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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 avr. 2025, n° 23/04853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mars 2023, N° 19/02696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 AVRIL 2025
N°2025/185
Rôle N° RG 23/04853 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB4J
[6]
C/
ENTREPRISE [11]
S.A.S.U. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2025
à :
de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE
avocat au barreau de MARSEILLE
ENTREPRISE [11]
Me Ségolène TULOUP,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 19] en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02696.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
ENTREPRISE [11], demeurant [Adresse 10] [F] [Adresse 17]
non comparant
S.A.S.U. [8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ségolène TULOUP, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jonas MORVAN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [Y] a été employé par l’entreprise [13] le 2 mai 2016 en qualité « d’ouvrier d’application maçon, niveau un, coefficient 150 » dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée.
Le 7 mars 2019, alors qu’il avait été mis à la disposition de la société SAS [7], ce dernier décédait suite à un accident de travail. La déclaration d’accident du 8 mars 2019 indiquait que M [G] [Y] conduisait une mini pelle pour creuser une tranchée au bord de l’autoroute A8 et qu’ « il a perdu le contrôle de l’engin, il est donc descendu de la mini pelle et celle-ci lui est tombée dessus ».
Le 16 mai 2019, la [3] ([4]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail et a notifié une rente à Mme [Y] son épouse à compter du 8 mars 2019 à hauteur de 7430,22 ' par an.
Par courrier recommandé adressé le 19 juin 2019, Mme [L] [H] veuve [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par décision du 8 mars 2023, le tribunal a :
rejeté l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances [9],
dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] [Y] le 7 mars 2019 est dû à la faute inexcusable de la société SAS [7] , entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié à l’employeur, la société [14],
ordonné la majoration de la rente perçue par Mme [L] [H] veuve [Y] au maximum,
fixé le préjudice moral de Mme [L] [H] veuve [Y] à hauteur de 20 000 ',
dit que la [3] sera tenue de faire l’avance de cette somme à Mme [L] [H] veuve [Y],
rejeté la demande de Mme [L] [H] veuve [Y] au titre du préjudice financier,
dit n’y avoir lieu à action récursoire de la [3] au regard de la liquidation judiciaire de l’entreprise [N] [18],
condamné in solidum l’entreprise [N] [18] et la SAS [7] à payer à Mme [L] [H] veuve [Y] la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes formées par l’entreprise [N] [18] et la SAS [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’entreprise [N] [18] et la SAS [7] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé adressé le 31 mars 2023, la [2] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de l’entreprise [N] [18] et la SAS [7], en ce que le jugement critiqué a « dit n’y avoir lieu action récursoire de la [3] au regard de la liquidation judiciaire de l’entreprise l’entreprise [N] [18] » , dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
A l’audience du 5 mars 2025, la caisse primaire a indiqué n’avoir pas été en mesure de conclure.
La société SASU [7] représentée par son conseil a indiqué ne pas s’opposer au renvoi ;
L’entreprise [15] n’est ni présente ni représentée, la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A l’audience du 5 mars 2025, la [5] n’a pas été en mesure de conclure .
De surcroît, l’intimée, l’entreprise [12] [18], convoqué par LRAR n’a pas été touchée et il convient de la faire citer mais avant d’envisager une citation, il apparaît à la lecture du jugement de première instance, que cette entreprise serait en liquidation judiciaire.
Il importe, en conséquence, de vérifier le statut juridique de l’intimée afin que l’appelant la fasse assigner en la personne de son représentant régulièrement désigné.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente, après avoir vérifié sa situation au regard de la procédure collective et fait désigner si besoin est un administrateur ad hoc.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe, après vérification de la situation de l’entreprise [N] [18] au regard de la procédure collective et fait désigner si besoin est un administrateur ad hoc qu’il lui appartiendra ensuite de faire assigner, et ce avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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