Infirmation partielle 16 novembre 2023
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 nov. 2023, n° 23/01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 27 avril 2023, N° 22/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01620 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I2BI
ID
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
27 avril 2023 RG:22/00606
[L] EPOUSE [D]
[L]
C/
[A]
Grosse délivrée
le 16/11/2023
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PRIVAS en date du 27 avril 2023, N°22/00606
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre
Mme Isabelle DEFARGE, présidente de chambre
Mme Séverine LEGER, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [J] [L] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 17]
[Localité 3] (AUTRICHE)
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés – LCP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
M.[B] [L]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 12] (ETATS-UNIS)
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Charlotte BEAUVISAGE de la SEP BEAUVISAGE et Associés – LCP, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [I] [A] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, plaidant, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, présidente de chambre, le 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [T] veuve [L] est décédée le [Date décès 10] 1992 à [Localité 18] laissant pour lui succéder ses deux enfants [H] et [N].
Elle avait établi deux testaments olographes les 23 septembre et 24 octobre 1988 aux termes desquels elle léguait à sa petite-fille [I] [A], 'un grand vase chinois sur pied et deux vases chinois de la cheminée de la grande pièce’ et sa part dans la maison d’habitation de [Localité 14].
Ces testaments ont été enregistrés le 4 juin 1993 par devant Me [O], notaire à [Localité 19], en l’étude duquel ils étaient déposés, et annexés à un acte reçu par le même notaire le 24 mai 1993.
Le 7 juillet 1995 Me [O] a dressé l’acte de partage de la succession, portant réduction et délivrance de legs.
Il a été procédé au partage des meubles et objets mobiliers dépendant de la maison d’habitation de la défunte le 3 août 1995.
[N] [L] est décédée le [Date décès 7] 2011 laissant pour lui succéder sa fille [I] [A] née le [Date naissance 5] 1953..
[H] [L] est décédé le [Date décès 8] 2020 laissant pour lui succéder son épouse [V] née [W] et ses enfants [B] et [J].
[V] [W] est décédée le [Date décès 6] 2021.
Le 25 septembre 2020 M.[B] [L] et sa soeur [J] [L] ont vendu aux enchères à [Localité 16] un 'vase lanterne chinois’ qui a été adjugé au prix de 4 453 960€.
Leur cousine Mme [I] [A] les a assignés les 3 et 4 mars 2022 devant le tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 778 et 892 du code civil pour :
— voir déclarée fondée et constitutive du délit civil de recel l’appropriation par M.[H] [L] au moyen de manoeuvres frauduleuses intentionnellement commises dans le but de diminuer en apparence l’actif successoral de la succession de [G] [T] épouse [L] à son propre bénéfice et au préjudice de sa cohéritière et soeur Mme [N] [L] épouse [A], du vase lanterne ou de l’indemnité de rapport,
— voir condamner in solidum Mme [J] [L] épouse [D] et M. [B] [L] à faire rapport à la succession de [G] [T] de la somme de 4 453 960€,
— les voir déchoir de toute vocation héréditaire sur ce vase pour sa valeur d’adjudication,
— voir ordonner un partage complémentaire et fixer sa part au titre de ce partage à la somme de 4 453 960€,
— les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 4 453 960€ au titre de ce partage complémentaire outre 20 000€ sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 12 octobre 2022 M.[B] [L] et Mme [J] [L] épouse [D] ont soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal l’exception tirée de l’irrecevabilité de l’action en recel successoral ainsi engagée.
Par ordonnance du 27 avril 2023 ce juge :
— a déclaré recevable l’action introduite par Mme [I] [A] en application de la sanction du recel, en partage complémentaire et en nullité du partage du 3 août 1995,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par les demandeurs à l’incident,
— les a condamnés aux dépens.
Le juge a considéré que, concomitante à une demande de partage complémentaire et portant sur un bien sur lequel l’indivision a subsisté, l’action en recel successoral de Mme [I] [A] était recevable.
M.[B] [L] et Mme [J] [L] épouse [D] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs conclusions d’appelants (à l’incident) n°3 notifiées par le RPVA le 6 octobre 2023 ils demandent à la cour
Vu les articles 5, 1696 et 707, 361 et 1362 du code de procédure civile
Vu l’article 5 du code de procédure civile
Vu les articles 700 et 696 du code de procédure civile
— de les recevoir en leur appel
Y faisant droit
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a déclaré recevable l’action introduite par Mme [I] [A] en application de la sanction du recel, en partage complémentaire et en nullité du partage du 3 août 1995,
— déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur leur demande de dommages et intérêts (pour procédure abusive),
— les condamnés aux dépens de l’incident,
— les a condamnés in solidum à payer à Mme [I] [A] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 mai 2023 pour conclusions des défendeurs au fond.
Ce faisant
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau
— de juger que [I] [U] n’apporte la preuve ni de la disparition du vase lanterne chinois ayant appartenu à [G] [T] ni de la prétendue absence de règlement de son sort lors du règlement de la succession de celle-ci, sa mère ([N]-) [N] [L] ayant connu le don manuel consenti à son frère [H]) et tant elle-même que sa mère ayant signé les actes des 7 juillet et 3 août 1995, en tenant compte de ces dons manuels reçus par chacun des deux héritiers,
— de juger qu’ils apportent la preuve de l’exhaustivité du partage de la succession de [G] [T] résultant des actes des 7 juillet et 3 août 1995, complétés par les présomptions graves, précises et concordantes qu’ils invoquent,
En conséquence
— de prononcer l’irrecevabilité de l’action en recel et partage complémentaire engagée par [I] [U],
— de juger que le premier juge a statué ultra-petita s’agissant de la demande de nullité du partage pour dol, formée par [I] [U] et de réserver leurs droits à défendre devant le juge du fond,
— de juger et déclarer que le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur leur demande de dommages-intérêts formée pour abus de procédure,
et, y faisant droit
— de condamner [I] [U] à leur payer, à chacun, la somme de 50 000€,
— de débouter [I] [A] épouse [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident relatif à l’indemnité de procédure,
— de la condamner à leur payer à chacun une somme de 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Ils soutiennent
— qu’il ne fait aucun doute que [G] [T] a donné le vase litigieux à son fils [S] chez qui il se trouvait déjà à une date qu’il est impossible de déterminer mais vraisemblablement contemporaine des testaments qu’elle a établis en 1988 en faveur de sa petite fille [I] ;
— que le second testament ne portant que sur la moitié de la maison a remplacé le premier portant sur les vases et porte la mention '+ 2 autres à faire’ ce qui annonçait des testaments ultérieurs ;
— que la mention inhabituelle 'En conséquence, Messieurs [L] et [U], es qualités (représentant [N] [L]), déclarent être entièrement remplis de leurs droits dans les meubles et objets mobiliers dont s’agit et renoncent à tous recours et voies judiciaires à ce sujet » atteste, s’il en était encore besoin, de l’existence d’un débat réglé entre les deux héritiers ;
— que si selon le premier juge, la disparition d’un bien successoral implique nécessairement la subsistance d’une indivision, en l’espèce le vase n’a pas disparu et il existe des présomptions graves, précises et concordantes de sa dévolution à [S] [L] dans le cadre des partages intervenus en 1995 ;
— que dès lors qu’il est acquis que le vase est un don à [S] [L], ce dernier aurait effectivement dû en faire le rapport en valeur dans le cadre des opérations de partage, tout comme [N] [L] devait faire rapport de différents biens ;
— que c’est précisément pour dispenser les copartageants du rapport des biens donnés et des dettes envers la succession que le partage en date du 7 juillet 1995 est expressément stipulé comme « transactionnel » (p. 4);
— que l’acte du 3 août 1995 rappelle à cet égard : « Messieurs [L] et [U] es qualités ['] renoncent à tous recours et voies judiciaires à ce sujet » ;
— qu’outre le moyen tiré de la présomption de bonne foi, ils rapportent la preuve tant de la légitimité de la détention du vase par leur père que du traitement de son sort dans le cadre du partage, en invoquant les dispositions adéquates,
— que l’acte sous seings privés comportant partage des meubles et objets issus des successions de [E] et [G] [L] et renonciation à toute réclamation à ce sujet, en date du 3 août 1995 constitue un commencement de preuve par écrit de ce fait,
— que l’autre moyen de preuve, venant le compléter consiste dans les présomptions graves, précises et concordantes résulte de l’aveu de [S] [L] dans son courrier du 13 mai 1992 et du fait que les suites, hautement conflictuelles entre les héritiers, évidemment à propos du vase lanterne et des donations dont a bénéficié [N] [L] ont été in fine réglées par un accord, comportant des attributions significatives et des versements en numéraire à son profit.
Ils demandent à la cour de juger que le partage intervenu les 7 juillet et 3 août 1995 était total et non partiel, de sorte que [I] [U] a perdu tout droit à agir en partage complémentaire et en recel.
Au terme de ses conclusions récapitulatives d’intimée n°1 notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023 Mme [I] [A] épouse [U] demande à la cour
— de déclarer recevable, mais mal-fondé l’appel de Mme [J] [L] et de M.[B] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas,
— de confirmer cette ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré recevable son action introduite en application de la sanction du recel, en partage complémentaire et en nullité du partage du 3 août 1995,
— déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [L] et M.[B] [L]
— condamné Mme [J] [L] et M.[B] [L] aux dépens de l’incident,
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné Mme [J] [L] et M.[B] [L] in solidum à lui payer la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de condamner Mme [J] [L] et M.[B] [L] in solidum à lui payer la somme de 6 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance
En tout état de cause :
— de condamner in solidum Mme [J] [L] épouse [D] et M. [B] [L] à verser une indemnité de 6000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle rappelle que la cour n’est saisie que de la question de la recevabilité de l’action introduite et non sur l’existence d’un recel successoral
Elle soutient que les appelants ne peuvent se prévaloir d’un don manuel au bénéfice de leur père dès lors que ce don allégué ne s’est manifestement accompagné d'«une dépossession définitive et irrévocable du donateur » et que [H] [L] a d’ailleurs déclaré devant notaire n’avoir été bénéficiaire d’aucune donation rapportable ; que ces déclarations s’imposent désormais à ses héritiers qui ne peuvent les contredire par un simple commencement de preuve par écrit ; qu’ils doivent administrer la preuve de l’existence de cette donation et de justifier soit de son rapport à la succession soit du fait qu’elle aurait été consentie expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
*sur la recevabilité de l’action
La cour est saisie de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas ayant déclaré recevable l’action introduite par Mme [I] [A] épouse [U] à l’encontre de M.[B] et Mme [J] [L] en application de la sanction du recel, en partage complémentaire et en nullité du partage du 3 août 1995.
Pour dire l’action de Mme [A] recevable, le premier juge a d’abord rappelé que l’action en recel successoral est subordonnée à l’exercice d’une action en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire et que l’action en recel ici engagée était bien accompagnée d’une action en nullité du partage amiable de 1995 et en partage complémentaire.
Il a ensuite dit que si une action en partage judiciaire ne peut plus être engagée lorsqu’il a été procédé au partage amiable d’une succession dès lors que les parties ne sont alors plus en indivision, et la disparition du vase litigieux signalée par la mère de [I] [A] à son frère [H] quelques semaines après le décès de leur mère n’ayant pas été contestée par lui, le partage amiable ne pouvait avoir été que partiel, laissant subsister l’indivision sur ce vase.
Selon les articles 838, 843, 847 et 892 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007 le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu’il laisse subsister l’indivision à l’égard de certains biens ou de certaines personnes.
Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien.
La recevabilité de l’action de Mme [I] [A] est donc ici subordonnée à la preuve du caractère indivis du vase litigieux au jour de l’ouverture de la succession de sa grand-mère [G] [T].
Or ce vase a été légué par [G] [T] à sa petite-fille [I] selon testament olographe du 23 septembre 1988 déposé à l’étude de Me [O] qui en a procédé à la description et au dépôt par acte authentique le 24 mai 1993 postérieurement au décès de celle-ci survenu le [Date décès 10] 1992.
Ce procès-verbal de description et de dépôt de testament du 24 mai 1993 contient en réalité description et dépôt de deux testaments des 23 septembre 1988 et 24 octobre 1988 de [G] [T], le premier portant sur les vases chinois parmi lesquels le vase litigieux, le second sur sa part dans la maison d’habitation de [Localité 14], ce dans le corps du même acte.
Or, quoique les legs à elle consentis par sa grand-mère soient dispensés de rapport en vertu des dispositions précitées, Mme [A] a comparu à l’acte de partage amiable du 7 juillet 1995 aux côtés de son oncle, en représentation de sa mère et en sa qualité de légataire, le legs de la moitié de la maison d’habitation porté par le testament olographe du 24 septembre 1988excédant la quotité disponible et donnant lieu à réduction.
Le procès-verbal unique de dépôt des deux testaments des 23 et 24 septembre 1988 a en conséquence nécessairement été évoqué à l’occasion de ce partage amiable.
Il en résulte que le vase litigieux a perdu son éventuel caractère de bien indivis au jour de ce partage réalisé en présence de sa légataire, fille de l’un des deux héritiers réservataires de [G] [T], et que l’action en complément de partage étant irrecevable, l’action en recel successoral l’est tout autant.
L’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes sera en conséquence infirmée, en ce qui concerne la recevabilité de l’action en complément de partage et en recel successoral de Mme [A].
*sur la recevabilité de l’action en nullité du partage
Il résulte des énonciations de l’ordonnance que la demande de nullité du partage a été faite à titre subsidiaire devant le juge du fond par Mme [A] selon conclusions non datées n°1 produites aux débats, mais nécessairement postérieures à la saisine du juge de la mise en état intervenue le 12 octobre 2022 puisque cette demande n’est reprise qu’au titre de ses dernières conclusions d’incident du 3 avril 2023
Le premier juge a donc en effet statué ultra petita en déclarant cette action recevable.
*sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Pour se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande le premier juge s’est fondé sur l’article 780 du code de procédure civile pour dire qu’il n’entrait pas dans ses pouvoirs de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts quel qu’en soit le fondement.
Les appelants persistent sur ce point dans leur demande d’infirmation sans motiver en droit leur demande.
En réalité, le juge de la mise en état ayant été saisi par eux-mêmes de l’incident tenant seulement à la recevabilité de l’action dirigée contre eux, était effectivement incompétent en raison de l’objet de la demande pour statuer sur une demande de dommages et intérêts intéressant le caractère abusif ou non de la procédure au fond.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée sur ce point.
*autres demandes
Mme [I] [A] qui succombe dans la présente instance incidente devra en supporter les entiers dépens.
L’équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 avril 2023 sauf en ce qu’elle a déclaré ce juge incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [L] épouse [D] et M.[B] [L]
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable l’action en recel successoral et en complément de partage intentée par Mme [I] [A] épouse [U] à l’égard de Mme [J] [L] épouse [D] et M.[B] [L],
Dit que le juge de la mise en état a statué ultra-petita en ce qui concerne la recevabilité de l’action en nullité du partage intentée subsidiairement par Mme [I] [A] postérieurement à sa saisine,
Y ajoutant
Condamne Mme [I] [A] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance d’incident,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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