Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 20 mars 2025, n° 20/01925
TGI Bourg-en-Bresse 21 novembre 2019
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CA Lyon
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de délivrance

    La cour a reconnu le manquement à l'obligation de délivrance, mais a noté que la société Au fil de l'eau n'a pas fourni les précisions nécessaires concernant les travaux à réaliser.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les travaux

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'expertise ne pouvait être ordonnée en l'absence de précisions sur les travaux à réaliser.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a confirmé le jugement de première instance qui a condamné la société Au fil de l'eau à payer des sommes à M. [H] et M. [P] au titre de l'article 700, rejetant la demande de la société Au fil de l'eau.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mars 2025, n° 20/01925
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/01925
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2019, N° 17/01021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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