Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/03173
N° Portalis DBVM-V-B7H-L6FP
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00059)
rendue par le Pole social du TJ d'[Localité 4]
en date du 29 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 24 août 2023
APPELANTE :
Madame [U] [J]
née le 20 Mars 1990 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Organisme [11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [J], salariée de la SAS [10] (société exploitant un supermarché Champion au sein du groupe [12]) en qualité d’hôtesse de caisse depuis le 17 octobre 2008, a déclaré le 11 juin 2020 un accident du travail du 27 juillet 2019.
À la demande de la [9], elle a transmis une déclaration d’accident du travail le 15 juillet 2020, en indiquant les circonstances suivantes :
« lieu et heure de l’accident : [Adresse 7] [Localité 8] ' bureau du directeur à 15 heures profession du salarié : responsable service caisse
circonstances : « entretien avec le directeur concernant des problématiques d’organisation, demande d’avenant au contrat, demande d’évolution professionnelle. Aucune réponse apportée problématique exposée depuis plusieurs mois. Entretien douloureux et absence de considération de la hiérarchie. Choc psychologique, décompensation psychique
Accident connu de l’employeur : le 27 septembre 2019 à 15 heures
siège des lésions : psychologique
nature des lésions : réaction un facteur de stress, anxiété invalidante, asthénie, trouble anxiodépressif réactionnel
pas de témoin – première personne avisée : Madame [K] [L]. »
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2019 par le Docteur [W] faisait état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel.
La [6] (la [9]) a diligenté une enquête administrative, au cours de laquelle l’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident et à l’issue de laquelle, elle a exclu, le 6 octobre 2020, le caractère professionnel de l’accident en date du 27 juillet 2019 déclaré le 11 juin 2020.
Le 10 novembre 2020, Mme [J] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui, le 17 décembre 2020, a confirmé la décision de la [9].
Saisi par Mme [J] le 10 février 2021 d’un recours contre cette décision de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a, par jugement du 29 juin 2023, débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a estimé qu’il ne s’agissait pas d’un accident du travail mais plutôt d’une maladie professionnelle, la lésion ne résultant pas du seul entretien entre la salariée et sa hiérarchie mais s’inscrivant dans une dégradation progressive des relations avec cette dernière et de sa charge de travail.
Le 24 août 2023, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025, la [9] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [J], selon conclusions notifiées par RPVA le 24 octobre 2023, déposées le 13 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
' juger que l’accident du 27 juillet 2019 relève de la législation sur les risques professionnels et doit être pris en charge par la [9] à ce titre,
' condamner la [9] à régulariser ses droits,
' condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle soutient qu’à compter de sa promotion en qualité de responsable de caisse sa charge de travail ne cessait d’augmenter et que dans les faits elle assumait également les fonctions de responsable administrative. Elle souligne que, malgré ses alertes, aucune réponse n’était apportée à ses difficultés professionnelles et qu’à l’inverse, l’employeur ne cessait d’augmenter ses charges. Elle explique que c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité un entretien avec sa hiérarchie qui avait lieu le 27 juillet 2019. Elle explique qu’au cours de celui-ci l’employeur lui manifestait une franche hostilité, ce qui l’amenait à une décompensation psychique immédiate à l’issue de cette rencontre.
Elle estime que cette lésion est soudainement apparue en suite de l’entretien du 27 juillet 2019 ce qui justifie le caractère accidentel de celle-ci. À ses yeux la matérialité de l’accident et donc parfaitement établi dans la mesure où l’employeur ne conteste pas la réalité de l’entretien et qu’elle est sortie en pleurs de celui-ci. De plus, elle souligne qu’elle a rencontré son médecin le même jour et que celui-ci a constaté qu’elle présentait un état anxieux majeur réactionnel avec un stress majeur et une anxiété importante. Elle précise qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique et qu’elle a été reconnue comme souffrant d’une affection longue durée depuis le 28 juillet 2019. Elle considère donc devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité pour l’effet du 27 juillet 2019 et fait valoir que la caisse ne rapporte pas l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la lésion constatée.
La [6] par ses conclusions d’intimée déposées le 21 juillet 2025 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle explique que, si l’entretien du 27 juillet 2019 n’est pas contesté, l’apparition de la lésion mentionnée dans le certificat médical initial trouve en réalité son origine dans une dégradation lente et progressive des relations de travail de la salariée avec sa hiérarchie. Elle souligne que Mme [J] relève elle-même qu’elle rencontrait des difficultés professionnelles depuis plus d’un an et qu’elle souffrait d’une absence de considération de sa hiérarchie depuis plusieurs mois et non pas simplement le 27 juillet 2019. Elle écarte les témoignages versés par l’assurée en estimant que ceux-ci ne permettent pas de caractériser le fait accidentel. À ses yeux, le syndrome anxiodépressif ne procède pas d’un fait traumatique soudain et précis survenu le 27 juillet 2019, mais à l’inverse s’inscrit dans un processus d’évolution qui n’a pas d’origine ni de date certaine.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. En l’espèce, Mme [J] a déclaré le 11 juin 2020 un accident du travail ayant eu lieu le 27 juillet 2019, le certificat médical initial daté du jour même de l’accident mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel (pièce 5 de la caisse). Elle affirme que cette lésion est la conséquence d’un entretien ayant eu lieu le jour même, entre elle et son supérieur hiérarchique, M. [M], qui aurait adopté une attitude hostile à son égard alors qu’elle exposait les difficultés professionnelles auxquelles elle était confrontée depuis de nombreux mois. Si Mme [J] ne produit aucun témoignage de cette scène, la caisse verse, cependant, une attestation de Mme [K] [L] (pièce n°2 de la caisse) faisant état des pleurs de la salariée à sa sortie du bureau du directeur ce jour-là.
3. Toutefois, il résulte des questionnaires salarié et employeur, des pièces jointes (pièces 6, 7, 8 et 9 de la caisse), des attestations de Mme [K] [L] et Mme [T] [F] (pièce 2 et 3 de la caisse), ainsi que des explications même de l’assurée que cette dernière était confrontée à des conditions de travail dégradées depuis plusieurs années (absence de bureau, heures supplémentaires, absence de pause déjeuner, taches multiples pour pallier aux vacances de postes') à l’origine d’une surcharge de travail et d’une dégradation de son état de santé. Mme [J] indique elle-même qu’elle faisait face à une situation dégradée depuis de nombreux mois n’arrivant pas à faire face à l’augmentation de la charge de travail, ce qui avait déjà donné lieu à une rencontre avec la direction en juin 2019.
4. Dès lors, si le rapport d’enquête permet d’établir l’existence de conditions de travail difficiles pour Mme [J] et des relations tendues entre elle et son employeur, ces dernières s’inscrivent dans un contexte de dégradation des relations de travail ancien sans qu’il soit possible de dater précisément des évènements particuliers ou de rattacher la lésion à un évènement soudain et violent, le seul entretien du 27 juillet 2019 ne permettant pas d’expliquer à lui seul la dégradation de l’état de santé de l’assurée. Il ne permet donc pas de rapporter la preuve d’un fait accidentel à l’origine de la lésion constatée par le certificat médical initial.
5. C’est donc à bon droit que la [9], puis les premiers juges, ont retenu l’absence d’accident du travail. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
6. Mme [J] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et public :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00059 rendu entre les parties le 29 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy,
Déboute Mme [U] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [J] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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