Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 22/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 17 janvier 2022, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01417 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEJR
S.A.S. ECOENERGIE AL-KO
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 17 Janvier 2022
RG : F 21/00011
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ECOENERGIE AL-KO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Céline NIEDERKORN de la SELARL CÉLINE NIEDERKORN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
[Y] [E]
né le 28 Mai 1975 à [Localité 6] (38) ([Localité 2])
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Ecoenergie AL-KO exerce une activité de conception et l’intégration de systèmes pour le traitement de l’air et la déshumidification.
Elle applique la convention nationale des Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC IDCC : 1486).
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en date du 1er juillet 2019, la SAS Ecoenergie AL-KO a engagé Monsieur [Y] [E] en qualité de Technico-Commercial, statut Cadre, Position 2.3, Coefficient 150, avec une période d’essai de 4 mois. Il a été convenu une rémunération mensuelle brute de 3.333 euros outre une prime conventionnelle et une rémunération variable en fonction des résultats.
Par lettre du 20 novembre 2019, Monsieur [Y] [E] a informé la SAS Ecoenergie AL-KO de sa décision de démissionner et a sollicité une dispense partielle de son préavis pour un départ au 01 février 2020.
Par requête reçue le 28 janvier 2021, Monsieur [Y] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Villefranche Sur Saône d’une demande de rappel de prime d’objectif, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de demandes de remise de documents de fin de contrat sous astreinte et d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a fait droit aux demandes de Monsieur [Y] [E].
Par déclaration du 17 février 2020, la SAS Ecoenergie AL-KO a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 15 mai 2022, la SAS Ecoenergie AL-KO, demande à la cour de:
Infirmer le jugement en ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juger que les conditions d’ouverture du droit à rémunération variable n’ont jamais été ouvertes, faute de présence de Monsieur [Y] [E] au sein de la SAS Ecoenergie AL-KO à la date de versement de la prime,
Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
Juger que les objectifs et les règles de calcul de la rémunération variable applicables à la relation de travail conduisaient au versement d’une somme de 2.899,40 euros bruts ;
Rappeler le versement par la SAS Ecoenergie AL-KO de la somme de 3.333 euros bruts sur le solde de tout compte de Monsieur [Y] [E] au titre de la rémunération variable ;
Débouter Monsieur [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause:
Condamner Monsieur [Y] [E] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 4 août 2022, Monsieur [E] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes de ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la SAS Ecoenergie AL-KO à payer à Monsieur [Y] [E] la somme complémentaire de 2.820,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La c
lôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la prime d’objectif
La SAS Ecoenergie AL-KO soutient, à titre principal que Monsieur [Y] [E] ne peut prétendre au paiement de la prime d’objectif en application de la clause contractuelle qui prévoit que le droit n’est pas ouvert en cas de départ du salarié avant la date de règlement de la prime annuelle. Or, Monsieur [Y] [E] a été dispensé de tout préavis à sa demande et, sur décision de l’employeur, Monsieur [Y] [E] a cessé toute activité à compter du 12 décembre 2019.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que Monsieur [Y] [E] a été informé de ses objectifs par la communication d’un tableau d’objectifs individuels et collectifs avec précision du mode de calcul de la prime. Le défaut de signature de ce tableau est sans incidence, dès lors qu’il n’a pas contesté les objectifs fixés. Il résulte de ces objectifs et des résultats de Monsieur [Y] [E] que ce dernier peut prétendre à une prime de 2.899,40 euros. Or, il lui a été versé, dans le cadre d’un accord, une prime équivalente à un mois de salaire, soit 3.333 euros, il a donc été rempli plus que ses droits.
Monsieur [Y] [E] réplique que le préavis a expiré le 1er février 202, l’inexécution du préavis n’ayant pas d’incidence sur la fin du contrat, qu’il était toujours présent dans l’entreprise, que ses droits sont donc ouverts. De plus, aucun objectif individuel ne lui a été fixé, en violation du contrat, et que l’employeur, est dès lors tenu de lui verser une prime plafonnée à six mois de salaires.
Monsieur [Y] [E] conteste tout accord concernant la prime d’objectif.
Sur ce,
La clause contractuelle est ainsi rédigée :
« Par ailleurs, et selon les règles en vigueur qui seront fixées chaque année par la direction, Monsieur [Y] [E] bénéficiera d’un système de prime variable individuelle sur objectifs qui sera fonction des résultats obtenus, plafonné à six mois de sa rémunération brute mensuelle (voir document annexe spécifique validé chaque année avec la direction).La société se réserve le droit de modifier annuellement la formule, les conditions d’éligibilité et les modalités de règlement.
Pour l’année 2019 en cours, il a été convenu entre les parties qu’une rémunération variable minimum de deux mois de salaire brut est garantie au salarié, payable sur son salaire de janvier 2020. En fonction de ses résultats sur objectifs, la rémunération variable de Monsieur [Y] [E] à l’issue de l’année 2019 pourra évidemment être supérieure à deux mois de salaire brut.
Enfin, il a été convenu entre les parties que ces rémunérations variables ou prime exceptionnelle ne s’appliqueront pas et ne seront pas dues par la société si Monsieur [Y] [E] quitte la société avant les dates de règlement prévues mentionnées ci-dessus ou dans les documents annexes, quelle qu’en soit la raison ".
S’agissant du droit au paiement de la prime : en application des articles L.1234-4 et L.1234-5, la dispense de préavis à l’initiative de l’employeur ne peut entraîner aucune diminution de salaires et autres avantages. Il conserve son droit à indemnité compensatrice.
En l’espèce, Monsieur [Y] [E] a sollicité une dispense partielle de préavis, jusqu’au 1er février 2020.
La SAS Ecoenergie AL-KO a réduit cette dispense au 12 décembre 2019. Cette décision unilatérale est sans conséquence sur les droits de Monsieur [Y] [E] à percevoir la prime d’objectif au titre de l’année 2019 puisqu’il a faisait encore partie des effectifs jusqu’au 31 janvier 2020 comme le prouve le bulletin de salaire qui lui a été établi pour ce mois. Ce bulletin fait mention du paiement d’un salaire et du versement d’une prime exceptionnelle de 3.333 euros.
Le droit de Monsieur [Y] [E] était donc ouvert au jour du paiement de la prime variable.
Concernant la mise en 'uvre de cet avantage, la SAS Ecoenergie AL-KO ne justifie pas avoir fixé à Monsieur [Y] [E] des objectifs, individuels, réalisables et vérifiables pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. En effet, Monsieur [Y] [E] ne pouvait avoir d’objectifs annuels, ayant travaillé seulement six mois.
Dès lors, la SAS Ecoenergie AL-KO est tenue de lui verser la prime sur objectifs dont le montant a été contractuellement fixé.
S’agissant du montant maximum de la prime, il ressort clairement de la lecture de la clause contractuelle, signée le 1er juillet 2019, que les parties ont convenu spécifiquement pour l’année 2019 d’une prime équivalente à deux mois de salaire. Ce n’est qu’à partir de l’année 2020, que le montant de la prime pouvait être supérieure à deux mois de salaire brut.
Les termes d’une clause contractuelle s’imposent aux parties et au juge. C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de prime plafonnée à six mois alors que Monsieur [Y] [E] ne pouvait prétendre qu’à une prime équivalente à deux mois de salaire.
Enfin, aucun accord n’est démontré par l’employeur concernant la réduction de cette prime à un mois de salaire. Cet accord ne peut se déduire du paiement fait par elle, en janvier 2020, et des courriels échangés qui font état d’un désaccord de Monsieur [Y] [E]. Cependant, il n’est pas contesté qu’il a été versé en janvier 2020 une partie de cette prime, soit la somme de 3.333 euros. Il reste dû au salarié le solde de la prime équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3.333 euros, déduction faite du versement opéré en janvier 2020.
En conséquence, le jugement est infirmé, en ce qu’il a alloué une prime d’un montant équivalent à six mois de salaire et la SAS Ecoenergie AL-KO est condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] le solde de la prime, soit la somme de 3.333 euros outre celle de 333 euros au titre des congés payés afférents à la prime.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
Il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque. Le salarié, qui sollicite des dommages et intérêts pour non-paiement d’une prime doit justifier d’un préjudice distinct de celui pour lequel elle a été précédemment indemnisé.
La SAS Ecoenergie AL-KO s’oppose à la demande en reprenant ses moyens et arguments développés au soutien de sa contestation principale. Elle soutient aussi que Monsieur [Y] [E] ne justifie d’aucun préjudice spécifique.
Monsieur [Y] [E] réplique que l’employeur ne lui a fixé aucun objectif, qu’il a écourté son préavis pour ne pas payer sa prime et se prévaut d’un accord qui n’a jamais été conclu.
Sur ce,
Si le fait d’avoir voulu réduire unilatéralement la période de préavis pour échapper au paiement de la prime pourrait être qualifiée d’exécution déloyale, Monsieur [Y] [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la SAS Ecoenergie AL-KO à lui payer le solde de la prime d’objectif.
C’est donc à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de dommages et intérêts.
La demande de Monsieur [Y] [E] est rejetée et le jugement est infirmé sur ce chef de disposition.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SAS Ecoenergie AL-KO à délivrer les documents de fin de contrat qui soient conformes aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, la bonne foi dans l’exécution d’une décision de justice étant présumée en l’absence de preuve contraire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Monsieur [Y] [E] est condamné à payer à la SAS Ecoenergie AL-KO la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande à ce titre est rejetée.
Monsieur [E] succombe, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à l’article 700 du code de
procédure civile et aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la SAS Ecoenergie AL-KO à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 3.333 euros au titre du solde de la prime variable sur objectifs outre 333 euros au titre des congés payés afférents à la prime,
Déboute Monsieur [Y] [E] du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la SAS Ecoenergie AL-KO la somme de 1.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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