Irrecevabilité 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 30 nov. 2023, n° 22/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°147/2023
N° RG 22/04404 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S54C
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
C/
M. [Y] [E]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 30 NOVEMBRE 2023
Le trente Novembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du mardi trois octobre deux mille vingt trois devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jannick RAOUL de la SELARL AD LEGIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me PHILIPPE, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Monsieur Michel DESRUES délégué syndical
INTIME
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Carrefour supply chain a pour activité le stockage de produits alimentaires et non alimentaires ainsi que l’approvisionnement de magasin. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 13 février 2017, M. [Y] [W] a été embauché dans le cadre d’un contrat de professionnalisation par la SAS Carrefour supply chain jusqu’au 12 août 2017.
Le 13 août 2017, il a été recruté en qualité de préparateur dans la cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 23 novembre 2020, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 2 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de propos injurieux et irrespectueux tenus à l’encontre de son chef d’équipe.
***
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 janvier 2021 afin de contester son licenciement, obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de procédure.
La SAS Carrefour supply chain a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
— Débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Le condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes jugeait que les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave,
— Juger que son licenciement est à tout le moins fondé sur une cause réelle et sérieuse
— Débouter en conséquence M. [E] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le conseil de prud’hommes jugeait que les faits reprochés ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Ramener ses prétentions à une juste mesure au regard des éléments développés ci-dessus.
— Statuer ce que de droit sur les dépens
Par jugement en date du 8 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [E] est
dépourvue de faute grave et de cause réelle et sérieuse,
— Fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2 239,76 euros.
— Condamné la société Carrefour supply chain à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes :
— 6 719,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 2 239,76 euros au titre de l’indemnite légale de licenciement.
— 4 479,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 447,95 eurosau titre des congés payés afférents.
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que l’exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère indemnitaire en application de l’article R.1454-28 du code du travail.
— Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise à disposition du présent jugement pour les dommages et intérêts
— Débouté la société Carrefour supply chain de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la société Carrefour supply chain
En l’état de ses dernières conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 février 2023, la SAS Carrefour supply chain demande au conseiller de la mise en état de :
— Déclarer et juger dénué de validité l’appel incident formé par Monsieur [Y] [E] par conclusions déposées le 15 novembre 2022
— Déclarer et juger irrecevable la demande d’augmentation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’état de ses dernières conclusions d’incident signifiées par son défenseur syndical le 17 février 2023, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société Carrefour supply chain de sa demande d’invalidité de l’appel incident,
— Débouter de son exception d’irrecevabilité relative à la demande de M. [E] de réhausser le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Juger recevable et valide la demande d’appel incident de M. [E]
— Condamner la société Carrefour supply chain aux dépens.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Selon l’article 954 du même code, "les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (..)
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(..)".
Il résulte des conclusions au fond de M.[E] en tant qu’intimé du 15 novembre 2022 que ce dernier demande à la cour de 'confirmer le jugement prud’homal rendu le 8 juin 2022 sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera porté à la somme de 11 200 euros, et(…), en conséquence, condamné la société Carrefour Supply Chain à verser à M.[E] la somme de 11 200 euros pour le préjudice résultant de la perte de son emploi.'
Il ressort de cette formulation claire et précise que la cour est saisie de la demande de réformation de la disposition du jugement ayant limité à la somme de 6 719,28 euros l’indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que les termes des conclusions de l’intimé caractérisent bien un appel incident en ce qu’ils critiquent expressément une disposition du jugement et demandent à la cour son infirmation et de statuer à nouveau.
En conséquence, le dispositif des conclusions de l’intimé dans son appel incident répond aux articles 542 et 954 du code de procédure civile en ce qu’il indique de manière non équivoque qu’il n’est pas demandé à la cour de confirmer l’une des dispositions mais de statuer à nouveau sur celle-ci, et donc de l’infirmer.
En conséquence, aucune irrecevabilité de l’appel incident ne peut être prononcée au regard de ce texte et l’appel incident de M.[E] doit être déclaré recevable.
Le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré,
Dit que l’appel incident de M.[E] est recevable et rejette la demande tirée de l’irrecevabilité de l’appel incident soulevée par la société Carrefour Supply Chain.
Dit que le sort des dépens de l’incident est joint à celui des dépens au fond.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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