Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 5 décembre 2025, n° 24/17662
TJ Bobigny 23 septembre 2024
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CA Paris
Infirmation 5 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le caractère anormal des nuisances n'a été établi qu'avec le rapport d'expertise déposé le 31 janvier 2023, marquant le point de départ de la connaissance de la possibilité d'engager l'action en responsabilité.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner la société Mob Hôtel à verser une somme aux appelantes pour couvrir les frais irrépétibles, en raison de l'issue favorable de leur appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelantes, Mme [B] [H] veuve [F] et Mme [U] [F], contestent l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré leur action irrecevable pour cause de prescription. La cour de première instance avait jugé que les appelantes avaient eu connaissance des nuisances sonores en 2017, dépassant ainsi le délai de cinq ans pour agir. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision, considérant que le rapport d'expertise de janvier 2023 établissait le caractère anormal des nuisances, marquant le point de départ de la prescription. Elle a donc déclaré l'action des appelantes recevable et non prescrite, condamnant la société Mob Hôtel à verser des frais irrépétibles et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/17662
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/17662
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 23 septembre 2024, N° 24/02040
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-1244 du 7 août 2017
  2. Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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