Infirmation 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 nov. 2025, n° 25/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/09154 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKF
Nom du ressortissant :
[C] [T]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[T]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 9], absent ayant pris des conclusions écrites
ET
INTIMES :
M. [C] [T]
né le 30 Mars 1959 à [Localité 8] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 9] [Localité 10] 2
Comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été prise le 15 novembre 2025 par la préfecture de l’Isère à l’encontre d'[C] [T] et lui a été notifiée le même jour.
Le 15 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 17 novembre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 17h05, [C] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 16 novembre 2025 reçue et enregistrée le 18 novembre 2025 à 14 heures 57, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 novembre 2025 à 14 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête d'[C] [T], a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation et en conséquence a ordonné sa mise en liberté.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 novembre 2025 à 18 heures 46 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que l’arrêté de placement en rétention pris par l’autorité administrative est suffisemment motivé et que la décision n’est pas entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étranger fait état d’une adresse à [Localité 6] visiblement chez un tiers ce qui ne constitue pas un domicile stable; qu’il a été signalisé à 21 reprises entre 1989 et 2025 et a été condamné à 6 reprises pour des faits d’atteinte aux personnes, atteinte aux biens et délits routiers, ainsi qu’à une agression sexuelle sur personne vulnérable en 2019 et qu’il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue le 15 novembre pour des faits de vol à l’étalage ayant donné lieu à des poursuites pénales (CRPC le 26 mars 2026).
Le 20 novembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 novembre 2025 à 10 heures 30.
[C] [T] a comparu à l’audience assisté de son conseil.
Le conseiller délégué a donné lecture à l’audience des réquisitions écrites du ministère public notifiées contradictoirement aux parties.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Léa DAUBIGNEY, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient qu'[C] [T] n’a pas justifié de l’adresse dont il fait état lors de son placement en garde à vue ni à l’audience; que l’assignation à résidence n’était pas possible pour l’autorité administrative puisque l’intéressé ne dispose pas de passeport en cours de validité; que le tribunal administratif a confirmé ce jour l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet; qu’il n’a pas de documents d’identité; que par ailleurs il a fait l’objet de signalisation ainsi que d’une convocation en CRPC et a indiqué clairement à l’audience qu’il ne souhaitait pas exécuter la mesure d’éloignement.
Le Conseil d'[C] [T] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Il soutient qu'[C] [T] n’a pas pu procéder aux démarches de renouvellement de son titre de séjour car celles-ci sont dématérialisées et qu’il devait payer pour qu’un tiers l’aide à effectuer cette démarche alors qu’il n’en a pas les moyens.
Il soulève la disproportion manifeste entre la totale privation de liberté d'[C] [T] et la nécessité d’exécuter la mesure d’éloignement.
Il fait valoir enfin qu'[C] [T] vit en France depuis une cinquantaine d’années et qu’il n’a plus aucune famille en Algérie
[C] [T] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu’il était en France depuis 55 ans et qu’il y avait toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, sa mère et ses frères ; qu’il n’avait pas renouvelé son titre de séjour parce qu’il était obligé de payer un organisme pour l’aider ; qu’il était domicilié [Adresse 4] depuis deux ans ; qu’il percevait actuellement le RSA qui lui avait été coupé depuis deux mois suite à l’irrégularité de son titre de séjour et qu’il allait prochainement être à la retraite; qu’il reconnaissait avoir commis un vol de shampooing qu’il avait conduit en garde à vue afin de le vendre de pouvoir manger.
Il expliquait que ses frères l’avaient aidé et lui avaient donné de l’argent pour refaire sa carte de séjour et son passeport.
Il précisait enfin qu’il n’avait plus personne en Algérie.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et du défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’étranger.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère est motivé notamment par les éléments suivants:
— [C] [T] est démuni de tout document d’identité ainsi que de tout document transfrontière ;
— il déclare être domicilié [Adresse 5] sans en justifier et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
— il déclare au cours de son audition du 15 novembre 2025 être arrivé en France il y a 45 ans;
— il a été détenteur de divers titres de séjour entre le 30 mars 1985 et le 1er juin 2025 et n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour ;
— il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine ;
— il représente une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des forces de l’ordre et de la justice pour avoir été interpellé à 21 reprises entre 1989 et dernièrement, le 15 novembre 2025, essentiellement pour des faits de vol à l’étalage mais également pour des infractions routières, faux et usage de faux documents administratifs, recel de biens provenant d’un vol, communication de correspondance, somme d’argent ou objet avec un détenu, violences volontaires, destruction ou détérioration importante du bien d’autrui ;
— il a été condamné à 5 reprises entre 2006 et 2008 pour des faits de violences aggravées, des infractions routières et des faits de recel de biens provenant d’un vol ;
— il se déclare célibataire et sans enfants à charge sur le territoire national, ses quatre enfants étant majeurs ;
— il déclare une vulnérabilité de santé à savoir les disques du dos écrasés, une hernie, de l’arthrose, une défaillance de vision à l’oeil gauche et des malaises, mais n’en justifie pas.
Dans son audition devant les services de police le 15 novembre 2025, [C] [T] a indiqué qu’il était en France depuis 55 ans ; qu’il était célibataire et avait quatre enfants majeurs qui habitaient tous en France ; que le RSA qu’il percevait s’était arrêté il y a deux mois car il n’avait pas renouvelé sa carte de séjour ; qu’il était actuellement à découvert ; qu’il était locataire de son appartement et que son titre de séjour était périmé depuis le 2 juin 2025.
En réalité, ce que conteste fondamentalement [C] [T] relève de la pertinence de la mesure d’éloignement dont l’examen de la critique incombe à la compétence exclusive de la juridiction administrative alors que le tribunal administratif de LYON a statué ce jour en rejetant sa requête et son mémoire aux fins d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En conséquence, au vu des considérations circonstanciées reprises ci dessus, il convient de retenir que la préfète de l’Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [C] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
La décision du premier juge est infirmée en ce qu’elle a accueilli ce moyen.
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation et sur l’absence de proportionnalité de son placement en rétention
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Les pièces fournies devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont un titre de séjour au nom d'[C] [T] valable du 2 juin 2015 au 1er juin 2025, un avis d’imposition sur les revenus de 2023 établi en 2024 au nom d'[C] [T] domicilié [Adresse 3], une attestation de la caisse d’allocations familiales du Rhône daté du 19 août 2021 au nom d'[C] [T] mentionnant qu’il fait parti des allocataires de la caisse d’allocations familiales sous le numéro 2407739 et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du département de l’Isère datée du 6 décembre 2022 au nom d'[C] [T] précédemment domicilié à L’Isle D’ABEAU mentionnant que la qualité de travailleur handicapé lui était reconnue à compter du 6 décembre 2022 et sans limitation de durée n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’est susceptible d’être relevée au vu des éléments qui étaient alors portés à la connaissance de la préfecture et que la décision du premier juge est infirmé en ce qu’elle a accueilli ce moyen.
Sur la proportionalité du placement en rétention et sur l’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA permet au juge du tribunal judiciaire d’ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ce qui est le cas en l’espèce.
Les éléments portés à la connaissance du premier juge lors de l’audience du 19 novembre 2025 concernent l’insertion d'[C] [T] auprès des organismes nationaux (impôts, CAF, CDAH). Par ailleurs il n’est pas contesté qu'[C] [T] a toujours obtenu un titre de séjour depuis 1985 lui permettant de résider en France et qu’il n’a pas renouvelé son dernier titre depuis le 02 juin 2025 probalement par méconnaissance du caractère gratuit d’une telle demande de renouvellement; S’il résulte des éléments du dossier qu'[C] [T] a fait l’objet de nombreuses signalisations, il sera rappelé qu’elles n’ont pas fait l’objet de poursuites et que l’intéressé a fait l’objet de 5 condamnations très anciennes (entre 2006 et 2008) ce qui ne permet pas de prolonger sa rétention sur ce seul critère.
Au vu de ces documents, il apparaît en conséquence que la prolongation de la rétention et la privation de liberté qu’elle induit excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par la préfecture relative à l’exécution de la mesure d’éloignement.
[C] [T] démontre une atteinte disproportionnée à ses droits consécutives à son maintien en rétention.
En conséquence il y a lieu d’infirmer la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[C] [T] et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[C] [T] et d’ordonner sa remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [C] [T] et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[C] [T] ;
Statuant à nouveau,
Déclarons la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre d'[C] [T] régulière,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention administrative d'[C] [T],
Ordonnons sa remise en liberté,
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Exécution déloyale ·
- Clause contractuelle ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Solde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours juridictionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Peine ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Alimentation ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Rôle ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Cession de créance ·
- Qualités ·
- Désignation ·
- Date ·
- Prêt ·
- Chirographaire ·
- Monétaire et financier ·
- Lettre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Siège ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Bailleur ·
- Prestation
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Action ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage amiable ·
- Épouse ·
- Don ·
- Nullité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Grève ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.