Infirmation partielle 9 juin 2021
Cassation 22 novembre 2023
Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 19 nov. 2024, n° 23/07876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07876 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION, FRANCE TRAVAIL ( anciennement Pôle emploi ) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07876 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUEO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 janvier 2019rendu par le conseil des prud’hommes de Bobigny, infirmé partiellement par l’arrêt du 8 juin 2021rendu par le pôle 6-14 de la cour d’appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 22 novembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DEFENDEURESSES A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S.U. SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B440
FRANCE TRAVAIL (anciennement Pôle emploi)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée, les conclusions ayant été signifiées par exploit d’huissier le 6 mars 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[B] [D] a été engagé par la SAS CGE Distribution (ci après CGED), aux droits de laquelle intervient la SASU Sonepar France Distribution (ci-après SFD) en vertu d’un contrat à durée déterminée à compter du 19 janvier 1981 jusqu’au 17 juillet 1981 en qualité d’agent administratif.
Son contrat est passé à durée indéterminée le 1er juillet 1981. Il a ensuite été promu chef d’agence statut cadre.
Le 9 novembre 2016 M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre 2016 puis a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 22 novembre 2016.
A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 36 années.
Contestant la légitimité de son licenciement M [D] a saisi, le 22 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel par jugement rendu le 3 janvier 2019, a statué comme suit :
— dit que la convention collective applicable est celle du commerce de gros,
— déboute M. [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
— déboute la société CGE Distribution de sa demande de restitution d’une partie de la part variable.
Sur appel interjeté par M. [D], la Cour d’appel de Paris par arrêt rendu le 9 juin 2021 a statué ainsi :
— Infirme le jugement entrepris, uniquement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Confirme le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— Juge le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société CGE Distribution à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— 180 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt aux taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
— Ordonne dans les limites de l’article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CGE Distribution à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. [D] dans la limite de 6 mois,
— Condamne la société CGE Distribution aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société CGE Distribution a formé un pourvoi en cassation et M.[D] a formé un pourvoi incident.
Par un arrêt du 22 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 20 septembre 2020 en statuant comme suit :
— rejette le pourvoi principal,
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que la convention collective applicable est celle des commerces de gros et déboute M. [D] de ses demandes tendant à l’application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement et à obtenir paiement de diverses sommes au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’un rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis, l’arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée,
— condamne la société Sonepar France distribution aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sonepar France distribution et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Le 5 décembre 2024 M. [D] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024, M. [D] demande à la cour de :
— débouter la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE distribution, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en celles comprises les fins de non-recevoir évoquées par ses soins,
— déclarer M. [D] recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, le 3 janvier 2019 (rg f 17/00824), en ce qu’il a débouté la société CGE Distribution, aux droits de laquelle vient la société Sonepar France Distribution, de sa demande de restitution d’une partie de la part variable,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny, section encadrement, le 3 janvier 2019 (rg f 17/00824), en ce qu’il a :
— dit que la convention collective applicable est celle du commerce de gros,
— débouté M. [B] [D] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
et, statuant de nouveau des chefs de jugement critiques :
— juger que le licenciement prononce à l’encontre de M. [B] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
— condamner, la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE distribution, à verser à M. [D], les sommes suivantes, au titre de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— 180.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 euros nets, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
— juger que les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement, plus favorables que celles de la convention collective nationale des commerces de gros sur ce point, sont applicables à M. [D] qui n’y a pas renoncé de manière non équivoque,
en conséquence :
— condamner, la société Sonepar France distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution, à verser à M. [D] les sommes suivantes :
— 21.380,86 euros bruts, au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.138,08 euros bruts, au titre des congés payés y afférents,
— 32.122,21 euros nets, ou à défaut bruts, et ce, à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 20.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis,
et, en toutes hypothèses :
— débouter la société Sonepar France Distribution, venant aux droits de la Société CGE Distribution, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pole emploi, solde de tout compte, bulletin de salaire) rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de ladite décision, la cour d’appel se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— juger que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Bobigny,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Sonepar France Distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel ceux-ci distraits au profit de Maître Audrey Hinoux sur son affirmation de droit, à verser la somme de 10.000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2024, la société Sonepar France Distribution, venant aux droits de la société CGE Distribution demande à la cour de :
— déclarer M. [B] [D] irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, pour défaut de droit d’agir en raison de la chose jugée, en application des articles 122, 501, 623 à 625 et 628 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [D] des demandes suivantes à l’encontre de la société Sonepar France Distribution :
— 180.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
à titre principal et subsidiaire :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 3 janvier 2019 en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de :
— 22.640,82 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.264,08 euros bruts de congés payés afférents,
— 50.826,23 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de la privation d’avantages en nature,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes à l’encontre de la société Sonepar France Distribution,
— condamner le même aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 3 janvier 2019 et statuant à nouveau,
— condamner la société Sonepar France Distribution à payer à M. [D] les sommes de :
— 13.300,04 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, 1.330 euros de congés payés afférents,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes.
L’organisme France travail (anciennement Pôle emploi) ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la portée de la cassation et l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi
Il ressort du dispositif de la décision rendue par la Cour de cassation que l’arrêt objet du pourvoi a été cassé et annulé mais uniquement en ce qu’il a dit que la convention collective applicable est celle du commerce de gros et en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes tendant à l’application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie relatives au licenciement et à obtenir le paiement de diverses sommes au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’avantages en nature pendant les trois mois supplémentaires de préavis. Il est expressément prévu que sur ces points et ceux-là seulement, l’affaire et les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
A cet égard, l’arrêt précise en effet dans sa motivation s’agissant de la portée et des conséquences de la cassation, que la cassation du chef de dispositif relatif à la convention collective applicable entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes tendant à voir condamner l’employeur à verser au salarié diverses sommes sur le fondement des dispositions de la convention collective de la métallurgie sur le licenciement, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire aux termes de l’article 624 du code de procédure civile.
C’est à bon droit que la société SFD en déduit d’une part que la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel sur les points suivants :
— le solde d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,
— le solde d’indemnité de licenciement,
— les dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la privation d’avantages en nature pendant les trois supplémentaires de préavis et que d’autre part l’arrêt est passé en force de chose jugée sur les autres points notamment en ce qui concerne l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [D], l’indemnité de 180 000 euros qui lui a été accordée à ce titre, la condamnation de la société à rembourser les indemnités chômage à Pôle emploi et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais aussi le rejet de la demande d’indemnité pour préjudice moral distinct, dont la cour d’appel de renvoi n’est par conséquent pas saisie.
Ces condamnations ayant autorité de la chose jugée, M. [D] doit être déclaré irrecevable en ses demandes de condamnation de la société SFD à lui verser les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct.
Sur la convention collective applicable
Pour infirmation du jugement déféré, M. [D] réclame l’application des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie plus favorables que celles de la convention collective des commerces de gros. Il rappelle que si la société CGED a dénoncé par courrier du 24 octobre 1994 l’usage selon lequel elle appliquait la convention collective de la métallurgie alors qu’elle relevait du champ d’application de la convention collective du commerce de gros et ce à effet au 1er avril 2015, elle précisait également que tous les salariés conserveraient après cette date les avantages individuels acquis et bénéficieraient des dispositions de la convention collective de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite dans la mesure où elles seraient plus favorables que celles du commerce de gros. Il souligne n’avoir jamais renoncé expressément à ce droit malgré la signature d’un avenant à son contrat de travail faisant référence à l’application de cette dernière convention collective.
Pour confirmation de la décision, la société SFD venant aux droits de la société CGED réplique que les parties ont convenu d’écarter définitivement par contrat l’application de la convention collective de la métallurgie au profit de la seule convention collective du commerce de gros lors de la signature de l’avenant par lequel M. [D] a été promu chef d’agence. Elle en déduit que ce dernier doit être débouté de ses prétentions de ce chef. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’à supposer que la convention collective de la métallurgie soit applicable, M. [D] ne pourrait invoquer les dispositions relatives aux ingénieurs et cadres qui ne lui ont jamais été appliquées, puisque de son embauche à la date de la dénonciation de l’usage en cause, ce dernier avait un statut non cadre et que ce n’est qu’à compter de janvier 1997 qu’il est devenu cadre, soit postérieurement à la dénonciation de l’usage.
Elle ajoute que les dispositions de la convention collective de la métallurgie non cadres sont moins favorables que celles de la convention collective du commerce de gros et ne présentent aucun intérêt pour M. [D].
Il est constant que par application de l’article 1103 du code civil, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
Il est acquis aux débats que par courrier du 24 octobre 1994 la société CGED a informé M. [D] de la dénonciation de l’usage de l’application de la convention collective de la métallurgie au profit de celle du commerce de gros en précisant toutefois qu’ «(…) il est d’ores et déjà entendu, qu’outre vos avantages acquis individuellement , vous continuerez à bénéficier après le 1er avril 1995 à titre personnel, des dispositions de Conventions collectives de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite, dans la mesure où celles-ci seraient plus favorables pour les mêmes rubriques que celles de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros » (pièce 3 salarié).
La cour retient de première part qu’en signant l’avenant à son contrat de travail le 1er janvier 1997 consacrant sa promotion de cadre à compter de cette date, comportant la mention « Les autres éléments de votre contrat de travail seront régis par la Législation du travail ainsi que par les dispositions applicables dans les Etablissements de la société CGE Distribution, notamment la Convention Collective des Commerces de gros » M. [D] n’a pas renoncé expressément aux dispositions qui lui étaient acquises de la convention collective de la métallurgie d’autant que la clause précitée est particulièrement vague puisqu’elle évoque les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise « notamment la convention collective des commerces de gros » sans exclure clairement toute autre disposition conventionnelle.
De seconde part, la cour relève que la lettre précitée datée du 24 octobre 1994 indiquait que M. [D] continuerait « à bénéficier des dispositions des Conventions collectives de la métallurgie en matière de maladie, licenciement et retraite » sans limiter ce bénéfice aux dispositions applicables aux non cadres mais en utilisant tout au contraire le pluriel et en visant les conventions collectives de la métallurgie. C’est en vain par conséquent que la société SFD venant aux droits de la société CGED invoque l’inopposabilité des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à M. [D] au motif qu’il n’était pas cadre au moment de la dénonciation de l’usage.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que M. [D] est fondé à se prévaloir des dispositions de la convention collectives des ingénieurs et cadres de la métallurgie dans leur version applicable en 2016.
Sur les prétentions financières
M. [D] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois, qui correspond aux salaires qu’il aurait du percevoir pendant cette période sans que le salaire de référence soit limité à son salaire de base, soit un total de 30 830,82 euros au regard de son salaire moyen sur 12 mois, dont il y a lieu de déduire la somme totale versée à ce titre de 13 999,96 euros représentant le préavis payé entre le 23 novembre 206 et le 22 février 2017 (selon les fiches de paye et le solde de tout compte produits non contestés), soit un solde dû de 16 830,86 euros outre 1683 euros de congés payés afférents, au paiement desquels, la société SFD venant aux droits de la société CGED, par infirmation du jugement déféré, est condamnée.
S’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, M. [D] revendique l’application de l’article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie correspondant à 1/5ème de mois pour la tranche de 1à 7 ans et à 3/5ème de mois par année d’ancienneté pour le surplus majoré de 30%. Il réclame à ce titre un solde de 32 122,21 euros par rapport à son ancienneté réelle.
La société SFD réplique qu’en réalité l’article 29 de la convention collective plafonne pour les salariés agés de 55 à moins de 60 ans l’indemnité de licenciement à un maximum de 18 mois de traitement de sorte que le salarié a été rempli de ses droits en percevant l’indemnité de licenciement de la convention collective du commerce de gros plus favorable.
L’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version issue de l’avenant du 21 juin 2010 relatif à la période d’essai et à l’indemnité de licenciement notamment, prévoit que le taux de cette indemnité est fixé pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté à 1/5 è de mois par année d’ancienneté et pour la tranche au-delà de 7 années d’ancienneté à 3/5e de mois par année d’ancienneté, le tout majoré de 30%, sans pouvoir dépasser la valeur de 18 mois de traitement.
Il est acquis aux débats que M. [D] était âgé de 57 ans à l’issue de son préavis et qu’aux termes de l’article 29 de la convention collective il pouvait prétendre à un maximum de 92 492,46 euros ( 5138,47 euros X 18 mois) alors qu’il a perçu la somme de 93 462 euros par application des dispositions de la convention collective du commerce de gros (selon le solde de tout compte produit). Il n’est par conséquent pas fondé à obtenir le solde qu’il réclame. Par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour privation d’avantages en nature pendant le préavis conventionnel supplémentaire de trois mois
Pour infirmation du jugement déféré qui l’a débouté de cette demande, M. [D] fait valoir que pendant les trois supplémentaires de préavis conventionnel dont il a été privé, il a également subi la perte de son véhicule de fonction, du contrat d’assurance complémentaires maladie, des titres restaurants et de son intéressement. Il sollicite à ce titre une indemnité de 20000 euros.
Pour confirmation de la décision la société réplique que M. [D] ne justifie pas de son préjudice, contestant le fait qu’il ait bénéficié d’un véhicule de fonction, rappelant que du fait de la portabilité il a profité du maintien de sa mutuelle et du régime de prévoyance pendant 12 mois après la fin du contrat, que les titres restaurants ne sont dus qu’aux salarés qui travaillent et que l’intéressement n’est pas un avantage en nature.
Il est constant aux termes de l’article L.1234-5 du code du travail que l’inexécution du préavis du fait de l’employeur ne peut entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé jusqu’au terme du préavis et que le salarié conserve ses avantages en nature.
La cour relève que les fiches de paye pour l’année 2016 mentionnent un avantage en nature et une participation au titre du véhicule dont M. [D] a été privé puisqu’il n’a pas effectué son préavis. En revanche, c’est à juste titre que l’employeur oppose s’agissant de l’assurance complémentaire maladie la portabilité dont le salarié a bénéficié à ce titre et que l’intéressement ne peut être considéré comme un avantage en nature. De la même façon, il est constant que le salarié ne pouvait prétendre aux titre restaurants dont le bénéfice est conditionné à un temps de travail effectif.
Dès lors, la cour par infirmation du jugement déféré évalue le préjudice subi par M. [D] à la somme de 1000 euros au paiement duquel la société SFD sera condamnée.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il est ordonné à la société SFD venant aux droits de la société CGED la remise à M. [D] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes aux dispositions des décisions rendues dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans que le prononcé d’une atreinte ne s’impose.
Partie perdante, la société SFD venant aux droits de la Société CGED est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant infirmé sur ce point et ceux-ci étant distraits au profit de Me Audrey Hinoux et à verser à M. [D] une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de cassation et de renvoi rendu le 22 novembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
La cour statuant dans les limites de sa saisine :
DECLARE irrecevable M. [B] [D] en ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct.
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la convention collective applicable, le solde d’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité pour privation d’avantages en nature.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie est applicable.
CONDAMNE la SAS SONEPAR France Distribution (SFD) venant aux droits de la SAS CGE Distribution à payer à M.[B] [D] les sommes suivantes :
— 16 830,86 euros outre 1683 euros de congés payés afférents à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis.
-1000 euros à titre d’indemnité pour privation d’avantage en nature pendant le préavis conventionnel supplémentaire de trois mois.
ORDONNE à la SAS SONEPAR France Distribution (SFD) venant aux droits de la société CGED la remise à M. [D] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes aux dispositions des décisions rendues dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
CONFIRME le jugement déféré quant au surplus.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS SONEPAR France Distribution (SFD) venant aux droits de la société CGED aux dépens d’instance et d’appel, et ceux-ci étant distraits au profit de Me Audrey Hinoux.
CONDAMNE la SAS SONEPAR France Distribution (SFD) venant aux droits de la société CGEDà payer à M. [B] [D] une somme de 4000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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