Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 févr. 2025, n° 25/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01344 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGAG
Nom du ressortissant :
[X] [H]
[H] C/ M. LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [H]
né le 11 Avril 1978 à [Localité 3] (GEORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [U] [O], interprète en géorgien, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Février 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 9 décembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par requête du 17 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 37 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [X] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [X] [H] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé, en excipant l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative en raison de l’absence de mention, sur le procès-verbal de saisine interpellation, de ce que la personne ayant consulté les fichiers AGDREF, FPR et Schengen était « individuellement désignée et habilitée » conformément à ce que prévoit l’article 15-5 du code de procédure pénale, de sorte que la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2025 à 14 heures 33, a :
— rejeté les conclusions présentées,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [X] [H] ,
— ordonné la prolongation de la rétention de [X] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 février 2025 à 11 heures 24, dont il demande l’infirmation outre la remise en liberté de l’intéressé. Il reprend le même moyen d’irrégularité que celui soulevé en première instance pris de l’absence de mention de l’habilitation spéciale et individuelle de la personne ayant procédé à la consultation des fichiers AGDREF, FPR et Schengen dans le procès-verbal de saisine interpellation, une telle irrégularité entachant la procédure d’une nullité d’ordre public, dès lors que le premier juge n’en a pas contrôlé la réalité et qu’aucune autre pièce du dossier n’établit cette habilitation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 février 2025 à 10 heures 30.
[X] [H] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue géorgienne.
Le conseil de [X] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [H], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a pris les rasoirs et déodorants uniquement pour son usage personnel car il n’avait pas les moyens de les acheter. Il ajoute que lorsque l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée en décembre 2024, il est allé voir l’OFII pour présenter un document médical mentionnant qu’il avait la tuberculose, maladie qu’il a attrapée en France, mais également pour signaler qu’il était disposé à repartir volontairement en Géorgie. Il n’a cependant pas de justificatifs sur lui concernant cette demande d’aide au retour volontaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [X] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tenant à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article L. 743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
L’article 15-5 du code de procédure pénale énonce par ailleurs que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l’occurrence, le conseil de [X] [H] estime que l’absence de mention, dans le procès-verbal de saisine interpellation, de ce que l’agent de police, [P] [Y] était expressément habilité à la consultation des fichiers AGDREF, FPR et Schengen, entache la procédure d’une nullité d’ordre public dès lors que la vérification de cette habilitation n’a pas eu lieu et qu’aucune autre pièce du dossier n’établit cette habilitation.
Il ne peut effectivement qu’être constaté, à l’instar du premier juge, que si le procès-verbal de saisine interpellation rédigé le 14 février 2025 à 18h50 par [P] [Y], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 1], relate que celui-ci a procédé à la consultation des fichiers FPR, Shengen et AGDREF, il ne comporte en revanche aucune mention selon laquelle il est spécialement et individuellement habilité à y procéder.
En revanche, c’est à tort que le conseil de [X] [H] soutient que cette absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers évoqués ci-dessus constitue une nullité d’ordre public, de telle sorte qu’il n’aurait aucun grief à démontrer.
En effet, aucune disposition légale n’est invoquée par ce dernier prévoyant que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent qui procède à la consultation de fichiers entraîne par elle-même nullité de la procédure, se prévalant en effet du seul article 15-5 du code de procédure pénale précité qui édicte précisément la règle inverse.
Par suite, il lui incombe de démontrer en quoi cette irrégularité cause grief à [X] [H] conformément aux dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA.
A cet égard, il y a lieu de relever que le placement en garde à vue de [X] [H] n’est absolument pas fondé sur les informations résultant de la consultation de ces fichiers, puisqu’il est uniquement justifié par des faits de vol commis en flagrant délit, l’intéressé ayant été intercepté par les agents de sécurité d’un surpermarché après les portiques de sécurité en possession de 23 articles d’hygiène non réglés.
Il en découle que la consultation des fichiers FPR, AGDREF et Schengen n’a pas constitué le support nécessaire du placement en garde à vue de [X] [H] et que son conseil ne caractérise dès lors nullement en quoi sa consultation, dont la régularité est sujette à caution, a concrètement porté atteinte à ses droits.
Il doit au demeurant être relevé que durant la garde à vue de [X] [H], [K] [R], brigadière de police, a rédigé un procès-verbal le 15 février 2025 à12 heures 15, faisant état de ce que les fichiers FAED, Eurodac, Visabio, SBNA, FNE et FPR ont été consultés par un agent expressément habilité, les résultats de ces consultations étant d’ailleurs joints à la procédure avec l’indication du nom de l’agent et/ou de son numéro de matricule selon le fichier concerné.
Par ces motifs substitués, il y a donc lieu d’approuver le premier juge, en ce qu’il a écarté ce moyen d’irrégularité.
Et à défaut d’autres moyens soulevés à hauteur d’appel, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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