Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 29 janv. 2026, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 18 janvier 2024, N° 23/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 24/00544 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLIU
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
[B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 23/00037
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de
la SELARL [5]
Me Jean-Richard NORZIELUS de
la SELEURL RICHARD AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
APPELANT
****************
Madame [B] [R]
née le 19 Juillet 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 16 août 2011, Mme [B] [R] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de vendeuse, par M.[W] [X] exploitant à titre individuel depuis janvier 2020 d’un point de vente sous l’enseigne [9] dont l’activité est la restauration rapide, employant moins de 10 salariés et relevant de la convention collective de restauration rapide (IDCC1501).
Mme [B] [R] a été placée en congé parental du 25 décembre 2019 au 3 septembre 2021 et a repris son activité le 6 septembre 2021.
Le 24 septembre 2021, elle a été victime d’un accident du travail et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail jusqu’au 25 janvier 2022, les arrêts portant mention d’un 'traumatisme du genou droit stress post traumatique'.
Par déclaration de main courante du 28 septembre 2021, M.[W] [X] a signalé le refus de Mme [B] [R] de se vacciner dans le cadre de la crise sanitaire [7].
Du 4 février au 15 mars 2022, Mme [B] [R] a été placée en arrêt de travail non professionnel.
Le 31 mars 2022, au terme d’une visite de reprise, Mme [B] [R] a été déclarée inapte à son poste de travail en ces termes : ' Inapte à son poste actuel mais apte à un poste similaire dans un autre environnement (autre point relais café) ».
Par courrier du 13 avril 2022 , M.[W] [X] a écrit au médecin du travail:
' A la suite des visites médicales de reprise des 31 mars 2022 derniers et de l’étude de poste réalisée le 17 mars 2022, vous avez déclaré Mme [B] [R] salariée de mon point de vente, inapte à son poste de travail en ces termes : inapte à poste actuel. Compte tenu de ces recommandations et afin de satisfaire à mon obligation légale de reclassement, j’ai procédé à des recherches permettant de la reclasser en respectant les préconisations médicales. Cependant, comme vous le savez je ne gère qu’un seul et unique point de vente et après examen, il s’avère qu’aucun poste de reclassement n’est actuellement disponible au sein de mon magasin. En effet, l’ensemble des postes dont je dispose implique une grande polyvalence. Chaque salarié est amené à réaliser différentes tâches comportant de la manutention, une position debout et des contraintes posturales: ainsi en est-il de la réception des marchandises, du nettoyage du magasin, de la vente… Par ailleurs, en ce qui concerne les tâches purement administratives, je les assure moi-même en tant que gérant du point de vente. Je ne dispose donc à jour d’aucun poste comportant des tâches purement administratives permettant une station assise. N’ayant pas de poste de reclassement à lui proposer compatible avec vos préconisations, je n’ai d’autre choix que d’envisager son licenciement. Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, Madame/monsieur le médecin du travail, en l’expression de mes considérations distinguées'.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Je fais suite à l’entretien du 22/04/2022 dernier auquel je vous ai convoqué, en application des
dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, en vue d’une mesure de licenciement et auquel vous vous êtes pas présenté.
A la suite des visites médicales du 17/03/2022, le médecin du travail vous a déclaré inapte à l’emploi de revendeuse que vous occupiez précédemment en ces termes : « inapte à poste actuel».
Compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur votre avis d’inaptitude et après un examen et des recherches approfondis, il s’avère qu’aucun poste n’est disponible dans mon magasin.
En effet, comme vous le savez, je n’emploie que des vendeuses dans mon magasin. L’ensemble
de ces postes implique une grande polyvalence puisque chaque vendeur est amené à réaliser différentes tâches comportant de la manutention, une position debout prolongée et des contraintes posturales : ainsi en est-il de la réception des marchandises, de la mise en rayon, du rangement, de l’envoi des invendus, de la tenue de la caisse, du nettoyage du magasin..
De plus, en ce qui concerne les tâches purement administratives, je les assure moi-même en tant
que gérant du point de vente.Votre reclassement au sein de mon point de vente étant inenvisageable, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour inaptitude.
Cette mesure de licenciement, ouvrant droit l’indemnité de licenciement mais privative de l’indemnité compensatrice de préavis, prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre.
Eventuellement cette inaptitude faisant suite à un accident du travail vous n’effectuerez pas de préavis mais vous percevrez une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun, ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement. Cette mesure de licenciement prendra effet la date d’envoi de la présente notification […]'
Le 27 février 2023, Mme [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil afin de solliciter la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi M.[W] [X] s’est opposé.
Par jugement rendu le 18 janvier 2024, notifié le 20 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
dit que le licenciement de Mme [R] est justifié par une cause réelle et sérieuse et que l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail
en conséquence,
déboute Mme [R] de l’ensemble de ses demandes liées au licenciement et au harcèlement managérial
condamne M. [X] entrepreneur individuel à verser à Mme [R] les sommes de :
858,81 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
1 374,10 euros au titre de la remise tardive et non conforme de l’attestation pour [8]
1 000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
dit que l’exécution provisoire affecte l’ensemble de la décision
déboute Mme [R] de ses autres demandes
déboute M. [X] entrepreneur individuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
met les dépens à la charge de M. [X] entrepreneur individuel
fixe la moyenne des trois derniers salaires la somme de 1 374,10 euros.
Le 15 février 2024, M.[W] [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, M.[W] [X] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce que le conseil a condamné M.[W] [X] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
858,81 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur salaire d’octobre 2021 à mars 2022 (accident du travail)
1 374,10 euros pour délivrance d’une attestation pôle emploi non conforme
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
les dépens de 1ère instance
et, statuant à nouveau, débouter Mme [R] de ses demandes à ce titre ;
constater que Mme [R] a été remplie dans ses droits à congés payés au titre de la période du 27 septembre 2021 au 25 janvier 2022
constater que M. [X] se reconnaît redevable de 3 jours de congés payés au titre de la période du 4 février au 15 mars 2022 et ce uniquement par application récente de la loi du 22 avril 2024
à titre subsidiaire, si la cour d’appel confirmait le jugement en ce que le conseil a jugé que M. [X] avait remis une attestation pôle emploi non conforme et/ou non signée et/ou tardivement et l’a condamné à verser des dommages et intérêts, en réduire le montant à la somme de 1 euro symbolique, conformément à la solution retenue par la cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 2002 (cass. soc., 5 mars 2002, n°00-41453), faute de démonstration du moindre préjudice et pièce à ce titre par Mme [R]
en tout état de cause, condamner Mme [R] à verser à M. [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et ce en cause d’appel.
Le 21 février 2024, Mme [B] [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par ordonnance rendue le 22 octobre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, ' Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur salaire d’octobre 2021 à mars 2022 (accident du travail)
Selon l’article L1242-16 du code du travail, ' Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement.
Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.
L’indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée'.
Il résulte du jugement critiqué que Mme [B] [R] a réclamé la somme de 858,81 euros pour 11 jours de congés et que les premiers juges ont fait droit à la demande en précisant ' sans cependant apporter un décompte sur cette demande de sorte que le conseil a recalculé les jours qui pourraient être dûs à Mme [B] [R]. Le calcul s’effectue en jours ouvrables et le conseil a comptabilisé plus de jours que ceux qui sont réclamés. Il n’appartient pas au conseil de juger 'ultra petita’ et pas plus d’indiquer son calcul au-delà des 11 jours réclamés'.
Il convient de rappeler que l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses salariés puissent bénéficier de leurs congés.
En l’espèce, les congés litigieux portent sur des périodes où Mme [B] [R] a été soit placée en arrêt maladie d’origine professionnelle (du 27 septembre 2021 au 25 janvier 2022), soit en arrêt maladie d’origine non professionnelle (4 février au 15 mars 2022), soit en absence (du 16 mars 2022 à son licenciement).
M.[W] [X] rappelle que les salariés en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle acquièrent 2,5 jours ouvrables par mois (soit 30 jours ouvrables maximum par an) et que Mme [B] [R] a donc acquis pour la période du 27 septembre au 25 janvier 2022 12,5 jours de congés. Si le bulletin de paie de mai 2022 fait apparaître un montant de 681,25 euros pour les congés 2021-2022 (pièce 14), le reçu de solde de tout compte mentionne la somme de 661,09 euros soit un différentiel de 20,16 euros (pièce 9-1).
Par ailleurs, M.[W] [X] rappelle qu’avant le revirement jurisprudentiel, les employeurs n’avaient pas d’obligation à accorder des congés payés durant un arrêt maladie d’origine non professionnelle. Néanmoins, il accepte, sur cette base, d’être redevable de 3 jours de congés payés sur la période du 4 février au 15 mars 2022 soit 163,50 euros.
Enfin, s’agissant de la 3ème période, elle correspond à la période qui a suivi l’avis d’inaptitude jusqu’au licenciement. Or, lorsqu’un salarié est déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à reprendre son poste de travail, que cette inaptitude soit la conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou non, l’entreprise qui l’emploie doit, dans un délai d’un mois, le reclasser sur un autre poste ou le licencier (si le reclassement est impossible ou est refusé).
Afin d’éviter que le salarié ne se retrouve sans revenus pendant une période prolongée, la loi prévoit une sanction: la reprise par l’employeur du paiement du salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat de travail, dès l’expiration du délai d’un mois, et ce jusqu’à ce qu’intervienne le licenciement ou le reclassement. Le salaire à verser dans ce cas comprend l’ensemble des éléments de rémunération notamment les heures supplémentaires que le salarié aurait effectuées s’il avait travaillé (Cass. Soc. 4 avril 2012 n°10-10701).
Néanmoins, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés durant ce mois suivant l’avis d’inaptitude. Mme [B] [R] ayant été licenciée le 13 avril 2022 soit avant l’expiration du délai d’un mois, elle ne pouvait pas prétendre à des congés payés.
Au vu de ce qui précède, Mme [B] [R] ne pouvait prétendre qu’à un total de 15,5 jours de congés payés dont 12,5 payés à hauteur de 661,09 euros.
En conséquence, il convient de condamner M.[W] [X] à payer à Mme [B] [R] la somme de 183,66 euros au titre du solde restant dû pour indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 27 septembre 2021 au 13 avril 2022 par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la délivrance d’une attestation pôle emploi non conforme
Le conseil des prud’hommes a dit que ' l’employeur a délivré une attestation non conforme et non signée le 17 mai 2022 pour une fin de contrat le 28 avril 2022" et a condamné M.[W] [X] à indemniser Mme [B] [R] à hauteur de 1 374,10 euros, ' cette dernière justifiant du fait que ce retard lui a causé un préjudice', sans pour autant préciser la nature et l’étendue du préjudice invoqué.
Contrairement à ce que M.[W] [X] soutient, la requête initiale de Mme [B] [R] qu’il produit en pièce 20 porte bien, dans son bordereau en pièce 10, la mention d’une attestation pôle emploi sans signature ni cachet. M.[W] [X] ne produit aucun justificatif démontrant qu’il a communiqué cette attestation signée à Mme [B] [R] dès le licenciement de celle-ci. Néanmoins, le préjudice subi par Mme [B] [R] n’est pas démontré conformément à l’article 1240 du code civil. En effet, comme le relève M.[W] [X], Mme [B] [R] ne s’est pas manifestée avant sa requête du 18 novembre 2022 et n’a pas signalé à son employeur une quelconque anomalie affectant cette attestation ni difficulté pour être indemnisée par [8]. Par ailleurs, M.[W] [X] justifie avoir retourné à Mme [B] [R] l’attestation dûment signée par lettre recommandée avec accusé de réception après l’audience de conciliation le 6 avril 2023 comme il s’y était engagé devant les conseillers. Or l’accusé de réception est revenu avec la mention ' pli avisé et non réclamé', ce qui signifie que Mme [B] [R] n’a pas estimé utile de récupérer cette lettre. Mme [B] [R] n’a pas comparu en appel et ne justifie donc pas du préjudice invoqué que le conseil des prud’hommes ne décrit pas, de sorte qu’il convient de la débouter de cette demande par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des développements précités et le licenciement contesté par Mme [B] [R] ayant été confirmé par le conseil des prud’hommes, décision devenue définitive, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande d’article 700 du code de procédure civile en appel de M.[W] [X] sera rejetée également.
Sur les dépens
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle engagée en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes d'[Localité 4] du 18 janvier 2024 dans la limite des chefs critiqués;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Confirme M. [W] [X] à payer à Mme [B] [R] la somme de 183,66 euros au titre du solde restant dû pour l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 27 septembre 2021 au 13 avril 2022 ;
Déboute Mme [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la délivrance d’une attestation pôle emploi non conforme;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle engagée en première instance et en appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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