Infirmation partielle 13 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 13 juin 2023, n° 22/02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 22/02262 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDP3
AFFAIRE :
Mme [N], [T] [V]
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 1120/00142
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13/06/23
à :
Me Valérie LEPOUTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N], [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (78)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Maître Valérie LEPOUTRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 148 – N° du dossier 2203043
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003853 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Madame [W], [K] [P] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Valérie LEPOUTRE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 148 – N° du dossier 2203043
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003852 du 01/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTES
****************
N° SIRET : 582 142 816 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 157
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 20 juin 2005, la société anonyme Seqens a donné à bail à Mme [N] [V] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 10] (78), moyennant un loyer mensuel de 419,24 euros, provision pour charges incluse.
Mme [V] a accueilli à son domicile sa mère, Madame [W] [P]. Par courrier en date du 26janvier 2020, Mme [P] a informé la société Seqens du départ de sa fille et a demandé le transfert du bail à son profit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2020, la société Seqens a assigné Mme [V] et Mme [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins devoir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquements graves aux obligations du locataire suite aux impayés et à la sous-location faite au bénéfice de Mme [P].
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre la société Seqens et Mme [V] portant sur le logement situé [Adresse 10],
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder d’office à Mme [V] et Mme [P] des délais de paiement suspensifs des effets de la résolution judiciaire du bail,
— ordonné en conséquence à Mme [V] et Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Mme [V] et Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Seqens pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné Mme [V] à verser à la société Seqens la somme de 34 418, 41 euros (décompte incluant le loyer d’octobre 2021), avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Mme [V] à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de novembre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— condamné solidairement Mme [V] et Mme [P] à verser à la société Seqens une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [V] et Mme [P] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres prétentions,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
— dit que la décision serait notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, Mme [V] et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 décembre 2022, elles demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 17 janvier 2022 et l’infirmer en ce qu’il :
* a prononcé la résiliation judiciaire du bail entre la société Seqens et Mme [V] du logement situé [Adresse 10],
* a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur accorder d’office des délais de paiement suspensifs des effets de la résolution judiciaire du bail,
* leur a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
* a dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* a condamné Mme [V] à verser à la société Seqens la somme de 34 418, 41 euros (décompte incluant le loyer d’octobre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* condamné Mme [V] à verser à la société Seqens une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de novembre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
* les a condamnées solidairement à verser à la société Seqens une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnées solidairement aux dépens,
* a débouté les parties de leurs autres prétentions,
statuant à nouveau, de :
— prendre acte de la libération des lieux,
— dire que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
— fixer la date du congé de Mme [V] à la date du 26 janvier 2020,
— ordonner le transfert de bail au profit de Mme [P] à compter du 26 janvier 2020,
— ordonner la rectification du décompte locatif depuis le 26 janvier 2020, au regard des seuls revenus perçus par Mme [P] et le ramener à un solde débiteur de 2 971,94 euros, à parfaire,
— condamner Mme [P] à payer à la société Seqens la somme de 2 971,94 euros à parfaire,
— condamner la société Seqens à payer à Mme [P] la somme de 4 494 euros au titre de la perte des allocations logement depuis le 26 janvier 2020, à parfaire,
— procéder à une compensation entre les sommes dues par les parties,
à titre subsidiaire, le cas échéant,
— accorder les délais les plus longs aux appelantes pour s’acquitter de leur dette locative,
en tout état de cause,
— condamner la société Seqens à payer conjointement à Mmes [V] et [P] la somme de 1 800 euros et 3 000 euros au titre respectivement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel et des entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 février 2023, la société Seqens demande à la cour de :
— concilier les parties si faire ce peut,
à défaut :
— la dire et juger bien fondée en ses demandes, l’y recevoir,
— débouter Mmes [V] et [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer la décision rendue le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ce qu’elle a :
* a prononcé la résiliation judiciaire du bail,
* a dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder des délais de paiement suspensifs,
* a ordonné en conséquence à Mme [V] et Mme [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
* a dit qu’à défaut pour Mme [V] et Mme [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, elle pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
* a dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
* a condamné Mme [V] à lui verser la somme de 34 418, 41 euros (décompte incluant le loyer d’octobre 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
* a condamné Mme [V] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, à compter de novembre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
* a condamné solidairement Mme [V] et Mme [P] à lui verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a condamné solidairement Mme [V] et Mme [P] aux dépens,
* a débouté les parties de leurs autres prétentions,
* a rappelé l’exécution provisoire de plein droit,
sur l’appel incident,
— la décision rendue le 17 janvier 2022 ne condamne pas Mme [P] au paiement des sommes dues et au paiement des indemnités d’occupation, réformer la décision sur ce point et faire droit à la demande de condamnation solidaire de Mme [W] [P] divorcée [V] au paiement des termes impayés et des indemnités d’occupation,
en conséquence :
— condamner solidairement Mme [P] et Mme [V] à lui verser la somme de 34 418, 41 euros décompte incluant le loyer d’octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner solidairement Mme [P] et Mme [V] à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le bail s’était poursuivi, à compter de novembre 2021 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
La société Seqens actualisant la demande 34 107, 06 euros, terme de septembre 2022 selon décompte au 28 septembre 2022,
— subsidiairement, condamner Mme [P] à payer ces sommes in solidum avec Mme [V].
— condamner Mmes [V] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l’appel de Mmes [V].
— Sur la demande de transfert du bail.
Au soutien de leur appel, Mme [N] [V] estime injustifié le refus par la société bailleresse, du transfert du bail qui lui a été initialement consenti au profit de sa mère Mme [W] [P] divorcée [V]. Les appelantes font grief au premier juge d’avoir refusé le transfert de bail, au motif que le départ de Mme [N] [V] n’était pas brusque et imprévisible en se référant au courrier que cette dernière a adressé le 9 octobre 2020 à la société Seqens pour l’informer qu’elle laissait volontairement sa mère dans les lieux. Elles font valoir que le caractère brusque et imprévisible doit être examiné non pas à l’égard de celui qui quitte le logement mais à l’égard de celui qui y reste. Elles expliquent qu’elles avaient l’habitude vivre seules depuis longtemps et qu’elles ont dû partager ce petit logement par nécessité et non par choix, de sorte que leur cohabitation est devenue de plus en plus difficile au fil des mois jusqu’à devenir impossible, contraignant Mme [N] [V] à quitter brusquement le domicile, et la conduisant à écrire au bailleur le 9 octobre 2020 pour l’en informer.
La société Seqens réplique que la preuve de l’abandon du logement au sens des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 par Mme [V] n’est pas rapportée, que bien au contraire, il ressort des éléments du dossier que le dé part des lieux de la locataire en titre était bien concerté, qu’il ne s’agit donc pas d’un abandon de domicile.
Sur ce,
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit :
1) du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil,
2) des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile,
3) du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui au moins un an à la date de l’abandon du domicile (…).
L’abandon du domicile s’entend juridiquement du départ brusque et imprévisible du locataire, à l’exclusion d’un départ concerté avec les personnes vivant avec lui.
Il est constant que Mme [N] [V] a, au début de l’année 2020, quitté le logement, objet du bail dont elle était titulaire, pour aller vivre dans une autre résidence située à [Adresse 9], en laissant sa mère, Mme [W] [P] divorcée [V], dans les lieux.
Conformément à l’article 1153 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
Il appartient donc à Mme [N] [V] et à Mme [W] [P] divorcée [V] de rapporter la preuve du caractère brusque et imprévisible de la locataire en titre.
En l’espèce, il est versé la lettre que Mme [W] [P] divorcée [V] a adressée le 26 janvier 2020 à la société Seqens, libellée en ces termes : ' Je soussignée, Mme [W] [P] divorcée [V] demeurant [Adresse 10] chez [N] [V], vous informe, par la présente, que celle-ci a quitté le logement brusquement. Je considère qu’il s’agit d’un abandon de domicile.
Sans autre solution actuellement et en qualité d’ascendant de [N] [V], dont je partageais le toit depuis plusieurs années, je vous demande de transférer le bail du logement à mon nom afin de ne pas retrouver sans abri. Je suis actuellement âgée de plus de 65 ans et je remplis les conditions d’attribution du logement social (…..). '
Néanmoins, il a été produit devant le premier juge un courrier que Mme [N] [V] a adressé à la bailleresse le 9 octobre 2020, relatif au nouveau calcul du surloyer et dans lequel elle indiquait 'j’ai quitté le logement [Adresse 10] en laissant ma mère l’occuper, compte tenu de ses faibles ressources l’empêchant de se loger dans le privé et dans l’attente d’une attribution de logement social depuis 2016. J’ai rempli mon devoir de venir en aide à un parent dans le besoin en payant les loyers jusqu’à fin 2019 à 100 %, sans pouvoir bénéficier des APL et tout en payant un surloyer'.
Des termes mêmes de cette lettre, il ressort implicitement mais nécessairement que Mme [N] [V] a bien quitté le logement de manière concertée.
Il s’ensuit que Mme [W] [P] divorcée [V] ne peut sérieusement revendiquer le transfert du bail à son profit, le départ volontaire et organisé de sa fille pour s’installer ailleurs pour convenance personnelle (mésentente avec sa mère) ne pouvant être considéré comme un abandon du domicile au sens des dispositions de l’article 14 de la loi susvisée.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que Mmes [V] ne démontraient nullement le caractère brusque et imprévisible du départ de Mme [N] [V].
Le jugement ne peut qu’être confirmé en sa disposition ayant débouté les appelantes de leur demande tendant à voir obtenir le transfert du bail initialement consenti à Mme [N] [V] au profit de sa mère, Mme [W] [P] divorcée [V].
— Sur la résiliation du bail.
Il est constant que Mme [N] [V], locataire en titre, a quitté le logement, objet du bail consenti par la société Seqens, au plus tard à la fin de l’année 2019.
Mme [W] [P] divorcée [V] indique et justifie s’être vu attribuer le 19 avril 2022 par la commission d’attribution de la société Seqens, un nouveau logement. C’est ainsi que par acte sous-seing privé en date du 12 octobre 2022, la société Seqens lui a donné à bail à compter du 31 octobre 2022, un appartement d’une pièce moyennant un loyer de 506,64 euros charges comprises.
Il est donc incontestable et du reste non contesté que Mme [W] [P] divorcée [V] est restée au domicile de sa fille après le départ définitif de cette dernière, situation qui a été subie par la bailleresse dans la mesure où ni Mme [N] [V], ni Mme [W] [P] divorcée [V] n’ont sollicité son accord préalable.
La société Seqens justifie avoir mis en demeure la locataire et l’occupante d’avoir à régulariser la situation et ce, en pure perte.
Cette occupation non autorisée par le propriétaire caractérise un manquement grave et répété de Mme [N] [V] à ses obligations contractuelles et notamment, à celle de ne ni céder ni sous-louer son logement, sans l’accord écrit du bailleur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail initialement consenti à Mme [N] [V] par acte du 20 juin 2005, à ses torts et griefs exclusifs.
Les dispositions subséquentes relatives à l’expulsion, au sort des meubles, sont devenus sans objet en cause d’appel, eu égard au fait que les lieux ont été libérés en raison du bail que la société Seqens a consenti le 12 octobre 2002 à Mme [W] [P] divorcée [V].
— Sur le montant de l’arriéré locatif.
* sur le montant des sommes dues par Mme [N].
La société Seqens a communiqué le 9 mars 2023, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture prononcée le 13 mars 2023, un décompte arrêté au 1er mars 2023 faisant ressortir une créance locative de 30 696,80 euros, sans pour autant actualiser sa demande au titre de sa créance locative par voie de conclusions.
En l’espèce, si Mme [N] [V] a effectivement informé la bailleresse de ce qu’elle quittait les lieux en y laissant sa mère, Mme [W] [P] divorcée [V], elle ne justifie pas pour autant avoir régulièrement donné congé, ni restitué les clés, de sorte que d’une part, elle n’est pas fondée en sa demande tendant à voir fixer la date de son congé au 26 février 2020, et que d’autre part, c’est à juste titre que ses revenus ont été pris en compte pour le calcul du montant du surloyer qui dès lors, ne peut être utilement contesté.
Il s’ensuit que Mme [N] [V] doit être condamnée au paiement en deniers ou quittances de la somme de 34 107, 06 euros, terme de septembre 2022, selon décompte arrêté au 28 septembre 2022, étant observé à cet égard que le droit aux APL n’est ouvert qu’au locataire en titre en fonction de ses ressources.
* sur le montant des sommes dues par Mme [W] [P] divorcée [V].
Il n’est pas contesté que Mme [W] [P] divorcée [V] est restée dans les lieux après le départ de sa fille à la fin de l’année 2019 et ce, jusqu’à la restitution des lieux le 31 octobre 2022.
Ayant été déclarée sans droit ni titre à se maintenir dans le logement, objet du bail consenti à sa fille, Mme [N] [V], et ce en raison du refus du transfert de ce bail à son profit, elle est redevable d’indemnités d’occupation en contrepartie de son occupation des lieux.
Des décomptes locatifs fournis par la bailleresse, il ressort que les premiers impayés de loyers remontent à janvier 2020, soit à une date où Mme [W] [P] divorcée [V] admet qu’elle était déjà entrée dans les lieux.
En conséquence, Mme [W] [P] divorcée [V] doit être condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, outre les charges, qui aurait été dû dans le cas où elle aurait été locataire en titre, et condamnée en conséquence in solidum avec Mme [N] [V] à verser à la société Seqens en deniers ou quittances la somme de 34 107, 06 euros, terme de septembre 2022, selon décompte arrêté au 28 septembre 2022 à titre d’indemnités d’occupation en contrepartie de l’occupation des lieux. Il y a lieu de rappeler à cet égard, s’il en est besoin, que seul le titulaire du bail pouvant percevoir l’APL, Mme [W] [P] divorcée [V] n’est pas fondée en sa demande tendant à voir réduire le montant de sa dette à l’égard de la société Seqens à la somme de 2 971,94 euros, ni à voir condamner cette dernière à lui régler la somme de 4 494 euros correspondant a minima au montant des APL dont elle prétend avoir été privée du fait du refus fautif de la société bailleresse à lui transférer le bail.
— Sur la demande de délais de paiement.
Mmes [V] sollicitent, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement pour se libérer de leur dette locative.
La société Seqens s’oppose à tous délais, faisant valoir que s’il est vrai que Mme [W] [P] divorcée [V] a été relogée par elle, ce relogement est intervenu dans le cadre du dispositif DALO et que par ailleurs, la dette locative est très importante.
Sur ce,
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l’ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1345-3 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer
En l’espèce, Mmes [V] se bornent à solliciter des délais de paiement sans expliquer comme elles pourraient s’acquitter d’une somme aussi considérable dans un délai raisonnable, étant observé qu’elles ont déjà, de fait, bénéficié des plus larges délais de paiement.
Par suite, Mme [V] ne peuvent qu’être déboutées de leur demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires.
Mmes [V] doivent être condamnées aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Seqens au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant Mmes [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en ses dispositions ayant débouté les appelantes de leur demande tendant à voir transférer le bail initialement consenti à Mme [N] [V], au profit de sa mère, Mme [W] [P] divorcée [V], ayant prononcé la résiliation du bail et dit n’y avoir lieu d’accorder des délais de paiement,
Déclare sans objet la demande tendant à voir ordonner l’expulsion de Mme [N] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef, compte tenu de la libération des lieux depuis le jugement de première instance,
Infirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en- Laye sur le montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et en ce qu’il a débouté la société Seqens de ses demandes formées à l’encontre de Mme [W] [P] divorcée [V],
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne Mme [N] [V] à verser à la société Seqens, en deniers ou quittances, la somme de 34 107, 06 euros, terme de septembre 2022, selon décompte au 28 septembre 2022,
Condamne in solidum Mme [W] [P] divorcée [V] au paiement de cette somme au titre des indemnités d’occupation dues impayées,
Condamne Mme [N] [V] et Mme [W] [P] divorcée [V] à verser à la société Seqens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [V] et Mme [W] [P] divorcée [V] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l’aide juridictionnelle.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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