Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1579
N° RG 25/01571 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI4T
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 24 décembre à 11h30
Nous L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 décembre 2025 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [M]
né le 22 Juillet 1988 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 décembre 2025 à 15h32
Vu l’appel formé le 23 décembre 2025 à 17 h 17 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 24 décembre 2025 à 09h45, assisté de E. BERTRAND, greffier, avons entendu :
X se disant [E] [M] non comparant, n’ayant pas demandé à comparaitre et régulièrement convoqué
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse d’une durée de 10 ans en date du 29 mars 2022 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [E] [M] ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [E] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 décembre 2025 à 17h17 soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance selon les moyens suivants :
Sur le défaut de pièces utiles
Sur le bien-fondé de la prolongation de la mesure en l’absence de diligences suffisantes, de perspectives d’éloignement et de menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. X se disant [E] [M] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
La préfecture de la Haute-Garonne, non représentée à l’audience, n’a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, le conseil de de M. X se disant [E] [M] souligne que le jugement correctionnel relatif à la condamnation d’interdiction judiciaire ne concerne pas de M. X se disant [E] [M] mais un homonyme.
Or, comme le relève le premier juge, « M. X se disant [E] [M] né le 22 juillet 1988 à MOSTAGANEM (ALGERIE) » a demandé de rectifier son identité en « M. X se disant [E] [M] 21 août 20000 à OUJDA (MAROC) » lors de l’audience devant la cour d’appel relative à la première prolongation de la mesure.
En outre, son casier judiciaire fait apparaitre qu’il est connu sous ces deux identités.
Dès lors, l’ensemble des pièces utiles est joint en ce que le fondement de la décision de placement en rétention est bine la condamnation de l’interdiction du territoire français nd’une durée de 10 ans prononcée à l’encontre de M. X se disant [E] [M] né le 21 août 2000 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité marocaine.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la troisième prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du CESEDA dispose que le magistrat délégué du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du CESEDA, qui régit la troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, dispose que la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions que la deuxième prolongation, tant que la durée maximale de la rétention n’excède pas quatre-vingt-dix jours.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de la HAUTE-GARONNE a saisi le 24 octobre 2025 les autorités consulaires compétentes, d’une demande d’identification de l’intéressé. Le même jour, l’autorité administrative saisit la direction générale des étrangers en France aux fins d’une demande d’identification.
Les 6 novembre et 8 décembre 2025, la préfecture de la HAUTE-GARONNE a relancé les autorités consulaires compétentes.
En l’espèce, l’administration a initié toutes les démarches utiles dès le début de la rétention et a relancé les autorités, lesquelles sont établies par les pièces figurant au dossier.
Il est rappelé que s’il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Ainsi, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [E] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
S’agissant des perspectives d’éloignement, comme le relève le premier juge, il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisés dans le délai maximal de la rétention applicable de l’intéressé.
Effectivement aujourd’hui les autorités sont taisantes. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Ainsi, à ce stade de la procédure de rétention, aucune information ne permet d’affirmer que les autorités algériennes répondraient défavorablement.
Dès lors que les conditions de la troisième prolongation sont réunies en ce que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Concernant le critère tiré de la menace à l’ordre public
L’article L 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation peut être justifiée sur le critère tiré de la menace à l’ordre public.
Toutefois, les cas visés à l’article L 742-4 CESDA sont des critères alternatifs.
Le critère de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger étant constitué, celui tiré de menace à l’ordre public est superfétatoire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [E] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 décembre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [E] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
E.BERTRAND. L. SAINT MARTIN.
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