Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 16 mars 2023, N° 2019006909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PONT DIS, S.A.S. [ Adresse 12 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DISTEC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 18]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 février 2025
N° RG 23/00564 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7J5
— PV- Arrêt n°
S.A.S. [Adresse 12], S.A.S.U. PONT DIS / S.A.R.L. DISTEC, S.E.L.A.R.L. AJ UP, S.E.L.A.R.L. [P], S.A. AXA FRANCE IARD
Jugement au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 16 Mars 2023, enregistrée sous le n° 2019006909
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
S.A.S. PONT DIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
S.A.R.L. DISTEC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Cécile ELLRODT de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [I] [F] prise en sa qualité de commissaire à l’execution du plan de redressement de la société DISTEC
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. [P], représentée par Maître [M] [P] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DISTEC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 février 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS [Localité 14] DISTRIBUTION et la société QUANTUM DÉVELOPPEMENT ont conclu le 6 mai 2013 un Contrat de promotion immobilière sous conditions suspensives afin de permettre la construction d’un ensemble immobilier à usage de supermarché de moyenne d’une surface de plancher de 4.811 m² sur un terrain situé [Adresse 3] à [Adresse 15] (Puy-de-Dôme), devant être exploité sous l’enseigne SUPER U.
Un contrat de maîtrise d''uvre a été en conséquence conclu le 31 juillet 2013 entre la société [Localité 14] DISTRIBUTION et la SARL DISTEC INGENIERIE, ayant pour assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Dans le cadre de ce projet de construction, un contrat de promotion immobilière a également été conclu le 19 mars 2014, avec avenant du 20 juin 2014, entre la société [Localité 14] DISTRIBUTION et la société QUANTUM DÉVELOPPEMENT en ce qui concerne la construction de la « coque » du supermarché (gros-'uvre et toiture hors menuiseries extérieures) et du parking attenant, moyennant le prix convenu de 5.624.427,60 HT €.
De plus, le marché de travaux relatif au lot n° 5 / Carrelage – Faïences a été conclu le 16 mai 2014 entre la société [Localité 14] DISTRIBUTION et la société DSP CARRELAGE, ce poste de travaux devant se réaliser entre le 1er août et le 28 octobre 2014 (ce poste de travaux ayant en réalité commencé le 25 août 2014 avec la pose de la chape de support du carrelage).
La société DSP CARRELAGE a commencé ses travaux de Carrelage – Faïences le 14 août 2014. Pour permettre le démarrage de l’aménagement intérieur, la société OPUS a délivré une attestation le 29 août 2014 pour la mise hors d’eau de l’immeuble. Début septembre et octobre 2014 des orages avec pluies importantes ont occasionné des dégâts des eaux, ayant fait 1'objet de constats de commissaire de justice les 29 septembre ainsi que 9 et 22 octobre 2014. La réception du lot n° 5 est intervenue le 4 novembre 2014 avec réserves, en même temps qu’était réceptionné le clos et le couvert. La société [Localité 14] DISTRIBUTION a pris possession des lieux le 5 novembre 2014 et le 15 mai 2015 un procès-verbal de levée des réserves concernant le lot n° 5 Carrelage – faïences a été signé par les sociétés DISTEC INGENIERIE, DSP et [Localité 14] DISTRIBUTION.
La société DISTEC INGÉNIERIE a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant un jugement rendu le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la SELARL AJ UP ayant été désignée en qualité d’administrateur judiciaire (commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire) et la SELARL [P] ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Saisi par assignations des 19 et 21 mai 2015 à la demande de la société [Adresse 16], le Juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ordonné le 7 juillet 2015 une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z] [R], ingénieur en bâtiment expert près la cour d’appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 9 septembre 2020.
Sans attendre la lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la SAS [Localité 13]- [Localité 10] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 11], exploitant ce fonds de commerce de supermarché sous l’enseigne SUPER U au terme d’une opération de restructuration juridique suivant un traité d’apport partiel d’actifs du 15 février 2017, ont assigné en réparation les 16 et 17 juillet 2019 les sociétés DISTEC et AXA ainsi que la SELARL [P] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, la société [Adresse 11] ayant déclaré une créance d’un montant de 6.010.000 € dans le cadre de la vérification de passif de la société DISTEC. Les sociétés [Adresse 16] et PONT DIS ont également assigné le 25 juillet 2019 la SELARL AJ UP en qualité de commissaire à 1'exécution du plan de redressement de la société DISTEC, afin notamment de constater que la société [Adresse 11] a déclaré la créance susmentionnée de 6.010.000 € dans le cadre de la vérification de passif de la société DISTEC INGENIERIE. Ces deux procédures ont été jointes en première instance.
Parallèlement, la société AXA a assigné devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 8 février 2022 d’autres intervenants de travaux ainsi que leurs assureurs en intervention forcée et en garantie, en l’espèce : la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur de la société DSP CARRELAGE, la SAS VILQUIN, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société VILQUIN, la SAS AQTIS (anciennement dénommée QUARTUS INGENIERIE et auparavant encore OPUS) et la SA MMA IARD en qualité d’assureur de la société OPUS dorénavant dénommée AQTIS. La société SMABTP est par ailleurs intervenue volontairement à cette instance en qualité d’assureur de la société SAREC.
Suivant un jugement rendu le 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a notamment refusé d’ordonner la jonction de ces instances avec les procédures initiées par les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11].
C’est dans ces conditions qu’en lecture du rapport d’expertise judiciaire du 9 septembre 2020 de M. [R], le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a rendu le 16 mars 2023 un jugement n° RG-2019/006909' 2019/006918'2021/001106 dont le dispositif est ci-après libellé :
Dit les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] recevables mais mal fondées en leur action ;
En conséquence, les déboute de toutes leurs demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 147,85 € T.V.A. incluse,
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 mars 2023, le conseil des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :
« Objet/Portée de l’appel : l’appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu’il a : – dit les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] recevables mais mal fondées en leur action – en conséquence, les a débouté de toutes leurs demandes – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civilet, – condamné les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] aux dépens de l’instance. »
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 30 octobre 2024, la SAS [Localité 14] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 11] ont demandé de :
au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et 1231 à 1231-7 du Code civil ainsi que des articles L.124-3 et L.113.1 du code des assurances ;
déclarer les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] recevables et fondées en leur appel ;
réformer en conséquence le jugement du 16 mars 2023 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand et statuant à nouveau ;
dire et juger que la société DISTEC, par ses nombreuses carences, a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des sociétés [Adresse 12] et PONT DIS ;
dire et juger que la société AXA, assureur décennal de la société DISTEC, devra prendre en charge l’intégralité des conséquences du sinistre tant à raisons de ses garanties contractuelles qu’à dire de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
condamner la société d’assurance AXA à payer indivisément aux sociétés [Adresse 12] et PONT DIS la somme totale de 9.241.483,00 € en réparation des préjudices matériels et immatériels directement en relation avec les désordres observés, sous réserve de réévaluer leurs réclamations à la date des débats, sauf à ce que le Tribunal répartisse lesdites sommes et les condamnations ainsi prononcées dans les conditions suivantes :
à la société [Adresse 12] :
2.426.483,00 € au titre des préjudices matériels ;
1 764.000,00 € au titre des réparations des préjudices immatériels jusqu’à l’apport du fonds de commerce à la société PONT DIS ;
soit au total : 4.190.483 € ;
à la société [Adresse 11] :
au titre du préjudice immatériel la somme de 3.092.000,00 € à compter de l’APA ;
la somme de 1.959.000,00 € pour les préjudices immatériels pour la période postérieure au 31 octobre 2019 ;
la somme relative au préjudice matériel sera réindexée sur la base de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (09/09/2020) et le parfait paiement ;
soit au total : 5.051.000,00 € ;
fixer la créance des sociétés PONT DU CHÂTEAU DISTRIBUTION et [Adresse 11] à l’égard de la procédure de redressement judiciaire de la société DISTEC INGENIERIE, au montant ci-dessus énoncé ;
condamner la société AXA :
au paiement d’une indemnité de 50.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront intégrés les frais de référé et d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 6 novembre 2024, la SARL DISTEC INGÉNIERIE a demandé de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevables les demandes des sociétés [Adresse 11] et [Localité 14] DISTRIBUTION et en ce qu’il a débouté la société DISTEC de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et statuer de nouveau ;
[à titre principal] ;
déclarer forclose la déclaration de créance faite par la société [Adresse 11] et la demande en 'xation de créance de la société [Localité 14] DISTRIBUTION ;
rejeter la demande en 'xation des créances des sociétés [Adresse 11] et [Localité 14] DISTRIBUTION et les débouter de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société DISTEC ;
à titre subsidiaire,
déclarer irrégulière et juger nulle la déclaration de créance faite par la société [Adresse 11] et en conséquence :
rejeter la demande en 'xation des créances des sociétés PONT DIS et [Localité 14] DISTRIBUTION et les débouter de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société DISTEC ;
déclarer ces créances en tout état de cause inopposables à la société DISTEC conformément à l’article L.622-26 du code de commerce ;
condamner les sociétés [Adresse 11] et [Localité 14] DISTRIBUTION :
à payer à la société DISTEC une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens ;
con’rmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté les sociétés [Adresse 11] et [Localité 14] DISTRIBUTION de toutes leurs demandes ;
dire qu’aucune responsabilité ne saurait être mise à charge de la société DISTEC et en conséquence débouter les sociétés [Adresse 11] et [Localité 13] -[Localité 10] DISTRIBUTION de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société DISTEC ;
faire droit à l’action directe des sociétés [Adresse 11] et [Localité 14] DISTRIBUTION à l’encontre de la société d’assurances AXA et dire que la société AXA devra sa garantie au titre du litige en cause, la société AXA ayant d’une part pris la direction du procès pendant les opérations d’expertise judiciaire et ayant ainsi renoncé à toutes les exceptions et en tout état de cause dire non fondées et inapplicables les demandes en exclusions, limitations de garanties ou non-garanties formées par AXA ;
déclarer irrecevables faute de déclaration de créance et subsidiairement non fondées les demandes formées par la société AXA à l’encontre de la société DISTEC ;
déclarer les créances inopposables à la société DISTEC conformément à l’article L.622-26 du code de commerce ;
débouter en conséquence la société AXA de toutes ses demandes à l’encontre de la société DISTEC ;
en tout état de cause ;
condamner les sociétés [Adresse 11] et [Localité 14] DISTRIBUTION et la société AXA à payer à la société DISTEC une indemnité de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 13 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a demandé de :
au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil dans leur version ancienne antérieure au 1er octobre 2016, applicables aux faits de l’espèce, compte tenu de la date de signature du marché de travaux de la société DISTEC et du contrat d’assurance ;
déclarer la société AXA recevable en ses conclusions et en son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] recevables ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] mal fondées en leur action, en conséquence les débouter de toutes leurs demandes ;
condamner les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 147,85,00€ TVA incluse ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
déclarer les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir à défaut d’individualisation de leurs demandes quant à leur préjudice personnel respectif et déclarer irrecevable leur demande tendant à condamner la société AXA à payer indivisément aux sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] la somme de 9.241.483,00 € en réparation des préjudices matériels et immatériels directement en relation avec les désordres observés ;
déclarer à titre subsidiaire la société PONT DIS, qui n’est pas propriétaire de l’immeuble dans lequel est exploité le supermarché, irrecevable et à défaut malfondée à rechercher l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale et l’article 1792 du Code civil et la débouter de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA ;
débouter les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] de :
l’ensemble de leurs demandes, la réparation des désordres du carrelage et de la chape ne relevant pas de la responsabilité décennale de la société DISTEC puisque la réalisation des seuls travaux d’aménagement du supermarché est insuffisante à établir l’existence d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ;
l’ensemble de leurs demandes, la réparation des désordres du carrelage et de la chape ne relevant pas de la responsabilité décennale de la société DISTEC puisque les désordres ont fait l’objet d’une réserve générale à la réception et qu’ils s’avéraient apparents à la levée des réserves ;
l’ensemble de leurs demandes, la réparation des désordres du carrelage et de la chape ne relevant pas de la responsabilité décennale de la société DISTEC puisque les désordres trouvent leur origine dans une cause étrangère caractérisée par des infiltrations en provenance de la toiture ;
à titre subsidiaire ;
juger que la responsabilité de la société DISTEC INGENIERIE ne peut être retenue ni au titre des désordres affectant le carrelage et la chape ni en raison d’un manquement à son obligation de conseil et d’information lors de la régularisation du procès-verbal de levée des réserves le 15 mai 2015 ;
rejeter les demandes des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] envers la société AXA, dont les garanties ne sont pas mobilisables au titre de la responsabilité contractuelle de la société DISTEC INGENIERIE en l’absence de responsabilité de cette dernière ;
à défaut, rejeter les demandes des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] envers la société AXA, dont les garanties ne sauraient être mobilisées au titre d’un manquement de la société DISTEC lors de la levée des réserves le 15 mai 2015, à défaut de tout aléa dans la survenance du sinistre, les désordres étant connus et apparents à cette date.
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la responsabilité de la société AXA serait reconnue, juger la société d’assurance AXA FRANCE IARD fondée à opposer une non-garantie au titre de l’application de l’exclusion de garantie de l’article 2.11.18 de sa police d’assurance pour tous les désordres matériels et immatériels et rejeter en conséquence l’ensemble des demandes des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la garantie décennale de la société DISTEC serait retenue au visa de l’article 1792 du Code civil au titre des dommages matériels (coûts de réparation) ;
fixer à 1.424.352,00 € HT (121.405,00 € HT+ 117.870,00 € + 1.185.077,00 €) le montant des dommages-intérêts au titre de la réparation des dommages matériels du fait de la mobilisation de la garantie décennale de la police d’assurance souscrite par la société DISTEC auprès de la société AXA ;
juger la société AXA fondée à opposer une non-garantie des désordres immatériels consécutifs à un désordre décennal, en vertu de l’exclusion de garantie de l’article 2.9.6 de sa police applicable en raison des réserves émises à la réception, de l’absence de levée des observations faites par le contrôleur technique et du non-respect de l’avis technique de la chape retenus par l’expert judiciaire à l’encontre de la société DISTEC ;
en tout état de cause ;
débouter les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] de leurs demandes de réparations du chef des pertes d’exploitation, en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre les désordres affectant le revêtement de sol et les médiocres résultats commerciaux obtenus par le magasin SUPER U de [Localité 14] ;
juger, à défaut, que les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] ne peuvent prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance dont la réparation ne saurait excéder 10% des pertes d’exploitation avérées arrêtées par l’expert judiciaire à 4.856.000,00 € au 31 octobre 2019 ;
rejeter les demandes des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] en l’absence de démonstration d’une perte de chance avérée de pertes d’exploitation pour la période du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021.
juger que la société AXA pourra opposer aux sociétés [Adresse 16] et PONT DIS l’application de sa franchise d’un montant de 7.148,00 € en cas de mobilisation de la garantie des dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal garanti (article 2.8 des conditions générales de la police 5737920004) ou en cas de mobilisation de sa garantie « RESPONSABILITE CIVILE POUR PREJUDICE CAUSES A AUTRUI » (article 2.10.2.1 des Conditions générales de la police n° 5737920004) ;
juger la société AXA fondée à opposer ses limites et plafond de garantie aux sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION, [Adresse 11] et DISTEC et ne pourra être condamnée à indemniser les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] , au-delà de :
1.500.000,00 € (plafond par année) en cas de mobilisation de sa garantie au titre des dommages immatériels (y inclus les pertes de chance, pertes d’exploitation, frais de restructuration financière, frais de location de matériel et chapiteaux, remplacement gondole, banque, manutention, gardiennage, nettoyage, intérim, monitorat et relances commerciale, frais divers) consécutifs à un désordre décennal garanti (garantie de l’article 2.8 des conditions générales de la police 5737920004) ;
750.000,00 € (plafond par sinistre) pour tous dommages confondus (matériels et immatériels, mesures conservatoires, travaux de reprise des ouvrages, maîtrise d''uvre, pertes de chance, perte d’exploitation, frais de restructuration financière, frais de location de matériel et chapiteaux, remplacement gondole, banque, manutentions, gardiennage, nettoyage, intérim, monitorat et relances commerciale, frais divers) en cas de mobilisation de sa garantie « RESPONSABILITE CIVILE POUR PREJUDICE CAUSES A AUTRUI », article 2.10.2.1 des conditions générales de la police 5737920004 ;
à titre reconventionnel, dans l’hypothèse où la société AXA viendrait à être condamnée à indemniser les sociétés [Adresse 16] et PONT DIS ;
condamner la société DISTEC à rembourser à la société AXA le montant de la franchise si elle ne devait pouvoir l’opposer aux sociétés [Adresse 12] et PONT DIS ;
condamner la société DISTEC à rembourser à la société AXA toutes sommes qu’elle s’avèrerait tenue de régler aux sociétés [Adresse 16] et PONT DIS au-delà des limites contractuelles des garanties de la police souscrite par la société DISTEC, savoir 1.500.000,00 € (plafond par année) en cas de mobilisation de sa garantie au titre des dommages immatériels consécutifs à un désordre décennal garanti (garantie de l’article 2.8 des Conditions générales de la police n° 5737920004) et 750.000,00 € (plafond par sinistre) pour tous dommages confondus (matériels et immatériels en cas de mobilisation de sa garantie RESPONSABILITE CIVILE POUR PRÉJUDICE CAUSÉS À AUTRUI, article 2.10.2.1 des Conditions générales de la police n° 5737920004 ;
déchoir la société DISTEC des garanties de la police n° 5737920004 en application de l’article 3.1.1 de la police excluant, sur l’ensemble du contrat, les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré et condamner la société DISTEC à rembourser à la société AXA toutes condamnations en dommages-intérêts, frais et accessoires au profit des sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] ;
débouter les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] au titre de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens de l’instance ;
à défaut, réduire le montant des frais irrépétibles et dépens mis à la charge de la société AXA en proportion du montant des condamnations en principal dont le principal sera supérieur au montant des garanties disponibles en vertu de l’article 3.3 Limites des prestations garanties en montant des Conditions générales de la police n° 5737920004 ;
condamner la société DISTEC, si elle devait être déchue de tout droit à garantie, à relever et garantir intégralement la société AXA de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
à titre subsidiaire, condamner la société DISTEC à relever et garantir la société AXA au titre des frais irrépétibles et des dépens, en application de l’article 3.3 des Conditions générales de la police n° 5737920004, dans la proportion du principal supérieur au montant de la garantie disponible ;
débouter la société [Adresse 11] de ses prétentions tendant à déclarer irrecevables, inopposables et mal fondées toutes les demandes de condamnation formées à son encontre par la société AXA ;
préciser en tant que de besoin que toutes les condamnations prononcées contre la société DISTEC au profit de la société AXA, non déclarées au passif de la société DISTEC, lui seront inopposables et ne pourront être mises à exécution pendant l’exécution du plan arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 19 mai 2019 et après cette exécution dès lors que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal auront été tenus ;
en tout état de cause ;
déclarer les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] irrecevables en leur demande tendant à condamner la société AXA à « prendre en charge l’intégralité des conséquences du sinistre’ qu’a dire des dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait preuve » inscrite dans le dispositif de leurs conclusions n° 2, ladite demande s’avérant nouvelle en cause d’appel et prohibée par l’application de l’article 564 du code de procédure civile, et à défaut les en débouter, pareille demande s’avérant infondée et injustifiée ;
débouter les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] et DISTEC de leurs prétentions tendant à juger que la société AXA aurait pris la direction du procès pendant les opérations d’expertise « et aurait à toutes les exceptions » ;
débouter les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION, [Adresse 11] et DISTEC de leurs prétentions tendant à juger non fondées et inapplicables les demandes en exclusions, limitations de garantie ou non-garanties formées par la société AXA ;
débouter plus généralement les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION, [Adresse 11] et DISTEC INGENIERIE de l’ensemble de leurs prétentions ;
débouter les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] de leur demande tendant à voir la somme relative au préjudice matériel réindexée sur la base de l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et le parfait paiement ;
juger que la somme relative au préjudice matériel sera le cas échéant réindexée sur la base de l’évolution du dernier indice BT01 publié à la date du rapport d’expertise jusqu’à celle de la décision à survenir ;
condamner in solidum les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] à payer une indemnité de 6.000,00 € à la société AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance ;
condamner la société DISTEC à verser une indemnité de 6.000,00 € à la société AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouter les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION, [Adresse 11] et DISTEC de leurs prétentions contraires ainsi que de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
' La SELARL AJ UP, administrateur judiciaire de la SARL DISTEC, n’a pas constitué avocat et était donc non comparante. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne morale les 30 mai et 14 juin 2023.
' La SELARL [P], mandataire judiciaire de la SARL DISTEC n’a pas constitué avocat et était donc non comparante. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées à personne morale les 30 mai et 14 juin 2023.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties comparante à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 2 décembre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 11 février 2025, prorogée au 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur les questions de recevabilité
La créance litigieuse de réparation réclamée à hauteur d’un montant total de 9.241.483,00 € par les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11], se décomposant en une créance de 2.426.483,00 € en allégation de préjudices matériels et en une créance de 1.764.000,00 € en allégation de préjudices immatériels jusqu’à l’apport du fonds de commerce au profit de la société [Localité 14] DISTRIBUTION ainsi qu’en deux créances de 3.092.000,00 € et de 1.959.000,00 € en allégation de préjudices matériels au profit de la société [Adresse 11], repose sur une déclaration de créance effectuée le 31 août 2018 à titre chirographaire par la société PONT DIS au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société DISTEC à hauteur d’un montant total de 6.010.000,00 € en allégation tout à la fois de préjudices matériels de reprise des travaux litigieux et de préjudices immatériels.
Suivant une ordonnance rendue le 9 juillet 2019, le Juge-commissaire du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand chargé de la procédure de redressement judiciaire de la société DISTEC a décliné sa compétence d’attribution sur la fixation de cette créance à hauteur de 6.010.000,00 € qui était alors contestée par la société DISTEC, sursoyant à statuer sur la fixation de cette créance et rappelant à la société [Adresse 11] qu’elle devait saisir à cet effet la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin à peine de forclusion, par application des dispositions de l’article R.624-5 du code de commerce.
En l’occurrence, les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] ont précisément assigné au fond la société DISTEC et la SELARL [P] les 16 et 17 juillet 2019 sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire afin précisément d’éviter de se voir opposer cette forclusion d’un mois, celles-ci ayant explicitement demandé de constater cette déclaration de créance à hauteur de 6.010.000,00 € dans le cadre de la vérification du passif de la société DISTEC et de surseoir à statuer sur cette contestation de créance dans l’attente de l’issue de cette mesure d’expertise judiciaire qui était alors encore en cours.
Par confirmation du jugement de première instance, la demande formée par la société DISTEC aux fins de constatation de la forclusion de cette déclaration de créance faite à hauteur de 6.010.000,00 € sera en conséquence rejetée.
Si dans le dispositif de leurs conclusions d’appelant les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] demandent de condamner la société AXA à leur payer indivisément la somme totale principale de 9.241.483,00 €, elles n’en demandent pas moins par défaut la répartition de cette condamnation pécuniaire globale entre les sommes de 2.426.483,00 € et de 1.764.000,00 € au bénéfice de la société [Localité 14] DISTRIBUTION et les sommes de 3.092.000,00 € et de 1.959.000,00 € au bénéfice de la société [Adresse 11]. Contrairement à ce qu’objecte la société AXA, ces demandes principales de condamnation pécuniaire portant sur les préjudices matériels et immatériels sont donc bien individualisées au regard de la qualité respective de chacune des parties appelantes.
Par confirmation du jugement de première instance, la demande formée par la société AXA aux fins d’irrecevabilité des demandes des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] en allégation de défaut d’individualisation de leurs demandes et donc d’absence de qualité pour agir sera donc rejetée.
L’objection de la société AXA suivant laquelle la société [Adresse 11] serait irrecevable et à défaut mal fondée à rechercher l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux relève d’une question de fond, en ce qu’elle repose sur la lecture des contrats d’assurance le cas échéant mobilisables, et non une question de forme.
Par confirmation du jugement de première instance, la demande formée par la société AXA aux fins d’irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 11] en recherche de responsabilité décennale en ce qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble litigieux sera rejetée.
En première instance, les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] ont concomitamment demandé, à titre principal au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles L.124-3 et L.113-1 du code des assurances et à titre subsidiaire au visa des articles 1231 à 1231-7 du Code civil, la condamnation de la société AXA, indivisément avec leur demande de fixation de créance au passif du redressement judiciaire de la société DISTEC, au paiement de la somme totale précitée de 9.241.483,00 €. Contrairement donc à ce qu’objecte la société AXA, la demande formée en cause d’appel à son encontre par les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables des malfaçons alléguées, en ce compris leur demande additionnelle de dommages-intérêts, ne constitue aucunement une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande d’irrecevabilité formée au visa de l’article 564 du code de procédure civile par la société AXA à l’encontre des sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la responsabilité du maître d''uvre
Eu égard aux dates du 4 novembre 2014 de réception des travaux de carrelage avec levée des réserves le 15 mai 2015, du 19 mai 2015 d’assignation en référé-expertise, du 16 juillet 2019 d’assignation au fond sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et du 9 septembre 2020 du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il importe préalablement de préciser que les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] sont fondées à mettre en débat leur recherche de responsabilité civile au visa des articles 1792 et 1792-2 du Code civil, l’exercice de cet action intervenant dans le respect du délai décennal d’épreuve prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil.
L’examen du rapport d’expertise judiciaire du 9 septembre 2020 de M. [Z] [R] amène notamment à constater et à retenir que :
' la société [Localité 14] DISTRIBUTION a exprimé comme grief un dommage évolutif de soulèvement des carreaux du carrelage, alors que le marché de travaux du carrelage du 16 mai 2014 confié à la société DSP s’est terminé par un procès-verbal de réception établi le 4 novembre 2014 et que la maîtrise d''uvre ainsi que la direction générale des travaux étaient exercés par la société DISTEC dans le cadre du contrat de maîtrise d''uvre qui lui avait été confiée le 31 juillet 2013 et que la prise de possession des lieux a pu être effectuée le 5 novembre 2014 par le maître de l’ouvrage en dépit des réserves exprimées ;
' la prestation de revêtement de sol, qui a été entièrement achevée, a consisté en la pose collée de carreaux de 45x45 cm et de 13 mm d’épaisseur sur une surface totale de l’ordre de 3.300 m² sur une chape de 5 cm d’épaisseur posée sur la dalle béton du bâtiment après mise en 'uvre de cette chape par une entreprise du bâtiment tierce suivant un processus à prise rapide conforme à la réglementation technique européenne applicable, le dallage préexistant ayant lui-même été coulé sur remblais avec isolation thermique dans le cadre de la construction du gros-'uvre ;
' un dégât des eaux s’est effectivement produit au cours de ce chantier en septembre 2014 avec déversement d’eau sur le sol du bâtiment ;
' la société DISTEC a matériellement convenu avec les maîtres d’ouvrage que les travaux de carrelage avaient démarré avant que la réception des travaux relative au clos et au couvert ne soit établie ;
' les ordres de construction sont constitutifs d’un phénomène de soulèvement de la chape support avec apparition d’un certain nombre de fissurations, de bris et de décollements du revêtement de sol carrelé, de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination du fait de défauts de planimétrie et d’incidences de désafleurs ou de soulèvements pouvant rendre dangereuse l’utilisation de ce revêtement de sol pour la circulation des personnes, ce dommage étant évolutif et concernant la généralité de la surface de carrelage ;
' un rapport sapiteur Alpha BTP du 24 mai 2016 résumé par l’expert judiciaire dans son rapport documente des chapes soulevées et altérées présentant un mortier pulvérulent, des chapes destructrices, la présence de vides à l’interface de la dalle béton, des profondeurs insuffisantes de joints sciés face à l’épaisseur du complexe, des joints du revêtement non superposés avec les joints du support, l’absence de joint périphérique sur le revêtement de carrelage, une trop grande surface de calpinage des joints (supérieure à 40 m² et à 8 ml de long), des caractéristiques mécaniques faibles de la chape par rapport aux préconisations de l’Avis technique et l’absence d’un dossier technique pour la réalisation préconisée par l’Avis technique ;
' il s’agit donc d’un défaut d’exécution qui est à l’origine des désordres par le titulaire du lot de carrelage du fait d’un défaut de mise en 'uvre de la chape support avec non-respect du Cahier des charges techniques dicté par l’Avis technique et présence d’eau piégée sous la chape ;
' le mode réparatoire préconisé est la reprise complète de la chape jusqu’à la dalle béton qui devra être elle-même asséchée, avec en conséquence une phase de démolition du carrelage existant puis une phase de reconstruction de ce même carrelage, outre démontage, enlèvement puis remontage des éléments mobiliers d’exploitation, des cloisonnements et équipements divers, sans préjudice des divers travaux connexes de plâtrerie, de peinture, de menuiserie, d’électricité, de plomberie et de froid alimentaire, l’ensemble de ces travaux de reprise étant prévisionnellement estimé d’une durée de l’ordre de trois mois ;
' ces travaux matériels de reprise peuvent être chiffrés dans leur intégralité à la somme totale de 1.168.846,91 € HT, sans préjudice des préjudices matériels autres, des préjudices immatériels et des préjudices connexes.
En l’occurrence, il ne peut d’abord être contesté, en lecture du rapport d’expertise judiciaire qui précède, que le carrelage litigieux affecté de détériorations et de non-conformités de solidité et de planéité de manière non conforme à sa destination est constitutif d’un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. En effet, l’ensemble des mouvements provoquant ce phénomène généralisé et évolutif de soulèvements, de bris et de désafleurs ne provient pas du carrelage en lui-même mais de la chape sous-jacente dont la détérioration sévère est particulièrement documentée dans les termes précités par le sapiteur missionné par l’expert judiciaire. Par ailleurs, cette dalle fait elle-même indissociablement corps avec le dallage qui constitue l’un des principaux éléments de structure de l’ensemble de la construction, alors par ailleurs que cette dalle nécessite un assèchement du fait d’un emprisonnement d’humidité entre la dalle et la chape qui contribue à l’émergence de ces désordres de construction. Enfin, les nombreuses situations évolutives de bris, de soulèvements et de désafleurs sur l’ensemble de la surface du carrelage litigieux compromettent indéniablement la sécurité de la circulation des personnes du fait des nombreux défauts de planéité et rendent donc cet ouvrage impropre à sa destination au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Sont dès lors effectivement applicables les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Pour autant, la recherche de responsabilité civile initiée par les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11] à l’encontre de la seule société DISTEC du fait de l’exécution de son contrat de maîtrise d''uvre n’apparaît pas devoir prospérer, que ce soit au visa des articles 1792 et suivants du Code civil concernant spécifiquement la responsabilité civile décennale ou au visa des articles 1231-1 et suivants du Code civil concernant les principes généraux de la responsabilité contractuelle de droit commun pour les activités exercées avant réception des travaux. En effet, la pose défectueuse et dommageable de l’ensemble de ce revêtement de carrelage sur un support de chape en tous points non conforme à sa destination apparaît exclusivement imputable à la société DSP, ayant elle-même bénéficié d’une assurance de responsabilité civile décennale et contre laquelle les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] ne formulent aucune réclamation particulière. Au terme des débats, il importe en effet de relever et retenir les éléments suivants :
— le dallage structurel sur lequel est intervenu la société DSP pour sa prestation de carrelage en acceptation du support de la chape n’est aucunement mise en cause, étant au demeurant rappelé que le contrat de maîtrise d''uvre de la société DISTEC a été formalisé postérieurement à la réalisation de cette phase des travaux de gros 'uvre et de maçonnerie incluant l’intégralité des travaux de clos et de couvert (« coque ») ;
— des infiltrations d’eau en provenance de la toiture ont de toute évidence contribué à ces désordres en laissant dans le magasin des zones mouillées et des réserves de flaques d’eau au sol, suivants trois constats d’huissier de justice du 29 septembre 2014, du 9 octobre 2014 et du 22 octobre 2014, alors que le contrat de maîtrise d''uvre de la société DISTEC ne portait aucunement sur cette première phase de réalisation des travaux de gros-'uvre et de maçonnerie incluant le clos et le couvert ;
— il ne peut en définitive être reproché à la société DISTEC en tant que maître d''uvre d’avoir laissé entreprendre les travaux de mise en 'uvre de la chape du carrelage sans attendre l’achèvement du clos et du couvert eu égard à la chronologie du chantier telle que reconstituée par l’expert judiciaire qui établit au contraire que la chape a été réalisée à partir du 25 août 2014 alors que le bâtiment était techniquement déclaré hors d’eau selon une attestation OPUS du 29 août 2014 et que l’écart de quatre jours entre ces deux dates apparaît en tout état de cause insuffisant peut le cas échéant constituer une faute de surveillance et de suivi du maître d''uvre mais sans aucune conséquence dommageable pour le maître d’ouvrage dans la mesure où les épisodes orageux et pluvieux importants ayant occasionné des dégâts des eaux à l’intérieur de ce bâtiment en construction ne sont survenus qu’à partir de septembre et octobre 2014 en lecture des constats d’huissier de justice des 29 septembre ainsi que 9 et 22 octobre 2014 ;
— au moment du commencement des travaux de carrelage, aucun élément ne pouvait objectivement laisser craindre que le bâtiment en construction ne soit pas effectivement hors d’eau et que des infiltrations et fuites d’humidité puissent intervenir depuis la toiture à la suite d’épisodes d’intempéries atmosphériques, étant rappelé que ces infiltrations d’eau étrangères au chantier d’aménagement intérieur dont la société DISTEC avait la maîtrise d''uvre n’ont été constatés de manière certaine qu’à compter de la date du 29 septembre 2014 d’établissement du premier constat d’huissier de justice, ce qui amène à créditer l’objection de cette dernière suivant laquelle ces déversements d’eau depuis la toiture ont présenté un caractère imprévisible et irrésistible et sont en tout état de cause intervenus postérieurement aux travaux de la chape et du carrelage ;
— le procédé constructif de la chape ne saurait engager la responsabilité du maître d''uvre dans le cadre de sa mission générale de suivi du chantier pour avoir été directement choisi et conduit par le locateur d’ouvrage concerné, alors par ailleurs que le respect des dosages des matériaux composant la chape relève exclusivement de la responsabilité de l’intervenant de travaux qui en avait la charge, lui-même contractuellement soumis à une obligation de résultat quant à la livraison de cette partie d’ouvrage de manière totalement conforme à sa destination de support de revêtement de sol, et que l’acceptation technique de cette chape dans cet état comme support relève non moins exclusivement de la responsabilité du carreleur, censé être spécialiste dans ce domaine particulier d’intervention ;
— lors de la formalisation le 4 novembre 2014 de la réception de ce poste de travaux de chape et de carrelage, la société DISTEC n’a pas failli à sa mission de maîtrise d''uvre dans la mesure où elle a dûment et spécifiquement attiré l’attention du maître d’ouvrage sur l’existence de plusieurs zones de carrelage subissant un certain nombre de soulèvements dans la surface dédiée à l’activité de vente du supermarché, alors par ailleurs qu’elle n’a pas manqué de veiller à la bonne mise en 'uvre des solutions réparatoires ayant pu donner lieu à la levée des réserves le 15 mai 2015 ;
— en lecture du résumé du rapport sapiteur contenu dans le rapport d’expertise judiciaire, il s’avère en réalité que les désordres de la chape à l’origine des nombreux soulèvements et fissurations évolutifs du revêtement de carrelage ne pouvaient aucunement relever du pouvoir d’attention et du devoir de vigilance du maître d''uvre eu égard en définitive à la mise en évidence a posteriori et en profondeur notamment d’un mortier pulvérulent, de chapes destructrices, de vides à l’interface de la dalle béton, de profondeurs insuffisantes de joints sciés face à l’épaisseur du complexe, de joints du revêtement non superposés avec les joints du support, de l’absence de joint périphérique sur le revêtement de carrelage, d’une trop grande surface de calpinage des joints (supérieure à 40 m² et à 8 ml de long) et de caractéristiques mécaniques faibles de la chape par rapport aux préconisations techniques applicables.
En ce qui concerne plus particulièrement les fiches de contrôle de la société SOCOTEC concernant plus particulièrement la confection de la chape, il convient de relever en lecture du rapport d’expertise judiciaire que ce bureau de contrôle technique a émis le 8 août 2014 un avis favorable sur l’utilisation du process relevant de l’avis technique 13/13'1218'MANUCEM, même si cet avis technique n’est pas en réalité celui mentionné dans le Cahier des charges techniques particulières (CCTP) et si ce dossier technique ne lui a pas été communiqué pendant la phase d’exécution de ces travaux. La société DISTEC pouvait donc raisonnablement se fier pendant la durée de ces travaux de revêtement de sol à cet avis technique qui ne comportait aucune prohibition sur le process employé. De plus, l’attention attirée par le bureau d’études techniques pendant la phase de réalisation des travaux de carrelage sur la nécessité de superposition du joint du dallage et de celui du carrelage s’applique exclusivement au carreleur, directement et exclusivement chargé de ces travaux. Enfin, le rapport final de contrôle technique établi le 20 janvier 2015 par le bureau de contrôle technique en faisant notamment état de ses avis non suivis d’effet, plus particulièrement concernant le dossier technique relatif à la chape, n’est intervenu que postérieurement à l’achèvement des travaux de chape et de carrelage, soit à une date à laquelle la société DISTEC ne pouvait plus exercer aucun suivi ni aucun contrôle sur ce poste particulier de travaux dans le cadre de la mission de maîtrise d''uvre qui lui était confiée. À ce sujet, la mention de l’huissier de justice dans le constat du 9 octobre 2014, disant constater l’absence de toiture sur une partie du bâtiment, ne peut qu’être considérée comme subjective et ne peut être créditée en raison de l’attestation OPUS du 29 août 2014 d’achèvement du clos et du couvert du bâtiment.
Dans ces conditions, aucune faute de carence ou de négligence dans la prescription de mesures d’urgence ou conservatoires ne pouvant réellement et sérieusement être objectivée à l’encontre de la société DISTEC dans l’exercice et le périmètre de sa mission de maîtrise d''uvre, que ce soit au titre de la responsabilité civile décennale ou au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de rejet au fond de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de cette dernière par les sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11].
3/ Sur les autres demandes
En conséquence des motifs qui précèdent à titre principal, toutes les demandes formées à titre subsidiaire par l’ensemble des parties deviennent sans objet. Il en est de même en ce qui concerne les demandes formées à titre reconventionnel par la société AXA à l’encontre des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11], qui devient sans objet faute de mobilisation d’une quelconque garantie contractuelle.
Compte tenu du rejet au fond de l’ensemble des demandes formées par les sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11] à l’encontre de la société DISTEC, les demandes concomitamment formées à l’encontre de la société AXA seront purement et simplement rejetées, aucune garantie contractuelle étend dès lors mobilisable de la part de cette dernière. aucune.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société DISTEC les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum des sociétés [Localité 14] DISTRIBUTION et [Adresse 11].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société AXA les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum des sociétés [Adresse 15] DISTRIBUTION et [Adresse 11].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et de manière réputée contradictoire,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formée au visa de l’article 564 du code de procédure civile par la société SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS [Adresse 16] et de la SAS PONT DIS.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-2019/006909 ' 2019/006918 ' 2021/00110 rendu le 16 mars 2023 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant la SAS [Adresse 16] et la SAS PONT DIS à la SARL DISTEC, à la SELARL AJ UP, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL DISTEC, à la SELARL [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL DISTEC, et de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL DISTEC.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 14] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 11] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SARL DISTEC et une indemnité de 3.000,00 € au profit de la SA AXA FRANCE IARD.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SAS [Localité 14] DISTRIBUTION et la SAS [Adresse 11] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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