 48, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du CESEDA et les a invitées à faire part, le 29 juillet 2025 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat du préfet de l’Isère, reçues par courriel le 29 juillet 2025 à 8 heures 51 tendant à la confirmation de l’ordonnance attaquée ;
Vu les observations de l’avocat de M. [T] [K], reçues par courriel le 28 juillet 2025 à 18 heures 03.
MOTIVATION
L’appel de M. [T] [K] relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la requête d’appel de M. [T] [K] est une réplique quasiment à l’identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu’elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance et celui tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Il est par ailleurs à noter qu’aucune pièce nouvelle n’accompagne cet acte d’appel.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée des moyens précités.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée par M.[T] [K].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe M. [T] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Bénédicte LECHARNY
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