Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 janv. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDHN
Nom du ressortissant :
[Z] [V]
[V]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 18 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [O] [K], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Janvier 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 2 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol aggravé et utilisation frauduleuse d’un moyen de paiement, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [Z] [V], alias [W] [I], alias [T] [S], alias [J] [F], ci-après uniquement dénommé [Z] [V], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 4 janvier 2024 par la préfète du Rhône et notifiée à l’intéressé sous l’identité de [T] [S] le 5 janvier 2024, le préfet de police de [Localité 6] ayant ensuite, suivant décision du 19 avril 2024 notifiée le jour même, édicté une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, elle-même prolongée pour une durée supplémentaire de 2 ans par décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 8 octobre 2024, notifiée à la même date.
Par requête du 4 janvier 2025, enregistrée le 5 janvier 2025 à 15 heures 01 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[Z] [V] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[Z] [V] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, motifs pris de l’irrégularité de la procédure antérieure à raison du caractère abusif du menottage de l’intéressé et du détournement de la procédure de garde à vue.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 janvier 2025 à 16 heures 50, a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[Z] [V],
— ordonné la prolongation de la rétention d'[Z] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[Z] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 janvier 2025 à 13 heures 42, en réitérant les moyens développés en première instance, à savoir :
— d’une part, au visa de l’article 803 du code de procédure pénale, le recours abusif au menottage, car la simple mention d’un risque de fuite est insuffisante à justifier cette mesure,
— d’autre part, au visa de l’article 62-2 du code de procédure pénale, le détournement de la garde à vue qui n’a pris fin qu’à 18h55 après réception de la décision de placement au centre de rétention par la préfecture, alors qu’il ressort clairement de la procédure que la décision sur l’action publique était prise depuis 17h30 et que plus aucun acte d’enquête juge ne justifiait le maintien de l’intéressé sous cette mesure de contrainte.
Estimant que ces irrégularités dont grief à [Z] [V], il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance défére et la remise en liberté de ce dernier.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2025 à 10 heures 30.
[Z] [V] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil d'[Z] [V], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Z] [V], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il vient de sortir d’une hospitalisation au Vinatier et qu’on ne lui a pas donné la possibilité de quitter le territoire français ce qu’il s’apprêtait pourtant à faire. Il ajoute qu’il était déjà parti de la France pour se rendre en Autriche mais qu’il est revenu pour voir son frère à [Localité 4]. Il estime que le centre de rétention n’est pas l’endroit où il doit rester car il est malade. Il a d’ailleurs été hospitalisé car il n’était pas bien dehors.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[Z] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
Le conseil d'[Z] [V] conclut à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, en raison d’une part du recours abusif au menottage, la simple mention d’un risque de fuite étend insuffisante à justifier le recours à cette mesure, d’autre part du détournement de la garde à vue qui a pris fin le 2 janvier 2025 à 18h55 après réception de la décision de placement au centre de rétention administrative de la préfecture, alors qu’il ressort clairement de la procédure que le maintien de l’intéressé sous cette mesure de contrainte n’était plus nécessaire pour les besoins de l’enquête, la décision sur l’action publique étant prise.
Il y a lieu de constater que le conseil d'[Z] [V] ne fait que reprendre quasiment à l’identique l’argumentaire déjà développé en première instance relativement à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention, sans soulever de moyen nouveau en droit ou en fait pour critiquer la réponse apportée par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Dans ces circonstances, il convient d’adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents retenus par le premier juge pour écarter les irrégularités invoquées par le conseil d'[Z] [V].
Dès lors, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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