Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05619 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOMF
Nom du ressortissant :
[O] [U]
[U]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Joëlle DOAT, présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [U]
né le 01 Février 1998 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
non comparant, représenté par Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du Préfet du Rhône en date du 17 juin 2021 notifié le même jour X se disant [O] [U] a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours.
[O] [U] a fait l’objet d’un deuxième arrêté pris le 27 juillet 2022 par le Préfet de la Seine [Localité 7], notifié le même jour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen avec interdiction de retour d’une durée de 24 mois, puis d’un troisième arrêté pris le 6 mai 2024 par le Préfet de la Seine [Localité 7], notifié le même jour, portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d’une interdiction de retour de 36 mois.
Par décision du 8 mai 2025, le Préfet de la [Localité 3] a ordonné le placement de [O] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 11 mai 2025 et du 6 juin 2025, le juge a prolongé la rétention administrative de [O] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête en date du 5 juillet 2025, le Préfet de la [Localité 3] a sollicité la prolongation du maintien en rétention de [O] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2025 à 14 heures 45, le juge a fait droit à la requête.
[O] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 7 juillet 2025 à 12 heures 59.
[O] [U] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [U] a refusé de comparaître, selon procès-verbal dressé le 8 juillet 2025 à 8 heures 35 reçu au greffe le 8 juillet 2025 à 8 heures 52.
L’avocat de [O] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son avocat, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
[O] [U] fait valoir dans sa déclaration d’appel qu’aucune des conditions prévues par l’article L742-5 du CESEDA n’est réunie, qu’il n’existe pas de perspective de délivrance d’un laissez passer consulaire à bref délai et que l’existence d’une menace actuelle à l’ordre public n’est pas établie au regard de la seule condamnation prononcée le 21 août 2021 à 8 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris alors qu’il a été incarcéré le 22 août 2021 et libéré le 12 janvier 2022.
Dans sa requête, le Préfet fait valoir que :
— [O] [U] ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité
— les 17 juin et 30 juin 2025, il a effectué des relances de sa demande de laissez passer consulaire faite le 9 mai 2025 auprès des autorités consulaires algériennes
— [O] [U] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il est connu sous différentes identités pour avoir commis les faits suivants : violence par personne sous l’emprise de produits stupéfiants suivie d’incapacité inférieure à 8 jours, vol aggravé par deux circonstances sans violence, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violation de domicile, détention illicite de substance classée comme psychotrope.
Le premier juge, par de justes motifs, a exactement considéré que les différentes diligences engagées et les relances opérées par la Préfecture permettaient de justifier de la possibilité de la délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle.
Au surplus, l’existence d’une menace pour l’ordre public est caractérisée, au regard des signalements produits pour des infractions graves, postérieurs à la condamnation de 2021.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [O] [U]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Inès BERTHO Joëlle DOAT
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