Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 novembre 2025, n° 23/03173
CA Grenoble
Confirmation 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère accidentel de l'accident

    La cour a estimé que l'accident ne pouvait pas être considéré comme tel, car il s'inscrit dans un contexte de dégradation des relations de travail sur plusieurs mois, sans lien direct avec un événement soudain.

  • Rejeté
    Droits liés à la reconnaissance de l'accident du travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'accident n'était pas reconnu comme tel, et donc aucune régularisation des droits ne pouvait être effectuée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a débouté la salariée de sa demande au titre de l'article 700, considérant qu'elle avait succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [U] [J] conteste le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 27 juillet 2019. La question juridique posée est de savoir si cet événement constitue un accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels. Le tribunal de première instance a conclu que la lésion était plutôt une maladie professionnelle, résultant d'une dégradation progressive des conditions de travail. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette analyse, estimant que l'entretien du 27 juillet ne pouvait pas être isolé comme cause unique de la dégradation de la santé de Mme [J]. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [J] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 23/03173
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/03173
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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