Infirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/17662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 septembre 2024, N° 24/02040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17662 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2024 – Juge de la mise en état de BOBIGNY- RG n° 24/02040
APPELANTES
Madame [B] [H] veuve [F] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (Yougoslavie),
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [U] [F] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9],
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées et assistées à l’audience par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
INTIMÉE
S.N.C. MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 823 887 922, agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant en exercice la SAS FINANCIERE MOB (RCS Paris n° 527 676 043)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assisté à l’audience par Me François VERDOT du Cabinet Franklin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Mob Hôtel Paris les Puces (ci-après dénommée Mob Hôtel) immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 novembre 2016, a comme objet social la création, l’acquisition, la propriété, l’exploitation directe ou indirecte, la location et la vente de tous fonds de commerce d’hôtel, maison meublée, pension de famille, salon de thé, bar, restaurant, brasserie, licence de débit de boisson.
Elle exploite depuis le 9 mars 2017 un hôtel sis [Adresse 5] à [Localité 8] en Seine-Saint-Denis [Localité 8].
Mme [L] est propriétaire d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 8].
M. [G] [F], Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F], ci-après dénommés les consorts [F], sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 8].
Selon un acte authentique de donation-partage du 30 juin 2016, Madame [B] [H] veuve de Monsieur [K] [F], a donné :
à Madame [U] [F] : le quart en nue-propriété du bien
à Monsieur [G] [F] : le quart en nue-propriété du bien
se réservant expressément la jouissance pendant sa vie de l’usufruit dudit bien.
Les deux maisons des consorts [F] et de Mme [L] sont voisines directes de l’hôtel, avec un mur mitoyen de la cour de l’hôtel.
À la suite de plusieurs plaintes en raison des nuisances sonores liées à l’activité de l’hôtel restaurant, la société Mob Hôtel a assigné en référé par exploit du 29 mai 2018, Monsieur [W] [Z], Madame [A] [S], Mme [X] [T], Monsieur [M] [T], Madame [X] [I], Mme [V] [L] et Monsieur [G] [F], devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de désignation d’un expert judiciaire acousticien ayant pour mission de visiter les lieux, de dresser un état descriptif des éventuelles nuisances sonores et donner son avis sur l’efficacité de l’édification d’écrans acoustiques de type CIN 323 L ou équivalents, d’une hauteur de 2,60 m environ démontables.
Par ordonnance du 14 août 2018, le juge des référés a fait droit à la demande et ordonné une expertise judiciaire désignant M. [J] [N] avec pour mission d’évaluer l’intensité des désordres sonores allégués, dire s’ils excèdent ou non les normes en vigueur en la matière et, le cas échéant, dans quelles proportions et avec quelles conséquences.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2018, M. [M] [T], Mme [X] [T] et Mme [I], ont assigné en référé la société Mob Hôtel et les autres riverains parties à l’expertise devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’extension de mission de l’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 mars 2019, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a étendu la mission confiée à M. [J] [N] aux fins de réaliser des mesures acoustiques inopinées permettant de constater de façon incontestable les nuisances sonores subies par les parties à la procédure, voisins de l’établissement SNC Mob Hôtel [Localité 9] Les Puces.
Le 17 juin 2021, la société Mob Hôtel a rédigé une lettre d’intention concernant l’aménagement de la cour intérieure de l’hôtel, précisant les mesures déjà mises en 'uvre ainsi que celles prévues afin de prévenir les nuisances sonores.
Le rapport d’expertise judiciaire a été remis le 31 janvier 2023.
Après avoir effectué des mesures de niveaux sonores chez les parties au litige, entre 21 heures et 23 heures lors des soirées du 21 et du 22 juin 2019, organisées par le Mob Hôtel l’expert a relevé, dans le jardin des consorts [F], des émergences sonores qu’il qualifie de ' très élevées de l’ordre de 60 décibels en niveau global, ne permettant pas une utilisation normale du jardin au regard des valeurs limites admises de 5 décibels (A) en période diurne et de 3 décibels (A) en période nocturne, résultant du décret n°2017-1244 du 7 août 2017.'
Il conclut que « les nuisances sonores générées par le Mob Hôtel sont aujourd’hui fortes et avérées. Les niveaux des émergences dépassent de plusieurs dizaines de décibels les niveaux exigés par le décret du 31 août 2006 relatifs aux bruits de voisinage. Ils sont susceptibles d’être qualifiés par un juge de trouble anormal de voisinage. Il précise : vu les niveaux des émergences générés par les résidents du Mob Hôtel, il est peu probable que les travaux envisagés par le demandeur permettent d’atteindre l’objectif d’absence de gène sonore pour les défendeurs. »
Par acte extrajudiciaire du 5 mai 2023, les époux [T] ont assigné la société Mob Hôtel devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sous le numéro de RG 23/04637, aux fins de réparation de leur préjudice pour trouble anormal de voisinage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Mme [L] et les consorts [F] sont intervenus volontairement à titre principal dans l’instance aux fins de réparation de leur préjudice et d’injonction d’effectuer les travaux nécessaires à l’interruption des nuisances sonores et visuelles de l’hôtel.
Le même jour, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction des interventions volontaires limitant l’instance RG n°23/04637 au litige tel que résultant de l’assignation et des écritures des consorts [T] et ordonné la clôture de l’instruction.
Le litige opposant la société Mob Hôtel à Mme [L] et aux consorts [F] s’est poursuivi sous le n° RG n°24/02040.
Par conclusions d’incident du 30 avril 2024, la société Mob Hôtel a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [F] et de Mme [L].
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Mob Hôtel à l’égard de M. [G] [F] ;
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [L], Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F] ;
Constaté l’extinction de l’instance pour Mme [L], Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F] ;
Réservé les dépens ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2024 pour conclusions de Me Verdot
Débouté les parties de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 15 octobre 2024, Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F] ont interjeté appel de l’ordonnance, intimant la SNC Mob Hôtel [Localité 9] les Puces.
Dans leurs conclusions d’appelants notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F] demandent à la cour de :
Vu les articles 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224, 2239, 2240 et 2241 du Code civil,
Il est demandé à la Cour de céans de :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] ;
Par conséquent,
— INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 23 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
— JUGER recevables les demandes de Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] comme étant non prescrites ;
— DEBOUTER la Société MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES SNC de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
— CONDAMNER la Société MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES SNC à payer à Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la Société MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES SNC aux entiers dépens. »
Par conclusions signifiées le 15 mars 2025 la société Mob Hôtel [Localité 9] les Puces demande à la cour :
Vu l’article 954 du code de procédure civile en sa version issue du décret 2023-1391 du 29 décembre 2023,
Vu l’article 2240 et 2241 du code civil,
Vu l’article 1241 du code civil,
Vu les pièces versées,
— Dire que les conclusions du 16 janvier 2025 de Mesdames [B] et [U] [F] n’opèrent aucun effet dévolutif faute d’énonciation, dans leur dispositif, des chefs du dispositif de la décision critiqués,
— Dire la Cour non valablement saisie des demandes de Mesdames [B]
[H] veuve [F] et [U] [F] tendant à :
Statuant à nouveau,
— JUGER recevables les demandes de Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] comme étant non prescrites ;
— DEBOUTER la Société MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES SNC de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées ;
— CONDAMNER la Société MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES SNC à payer à Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] chacune la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société MOB HOTEL [Localité 9] LES PUCES SNC aux entiers dépens.'
En conséquence et en tout état de cause :
— CONFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Bobigny du 23 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mesdames [B] et [U] [F] et a constaté l’extinction de l’instance pour Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F].
— DEBOUTER Mesdames [B] et [U] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
— CONDAMNER in solidum Mesdames [B] et [U] [F] à régler à Mob Hôtel la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Mesdames [B] et [U] [F] aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 18 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 octobre 2025.
SUR QUOI
LA COUR
1. L’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour
La société Mob Hôtel [Localité 9] les Puces soutient que le dispositif des conclusions d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et par conséquent n’opère aucun effet dévolutif.
Mesdames [F] n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, modifiées par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 article 7, entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date ( article 16 du décret) :
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. ( souligné par la cour) Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance critiquée :
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Mme [L], Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F] et constate l’extinction de l’instance pour Mme [L], Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F].
Le dispositif des conclusions de Mesdames [F] demande à la cour, aux visas des articles 122 du Code de procédure civile, 2224,2239,2240 et 2241 du Code civil, de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] ;
Par conséquent,
INFIRMER l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de BOBIGNY du 23 septembre 2024
Statuant à nouveau,
JUGER recevables les demandes de Mesdames [B] [H] veuve [F] et [U] [F] comme étant non prescrites ;
Le formalisme des dispositions de l’article 954 alinéa 1 nouveau du Code de procédure civile doit être lu à l’aune de l’effet dévolutif de l’appel qui s’opère par la connaissance des chefs du dispositif de la décision qu’il critique expressément.
Or, le dispositif de l’ordonnance critiquée porte sur l’irrecevabilité de l’action de Mesdames [F] et [L] comme étant prescrite et le constat en résultant de l’extinction de l’instance cependant que le dispositif des conclusions des appelantes énonce l’infirmation de l’ordonnance et le chef critiqué relatif à la prescription de l’action en demandant qu’elle soit jugée recevable comme étant non prescrite.
Les moyens invoqués au soutien de la prétention relative à la recevabilité de l’action sont en outre développés en page 8 des conclusions en ce que : « l’ordonnance a fait démarrer le délai de prescription à leur égard le 9 mars 2017 en méconnaissant la teneur de la mise en demeure citée dans ce courrier alors que la formule les consorts [F] par l’intermédiaire de Monsieur [F] ont mis en demeure la société Mob Hôtel de cesser toute nuisances sonores, n’avait vocation qu’à dissocier Madame [L] des consorts [F] ce qui ne trompera pas la religion de la cour ».
Il en résulte que le dispositif des conclusions satisfait aux exigences de l’article 954 nouveau en ce qu’il énonce le seul chef du dispositif de l’ordonnance critiquée et le récapitualtif de la prétention relative à la recevabilité de la demande qui s’entend de l’action engagée par Mesdames [F] saisissant donc la cour des chefs du dispositif de l’ordonnance expréssement critiquée.
La société Mob Hôtel [Localité 9] les Puces sera donc déboutée de sa demande tendant au constat que le dispositif des conclusions d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et n’opère aucun effet dévolutif.
2. Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage
Le Juge de la Mise en Etat a inféré des conclusions d’intervention volontaire de Mesdames [F] signifiées le 21 février 2024, dans la procédure initiée par les époux [T], la reconnaissance par les appelantes que celles-ci ont eu connaissance des premières manifestations des nuisances sonores par la mise en demeure adressée par Monsieur [F] à la société intimée le 27 septembre 2017, celle-ci faisant référence à une première manifestation des nuisances sonores au mois de mars 2017, de sorte qu’il a jugé écoulé de plus de cinq ans le délai entre les premières manifestations des troubles et l’intervention volontaire.
Mesdames [F] soutiennent, au visa de l’article 2224 du Code civil, qu’elles ne sont pas visées par la mise en demeure adressée par Monsieur [F] le 27 septembre 2017, et que l’assignation en référé diligentée par la société Mob Hôtel le 29 mai 2018 a interrompu le délai de prescription dans la mesure où , même si elle ne leur a pas été adressée, elle contient l’aveu non équivoque de la société Mob Hôtel du droit des voisins à être indemnisés. Elles ajoutent que la lettre d’intention du 17 juin 2021 par laquelle la société Mob Hôtel retrace les premières actions engagées pour résoudre les nuisances a également valeur interruptive. Elles observent à toutes fins utiles que la société Mob Hôtel ne précise aucun point de départ du délai de prescription de leur demande pour les déclarer irrecevables et soulignent en tout état de cause, la valeur interruptive de leurs conclusions d’intervention volontaire signifiées le 21 février 2024.
La société Mob Hôtel conclut à la confirmation de l’ordonnance par adoption de motifs ajoutant que l’assignation en extension de mission diligentée le 27 décembre 2018 par les consorts [T] et [I] n’a de valeur interruptive qu’à l’égard des demandeurs à l’extension de la mission.
Elle conteste toute reconnaissance du bien fondé de l’action des appelantes dans la mesure où une demande d’expertise ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de l’action engagée par les voisins soulignant que selon la jurisprudence, « une société impliquée dans une expertise visant à établir sa responsabilité ne reconnait pas nécessairement sa responsabilité en déclarant avoir engagé des travaux pour y remédier. »
Réponse de la cour
Les dispositions de l’article 12 du Code de procédure civile énoncent : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du Code civil : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les conclusions de l’expert judiciaire mettent en évidence le caractère anormal des nuisances sonores subies par Mesdames [F] et imputables à l’activité diurne et nocturne de la société Mob Hôtel.
L’anormalité des troubles est dans les débats et n’a été mise en évidence et donc connue des appelantes, qu’au jour du dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 31 janvier 2023, qui a procédé au relevé des émergences sonores à l’aune des seuils de tolérance diurne et nocturne résultant du décret n°2017-1244 du 7 août 2017 concluant à des nuisances très élevées de l’ordre de 60 décibels en niveau global, ne permettant pas une utilisation normale du jardin au regard des valeurs limites admises de 5 décibels (A) en période diurne et de 3 décibels (A) en période nocturne, résultant du décret n°2017-1244 du 7 août 2017.
En sollicitant une expertise afin d’évaluer les émergences sonores provenant de son activité de restauration, la société Mob Hôtel n’a pas reconnu sa responsabilité pour le caractère anormal du trouble dont réparation est demandée par Mesdames [F] mais, prenant acte des nuisances sonores invoquées, a sollicité qu’un expert en mesure la portée afin que leur caractère anormal puisse ou non être établi.
Ce faisant, Mesdames [F] ne pouvait avoir connaissance du caractère anormal de ces nuisances et en mesurer la portée au mois de mars 2017 lorsqu’elles sont apparues, ou au mois de septembre 2017, lors de la mise en demeure envoyée par Monsieur [F], puisque ce caractère anormal n’a été établi qu’ avec le rapport d’expertise déposé le 31 janvier 2023 qui marque le point de départ de la connaissance de la possibilité d’engager leur action en responsabilité fondée sur le caractère anormal de ces nuisances.
La prise en considération du fait tiré du caractère anormal du trouble constitue un élément dont les parties étaient à même de débattre contradictoirement, s’agissant d’un fait adventice venant au soutien du moyen de droit qu’elles invoquent tiré du point de départ de leur action et de sa recevabilité, en suite de leurs conclusions d’intervention volontaire signifiées le 21 février 2024.
Ces conclusions ayant été signifiées dans le délai quinquennal de l’article 2224 du Code civil courant à compter du 31 janvier 2023, l’action de Mesdames [F] n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera donc infirmée de ce chef.
3. Les frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance de ces chefs.
Statuant à nouveau de ces chefs, la société Hôtel sera condamnée à régler à Madame [B] [F] et à Madame [U] [F] une somme de 3 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR
DEBOUTE la société Mob Hôtel [Localité 9] Les Puces SNC de sa demande tendant au constat que le dispositif des conclusions d’appel ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués et par conséquent n’opère aucun effet dévolutif ;
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE RECEVABLE car non prescrite l’action engagée par Madame [B] [H] veuve [F] et Madame [U] [F] à l’encontre de la SNC Mob Hôtel [Localité 9] Les Puces ;
CONDAMNE la SNC Mob Hôtel [Localité 9] Les Puces à régler à Madame [B] [H] veuve [F] et Madame [U] [F] une somme de 3 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SNC Mob Hôtel [Localité 9] Les Puces aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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