Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 19 décembre 2022, N° 22/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00013 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDGE.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’angers, décision attaquée en date du 19 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00074
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21/079
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30220034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée à associé unique (Sasu) [1], filiale de la société [2], exerçant sous la dénomination commerciale [3], et venant aux droits de la société [4], exploite le réseau de transports en commun de l’agglomération angevine dans le cadre d’une délégation de service public industriel et commercial conclue avec Angers Loire Métropole. Elle emploie environ six cents salariés et applique la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Suivant lettre d’embauche du 28 janvier 2012, M. [O] [H] a été engagé par la société [4] à compter du 30 janvier 2012 en qualité de conducteur receveur, coefficient 220.
Le 1er juillet 2019, le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société [1].
En dernier état de la relation contractuelle, M. [H] occupait les fonctions de conducteur receveur et de médiateur.
Dans cadre du renouvellement de son permis D, lequel est nécessaire à l’exercice de ses fonctions et doit être renouvelé tous les 5 ans, M. [H] a commencé ses démarches en février 2021 et s’est rendu à la gendarmerie puis à la police début mai 2021 dans la mesure où son dossier n’avançait pas. Celui-ci était toujours en attente. Il a consulté son compte de points sur internet, celui-ci mentionnant 5 points au 28 mai 2021 et un solde nul au 2 juillet 2021. Il a averti l’employeur de ce solde nul le jour même.
M. [H] a été placé en arrêt de travail du 6 juillet 2021 au 1er août 2021. Le 2 août 2021, il s’est présenté sur son lieu de travail. Ne disposant pas d’un permis de conduire valide, il a été placé en congés payés jusqu’au 27 août 2021.
Par lettre recommandée postée le 11 août 2021, reçue le 12 août 2021, mais datée du 19 février 2019, l’administration a notifié à M. [H] la perte de la validité de son permis de conduire depuis le 19 février 2019.
M. [H] a été dispensé d’activité à compter du 27 août 2021 puis à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2021.
Par courrier du 10 septembre 2021, la société [1] a convoqué M. [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2021.
Par courrier du 7 octobre 2021, M. [H] a été convoqué devant un conseil de discipline fixé le 19 octobre 2021 après avoir été reçu en instruction le 13 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2021, la société [1] a notifié à M. [H] son licenciement pour faute grave lui reprochant en substance de ne pas avoir informé sa hiérarchie d’une difficulté administrative quant à la validité de son permis de conduire alors qu’il en avait connaissance depuis mai 2021, d’avoir menti sur la date de découverte d’une erreur d’orthographe sur son permis de conduire et d’avoir entretenu une confusion, de n’avoir pas anticipé le renouvellement de son permis de conduire par des stages de récupération de points, et de s’être présenté à son poste le 2 août 2021 en vue de conduire un bus alors que son permis n’était plus valide.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 15 février 2022 pour obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 décembre 2022 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— en conséquence, requalifié le licenciement pour faute grave de M. [H] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à verser à M. [H] les sommes suivantes :
— 5 520 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 552 euros brut de congés payés afférents au préavis ;
— 6 727,50 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société [1] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
M. [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 9 janvier 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 11 janvier 2023.
M. [H], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, demande à la cour, au visa des articles L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-3 et suivants du code du travail et de l’accord du 28 juin 1993 (convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs), de :
— le dire recevable en son appel et le dire bien fondé ;
— constater l’absence de faits fautifs, le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle et le non-respect de la procédure de reclassement (accord étendu du 28 juin 1993 article 2) ;
En conséquence :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser:
— 5 520 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 552 euros brut de congés payés afférents au préavis ;
— 6 727,50 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— en conséquence, condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 24 840 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— condamner la société [1] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La société [1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, et l’a en conséquence condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— 5 520 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 552 euros brut de congés payés afférents au préavis ;
— 6 727,50 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau :
— constater que la procédure conventionnelle d’instruction et de conseil de discipline a été respectée ;
— constater qu’elle n’était pas tenue d’appliquer la procédure de reclassement prévue par les dispositions de l’article 2 de l’accord étendu du 28 juin 1993 ;
— dire et juger que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave ;
— en conséquence, débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [H] aux dépens ;
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 29 octobre 2021 est ainsi libellée :
'Vous avez été convoqué le 23 septembre 2021 à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. A la suite de cet entretien préalable, l’instruction de votre dossier a été menée, et vous avez été entendu devant le conseil de discipline le 19 octobre 2021.
Pour mémoire cette procédure disciplinaire a été déclenchée dans les circonstances suivantes :
Vous avez été recruté en qualité de conducteur-receveur par la société [4] le 30 janvier 2012, pour assurer le transport public des usagers de l’agglomération angevine.
A ce titre vous devez être titulaire d’une carte de conducteur vous autorisant à conduire des véhicules longs et transportant des passagers (permis D), et également, préalable indispensable, d’un permis de conduire valide.
Conformément à la réglementation de la profession, le code de la route prévoit que vous devez faire une demande de renouvellement de votre permis de conduire tous les 5 ans avant sa date d’expiration, et passer une visite médicale confirmant votre aptitude à la conduite.
La date d’expiration de votre permis de conduire était fixée au 15 mars 2021.
Vous avez passé une visite médicale le 15 février 2021.
Le 15 mars 2021 vous réalisez in extremis une demande de renouvellement de votre permis de conduire auprès des services de la Préfecture.
Quelques semaines plus tard, votre responsable hiérarchique vous a interrogé pour savoir où en était votre dossier de renouvellement. Vous lui avez alors indiqué que la demande était faite, que le dossier était en cours, et que vous aviez un solde de 5 points sur votre permis de conduire.
Le 2 juillet 2021, vous avez informé votre responsable hiérarchique qu’après consultation du site ANTS, votre solde de points était à zéro, ce qui rendait nécessairement invalide votre permis de conduire.
Vous avez ensuite été placé en arrêt de travail par votre médecin traitant.
Le 2 août 2021, vous vous êtes présenté pour prendre votre service au volant d’un bus.
Un agent de maîtrise s’est présenté à vous et vous a demandé votre permis de conduire afin de vérifier que vous preniez bien le volant avec un permis de conduire valide. Vous lui avez alors indiqué que vous ne l’aviez pas avec vous.
Le lendemain 3 août, je vous ai reçu, et à la question « avez-vous un permis valide '», vous m’avez répondu «non».
Vous êtes placé en congé jusqu’au 29 août puis êtes à nouveau en arrêt de travail à partir du 14 septembre.
Courant août, vous avez contacté l’entreprise pour l’informer que vous veniez de recevoir en date du 12 août 2021, une lettre recommandée 48Si en date du 19 février 2019, constatant la perte de validité de votre permis de conduire au nom de [H], votre solde de points étant à 0 depuis cette date, et vous faisant injonction de rendre votre permis de conduire.
L’entreprise a alors repris l’ensemble des éléments de votre dossier pour comprendre ce qui se passait.
Il a alors été relevé que votre permis de conduire, enregistré à l’entreprise, n’était pas à votre nom de [H], mais à celui de [N].
Début septembre 2021 vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 23 septembre et au cours duquel vous avez alors expliqué que :
— vous n’avez commis aucune faute en vous présentant à votre poste de conduite le 2 août, car vous n’aviez pas encore été destinataire de la lettre 48 Si officialisant la perte de validité de votre permis de conduire,
— vous êtes victime d’une erreur administrative concernant votre nom de famille, et que vous venez seulement de constater que votre permis de conduire n’est pas à votre nom «[H]», mais à celui de «[N]»,
— vous n’avez pas utilisé deux permis de conduire, à deux noms différents.
Vos explications, bien que très précises et très circonstanciées, notamment dans votre courrier du 15 octobre 2021, ne nous ont pas convaincus.
En effet, il est au contraire établi que quand bien même il existerait une difficulté administrative dont vous ne seriez pas responsable sur votre identité et votre permis de conduire, vous êtes informé depuis de nombreux mois de cette difficulté (au moins depuis le mois de mai 2021) et que vous n’en n’avez pas informé votre hiérarchie.
L’article 13 du règlement intérieur de l’entreprise rappelle que vous êtes responsable du respect des dates de validation de votre permis et que vous devez faire preuve d’anticipation en informant l’entreprise des dates de validité.
Il rappelle également que vous êtes contractuellement tenu à une obligation de loyauté qui vous oblige à informer sans délai votre supérieur hiérarchique de toute difficulté qui pourrait vous interdire d’exercer vos fonctions de conducteur-receveur conformément à la loi.
Or, il ressort de votre courrier du 15 octobre 2021 et de vos déclarations lors du conseil de discipline du 19 octobre 2021 que vous saviez dès le début du mois de mai 2021 qu’il existait une sérieuse difficulté sur votre permis de conduire de nature à vous empêcher d’exercer vos fonctions en conformité avec la loi, puisque le maréchal des logis chef [Y] [Q] atteste qu’il vous a informé à cette date de l’existence de deux dossiers à votre nom sur le fichier permis de conduire, l’un avec 5 points et l’autre avec un solde de 0 point.
Dès cette date, vous aviez donc nécessairement connaissance du probable défaut de validité de votre permis, puisque rien ne permettait d’identifier quelle information était exacte entre les deux.
Vous deviez d’autant plus en avoir conscience, que vous vous êtes régulièrement acquitté du paiement de vos amendes et donc 'été’ simultanément informé des pertes de points attachées à ces amendes. A aucun moment vous n’avez fait de démarche de récupération de points par le biais de stages alors même que la validité de votre permis de conduire était nécessairement en jeu, vu le nombre de contraventions que vous avez reçues.
Or vous n’avez jamais informé l’entreprise de cette situation avant le 2 juillet 2021, prenant le risque de continuer de conduire avec un permis invalide'.
Il s’agit là d’un manquement évident à vos obligations telles qu’édictées par le règlement intérieur de l’entreprise, lequel rappelle que vous devez en permanence vous assurer de la validité de votre permis de conduire et aviser votre supérieur hiérarchique de toute difficulté.
Nous avons compris également que vous avez sciemment menti à l’entreprise en écrivant le 15 octobre 2021 que vous aviez découvert seulement le 2 juillet que vous ne disposiez plus de points : le maréchal des logis chef [Y] [Q] atteste que vous le saviez de façon certaine depuis début mai 2021.
Ce mensonge est inacceptable et révèle un manquement à votre obligation de loyauté, puisqu’il vous appartenait évidemment d’informer sans délai l’entreprise de vos difficultés.
Or les explications que vous avez développées semblent démontrer qu’en réalité, vous n’avez pas du tout découvert cet été l’erreur d’orthographe qui figure sur votre permis de conduire comme vous l’écrivez dans votre lettre du 15 octobre, puisque vous avez déclaré en conseil de discipline avoir profité d’un voyage aux Antilles il y a deux ans pour essayer de comprendre la différence d’orthographe et effectuer des recherches'
Ce nouveau mensonge de votre part lors du recueil de vos explications dans le cadre de la procédure engagée confirme qu’il n’est pas possible de vous faire confiance et que vous n’êtes pas loyal avec l’entreprise.
Il semble d’ailleurs, en réalité, que vous connaissez la situation de longue date puisque vous reconnaissez avoir fait des recherches dans les registres d’état civil aux Antilles il y a déjà plus de 2 ans, et que vous entretenez la confusion, puisqu’il ressort des documents que vous avez transmis que votre épouse a fait établir une carte grise au nom de [N] et non [H].
Seul l’entretien volontaire de cette confusion est également de nature à expliquer que votre épouse utilise deux adresses e-mail : une au nom de [W] [H], et l’autre au nom de [W] [N]'
Quoi qu’il en soit, il est établi que vous avez, en toute conscience, dissimulé à l’entreprise une situation grave, puisqu’affectant directement la validité de votre permis de conduire, titre indispensable pour vous autoriser à conduire des bus transportant des passagers en toute légalité.
Il est également établi que vous avez menti à plusieurs reprises à l’entreprise sur les circonstances de la découverte de cette situation.
Vous avez également fait preuve de négligence fautive par rapport à vos obligations de détenir un permis valide : au regard du nombre de contraventions reçues et payées entre 2013 et 2019, et depuis votre dernière demande de renouvellement en 2016, vous aviez forcément conscience que le renouvellement de votre permis de conduire en 2021 allait poser difficulté.
Pourtant, vous n’expliquez pas pour quelle raison vous n’avez pas anticipé la situation et effectué des stages de récupération de points.
Ces faits sont particulièrement graves et inacceptables et constituent indiscutablement un manquement à votre obligation de loyauté, lequel met fin à toute relation de confiance indispensable à la relation de travail.
Ils caractérisent une faute grave et rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant le temps limité du préavis.
Votre licenciement prononcé pour faute grave en raison de l’ensemble de ces faits, prend donc effet immédiatement à la date d’envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
M. [H] fait d’abord valoir que la procédure disciplinaire conventionnelle n’a pas été respectée. Il observe que le dossier d’instruction ne lui a pas été communiqué pas davantage qu’à la personne qui l’assistait, que Mme [U], chargée de l’instruction, a assisté au vote lors du conseil de discipline, et qu’aucun procès-verbal ou avis dudit conseil de discipline n’a été établi. A cet égard, il estime que le procès-verbal communiqué par la société [1] devant le conseil de prud’hommes en pièce n°7 n’est pas probant dans la mesure où il n’est pas signé et ne permet pas de déterminer la date à laquelle il a été rédigé, et que celui communiqué en cause d’appel en pièce 7 bis n’est signé que par le président du conseil de discipline et non par l’ensemble de ses membres. Il considère que le non-respect de la procédure disciplinaire conventionnelle constitue un manquement à une garantie de fond et rend son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il prétend ensuite que les faits reprochés sont prescrits. Il affirme avoir toujours été en totale transparence avec son employeur sur la situation de son permis de conduire en l’informant de toutes les démarches entreprises et notamment du solde de points nul dès le 2 juillet 2021, ce sans aucune réaction de l’employeur. Il en déduit que la procédure disciplinaire engagée le 10 septembre 2021 est prescrite et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, il affirme avoir respecté ses obligations contractuelles et notamment l’article 13 du règlement intérieur. Il reprend ainsi l’historique de sa situation quant au renouvellement de son permis de conduire lequel expirait en mars 2021, cette date ayant été prolongée jusqu’au 30 juin 2021 par le règlement européen du 16 février 2021 dit Omnibus II :
— il a réalisé la visite médicale le 17 février 2021 ;
— il a déposé une demande de renouvellement auprès de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (l’ANTS) le 15 mars 2021 ;
— en l’absence de retour de l’ANTS, il s’est rendu à la gendarmerie du Lion d’Angers où il a été reçu au début du mois de mai 2021 par le maréchal des logis chef [Q] lequel lui a indiqué que son dossier était toujours en cours de traitement ;
— il s’est ensuite rendu au commissariat [Localité 3]. Le brigadier [J] a adressé un mail au service départemental de protection des usagers de la route (SDPUR) le 11 mai 2021 dans lequel il indique 'un doublon de numéro de dossier'. Il en a informé son supérieur hiérarchique, M. [Z].
Il observe que le gendarme [Q] et le policier [J] ont constaté une difficulté administrative dans la mesure où il existait deux dossiers avec son numéro de permis de conduire mais qu’aucun des deux n’en a déduit qu’il n’avait plus de points sur son permis de conduire.
— le 28 mai 2021, il a interrogé le site du ministère lequel lui a confirmé qu’il disposait de 5 points ;
— par mail du 2 juillet 2021, l’ANTS l’a informé que son solde de points était nul et il en a immédiatement informé M. [Z] ;
Il dénie dès lors avoir eu connaissance d’un solde nul depuis le mois de mai 2021. Il ajoute que la notification du formulaire 48SI qui invalide le permis de conduire et fait interdiction au conducteur de conduire ne lui a été envoyée que le 11 août 2021, ce dont il a également informé l’employeur.
Il allègue enfin que la procédure de reclassement prévue à l’article 2 de l’accord du 28 juin 1993 relatif aux mesures sociales d’accompagnement de la convention collective n’a pas été mise en oeuvre, que ces dispositions prévoient que l’invalidation ou l’annulation du permis de conduire n’entraînent pas, en tant que telles, la rupture automatique du contrat de travail, à condition que le salarié en ait immédiatement informé l’employeur, qu’une concertation doit s’engager et que si un poste de reclassement est disponible, il doit être proposé. Il rappelle avoir informé la société [1] de l’invalidation future de son permis de conduire dès le 2 juillet 2021 avant même que cette mesure ne lui ait été officiellement notifiée le 11 août 2021, et qu’aucune concertation n’a été engagée.
La société [1] réplique que la procédure disciplinaire conventionnelle a bien été respectée dans la mesure où elle a convoqué M. [H] devant le conseil de discipline par courrier du 7 octobre 2021 puis l’a reçu le 13 octobre 2021 afin d’établir le rapport d’instruction. Elle observe que le conseil de discipline s’est tenu le 19 octobre 2021, qu’un procès-verbal a bien été rédigé et qu’un vote a eu lieu dont les résultats ont été transmis au directeur de la société. Enfin, elle estime que la présence de Mme [U] lors du vote n’a eu aucune incidence sur la procédure dans la mesure où elle n’a pas participé au vote.
Elle conteste ensuite la prescription des faits reprochés. Elle affirme avoir eu une connaissance exacte et complète de ceux-ci le 2 août 2021 lorsque M. [H] n’a pas pu présenter son permis de conduire lors d’un contrôle réalisé par ses soins. Elle ajoute que M. [H] a informé le directeur de l’entreprise de la non-validité de son permis de conduire le 3 août 2021.
Elle estime que la faute grave est caractérisée par la venue de M. [H] sans permis de conduire valide le 2 août 2021 et par sa déloyauté en ce qu’il ne l’a pas informée de la possible annulation de son permis de conduire dès qu’il en a eu connaissance, à savoir en mai 2021. Elle conclut que M. [H] a manqué à son obligation de loyauté et a violé l’article 13 du règlement intérieur dans la mesure où il a dissimulé pendant plusieurs mois les difficultés majeures relatives à la validité de son permis de conduire.
Elle considère enfin qu’elle n’avait aucune obligation d’appliquer la procédure conventionnelle de reclassement dans la mesure où M. [H] ne l’a pas immédiatement informée de l’existence de difficulté quant à la validité de son permis de conduire.
Aux termes de l’article 52 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs,
'lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaires, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, séance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci, après leur en avoir donné lecture.
L’agent est autorisé à prendre des notes en vue de sa défense.
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant ; celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent'.
Selon l’article 54 de la même convention collective,
'Le conseil de discipline est convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension de service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent.
Dans le cas où l’agent n’est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil huit jours au moins avant la réunion de ce conseil.
Le président dirige les débats. Le chef de service chargé de l’instruction est rapporteur et communique au conseil de discipline son rapport et toutes les pièces de l’enquête.
L’agent et son assistant sont convoqués pour être entendus par le conseil de discipline.
Après délibération, le conseil émet son avis sur la sanction disciplinaire à appliquer à l’agent qui lui est déféré.
La délibération et le vote du conseil ont lieu hors la présence de toutes personnes étrangères à ce conseil. Le président peut néanmoins faire appeler avant le vote le chef de service chargé de l’instruction et le chef de service dont dépend l’agent pour leur demander tous renseignements utiles, sous réserve d’avertir l’agent et son assistant qu’ils sont libres de se présenter en même temps devant le conseil afin de produire leurs observations.
Le vote a lieu au scrutin secret si un membre du conseil en fait la demande.
Le président recueille les voix sans voter lui-même et transmet l’avis du conseil de discipline au directeur du réseau qui détermine la sanction à appliquer'.
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur un licenciement envisagé par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que le licenciement prononcé sans que cet organisme ait été consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur n’est assimilée à la violation d’une garantie de fond et ne rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsqu’elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de licenciement par l’employeur.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Mme [U], chargée de l’instruction, que celle-ci a donné à M. [H], lors de la séance du 13 octobre 2021, 'connaissance de tous les faits qui motivaient la mise en place du conseil de discipline', à savoir 'le fait qu’il s’est présenté à son poste de travail le 2 août dernier, sans son permis de conduire, en étant incapable de le produire (ce qui contrevient totalement à ses obligations en tant que conducteur) et en avouant qu’il n’avait plus de points'. Elle n’indique cependant pas lui avoir donné communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés de sorte qu’il doit être considéré conformément aux allégations de M. [H], qu’elle ne lui a remis aucun élément. On ignore encore à ce jour ce que contenait le dossier sur lequel elle s’est appuyée, étant précisé que le rapport d’instruction fait état à plusieurs reprises de propos de M. [G], manager exploitation, qui a reçu M. [H] en entretien préalable le 23 septembre 2021, mais qui n’est ni celui qui l’a contrôlé le 2 août (M. de [A]), ni son supérieur hiérarchique direct avec lequel il était régulièrement en lien (M. [Z]), ni le signataire de la lettre de licenciement (M. [E]) et que les dossiers des parties ne contiennent aucune pièce émanant de cette personne.
Il sera précisé en outre que le rapport d’instruction rédigé par Mme [U] remis à M. [H] à l’issue de la séance du 13 octobre 2021, au demeurant non signé par ses soins et qu’il a contesté par courrier du 21 octobre 2021, ne relate que ce qui s’est dit lors de cette séance et ne constitue pas 'le dossier et les pièces relatives aux faits reprochés’ dont elle disposait lors de cette instruction.
Il ressort en outre du procès-verbal du conseil de discipline du 19 octobre 2021 que si 'l’agent convoqué et son représentant (ont été) invités à se retirer du CD pour permettre la délibération’ tel n’a pas été le cas de Mme [U] qui est d’ailleurs intervenue à nouveau après la sortie du salarié et de son représentant. A aucun moment, il ne lui a été demandé de quitter la pièce, la société [1] reconnaissant qu’elle était présente au moment du vote.
Il résulte de ces développements que M. [H] a été privé des droits de sa défense et que la présence et l’intervention de Mme [U] au conseil de discipline après le départ du salarié et de son représentant sans que ceux-ci aient été réinvités à entrer, ainsi que lors du vote, ont été susceptibles d’exercer une influence sur l’appréciation de la situation par les membres du conseil de discipline et par conséquent sur la décision finale de licenciement par l’employeur. A cet égard, il sera ajouté que si le vote a valablement pu avoir lieu à scrutin secret, cela ne dispensait pas le conseil de discipline de dépouiller ces votes et de rendre un avis lequel devait être seul transmis au directeur du réseau. Or, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que les bulletins de vote ont été transmis tels quels au directeur de l’entreprise, que l’on ignore ce qu’il en est résulté et que le conseil de discipline n’a rendu aucun avis.
Par conséquent, M. [H] a été privé d’une garantie de fond de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 760 euros brut, il est dû à M. [H] une indemnité compensatrice de préavis de 5 520 euros brut correspondant à deux mois de salaire et la somme de 552 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
2. Sur l’indemnité légale de licenciement
En application de l’article L.1234-9 du code du travail et au vu de son ancienneté, M. [H] est bien fondé à obtenir la somme de 6 727,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [H] était âgé de 47 ans et avait une ancienneté de 9 ans révolus au moment de son licenciement. Il justifie d’une période de chômage jusqu’en janvier 2023 interrompue par deux contrats précaires de 10 jours en novembre 2021 et de 15 jours en décembre 2022, d’une formation au CAP cuisine, de deux demandes d’aménagement de prêt immobilier en novembre 2021 et en mars 2022 chaque fois pour trois mois, et avoir fait une dépression suite à son licenciement impactant les relations familiales. Au vu de ces éléments, d’un salaire mensuel de 2 760 euros brut, et en application de l’article L.1235-3 du code du travail (indemnité minimale de trois mois de salaire et maximale de 9 mois de salaire), la cour évalue son préjudice à la somme de 24 000 euros qui lui est allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
En application de l’article L.1235-3 précité, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi, soit les préjudices financiers et moraux qui en résultent.
M. [H] ne justifie pas d’un préjudice moral distinct qui n’aurait pas été réparé par l’indemnité susvisée.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée de manière distincte pour la première fois devant la cour.
Sur le remboursement des allocations chômage
Il convient, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office le remboursement par la société [1] des allocations chômage perçues par M. [H] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
La société [1] qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, à l’indemnité de licenciement, et en celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sasu [1] à payer à M. [O] [H] la somme de
24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ORDONNE le remboursement par la Sasu [1] à Pôle emploi (France Travail) des allocations chômage perçues par M. [O] [H] dans la limite de trois mois d’indemnités ;
CONDAMNE la Sasu [1] à payer à M. [O] [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sasu [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sasu [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Etendue par arrêté du 25 janvier 1993 JORF 30 janvier 1993.
- Convention collective nationale de travail des guides accompagnateurs et accompagnateurs au service des agences de voyages et de tourisme du 10 mars 1966. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 23 janvier 2019. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Code de procédure civile
- Code du travail
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