Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 oct. 2025, n° 25/08315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08315 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QS4Q
Nom du ressortissant :
[P] [B]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public, représenté par Elodie ROUX,
En audience publique du 21 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [P] [B]
né le 24 Février 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
Mme PREFETE DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Octobre 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [P] [B] le 06 avril 2023 par la préfecture du Rhône prolongée ensuite d’une durée de deux ans le 08 juillet 2025 par la préfecture de la Haute Savoie.
Le 16 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant trois ans notifiée à [P] [B] le 06 avril 2023 afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 17 octobre 2025 reçue et enregistrée le même jour à 12h21, [P] [B] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer son placement en rétention administrative irrégulier et mettre fin à sa rétention.
Suivant requête du 18 octobre 2025 reçue et enregistrée le jour même à 15 heures, le préfet de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 octobre 2025 à 17 heures 29, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a déclaré recevable la requête de [P] [B] mais irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à son encontre et a ordonné en conséquence sa mise en liberté.
Le premier juge a considéré en visant notamment la décision du conseil constitutionnelle du 16 octobre 2025 que le fait pour l’intéréssé d’avoir été placé pendant trois longues périodes en rétention emportait une privation de liberté excessive eu égard à la durée cumulée des mesures précédentes.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 octobre 2025 à 18 heures 40 en sollicitant la réformation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 20 octobre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseiller délégué a renvoyé aux réquisitions écrites du ministère public notifiées contradictoirement aux parties.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son Conseil, Maître Morgane MORISSON a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil de [P] [B] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[P] [B], assisté d’un interprète, a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la double réitération de la rétention.
Le ministère public fait valoir que la préfecture de la haute savoie a notifié à [P] [B] un arrêté de placement en rétention dont la base légale était une obligation de quitter le territoire français du 06 avril 2023 ; que la mesure d’éloignement datant de moins de trois ans et en l’absence d’un précédent placement en rétention ayant pris fin moins de 48 heures avant, la préfecture pouvant régulièrement le placer en rétention sur ce même fondement alors qu’il convient de relever que la préfecture a été contrainte de mettre à exécution cette mesure d’éloignement en l’absence d’exécution spontanée.
Le conseil de la préfecture s’associe aux réquisitions du ministère public pour demander à ce que l’arrêté de placement en rétention de [P] [B] soit déclaré régulier en se fondant sur la nouvelle décision du conseil constitutionnel du 16 octobre 2025 et donc en appréciant la 'rigueur nécessaire’ alors qu’en l’espèce l’intéréssé a de nouveau été placé en rétention administrative le 16 octobre 2025, soit plus d’un an après son dernier placement en rétention datant du 04 septembre 2024 et alors qu’il n’a pas respecté les conditions de son assignation à résidence.
Le conseil de [P] [B] soutient que la 'rigueur nécessaire’ que doit vérifier le juge judiciaire est excessive dans la situation de l’intéréssé qui a déjà été placé par trois fois en rétention administrative dont deux fois pour des durées de 90 jours.
Le conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a retenu, s’agissant de l’article L 741-7 du CESEDA que : « d’une part, les dispositions contestées ne prévoient ni de limites au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. D’autre part, en l’absence de conditions particulières encadrant la possibilité pour l’administration de réitérer le placement en rétention d’un étranger, chacun de ses déplacements successifs au titre de la même décision d’éloignement se trouve soumis aux seules conditions prévues pour un premier placement en rétention'.
Le conseil constitutionnel a reporté l’abrogation de ces dispositions à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, au plus tard, au 1er novembre 2026 et a décidé que : « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ».
Il convient donc d’apprécier si au cas d’espèce, le placement en rétention de [P] [B] en date du 16 octobre 2025 pris sur le fondement d’une décision d’éloignement qui lui a été notifiée le 16 avril 2023 excède ou non la rigueur nécessaire entre la nécessité d’une part d’exécuter cette mesure d’éloignement et d’autre part la privation de liberté qui en résulte alors qu’il démontre qu’il a par deux fois été placé en rétention administrative sur ce même fondement le 30 mai 2023 et le 30 janvier 2024.
En l’espèce, [P] [B] a été placé au centre de rétention le 16 octobre 2025 à sa levée d’écrou datée du même jour alors qu’il avait achevé une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol aggravé par deux circonstances et menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique commis le 7 juillet 2025 prononcés par le tribunal correctionnel d’Annecy.
Il a par ailleurs été assigné à résidence le 04 septembre 2024 qu’il n’a pas respectée.
[P] [B] soutient qu’il a été placé en rétention administrative à 3 reprises les 30 mai 2023, 30 janvier 2024 et 21 juin 2024 mais n’apporte la preuve que de 2 placements en rétention administrative ayant eu lieu les 30 mai 2023 et 30 janvier 2024.
Il indique par ailleurs qu’il aurait par 2 fois subi la période maximale de rétention de 90 jours sans en apporter non plus de justificatifs.
Il en résulte que le placement en rétention administrative de [P] [B] à sa sortie de détention après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour des faits récents, alors qu’une assignation à résidence a été tentée le concernant au mois de juin 2024 et a échoué et alors que son dernier placement en rétention administrative remonte à plus d’un an sans que ne soit démontré la durée totale de rétention qu’il a déjà subi apparaît proportionné entre la nécessité de mettre en oeuvre cette mesure d’éloignement et la privation de liberté qu’elle peut impliquer au regard notamment de son comportement et n’excède pas en conséquence la rigueur nécessaire.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le conseil de [P] [B] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de haute savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n’a pas fait mention des 3 précédents placements en rétention administrative dont il a fait l’objet.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de haute savoie a retenu au titre de sa motivation que :
— [P] [B] faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pris le 6 avril 2023 par le préfet du Rhône et notifié le même jour,
— le consul général d’Algérie, vu le courrier du 19 janvier 2024, était disposé à lui délivrer un laissez-passer,
— [P] [B] ne justifiait pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifiait pas disposer d’une résidence effective et permanente,
— [P] [B] se déclarait être célibataire et sans enfants et ne démontrait pas une bonne intégration en France dès lors que son comportement représentait une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police et avoir été condamné le 9 juillet 2025 par le tribunal correctionnel d’Annecy à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, tentative de circonstance, et menace de crime délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique,
— [P] [B] avait été assigné à résidence les 27 octobre 2022 et 3 septembre 2024 et n’avait pas respecté les obligations de pointage qui lui avaient été faites,
— il ne ressortait pas des éléments du dossier que l’intéressé présentait un état de vulnérabilité qui s’opposerait un placement en rétention.
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet de Haute Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [P] [B] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Le conseil de [P] [B] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité en ce qu’elle n’a pas pris en compte les éléments de son état de santé dans la décision contestée bien évoqués et justifiés par des ordonnances médicales; qu’il souffre de problèmes de santé et notamment d’une fracture du scaphoide droit, des douleurs et déficit de l’extension suite à une chute en août 2025 et a eu une échographie abdominopelvienne retrouvant une hernie graisseuse de la ligne blanche sus-ombilicale; que dans son ordonnance du 18 août 2025, le Docteur [D] [H] [L] conclut s’agissant du scanner de son poignet : « par sécurité, je propose un complément par une I.R.M. du poignet »; que dans son ordonnance du 2 septembre 2025, le Docteur [C] [A] conclut dans le même senss; que son échographie du 21 septembre 2025 indique qu’il souffre des douleurs et déficit extension à la suite d’une chute en août 2025;
Le préfet de la Haute Savoie a considéré que son état de vulnérabilité n’était pas incompatible avec un placement en rétention.
Il résulte des pièces versées au dossier susmentionnées par le conseil de [P] [B] qu’aucun élément médical ne contre indique une prolongation du placement en rétention de [P] [B] et que son état de santé a été pris en compte par l’autorité administrative.
Ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention de [P] [B] pour une durée maximale de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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