Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 nov. 2025, n° 25/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00264 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OOS4
ORDONNANCE
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [R] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [D], né le 20 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [D], né le 20 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 juillet 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [D], né le 20 Juillet 1984 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 04 novembre 2025 à 17h54,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [J] [D], ainsi que les observations de Madame [Y] [X], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 novembre 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la contestation de la requête en prolongation de la rétention administrative
M. [D] conteste la réalité des diligences de l’administration ayant saisi les autorités tunisiennes à une ancienne adresse mail, expliquant l’absence de réponse. Il fait ensuite valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au vu de la 1ère demande du 25 juillet et des relances en octobre, sans accusé de réception, manifestant un refus manifeste de collaboration des autorités tunisiennes.
M. [D] fait ensuite valoir l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de vulnérabilité, ayant besoin d’un suivi médical.
Sur ce
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l’existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de ving-six jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. »
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure ;
— Sur la vulnérabilité de M. [D]
M. [D] soutient que les autorités préfectorales n’ont pas tenu compte de la lourde opération subie le 7 juin 2024 qui nécessite des séances de kinésithérapie, prescrites le 7 octobre 2025 qu’il n’a pas pu suivre.
L’article L.741-4 du CESEDA rappelle que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L’article L.741-4 al1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas à l’administration de faire procéder à un examen systématique de l’état de vulnérabilité de l’intéressé et n’exclut pas, par elle-même un placement en rétention ou même une prolongation de celle-ci. Il appartient à l’administration, lorsque les éléments dont elle dispose constituent des indices d’un état de vulnérabilité, accomplir toutes diligences pour s’assurer que l’état de l’intéressé est compatible avec la rétention administrative et d’en justifier dans sa décision de placement en rétention.
M. [D] a tenté de voir un médecin mais le rendez-vous a été reporté. Avant d’être placé en rétention administrative, il n’a pas fait mention d’une maladie qui rendrait cette rétention incompatible avec son état de santé et n’a pas soulevé ce moyen à l’appui de sa demande en contestation de son placement ni de sa première prolongation.
Si depuis cette 1ère ordonnance confirmée par la cour d’appel le 9 octobre 2025, M. [D] a pu bénéficier d’une prescription pour une séance de kinésithérapie, il ne justifie ni d’un refus qui lui aurait été opposé de suivre ces séances ni de ce que leur absence rend incompatible son maintien rétention administrative.
— Sur les perspectives d’éloignement
La préfecture justifie de ses diligences pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement en produisant sa demande de laissez-passer consulaire adressée le 25 juillet 2025 au consulat de Tunisie, son courriel de relance en date du 5 octobre 2025 adressé à ce dernier mentionnant expressément en objet ' demande LPC M. [D] [J]' et lui rappelant sa demande formulée le 25 juillet 2025, relancée les 5 et 25 octobre 2025.
Il est donc justifié des diligences rapides et effectives de l’autorité administrative et en tout cas dans un délai de 30 jours à compter de son placement en rétention, qui constitue un élément nouveau porté à la connaissance des autorités étrangères.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du deuxième renouvellement, même si les délais mentionnés dans l’annexe 2 de l’accord cadre France-Tunisie du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne n’a pas été respecté. L’absence de respect de ces délais ne comporte pas de sanction.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’administration aurait utilisé une adresse mail qui serait obsolète, l’intéressé se basant sur des décisions antérieures uniquement, et la préfecture n’ayant par ailleurs aucun intérêt à retarder l’identification de M. [D] et donc l’exécution de la mesure d’éloignement du territoire français.
Les autorités préfectorales ont saisi dans les délais les autorités consulaires tunisiennes rendant ainsi possible tant une identification que la délivrance d’un laissez-passez consulaire.
La prolongation de la rétention administrative de M. [D] donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, étant rappelé que M. [D] est sans papier, a déjà bénéficié de 4 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français depuis 2021 et de trois assignations résidence qu’il n’a pas respecté, se maintenant sur le territoire.
Il fait savoir son intention de se rendre en Espagne mais ne dispose d’aucun titre de séjour dans ce pays ni de famille. Refusant son éloignement, le risque de fuite est patent et plusieurs fois avéré.
En conséquence, les conditions des articles L.741-3 et L.742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
3/ Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance prise par le juge près le tribunal judiciaire de Bordeaux déférée à l’encontre de M. [D] en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991,
Déboutons M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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