Confirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24/04144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 23/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/10/2025
****
Minute electronique
N° RG 24/04144 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX4C
Jugement (N° 23/00357) rendu le 20 Juin 2024 par le TJ de [Localité 9]
APPELANTE
Madame [X] [M]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Juliette Darloy, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007504 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
SA Abeille Iard et Sante
ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
SELARL Cabinet Veterinaire Neo Noe
ayant son siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Caisse Primaire d’Assurance maladie de [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 6/11/24 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 03 juillet 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure
Le 11 mai 2020, Mme [X] [M] s’est rendue à la clinique vétérinaire exploitée par la SelarlE cabinet vétérinaire Néo-Noé (la société Néo-Noé) afin d’y faire soigner son chat.
Suivant le protocole mis en place en raison de la pandémie de covid-19, elle s’est présentée à la fenêtre prévue pour l’enregistrement des clients avant d’être autorisée à accéder à la clinique vétérinaire.
Alors qu’elle se déplaçait sur le parking de la clinique pour rejoindre le hall d’accueil, Mme [M] a chuté sur le sol, se blessant à l’épaule et au genou.
Après avoir essayé sans succès d’obtenir amiablement l’indemnisation de ses préjudices auprès de la société Néo-Noé et de son assureur la SA Abeille assurances holding (la société Abeille), Mme [M] a fait assigner celles-ci devant le tribunal judiciaire de Douai par acte du 31 janvier 2023.
Elle demandait notamment que soit reconnue la responsabilité de la société Néo-Noé dans sa chute et que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11]-[Localité 12] (la Cpam) valablement intimée, ne s’est pas constituée.
Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 20 juin 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
jugé que la responsabilité de la société Néo-Noé dans la chute de Mme [M] du 11 mai 2020 n’est pas engagée ;
2- débouté Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
3- condamné Mme [M] à verser à la société Néo-Noé et à la société Abeille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
4- condamné Mme [M] aux dépens ;
5- rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration du 28 août 2024, Mme [M] a formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1 à 4 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
la recevoir en son action et la déclarer bien fondée ;
dire et juger que la responsabilité civile délictuelle de la société Néo-Noé résultant de sa chute le 11 mai 2020 juste avant l’entrée du hall de chirurgie de la clinique est engagée ;
ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec la mission habituelle en la matière et ce, afin d’évaluer ses préjudices résultant de sa chute ;
condamner solidairement la société Néo-Noé et la société Abeille au versement d’une provision de 1 000 euros de dommages et intérêts à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
débouter la société Néo-Noé et la société Abeille de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
renvoyer l’affaire à une audience de mise en état ultérieure pour liquidation de ses préjudices, après dépôt du rapport d’expertise ;
déclarer l’arrêt commun à la CPAM de [Localité 11]-[Localité 12] ;
condamner solidairement la société Néo-Noé et la société Abeille au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que :
la société Néo-Noé est responsable du dommage causé par le fait de la boule de délimitation dont elle a la garde, dès lors que cette chose a entraîné sa chute en raison de sa position dont l’anormalité résulte de la modification des conditions d’accueil de la clinique ;
il appartenait à la société Néo-Noé de signaler ou d’enlever cette boule, dès lors qu’elle se trouvait sur le passage entre la fenêtre prévue pour l’enregistrement des clients et l’entrée de la clinique.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2024, la société Néo-Noé et la société Abeille, intimées, demandent à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et, statuant reconventionnellement, de :
condamner Mme [M] à leur payer la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner Mme [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, les sociétés Néo-Noé et Abeille font valoir que :
Mme [M] n’établit pas suffisamment les circonstances de sa chute, ni le rôle causal de la boule de délimitation dans ladite chute ;
Mme [M] n’apporte pas davantage la preuve d’une position anormale ou d’un mauvais état de la chose inerte dont l’implication est alléguée dans sa chute, de sorte qu’aucun rôle actif ne peut lui être reconnu dans la survenance du dommage ;
la boule de délimitation qui, aux dires de la victime, est à l’origine de sa chute étant de taille imposante et de couleur vive, elle serait nécessairement remarquée par un piéton au comportement normalement vigilant, de sorte que ladite chute est imputable à l’inattention et la maladresse de Mme [M].
La Cpam, quoique régulièrement intimée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que Mme [M] évoque une obligation de moyens en matière de sécurité des installations qui pèserait sur la clinique vétérinaire, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques, de sorte que la cour n’est pas tenue de répondre à ce simple argument.
Les parties s’accordent en outre pour discuter de l’application de la responsabilité du gardien du fait de la chose placée sous sa garde.
Sur la responsabilité de la société Néo-Noé
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En matière de responsabilité civile du fait des choses, le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, étant précisé qu’une présomption simple de garde pèse sur le propriétaire de la chose.
Pour engager sur ce fondement la responsabilité du gardien d’une chose, il suffit que cette chose ait été, ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage, ce qui suppose le rôle actif de la chose dans la production du dommage.
Dès lors que la chose en question est inerte, la preuve de son rôle actif dans la survenance du dommage requiert que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l’origine du dommage. Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. Elle doit être appréciée à l’aune de sa destination et au jour où le dommage s’est réalisé.
La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage incombe à la victime et suppose que soit à la fois établis l’anormalité de la chose et le lien de causalité entre cette anormalité et le dommage qu’elle a subi.
Le rôle actif d’une chose inerte doit enfin être apprécié en considération du rôle causal du comportement de la victime.
En l’espèce, s’il est constant que Mme [M] a chuté sur le parking de la clinique vétérinaire exploitée par la société Néo-Noé, les parties ne s’accordent pas sur les circonstances de ladite chute.
Selon Mme [M], après s’être signalée à la fenêtre prévue pour l’enregistrement des clients, ainsi que le prescrivait le protocole instauré pour la pandémie de covid-19, et en avoir reçu l’autorisation, elle s’est dirigée vers la porte d’entrée du hall de la clinique. Elle a alors trébuché sur une boule bleue délimitant la zone piétonne, se trouvant précisément sur le court chemin séparant la fenêtre d’enregistrement de la porte d’entrée. Postérieurement à la chute de Mme [M], cette boule a été déplacée à un autre endroit du parking.
Selon les photographies annotées produites par les sociétés Néo-Noé et Abeille, Mme [M] a décidé de traverser le terre-plein herbeux alors qu’il convenait de le contourner, et a alors trébuché sur la bordure dudit terre-plein, heurtant dans sa chute une boule de délimitation de couleur verte.
Il n’est en revanche pas contesté que :
Mme [M] a chuté alors qu’elle se trouvait sur le parking de la clinique vétérinaire exploitée par la société Néo-Noé, cette chute lui causant un préjudice corporel ;
une chose inerte fixée sur ce parking est impliquée dans le dommage qu’elle a subi, qu’il s’agisse d’une boule de délimitation ou d’une bordure de terre-plein ;
la société Néo-Noé est la gardienne de cette chose, dès lors qu’elle en est la propriétaire, cette qualité n’étant pas discutée, pas plus que la présomption de garde s’y attachant.
Partant, il incombe à Mme [M] de prouver que la boule de délimitation qu’elle considère avoir causé sa chute a effectivement eu un rôle actif dans la production de son dommage.
S’agissant d’une chose inerte, la démonstration du rôle actif suppose que soit caractérisée une anormalité, laquelle résulte, ainsi qu’il ressort des écritures de Mme [M], du positionnement inadapté de la boule sur le passage déterminé par le protocole mis en place en raison de la pandémie de covid-19.
Selon ce protocole, relaté de manière concordante par les deux parties, les clients devaient dans un premier temps se présenter à une fenêtre où avait lieu un premier contact avec le personnel de la clinique, avant d’être autorisés à pénétrer dans l’établissement.
La fenêtre en question est identifiée sur les photographies produites par Mme [M], ce point ne faisant pas l’objet de contestation.
Il ressort de ces photographies que ladite fenêtre est positionnée en surplomb d’un terre-plein herbeux, de sorte qu’il est nécessaire d’évoluer sur cette surface herbeuse pour pouvoir se présenter à la fenêtre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] produit une attestation de l’amie l’ayant accompagnée le jour de sa chute, Mme [G] [Y], qui déclare : « elle faisait attention aux excréments de chiens, elle a buté dans une boule de délimitation à l’entrée du hall de chirurgie et a chuté lourdement sur le macadam ».
Si la présence d’excréments animaux sur les surfaces herbeuses est confirmée par les écritures des sociétés Néo-Noé et Abeille, aucun autre élément ne met en évidence la présence d’une boule de couleur bleue à l’endroit indiqué sur la photographie de la pièce n° 2 de Mme [M].
Selon la première attestation de Mme [Y], « nous avons pu constater le déplacement de ces boules plutôt dangereuses » et, selon la seconde, les boules ont été « remplacées et cette fois bien plus grosses et de couleur fluo et disposées de façon éloignée du passage piéton ».
La divergence de ces déclarations, étayées par aucune autre preuve, réduisent leur valeur probatoire, les photographies produites par les deux parties, toutes postérieures au dommage, ne laissant apparaître aucune trace des modifications relatées. Les écritures de Mme [M] marquent en outre une incertitude sur ce point en indiquant que « la boule bleue litigieuse a vraisemblablement été déplacée ».
Mme [M] allègue aussi une faible visibilité de la boule en question en raison de sa couleur bleue.
A nouveau, les photographies produites par les deux parties, outre qu’elles ne permettent pas d’identifier la boule bleue en question, font apparaître des boules de couleurs vives d’environ 30 centimètres de diamètre, ne corroborant pas ces allégations, alors qu’il n’est démontré aucune circonstance particulière nuisant à la visibilité du dispositif au moment de la chute de la victime.
De manière générale, les éléments produits par Mme [M] pour établir les circonstances de sa chute revêtent une faible valeur probatoire, se limitant principalement à une attestation de sa propre main et deux attestations de Mme [Y], lesquelles sont imprécises et parfois contradictoires, et ne sont pas étayées d’autres preuves, alors que, selon les propres déclarations de Mme [M], d’autres témoins étaient présents.
En outre, le seul autre témoignage au dossier décrivant la chute de Mme [M] est une attestation de Mme [H] [I], produite par les sociétés Néo-Noé et Abeille, qui relate une scène très différente, dans laquelle la victime n’aurait pas trébuché sur une boule de délimitation mais sur une bordure de terre-plein.
En définitive, les éléments probatoires produits par Mme [M] au soutien de ses prétentions ne permettent :
ni d’identifier précisément la chose impliquée dans son dommage,
ni d’établir l’anormalité de cette chose, qu’elle résulte de sa position ou de son état,
ni de démontrer un rôle causal de cette chose dans la réalisation de son dommage.
Mme [M] échoue donc à apporter la preuve qui lui incombe d’une chose dont la société Néo-Noé aurait la garde ayant eu un rôle actif dans la survenance de son dommage.
En conséquence, sera confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Néo-Noé dans la chute de Mme [M] du 11 mai 2020.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à :
confirmer le jugement déféré sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
condamner Mme [M] à payer aux sociétés Néo-Noé et Abeille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Et, y ajoutant :
Condamne Mme [X] [M] aux entiers dépens de l’appel ;
Condamne Mme [M] à payer à la SELARL cabinet vétérinaire Néo-Noé et la SA Abeille assurances holding la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement ·
- Délai ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Provision ·
- Confidentialité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Traumatisme ·
- Expertise médicale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Demande ·
- Restitution ·
- Exécution du contrat ·
- In solidum ·
- Déchéance ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Avenant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Diligences ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Immeuble ·
- Norme ·
- Conformité ·
- Restaurant ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Bâtiment ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Véhicule ·
- Enrichissement injustifié ·
- Cession ·
- Gestion d'affaires ·
- Message ·
- Part sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Intervention ·
- Logement de fonction ·
- Employeur ·
- Temps de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Horaire ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Liquidateur ·
- Hors de cause ·
- Appel ·
- Incident ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Transport ·
- Gel ·
- Employeur ·
- Droit d'alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Prévention ·
- Représentant du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.