Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 16 déc. 2025, n° 24/14757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° 2025/ S149
N° RG 24/14757 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCN4
[V] [I]
C/
S.C.I. [8]
Société [4]
Etablissement [7]
Copie exécutoire délivrée le :
16/12/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 14] en date du 6 décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-00200, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [V] [I]
née le 16 septembre 1983 à [Localité 11] (83)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine PENE, avocate au barreau de TOULON substitué par Me Capucine CHAMOUX, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.C.I. [8] (réf : loyers impayés)
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée chez M. [X] [Z] – [Adresse 12]
représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
[5] (réf : opposition [15])
prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Établissement [7] (réf : 524208334/V023765001)
prise en la personne de son représentant légal,
domicilié Chez [10] [Adresse 13]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 5 juin 2024, [V] [I] a saisi la [6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 3 juillet 2024.
Le 3 juillet 2024, la commission a décidé d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu cette orientation après avoir examiné sa situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La SCI [8] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet, faisant valoir que la débitrice était de mauvaise foi et avait aggravé ses dettes et dégradé le logement loué.
Par jugement du 6 décembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment :
— Déclaré le recours de la SCI [8] recevable et y fait droit
— Infirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement au bénéfice de [V] [I]
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
— Dit que les dépens resteront à la charge de l’État
— Dit que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception
Le 9 décembre 2024, [V] [I] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
À l’audience du 7 novembre 2025, [V] [I] a maintenu son appel.
Représentée par son avocat elle conteste l’analyse faite par le premier juge de sa situation estimant que l’absence de bonne foi n’est pas caractérisée et ne saurait résulter des difficultés de voisinage ou de celles qu’elle rencontre avec le syndic de la copropriété.
Elle indique être suivie par l’UDAF qui l’aide à la gestion de son budget. Elle souligne le fait que le bailleur ne produit aucun décompte précis des sommes réclamées e qu’il a coupé l’alimentation de l’appartement en eau chaude.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de la dire recevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par conclusions développées oralement à l’audience, la SCI [8] demande à la cour de constater l’aggravation de la dette locative de [V] [I] et sa mauvaise foi et de la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de la condamner à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Par courrier reçu le 24 juin 2025 la [4] a informé la cour que [V] [I] n’avait plus de créance à leur égard.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du Code de la consommation :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », n’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La bonne foi est personnelle au débiteur. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
Il est tenu compte du comportement et des agissements du débiteur lors de la constitution de son endettement et dans le déroulement de la procédure. La mauvaise foi ne saurait se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce pour caractériser l’absence de bonne foi de [V] [I], le premier juge a retenu que depuis le mois de février 2019 le loyer n’a pas été régulièrement et intégralement payé, que [V] [I] ne justifie d’aucun paiement hormis celui intervenu au mois de juin 2024 d’un montant de 826 euros alors que le loyer s’élève à la somme de 810,19 euros, que le créancier indique que le logement a subi des dégradations et que le comportement de [V] [I] expose le bailleur à des condamnations à la demande de la copropriété.
En cause d’appel [V] [I] se contente de contester l’analyse du premier juge mais n’apporte aucun élément justifiant de la reprise du paiement des loyers. Le seul courriel adressé le 23 juillet 2024 par l’UDAF au conseil de la débitrice est insuffisant en ce qu’il mentionne un paiement de 264 euros tous les mois (sans précision du destinataire) sauf pour les mois de mars avril mai 2024 faute de versement des prestations. Ces informations ne sont pas actualisées depuis le mois de juillet 2024.
[V] [I] a perçu en octobre 2025 la somme de 2163 euros au titre des prestations sociales.
La SCI [8] indique que les prestations ne sont plus payées à [V] [I] en raison du non-respect de ses engagements contractuels, elle en justifie par un courrier de la [3] aux termes desquels, en l’absence de manifestation de la locataire [V] [I], suite au dernier avertissement adressé (non-décence du logement), la [3] considère qu’elle ne remplit pas ses obligations et suspend le paiement de l’allocation logement à compter du 1er juin 2023.
La SCI [9] euros.
Les relevés de compte bancaire de la SCI [8] montrent des versements d’un montant de 264 euros au titre du loyer dû par [V] [I], mais ces montants ne sont pas conformes au loyer fixé par le bail initialement de 720 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [V] [I] est à l’origine de son surendettement, qu’elle l’a aggravé postérieurement à l’adoption de mesures, par la commission de surendettement, destinées à l’aider dans le rétablissement de sa situation. Si une mesure de tutelle aux prestations sociales peut l’aider dans ses démarches, force est de constater qu’elle n’a pas su s’en saisir pour assainir sa situation financière notamment en se conformant aux règles d’hygiène de son logement dont le non-respect est à l’origine de la perte de l’APL, privant ainsi son bailleur d’une partie du loyer.
L’absence de bonne foi de [V] [I] est ainsi caractérisée et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la SCI [8] sera déboutée de sa demande de ce chef.
[V] [I] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
DÉBOUTE la SCI [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE [V] [I] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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