Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Décembre 2024
N° RG 23/00242 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWF
Appelante
Mme [J] [N]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (38), demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Fabien RAJON, avocat plaidant au barreau de LYON
contre
Intimés
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour sa délégation sise à [Adresse 2], agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés en ces qualités audit siège
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale COUR D’APPEL – [Adresse 6]
Dossier communiqué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré :
Par requête du 4 avril 2022, Mme [J] [N] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’indemnisation des préjudices qu’elle a subis ensuite d’une agression dont elle a été victime le 22 juin 2021, ayant donné lieu à la condamnation du jeune [B] [O] le 15 mars 2022 par le tribunal pour enfants d’Annecy, les parents de celui-ci étant déclarés civilement responsables à son égard.
Le Fonds de garantie a soulevé l’irrecevabilité de la requête faute pour Mme [N] de démontrer qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 706-3 du code de procédure pénale, ni même celles prévues par l’article 706-14 du même code.
Par décision contradictoire rendue le 11 janvier 2023, la CIVI du tribunal judiciaire d’Annecy a :
déclaré irrecevable la requête en indemnisation de Mme [N] sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale et de l’article 706-14 du code de procédure pénale,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Par déclaration du 10 février 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision.
L’appelante et le Fonds de garantie ont conclu au fond. Le procureur général près la cour d’appel de Chambéry a également conclu le 23 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2024, Mme [N] a saisi le conseiller de la mise en état et demande d’ordonner le sursis à statuer dans l’affaire RG n° 23/00242 pendante devant la cour.
A cet effet, elle explique qu’elle a adressé une demande de prise en charge de ses préjudices auprès de la compagnie AXA, assureur du civilement responsable et qu’elle reste dans l’attente du résultat de l’expertise médicale amiable.
Le Fonds de garantie a déclaré s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
L’affaire, qui avait été clôturée le 14 octobre 2024 et fixée à l’audience du 26 novembre 2024, a été retirée de l’audience en considération de l’incident en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles 907 et 789 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable avant le 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner un sursis à statuer.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la CIVI a déclaré irrecevable la requête de Mme [N] en relevant que celle-ci ne démontrait pas qu’elle remplit :
— les conditions de l’article 706-3 du code de procédure pénale, notamment quant à la durée de l’incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,
— les conditions cumulatives prévues par l’article 706-14 du code de procédure pénale selon lesquelles, les victimes de violences ayant entraîné une ITT inférieure à un mois, peuvent se voir allouer une aide plafonnée, accordée au titre de la solidarité nationale, si elles justifient de ressources inférieures au plafond d’obtention de l’aide juridictionnelle partielle, d’une absence d’indemnisation effective et suffisante, et d’une situation matérielle ou psychologique grave imputable à l’infraction.
Mme [N] ne fonde pas sa demande en droit et n’explique pas en quoi la saisine de l’assureur du civilement responsable serait de nature à influer sur la décision à venir de la cour.
Au demeurant, elle ne justifie pas de la procédure d’indemnisation amiable dont elle se prévaut, puisqu’elle ne produit aucune pièce à l’appui de son incident.
Par ailleurs, il résulte du bordereau de pièces annexé à ses conclusions d’appelante qu’elle ne produit aucun élément relatif à ses revenus, étant souligné qu’elle n’est pas, à ce stade, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle même partielle. Elle n’explique pas non plus en quoi l’expertise amiable qu’elle affirme être en cours serait de nature à modifier l’appréciation de la cour quant à la durée de son incapacité totale de travail personnel, fixée à un jour par le certificat médical initial. Aucune pièce ne vient à l’appui de sa demande de sursis à statuer.
En conséquence, la demande de sursis n’apparaît pas justifiée et la demande sera rejetée.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état aux fins de fixation de l’affaire à une audience au fond.
Mme [N] supportera les dépens éventuels de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejetons la demande de sursis à statuer de Mme [J] [N],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2025 aux fins de clôture et de fixation de l’affaire à une audience au fond,
Disons que les dépens éventuels de l’incident resteront à la charge de Mme [J] [N].
Ainsi prononcé le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
12/12/2024
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL MILLIAND THILL PEIREIRA
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