Confirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 9 mai 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°398
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSLW
Recours c/ déci TJ Nîmes
06 mai 2025
[E]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 février 2025, notifiée le 20 février 2025 à 09h30 concernant :
M. X SE DISANT [E] [J]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 2]
de nationalité algérienne ;
alias X SE DISANT [K] [P]
né le 22 mars 2008 au MAROC,
de nationalité marocaine
Vu l’ordonnance en date du 23 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 05 mai 2025 à 16h20, enregistrée sous le N°RG 25/02291 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 12h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [E] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [E] [J] le 07 Mai 2025 à 14h48 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Monsieur [C] [L] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la non-comparution de M. X SE DISANT [E] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de M. X SE DISANT [E] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [E] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 29 novembre 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier et qui lui a été notifiée le jour même.
Le 20 février 2025 à 9h30, à sa levée d’écrou, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 19 février 2025.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 23 février 2025, confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 25 février 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 21 mars 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 21 avril 2025.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 5 mai 2025 à 16h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 6 mai 2025 à 12h31.
Monsieur [E] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2025 à 14h48. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
Un mail du greffe de centre de rétention reçu au greffe de la cour d’appel le 9 mai 2025 à 8h47 indique que M. [E] refuse de comparaitre car il s’est déclaré malade.
A l’audience, il est indiqué que la rétention de M. [E] a été prolongée au motif que son comportement constituerait une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [E] est non comparant.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel et relève que le casier judiciaire de M. [E] ne permet pas de caractériser la menace à l’ordre public et que la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’est pas établie par la préfecture.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [E] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat d’Algérie dont Monsieur [E] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification le 8 janvier 2025, de même que les autorités marocaines et tunisiennes. Le 19 février 2025, les autorités marocaines ont indiqué ne pas reconnaitre M. [E] comme un de leurs ressortissants. Une audition a eu lieu avec les autorités tunisiennes le 27 mars 2025, la préfecture demeurant donc dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes et algériennes respectivement sollicitées le 18 et 30 avril 2025.
Malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, M. [E] a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 4 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, outre une interdiction du territoire français pendant 3 ans. Il a été incarcéré du 27 novembre 2024 au 20 janvier 2025.
Les faits graves et récents pour lesquels M. [E] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-5 précité.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. X SE DISANT [E] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 09 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. X SE DISANT [E] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X SE DISANT [E] [J], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Irlande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Condition ·
- Contentieux ·
- Audience
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Document ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Compteur ·
- Lot ·
- Astreinte ·
- Alimentation ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité
- Commissaire de justice ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Collégialité ·
- Rôle ·
- Réception ·
- Magistrat ·
- Adresses
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Rémunération variable ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Exécution déloyale ·
- Clause contractuelle ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Solde
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours juridictionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Caractère ·
- Peine ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.