Infirmation 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 mai 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023, N° 22/04002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06/05/2026
ARRÊT N° 26/169
N° RG 24/00143
N° Portalis DBVI-V-B7I-P6AE
AMR – SC
Décision déférée du 10 Novembre 2023
TJ de [Localité 1]- 22/04002
S. GIGAULT
INFIRMATION
Grosse délivrée le 06/05/2026
aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Madame [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [T] et M. [S] [B] sont propriétaires d’un appartement au sein d’un immeuble à usage d’habitation, située au [Adresse 1] à [Localité 1] (31).
Ils ont commandé à M. [R] [O] exerçant sous le nom de FF Rénovation, des travaux de ré-haussement de la toiture du bien.
Selon le devis accepté du 16 février 2022, le montant des travaux devait s’élever à 30 816,50€, 40% de la somme devant être réglé après l’acceptation du devis.
Ils ont versé la somme de 12 326,60 € à la commande, comme prévu par le devis accepté et les conditions générales de vente.
Le 15 juin 2022, les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 1] ont émis un refus d’autorisation des travaux qui seraient de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de monuments historiques aux abords du bien.
Face à l’impossibilité de faire réaliser les travaux, Mme [F] [T] et M. [S] [B] ont sollicité le remboursement des sommes versées à M. [R] [O]. Ce dernier leur a remboursé la somme de 3 000 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juillet 2022, ils ont réitéré leur demande de remboursement à hauteur des 9 326,60 € restant dus.
M. [R] [O] n’a pas procédé à ce remboursement.
Par acte d’huissier du 27 septembre 2022, Mme [F] [T] et M. [S] [B] ont assigné M. [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le remboursement des sommes versées et le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté Mme [F] [T] et M. [S] [B] de leurs demandes en paiement au titre des sommes déjà versées et des dommages et intérêts à l’encontre de M. [R] [O],
— débouté Mme [F] [T] et M. [S] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [F] [T] et M. [S] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 12 janvier 2024, Mme [F] [T] et M. [S] [B] ont interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2024, Mme [F] [T] et M. [S] [B], appelants, demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 10 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [T] et M. [B] de leur demande restitution de la somme versée au titre de l’acompte,
— débouté Mme [T] et M. [B] de leur demande de qualification des 40% versés au titre d’un acompte,
— condamné Mme [T] et M. [B] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes tenant à l’engagement de la responsabilité de M. [O].
Statuant à nouveau,
— juger que le versement des 12.236,60 euros constitue un acompte donnant lieu à restitution,
— juger que la réalisation des travaux était soumise à une condition suspensive d’octroi d’une autorisation préalable de l’architecte des Bâtiments de France, laquelle a défailli entraînant par voie de conséquence la caducité du contrat conclu avec M. [O], entrepreneur de la société FF Rénovation,
— condamner M. [O] à rembourser la somme de 9.236,60 euros indûment perçue au titre d’un acompte,
— juger que M. [O] a engagé sa responsabilité contractuelle en ce qu’il a commis des manquements à leur préjudice et condamner en conséquence M. [O] à leur verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner enfin M. [O] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens s’agissant de la procédure de première instance outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ainsi que les entiers dépens.
M. [R] [O], qui a régulièrement reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants le 7 mars 2024 par dépôt en étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025 et l’affaire, initialement fixée au 27 mai 2025, a été examinée à l’audience du 14 octobre 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-La demande de remboursement de l’acompte
Aux termes du devis émis le 16 février 2022 et des « conditions générales de vente » qui y sont annexées les parties sont convenues du paiement d’un acompte de 40 % du montant des travaux payable à la signature.
Il est constant que Mme [T] et M. [B] ont réglé cet acompte, d’un montant de
12 326,60 €, par virement le 30 avril 2022.
L’article 7 « Clauses pénales » des « conditions générales de vente » stipule qu’en cas de rupture du contrat imputable au client avant la réalisation des travaux commandés l’acompte versé à la commande sera conservé à titre d’indemnisation forfaitaire et qu’à cette somme s’ajoutera le montant des fournitures et du matériel commandés.
Il ressort des échanges de courrier électronique entre les parties du 7 janvier au 26 juillet 2026 que :
— sur les conseils de M. [O], Mme [T] et M. [B] ont confié en février 2022 à un architecte la mission de réaliser un avant-projet et de le présenter pour autorisation aux services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 1],
— ils ont accepté le devis de M. [O] le 27 avril 2022 et réglé l’acompte le 30 avril 2022,
— à la suite du rejet par la mairie du deuxième projet présenté par l’architecte, les maîtres d’ouvrage ont reproché à ce dernier de ne pas avoir pris en compte « les problèmes liés à d’éventuelles inscriptions aux monuments historiques » et ont indiqué le 21 juin 2022 à M. [O] leur intention de « suspendre » le projet et de récupérer l’acompte versé,
— le 23 juin 2022, M [O] ne s’est pas opposé au remboursement de l’acompte sous réserve de la possibilité pour lui d’annuler la commande des menuiseries,
— le 4 juillet 2022, il s’est engagé à « faire le remboursement d’ici la fin de semaine »,
— le 20 juillet 2022, il a indiqué avoir fait un premier remboursement de 3000 €, étant « limité à 3000 € par jour »,
— le 25 juillet suivant, il s’est engagé à payer le reste du remboursement moins la valeur des menuiseries dont il attendait toujours le remboursement, indiquant que ces menuiseries étaient déjà fabriquées.
La décision de rejet de l’autorisation préalable de travaux est ainsi motivée :
«Ce projet, en l’état, étant de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce ou ces monuments historiques ou aux abords, l’architecte des Bâtiments de France ne donne pas son accord. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des observations.
Motifs du refus (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :
La modi’cation de la surélévation existante a déjà fait l’objet d’un avis défavorable le 25 mai 2022. Pour mémoire cet avis défavorable précisait : « La bâtisse a déjà fait l’objet d’une surélévation. Le projet apporte de nouvelles modifications à cette surélévation, notamment la réalisation d’une toiture terrasse sur une partie de la toiture actuellement couverte de tuiles selon la tradition sur les constructions de cette période. Ce faisant, le projet apporte à l’immeuble une dénaturation supplémentaire qui porte atteinte à ses caractéristiques déjà malmenées, aux monuments historiques ainsi qu’à la qualité des abords de ces derniers. »
Le présent projet propose à nouveau une modi’cation de la surélévation existante ; la toiture terrasse précédemment proposée est remplacée par une toiture en bac acier tout aussi dénaturante pour ce qui concerne l’immeuble et ainsi portant toujours autant atteinte au monument historique.
Aucune modification de la surélévation ne sera acceptée. ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la rupture du contrat avant la réalisation des travaux commandés n’est pas imputable aux maîtres d’ouvrage qui ont confié la réalisation de leur projet de surélévation de l’immeuble à des professionnels de la construction, lesquels auraient dû anticiper un possible refus d’autorisation de travaux au regard de la situation de l’immeuble à proximité d’un monument historique (gare [Etablissement 1]) et d’une surélévation préexistante ; M. [O] notamment aurait dû s’abstenir de percevoir un acompte et de commander tout matériau, à supposer qu’il l’ait fait, avant l’obtention de l’autorisation administrative.
Le contrat étant résilié aux torts de l’entrepreneur, il y a lieu de condamner ce dernier à rembourser aux maîtres d’ouvrage le solde de l’acompte versé par eux, soit la somme de 9236,60 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil, le jugement étant infirmé sur ce point.
2-La demande de dommages et intérêts
Mme [T] et M. [B] demandent en outre la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Il résulte de l’ensemble des faits de la cause tels qu’ils viennent d’être rapportés l’existence d’un préjudice moral subi par les appelants qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 1000€.
M. [O] sera condamné à payer à Mme [T] et M. [B] la somme de 1000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
3-Les demandes annexes
Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [T] et M. [B] la somme de 3000 € aux titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [F] [T] et M. [S] [B] la somme de 9236,60 €, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 23 juillet 2022 et celle de 1000 € outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du présent arrêt ;
— Condamne M. [R] [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [F] [T] et M. [S] [B] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Propos ·
- Pièces ·
- Entretien ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Courrier ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Diligences
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Action ·
- Intimé ·
- Conclusion
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Dérogatoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Fins ·
- Audit
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Activité professionnelle ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Université ·
- Garantie ·
- Temps partiel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Entretien ·
- Dégradations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Illicite ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Délit de marchandage ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Profession libérale ·
- Opposition ·
- Décret ·
- Activité ·
- Sécurité sociale ·
- Vanne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Convention collective ·
- Métallurgie ·
- Commerce de gros ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Congés payés ·
- Point de vente ·
- Indemnité compensatrice ·
- Attestation ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.