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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 18 juin 2025, n° 24/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-4
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/00196 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJK7
AFFAIRE : Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE C/ [W]
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le dix-huit juin deux mille vingt cinq, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Société HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
N° SIRET: 451 063 736
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me [P], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
APPELANTE
C/
Monsieur [S] [W]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Plaidant: Me Leslie MANKIKIAN, avocat au barreau de Paris
INTIME
*********************************************************************************************
Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le ---------------
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Condamné la société Huawei technologies France à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 32 083 euros à titre de rappel de rémunération variable,
. 14 083 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 34 749 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 474,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
. Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R. 1454-28 euros du code du travail, le salaire mensuel brut à retenir à ce titre étant de 14 083 euros,
. Débouté la société Huawei technologies France de ses demandes
. Condamné la société Huawei technologies France aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 janvier 2024, la société a interjeté appel de ce jugement. Cette déclaration d’appel mentionnait que M. [W] résidait [Adresse 5].
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 25 novembre 2024, M. [W] a saisi le conseiller de la mise en état à l’effet de :
. Prononcer la nullité :
. de l’acte de signification en date du 25 mars 2024 diligenté par la société Huawei et portant sa déclaration d’appel en date du 12 janvier 2024,
. de l’acte de signification en date du 12 avril 2024 diligenté par la société Huawei et portant ses conclusions d’appelante,
. En conséquence de la nullité sus-évoquée et du fait de la forclusion du délai pour régulariser une nouvelle déclaration d’appel en lieu et place de la déclaration d’appel frappée de nullité en date du 12 janvier 2024, de prononcer :
. la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 janvier 2024 de la société Huawei,
. l’irrecevabilité des conclusions d’appelante de la société Huawei, devenues sans objet du fait de l’anéantissement de la déclaration d’appel,
. et en conséquence de la caducité et de l’irrecevabilité sus-évoquées, de reconnaître que le jugement de première instance en date du 30 novembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt revêt autorité de chose jugée et que les condamnations qu’il contient sont en l’état exécutoires à l’encontre de la société Huawei à la diligence de M. [W],
. Condamner la société Huawei à payer à M. [W] la somme d’un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société Huawei aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-Lise Roy, Avocat au barreau de Versailles, et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [W] a présenté de nouvelles conclusions le 3 avril 2025 reprenant les mêmes demandes.
Au terme de ces conclusions, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, M. [W] se fonde sur l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile et se prévaut de l’erreur commise par la société en indiquant son ancienne adresse dans les actes de signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions des 25 mars et 12 avril 2024 alors que sa nouvelle adresse était connue de la société puisque, notamment, la notification du jugement qui lui a été adressée par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt précisait sa nouvelle adresse. Il soutient que cette irrégularité formelle entraîne la nullité de la déclaration d’appel car elle lui cause grief dès lors qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses prétentions à hauteur d’appel du fait de l’expiration du délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample, la société Huawei technologies France demande de :
. juger que la déclaration d’appel a été valablement signifiée le 21 mars 2024,
. juger que les conclusions d’appelant ont été valablement signifiées le 10 avril 2024,
. juger que M. [W] n’a pas constitué avocat dans les délais prescrits par le code de procédure civile,
. juger que M. [W] n’a pas notifié ses conclusions dans le délai prescrit,
En conséquence,
. juger l’appel interjeté par la société Huawei technologies France et ses conclusions d’appelant recevables,
. juger que l’arrêt sera rendu contre M. [W] sur les seuls éléments fournis par la société Huawei technologies France,
. juger que ses conclusions d’intimée soient déclarées d’office irrecevables,
. condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [W] aux dépens.
Elle expose que sa déclaration d’appel et ses conclusions ont été adressées à l’intimé à la seule adresse qui lui était alors connue, à savoir celle figurant sur la première page du jugement de première instance, cette adresse ayant été confirmée par le conseil de M. [W]. Elle conteste avoir été informée de son changement d’adresse et fait valoir que le commissaire de justice instrumentaire a régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile après avoir accompli toutes les diligences utiles à la recherche d’une nouvelle adresse de l’intimé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 7 mars 2025, a été débattue à l’audience du 4 avril 2025 après une demande de renvoi sollicitée par les parties.
MOTIFS
L’article 901 du code de procédure civile prescrit que la déclaration d’appel (') est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
(')
2° Pour chacun des intimés, l’indication de ses nom, prénoms et domicile s’il s’agit d’une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s’il s’agit d’une personne morale ;
(').
L’article 114 énonce qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, par actes de commissaire de justice des 21 mars 2024 et 10 avril 2024 (cf. pièces 8, 9, 12 et 13 de la société) et non comme indiqué par erreur par le salarié des 25 mars et 12 avril 2024, la société Huawei technologies France a fait signifier à M. [W] respectivement sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant, le greffe de la cour lui ayant fait savoir, le 27 février 2024, que l’intimé n’avait pas constitué avocat et qu’il devait donc, conformément à l’article 902 du code de procédure civile, procéder par voie de signification.
Ces deux actes de procédure des 21 mars et 10 avril 2024 ont été signifiés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant qu’à la dernière adresse qui lui était connue ([Adresse 5]), il lui avait été impossible de rencontrer leur destinataire et qu’en dépit de ses diligences, il n’avait pas pu identifier sa nouvelle adresse.
Sur la première page du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 30 novembre 2023, figure l’adresse de M. [W] suivante : [Adresse 5].
Le contrat de bail produit par le salarié montre toutefois qu’il réside au [Adresse 2] depuis le 17 août 2023, date de la prise d’effet du bail qu’il avait signé le 11 juillet 2023 (pièce 1 du salarié).
Le conseil du salarié (alors Maître [T]) a avisé le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt de son changement d’adresse par courriel du 30 novembre 2023 (pièce 10 du salarié). Il y était indiqué que M. [W] résidait désormais [Adresse 2].
Il convient ici de relever que, comme le fait observer l’appelant, ce courriel n’a été adressé qu’au greffe du conseil de prud’hommes, le conseil de l’employeur, qui n’était pas en copie de ce courriel, n’étant quant à lui pas avisé de ce changement d’adresse à ce moment-là.
En revanche, d’une part, le jugement a été notifié au salarié par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt à la nouvelle adresse de l’intéressé le 12 décembre 2023 (pièce 3 du salarié) en application de l’article R. 1454-26 du code du travail, qui, en son alinéa 1, prévoit que « les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. »
D’autre part et surtout, il n’est pas contesté que la notification du jugement concomitamment adressée à la société par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, mentionnait elle aussi la nouvelle adresse du salarié.
Certes, la société Huawei technologies France établit que le 19 mars 2024, soit avant la signification au salarié du premier acte litigieux (la déclaration d’appel), le conseil de la société s’est adressé à celui du salarié (Maître [T]) en lui demandant par courriel : « Afin de pouvoir faire signifier la déclaration d’appel, pourriez-vous nous confirmer que l’adresse de M. [W] est toujours [Adresse 4] ' (') » et Maître [K] [T] lui a répondu le même jour 19 mars 2024 : « Oui à ma connaissance », alors pourtant que le 30 novembre 2023 soit seulement trois mois et demi plus tôt, elle avait elle-même écrit au greffe du conseil de prud’hommes pour signaler le changement d’adresse de son client.
Toutefois, puisqu’il a été relevé que la notification du jugement de première instance, adressée à la société par le greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, mentionnait la nouvelle adresse du salarié, il en résulte en premier lieu que l’employeur disposait de cette nouvelle adresse lorsque, le 12 janvier 2024 (et donc après la notification du jugement), il a interjeté appel du jugement, même si celui-ci mentionnait en première page l’ancienne adresse du salarié et qu’il disposait en second lieu a fortiori de cette même adresse lorsque, les 21 mars et 10 avril 2024, il a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’intimé.
Ainsi, en dépit de la réponse erronée de Maître [K] [T] (qui n’est plus le conseil du salarié en cause d’appel), laquelle a induit en erreur le conseil de la société, ce dernier disposait toutefois d’éléments suffisants pour communiquer au commissaire de Justice la nouvelle adresse du salarié et par conséquent faire procéder à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à cette adresse.
En tout état de cause, l’adresse à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à l’intimé est manifestement erronée de sorte que les actes litigieux, qui n’auraient pas dû être signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sont entachés d’une irrégularité et encourent de ce chef la nullité prévue par l’article 901 du même code.
En application de l’article 114 de ce code, la nullité prévue par l’article 901 ne peut toutefois être prononcée qu’à charge pour M. [W] de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il ressort des explications du salarié qu’il n’a en définitive eu connaissance de l’appel interjeté contre le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt que le 18 juillet 2024 lorsqu’il a sollicité de la cour l’obtention d’un certificat de non-appel.
Toutefois, à la date du 18 juillet 2024, date à laquelle il a constitué avocat, il ne pouvait plus conclure puisque le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour la remise au greffe des conclusions de l’intimé était expiré depuis le 10 juillet 2024, la signification du 10 avril 2024 ayant fait courir ce délai.
En cela, l’irrégularité cause grief à M. [W].
Il convient donc de prononcer la nullité tant de l’acte de signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2024 que de celui des conclusions de la société Huawei technologies France du 10 avril 2024.
La nullité de ces actes étant prononcée et le délai pour régulariser une nouvelle déclaration d’appel étant écoulé, il conviendra de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 12 janvier 2024.
Compte tenu de cette caducité, la demande tendant à prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelante est dépourvue d’objet.
Il sera rappelé, en tant que de besoin, que le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 novembre 2023 est définitif.
Succombant, les dépens du présent incident seront mis à la charge de l’employeur, dont distraction au profit de Maître Anne-Lise Roy.
L’employeur sera en outre condamné au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état :
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être, en application de l’article 916 alinéas 2 et 3, déférée par requête à la cour, dans les quinze jours,
DISONS nuls l’acte de signification de la déclaration d’appel du 21 mars 2024 et l’acte de signification des conclusions de la société Huawei technologies France du 10 avril 2024,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel du 12 janvier 2024,
RAPPELONS que le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 30 novembre 2023 est définitif,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la société Huawei technologies France à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Huawei technologies France aux dépens du présent incident, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Lise Leroy, conformément aux prescriptions de l’article 699 du code de procédure civile,
. prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, Conseiller et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller de la mise en état
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