Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 mars 2025, n° 20/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 21 novembre 2019, N° 17/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AU FIL DE L EAU c/ plaidant l' ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, S.C.I. LAZIALE |
Texte intégral
N° RG 20/01925 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5IW
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 21 novembre 2019
RG : 17/01021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 mars 2025
APPELANTE :
SAS AU FIL DE L EAU
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 701
INTIMES :
M. [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
S.C.I. LAZIALE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Etienne TETE, avocat au barreau de LYON, toque: 2015
SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [L] [Z] agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société LES PIEDS DANS L’EAU
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Non constituée
INTERVENANT :
Cabinet [S] [P]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, toque : 1575
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2024
Date de mise à disposition : 14 novembre 2024 prorogée au 19 décembre 2024, 23 janvier 2025 et 20 mars 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon acte sous-seing privé du 31 juillet 2013 conclu dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Les pieds dans l’eau, la société Au fil de l’eau a acquis le fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel-traiteur et vente de plats à emporter, incluant notamment le droit au bail pour sa durée restant à courir.
Le 9 mai 2015, la société Au fil de l’eau a reçu de la mairie de [Localité 13] une mise en demeure de déposer un permis de construire afin de légaliser l’existence de son établissement et notamment de justifier l’exploitation de locaux à sommeil.
Elle s’est alors adressée à la société civile immobilière Laziale, propriétaire des lieux donnés à bail, en la mettant en demeure de lui indiquer sous huitaine quelles mesures elle comptait prendre.
La société Laziale l’ayant renvoyée vers Maître [H], liquidateur judiciaire ayant conclu l’acte de vente ès qualités, le conseil de la société Au fil de l’eau a mis ce mandataire judiciaire en demeure de déclarer le sinistre auprès de son assureur et de se positionner quant à son indemnisation, en indiquant que les travaux nécessaires pour légaliser l’activité de logements à sommeil s’élevaient à près de 300'000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2017, la société Au fil de l’eau a fait citer Me [H], la société Laziale et la société Les pieds dans l’eau, représentée par son mandataire ad’hoc, la société AJ Partenaires, elle-même représentée par Me [Z], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Me [H] et la société Au fil de l’eau ont appelé Me [P], avocat, en intervention forcée.
Les instances ont été jointes et par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société Laziale de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n° 27 à 38 communiquées par la société Au fil de l’eau, a débouté cette dernière de l’intégralité de ses demandes et la société Laziale de ses demandes reconventionnelles en nullité ou résiliation d’un bail commercial conclu avec la société Au fil de l’eau, en condamnant la société Au fil de l’eau aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Laziale, Me [H] et Me [P] les sommes respectives de 1.000 euros, 1.000 euros et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 10 mars 2020, la société Au fil de l’eau a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SCI Laziale tendant à l’irrecevabilité de l’appel ainsi formé.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 4 décembre 2020, la société Au fil de l’eau a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens et au paiement d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
stratuant à nouveau :
— juger que la société Les pieds dans l’eau représentée par son mandataire ad’hoc, engage sa responsabilité sur le fondement des vices cachés à l’égard de la société Au fil de l’eau, ou subsidiairement, a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— juger que la société Laziale en sa qualité de bailleur, a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— juger que Me [H] engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la société Au fil de l’eau,
en conséquence :
— condamner in solidum la société Laziale, Me [H] et la société les Pieds dans l’eau représentée par son mandataire ad’hoc Me [Z], à prendre en charge le coût des travaux de mise aux normes nécessaires pour exploiter les lieux conformément aux dispositions du bail, à la législation et la réglementation en vigueur ainsi qu’à l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 31 juillet 2013 et à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la société Au fil de l’eau au titre de la perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’exercer une activité d’hôtellerie,
avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en telle matière, et notamment de :
déterminer les travaux à réaliser pour pouvoir exploiter les lieux conformément aux dispositions du bail, à la législation et la réglementation en vigueur, et conformément à l’acte de cession du fonds de commerce conclu Ie 31 juillet 2013,
chiffrer contradictoirement lesdits travaux,
déterminer le préjudice subi par la société Au fil de l’eau au titre de la perte d’exploitation du fait de l’impossibilité d’exploiter la partie hôtellerie, et au besoin, dire que l’expert judiciaire ainsi désigné pourra s’adjoindre un sapiteur pour remplir cette partie de la mission,
— condamner la société Laziale, Me [H] à titre personnel et la société Au fil de l’eau, représentée par son mandataire ad’hoc Me [Z], in solidum à faire l’avance des frais d’expertise,
— ordonner la suspension des loyers à hauteur de la somme mensuelle de 1.202,89 euros jusqu’à ce que la société Au fil de l’eau soit en mesure d’exploiter l’activité d’hôtellerie conformément aux dispositions du bail, à la législation et la réglementation en vigueur et à l’acte de cession du fonds de commerce conclu le 31 juillet 2013,
— débouter la société Laziale et Me [H] à titre personnel de l’intégralité de leurs de demandes reconventionnelles,
— condamner in solidum la société Laziale, Me [H] à titre personnel et la société Les pieds dans l’eau représentée par son mandataire ad’hoc, Me [Z], 'd’avoir’ à verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Au fil de l’eau ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 6 septembre 2020, la société Laziale a demandé à la cour de :
— dire et juger que ses conclusions sont recevables,
— infirmer le jugement en ce qu’il est contraire à ses demandes,
— prononcer la nullité du bail commercial transféré par le mandataire judiciaire à la société Au fil de l’eau, subsidiairement, en prononcer la résiliation,
en tout état de cause :
— confirmer et débouter la société Au fil de l’eau de toutes ses demandes à l’encontre de la société Laziale,
— le cas échéant, condamner Me [H], mandataire judiciaire et la société AJ Partenaires à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— subsidiairement, si l’expertise était ordonnée, condamner la société Au fil de l’eau à en supporter les frais,
— condamner la société Au fil de l’eau aux entiers dépens et à verser à la société Laziale la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2020, Me [H], mandataire judiciaire, a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Au fil de l’eau de l’intégralité de ses demandes, en tout cas celles dirigées à son encontre, et en ce qu’il l’a condamnée au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance,
— constater dire et juger que la demande subsidiaire de garantie de la société Laziale est irrecevable comme nouvelle en appel et subsidiairement infondée,
— constater, dire et juger que tous moyens et demandes dirigés à son encontre sont irrecevables et subsidiairement infondés,
subsidiairement :
— constater, dire et juger que Me [P] devra le relever et garantir indemne de toutes éventuelles condamnations qui seraient la suite ou la conséquence des termes de l’acte de cession ainsi que des conditions dans lesquelles il a été régularisé et que toute éventuelle expertise judiciaire à laquelle il serait partie, devra également se dérouler au contradictoire de M. [P],
en toute hypothèse, ajoutant au jugement entrepris :
— condamner la société Au fil de l’eau, la société Laziale et Me [P], in solidum ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant distraits au profit de la société Tudela & Associés, et à payer à Me [H] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2020, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu’il l’a mis hors de cause et a condamné la société Au fil de l’eau à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire en effet non fondé l’appel provoqué diligenté à son encontre par Me [H],
— dire et juger en effet que l’existence d’une faute à l’origine, selon un lien de causalité direct et certain d’un préjudice dûment établi, fut-ce sous la forme d’une simple perte de chance, n’est pas démontrée,
— rejeter tous chefs de demandes fins et conclusions contraires dirigées à son encontre,
— condamner Me [H] ou qui mieux le devra aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
***
Par acte d’huissier de justice délivré à personne habilitée le 16 juin 2020, la société Au fil de l’eau a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelante à la société AJ Partenaires, représentée par Me [Z], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la société Les pieds dans l’eau, laquelle n’a pas constitué avocat.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 12 janvier 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 03 février 2022.
Par arrêt du 07 avril 2022, la présente cour a :
— confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
débouté la société Au fil de l’eau de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Les pieds dans l’eau représentée par son mandataire ad’hoc, la Société AJ Partenaires représentée par Me [Z] et à l’encontre de M. [P],
débouté la société Au fil de l’eau de sa demande de condamnation de la société Laziale au titre d’une perte d’exploitation,
débouté la société Au fil de l’eau de ses demandes dirigées contre M. [H],
débouté la société Laziale de sa demande en nullité ou résiliation du bail commercial;
— avant dire droit sur la demande de la société Au fil de l’eau tendant à voir la société Laziale condamnée à prendre en charge le coût des travaux de mise aux normes nécessaires pour exploiter les lieux conformément aux dispositions du bail, invite la société Au fil de l’eau à justifier, avant le 9 septembre 2022, du projet d’activité hôtelière qu’elle revendique (catégorie de l’établissement au regard de la réglementation applicable, nombre de chambres, équipements…) et la liste précise des travaux dont elle réclame la prise en charge par la bailleresse ;
y ajoutant :
— déclaré irrecevable la demande de la société Laziale en garantie présentée à l’encontre de M. [H] ;
— rejeté la demande en garantie présentée par M. [H] à l’encontre de M. [P] ;
— réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens ;
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état du 11octobre 2022.
La société Au fil de l’eau n’a pas transmis les éléments demandés dans le délai imparti et les parties se sont dispensées de conclure de manière itérative, de sorte que le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction derechef par ordonnance du 11 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 novembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS
La cour relève à titre liminaire que les seuls points demeurant en litige s’entendent de la demande de condamnation à la réalisation de travaux dirigée contre la société Laziale, de la demande d’expertise destinée à préciser la nature et le coût de ces travaux, des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande de condamnation à la réalisation de travaux et la demande d’expertise:
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l’article 146 du même code ;
En vertu de l’article 381 susvisé, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
Statuant le 07 avril 2022, la cour a approuvé le tribunal d’avoir considéré que la société Laziale avait manqué à son obligation de délivrance, en louant un bien ne permettant pas l’activité d’hôtellerie prévue au bail commercial.
Elle a cependant relevé que la société Au fil de l’eau n’apportait aucune précision quant à l’identification des travaux destinées à satisfaire à des normes demeurant inconnues, relatives à une exploitation hôtelière dont elle ne précisait pas les paramètres d’exercice, s’agissant par exemple de la catégorie d’hôtel ou du nombre de chambres exploitées.
En l’absence de plus amples précisions à ces égards, la cour a retenu qu’aucune mesure d’instruction ne pouvait être ordonnée et invité la société Au fil de l’eau à justifier avant dire droit du projet d’activité hôtelière revendiqué (catégorie de l’établissement au regard de la réglementation applicable, nombre de chambres, équipements…), ainsi qu’à communiquer la liste précise des travaux dont elle réclamait la prise en charge par la bailleresse.
La cour a estimé en effet que l’apport de ces précisions était seul de nature à permettre au juge de considérer que le projet hôtelier et les travaux dont la réalisation était réclamée correspondaient ou non aux stipulations contractuelles prévues au bail commercial, au besoin après avoir ordonné une mesure d’instruction.
Or, la société Au fil de l’eau s’est abstenue de communiquer les éléments demandés dans le délai imparti, privant la cour de toute possibilité d’apprécier l’étendue des travaux propres à mettre les locaux pris à bail en l’état de servir leur destination contractuelle. La cour ne saurait pallier cette carence dans l’apport de la preuve par une mesure d’expertise aux paramètres mal définis, sauf à violer les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Ayant retenu le principe d’une violation de l’obligation de délivrance du balleur, elle ne saurait non plus rejeter la demande de travaux.
Il convient en conséquence de radier l’affaire et de subordonner son rétablissement à la production des éléments sollicités par arrêt avant dire droit du 07 avril 2022.
Sur les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Les demandes dirigées contre la société Les pieds dans l’eau, représentée par son mandataire ad’hoc, M. [H] et M. [P] ont été entièrement rejetées et les intéressés sont en droit d’attendre qu’il soit statué sans nouveau délai sur l’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Il convient à cet égard de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Au fil de l’eau à payer les sommes de 1.000 euros à M. [H] et de 800 euros à M. [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Au fil de l’eau à payer à M. [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, outre celle de 1.500 euros à M. [P].
Elle commande également de rejeter la demande dirigée par la société Au fil de l’eau contre la société Les pieds dans l’eau, représentée par son mandataire ad’hoc et contre M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens et le surplus de demandes formées au titre des frais irrépétibles par arrêt sur le fond en cas de rétablissement de l’affaire, ou par Mme la présidente de chambre en cas de péremption de l’instance dans l’hypothèse inverse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a condamné la société Au fil de l’eau à payer à M. [T] [H] la somme de 1.000 euros et à M. [S] [P] celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Au fil de l’eau à payer à M. [T] [H] la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
— Condamne la société Au fil de l’eau à payer à M. [S] [P] la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés à hauteur de cour ;
— Rejette la demande dirigée par la société Au fil de l’eau contre la société Les pieds dans l’eau, représentée par son mandataire ad’hoc et contre M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve à statuer sur le surplus des demandes ;
— Prononce la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours ;
— Subordonne sa réinscription à la production par la société Au fil de l’eau des éléments sollicités par arrêt du 07 avril 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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