Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/09155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/09155 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUKG
Appel contre une décision rendue le 11 novembre 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de LYON.
APPELANTE :
Mme [I] [E] [W]
née le 27 Décembre 2003 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisée
CH [6]
comparant assistée de Maître Maxence TEMPS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Monsieur [V] [G] (tiers demandeur)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Perrine CHAIGNE, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 1er septembre 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 27 Novembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Perrine CHAIGNE,Conseillère , et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
**********************
Le 31 octobre 2025, M. [G] [V], ami proche de Mme [I] [E] [W], a présenté une demande d’admission en soins psychiatriques de cette dernière.
Par décision en date du même jour, le directeur du centre hospitalier [6] a prononcé l’admission de Mme [I] [E] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête en date du 06 novembre 025, le directeur du centre hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Le certificat médical avant audience du Docteur [S] du 06 novembre 2025 mentionne : «Mme [I] [E] [W] est hospitalisée pour une décompensation de son trouble psychiatrique avec des troubles du comportement dans un contexte de stress élevé et de fatigue. Elle présentait initialement un contact hostile avec une grande méfiance. Ses propos étaient incohérents et illogiques. La patiente semblait envahie par des hallucinations auditives. Un passage en espace d’isolement avec contentions a été nécessaire. En service, l’état de Mme [I] [E] [W] est calme. Elle accepte la prise en soins. L’amélioration clinique reste fragile et doit être perfectionnée en hospitalisation. La perception de ses troubles est encore fragile et leur évolution reste imprévisible. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux II de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique'.
Par ordonnance en date du 11 novembre 2025, notifiée le jour même à l’intéréssée, à son avocat et au directeur du centre hospitalier [6], le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [I] [E] [W] sans son consentement au-delà d’une durée de douze jours.
Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2025, Mme [I] [E] [W] a relevé appel de la décision en indiquant :
— 'qu’elle souhaitait former appel de la décision rendue par le juge des libertés le 11 novembre 2025 concernant les soins sans consentement appliqués à sa personne,
— qu’elle demandait respectueusement au tribunal de réexaminer cette décision et d’évaluer sa demande : suspendre les soins sans consentement ».
Le certificat médical avant audience du Docteur [S] [B] en date du 24 novembre 2025 mentionne que : «Mme [I] [E] [W] a été admise pour une rechute d’un trouble psychiatrique chronique. L’hospitalisation a été marquée par une évolution très fluctuante des symptômes avec des périodes d’irritabilité importante avec propos incohérents. Des soins en espace d’isolement ont été nécessaires. Ce jour en entretien son discours est cohérent. Elle exprime sa lassitude de l’hospitalisation. Elle rapporte de nombreux effets secondaires des traitements. Elle accepte cependant les soins proposés. La conscience des troubles reste partielle et leur évolution imprévisible.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressé nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément aux II de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique'.
Par réquisitions en date du 25 novembre 2025, Monsieur le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée au vu des avis des 6 novembre et 24 novembre 2025 du Docteur [S].
M. [G] [V], tiers demandeur, a été convoqué par lettre simple et n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 27 novembre 2025 à 13H30.
A l’audience, Maître Maxence TEMPS, conseil de la patiente, a indiqué que Mme [I] [E] [W] souhaitait retrouver sa fille âgée de 16 mois et actuellement gardée par son père au plus vite; que si la permission de sortir qui s’était déroulée le 11 novembre 2025 avait été chaotique, celle du 25 novembre 2025 de 09h à 18h s’était bien déroulée et il lui en était accordée une autre le vendredi 28 novembre 2025 pour accomplir des démarches administratives; qu’elle adhérait aux soins. Il ne relevait pas d’irrégularité de la procédure.
Compte tenu de tous ces éléments, Maître Maxence TEMPS a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la mainlevée de la mesure.
Mme [I] [E] [W] a comparu. Elle a indiqué qu’elle sollicitait la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte; que l’hospitalisation lui avait fait du bien car elle en avait besoin mais qu’elle souhaitait lever la contrainte pour retrouver sa fille au plus vite et assurer son rôle de mère; qu’elle avait évoqué avec les médecins son souhait de partir et que ces derniers lui avaient répondu qu’ils évaluaient encore son état de santé.
M. [K] [E] [W], père de Mme [I] [E] [W], a indiqué que sa fille évoluait bien mais qu’elle n’était sans doute pas encore complètement autonome.
Le directeur du centre hospitalier [6] n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel relevé par Mme [I] [E] [W] dans les formes et délais prévus par la loi est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques :
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies cumulativement:
1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
— soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
— soit, en cas d’impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers, lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté, à la date d’admission en application de l’article L 3212-1 du code de la santé publique
Le juge qui se prononce sur le maintien d’une hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l’espèce, le dernier certificat de situation établi par le Docteur [B] [S] le 24 novembre 2025 rappelle que Mme [I] [E] [W] a été admise en hospitalisation complète sans consentement au sein du centre hospitalier [5] pour une rechute d’un trouble psychiatrique chronique; que son évolution est très fluctuante et que la conscience de ses troubles reste partielle et leur évolution imprévisible; qu’il ne relève pas de la compétence du conseiller délégué d’apprécier l’analyse médicale précise et circonstanciée effectuée par les médecins qui prennent en charge Mme [I] [E] [W] au quotidien; que des permissions de sortir sont octroyées régulièrement à cette dernière après l’échec de celle du 11 novembre 2025 et qu’une évaluation de son état de santé est en cours;
Il en résulte que les troubles mentaux de Mme [I] [E] [W] rendent toujours impossible son consentement aux soins sur le long terme et que son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite donc la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence la décision déférée ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [I] [E] [W] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Mme [I] [E] [W] recevable,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins prononcée sur décision du directeur du centre hospitalier [5],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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