Infirmation partielle 4 novembre 2020
Cassation 13 avril 2023
Infirmation partielle 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 mars 2025, n° 23/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 avril 2023, N° F16/00094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04206 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2MC
Décision déférée à la Cour : Jugement 12 juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes de Sens – Formation paritaire de SENS – RG n° F 16/00094
Arrêt du 04 novembre 2020 – Cour d’Appel de Paris – RG 18/10052
Arrêt du 13 Avril 2023 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° 21-10.57
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMÉE
S.A.S. BENTELER AUTOMOTIVE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline DARREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [S] [H] a été engagé en qualité de technicien qualifié le 29 novembre 2011 par la société Benteler Automotive, assimilé cadre, au niveau 5, coefficient 335 avec une reprise d’ancienneté au 15 juin 2011.
Il a été soumis à une convention annuelle de forfait en heures de 1927 heures travaillées telle que prévue par l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de Benteler Automotive du 12 août 2002.
Le contrat de travail précise que les relations entre les parties sont régies par les conventions collectives des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l’Yonne.
La société emploie plus de dix salariés.
Licencié le 23 novembre 2015, pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 10 mai 2016 de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 12 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Sens a :
— condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de :
* 23 319,02 euros à titre de rappel de salaire outre 2 331,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 18 463,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 077,25 euros,
— condamné l’employeur à remettre au salarié des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
— débouté le salarié de ses autres demandes,
— débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’employeur aux dépens.
L’employeur a interjeté appel le 9 août 2018.
Il a sollicité la confirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement du salarié justifié et a rejeté la demande indemnitaire du salarié pour non-respect de la détermination et de l’application des critères d’ordre des licenciements, et subsidiairement la limitation des dommages-intérêts alloués à l’intimé et l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de diverses sommes.
Il a demandé à la cour, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et d’un travail dissimulé, soulevé la prescription de toute demande portant sur la période antérieure au 10 mai 2013.
Il a conclu au rejet ou subsidiairement à la limitation des demandes de l’intimé relatives à l’inobservation des durées maximales de travail et minimales de repos et à l’inobservation de l’obligation de formation et réclamé 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le salarié a formé un appel incident.
Il a sollicité l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement pour non-respect des obligations en matière de détermination et d’application des critères d’ordre des licenciements, de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de formation et de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause.
Il a demandé à la cour, statuant à nouveau, de condamner l’employeur au paiement des sommes de :
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des
temps de pause et impossibilité de prise effective des congés,
— 44 392,09 euros de rappel de salaires outre 4 439,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 18 463,50 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 50 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de détermination et d’application des critères d’ordre des licenciements,
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de formation,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt rendu le 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a :
— confirmé le jugement, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés ;
— l’a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— déclaré irrecevable car prescrite la demande en paiement d’heures supplémentaires pour
la période du 20 juin 2011 au 23 novembre 2012 ;
— condamné la société Benteler Automotive à payer à M. [H] les sommes suivantes :
— 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation ;
— débouté M. [H] du surplus de ses demandes ;
— condamné la société Benteler Automotive à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Benteler Automotive aux dépens.
M. [H] s’est pourvu en cassation et a formé un pourvoi principal, la société Benteler Automotive a formé un pourvoi incident.
Par arrêt rendu le 13 avril 2023 ( Soc., 13 avril 2023, pourvoi n°21-10.571), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt mais seulement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en contestation de la validité de la convention individuelle de forfait annuel en heures, de sa demande subséquente en paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, pour impossibilité de prise effective des congés et pour travail dissimulé et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
M. [H] a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration formée le 12 juin 2023.
L’avis de fixation a été transmis le 23 janvier 2024.
La déclaration de saisine a été signifiée à la société Benteler Automotive le 31 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Benteler Automotive à lui verser des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales et des temps de pause;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Benteler Automotive à lui payer la somme de 23 319,02 ', à titre de rappel de salaires outre la somme de 2 331,90 ' au titre des congés payés y afférents.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Benteler Automotive à lui payer la somme de 10.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective de congés,
— juger que la convention individuelle de forfait annuel heures ne pouvait valablement lui être appliquée,
— condamner la société Benteler Automotive à lui payer la somme de 44.392,09 ', à titre de rappel de salaires outre la somme de 4.439,20 ' au titre des congés payés y afférents.
Enfin,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Benteler Automotive à lui payer la somme de 18.463,50 ' à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamner la société Benteler Automotive à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Benteler Automotive demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de :
— 23.319,02 euros bruts de rappel de salaire,
— 2.331,90 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable, car irrévocablement jugée prescrite, la partie de la demande de paiement de rappels de salaire qui se rapporte à la période du 20 juin 2011 au 23 novembre 2012,
A titre principal, débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment au titre:
— des prétendues heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— du prétendu « non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés »,
— du prétendu travail dissimulé.
A titre subsidiaire, limiter toute condamnation prononcée :
— à la somme de 4.725,58 euros bruts et 472,56 euros bruts de congés payés afférents au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, cette somme correspondant aux heures supplémentaires de la période non-prescrite et n’ayant pas déjà été rémunérées,
— à 1 euro symbolique de dommages et intérêts au titre du prétendu « non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés »,
A titre très subsidiaire, limiter toute condamnation prononcée à la somme de 26.909,92 euros bruts au titre des prétendues heures supplémentaires et congés payés afférents aux montants non-couverts par la prescription, ainsi que 2.690,99 euros bruts de congés payés afférents.
En tout état de cause ,
— débouter Monsieur [H] de ses plus amples demandes,
— condamner Monsieur [H] à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
Il a été demandé aux parties de communiquer le texte de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques électriques et connexes de Yonne et de ses annexes se rapportant à la classification ce qui a été fait par message RPVA du 23 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié soutient qu’il n’était pas éligible à la convention annuelle de forfait en heures qui dès lors ne lui est pas opposable. Il ajoute que l’accord collectif est illégal et que la convention de forfait est illicite. Sur la base d’un décompte à la semaine et pour une durée légale de 35 heures, il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies. En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur, il soutient que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2023 a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris rendu le 4 novembre 2020 sur ce point.
L’employeur réplique qu’une partie de la demande de rappel de salaire est irrecevable dans la mesure où le chef de dispositif statuant sur ce point n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Sur le fond, il soutient que l’accord est conforme, que le salarié était éligible à la convention de forfait en heures et concernant la créance soutient qu’il convient de retirer le montant des sommes déjà allouées concernant un forfait de 26,67 heures.
— Sur la portée de la cassation
Aux termes de l’article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Aux termes de l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Dans l’arrêt rendu le 4 novembre 2020, la cour d’appel de Paris a, par deux chefs de dispositif distincts, d’une part déclaré irrecevable car prescrite, la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2011 au 23 novembre 2012, d’autre part débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Le salarié s’est pourvu en cassation en articulant deux moyens. Par le premier, il a fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de rappel de salaire outre les congés payés afférents au motif qu’il n’était pas éligible à la convention annuelle de forfait en heures. Par le second, il a fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de pause et impossibilité de prise effective des congés, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas examiné cette demande quand bien même elle considérait que la convention de forfait en heures était licite et en critiquant les motifs supposément adoptés des premiers juges.
Il en résulte que les moyens portaient uniquement sur le chef de dispositif qui déboutait le salarié de ses demandes mais non sur celui qui avait retenu qu’une partie de la demande était prescrite lequel n’a fait l’objet d’aucune critique.
C’est dans ces limites que la Cour de cassation a statué lorsqu’elle a partiellement cassé l’arrêt en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation de la validité de la convention individuelle de forfait annuel en heures, de sa demande subséquente en paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause, pour impossibilité de prise effective des congés et pour travail dissimulé.
Le chef de dispositif se rapportant à la prescription est dissociable du chef de dispositif se rapportant au rejet des demandes sur le fond. Apportant une réponse à une fin de non recevoir, il ne se trouve pas dans un lien d’indivisibilité et de dépendance nécessaire avec les chefs de dispositif cassés qui portaient sur le fond.
Dès lors, il doit être conclu que la question de la prescription d’une partie de la demande ne fait pas partie des chefs de dispositif atteints par la cassation en sorte que, d’une part, la question est définitivement tranchée, d’autre part, la cour de renvoi n’en n’est pas saisie.
Il en résulte également qu’il ne sera pas fait droit à la demande de l’employeur tendant à voir constatée l’acquisition de la prescription.
— Sur le fond
— Sur l’applicabilité du forfait en heures au salarié
Aux termes de l’article L.3121-39 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°1088-2016 du 8 août 2016, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Aux termes de l’article L.3121-42 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°1088-2016 du 8 août 2016, peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Au cas présent, il résulte du contrat de travail signé entre les parties le 29 novembre 2011 ( pièce 1 de l’appelant) que:
— le salarié est engagé en qualité de technicien qualité assimilé cadre, niveau 5, efficient 2, coefficient 335,
— ses fonctions s’exerceront sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par la direction qualité,
— il est soumis à une convention annuelle de forfait en heures de 1927 heures travaillées telle que prévue par l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail de Benteler Automotive du 12 août 2002 applicable au 1er septembre 2002,
— il suivra l’horaire collectif affiché dans l’entreprise et de manière générale sera tenu de se conformer aux horaires en vigueur dans l’entreprise et aux aménagements de travail prévus au sein de son service,
— la convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, mécaniques, électriques de l’Yonne.
L’article 4 de l’accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 12 août 2002 ( pièce 4 de l’intimée), distingue trois catégories de cadres : les cadres dirigeant, exclus de l’accord, les cadres occupés selon l’horaire collectif auquel ils sont intégrés, les cadres autonomes. L’accord ajoute ' conformément aux articles 13,14 et 15 de l’accord du 28 juillet 1998, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000, il pourra être proposé, en fonction de leur qualification et de leur autonomie, soit une convention de forfait annuel en jours soit une convention de forfait annuel en heures'. L’annexe de cet accord renvoie aux dispositions de l’article L.212-5-3 I et II du code du travail et à celles de l’accord du 28 juillet 1998 modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et précise qu’en application de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000, une convention de forfait annuel en heures peut être conclue avec des salariés classés au moins au niveau 10.
L’article 13.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation de la métallurgie modifié par l’avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000, dispose que le contrat de travail peut prévoir que le salarié est rémunéré sur la base d’un forfait en heures sur l’année. Il précise que la formule du forfait en heures sur l’année peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.
L’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie prévoit en son article 2, au sujet des cadres que, nonobstant les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, la qualité de cadre résulte, à la fois, du niveau de classement de la fonction tenue par le salarié, du degré d’autonomie dont il dispose, en application de son contrat de travail pour remplir les missions découlant de celui-ci, et de la volonté manifestée par l’intéressé d’assumer cette autonomie par la conclusion avec son employeur d’une convention de forfait définie, selon le degré d’autonomie considéré, soit en heures sur l’année, soit en jours, soit sans référence horaire.
Il est ajouté que, les conventions de forfait visées à l’alinéa précédent et dont la conclusion est susceptible de permettre la reconnaissance de la qualité de cadre dans la branche de la métallurgie sont soumises aux conditions définies ci-après. Ainsi, les conventions de forfait en heures sur l’année peuvent être conclues avec les salariés dont le contrat de travail stipule qu’ils ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori et que les conventions de forfait en heures sur l’année ne peuvent toutefois être conclues qu’avec les salariés dont la fonction, telle qu’elle résulte de leur contrat de travail, est classée au moins au niveau 10.
L’article 4 de ce même accord comporte une grille de transposition, il précise qu’il est institué, à partir de l’an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l’article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié relatif à la classification.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cet accord est bien applicable à la relation contractuelle puisque l’accord d’entreprise du 12 août 2002 y renvoie expressément.
S’ensuit un tableau comportant quatre colonnes :
— référence : classification de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de 1972,
— référence : classification de l’accord national du 21 juillet 1975,
— classification actuelle,
— grille de transposition.
La convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes de l’Yonne en son article 17 se rapportant aux classifications mentionne que le classement des ouvriers et ETDAM est effectué d’après la classification figurant en annexe à la présente convention. Le texte précise qu’il s’agit de l’accord national du 21 juillet 1975 modifié et complété par avenants.
Cet accord est mentionné parmi les références à l’article 4 de l’accord du 29 janvier 2000 se rapportant à la grille de transposition. Il y est indiqué que la référence 335 de l’accord du 21 juillet 1975, classification V2 correspond dans la grille de transposition à un niveau 14.
Cette classification correspond aux stipulations du contrat de travail. En outre, les les bulletins de salaire ( pièces 2 à 6 de l’appelant) mentionnent indice 5, niveau 2, coefficient 335, qualification ETAM.
En sorte que le salarié était classé au-delà du niveau 10 requis pour être éligible à une convention de forfait annuelle en heures.
Pour ce qui est des autres conditions d’éligibilité au forfait annuel en heures, il a précédemment été rappelé que l’accord d’entreprise distingue en son article 4 trois catégories de cadres : les cadres dirigeants, exclus de l’accord, les cadres occupés selon l’horaire collectif auquel ils sont intégrés, les cadres autonomes. L’accord ajoute ' conformément aux articles 13,14 et 15 de l’accord du 28 juillet 1998, modifié par l’avenant du 29 janvier 2000, il pourra être proposé, en fonction de leur qualification et de leur autonomie, soit une convention de forfait annuel en jours soit une convention de forfait annuel en heures'.
Il en résulte que pour la détermination des salariés éligibles, l’accord d’entreprise renvoie expressément aux conditions posées par l’accord de branche. Or, à ce sujet, il convient de rappeler que l’article 13.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation de la métallurgie modifié par l’avenant du 29 janvier 2000, étendu par arrêté du 31 mars 2000 prévoit que la formule du forfait en heures sur l’année peut être convenue avec les salariés ayant la qualité de cadre, au sens des conventions et accords collectifs de branche de la métallurgie, affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a posteriori.
A cet égard, il a été rappelé que, suivant les stipulations du contrat de travail, il est fait obligation au salarié de suivre l’horaire collectif affiché dans l’entreprise et, de manière générale, de se conformer aux horaires en vigueur dans l’entreprise et aux aménagements de travail prévus au sein de son service. Il est également précisé que ses fonctions s’exerceront sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par la direction qualité.
Le salarié précise, sans être contredit, qu’il était tenu de respecter des plages de travail fixes minimales de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures, qu’il était soumis à un horaire collectif, et qu’il lui était nécessaire, pour accomplir ses tâches d’arriver avant et de rester après ces horaires.
Il en ressort, d’abord, que le salarié était soumis à l’horaire collectif affiché dans l’entreprise, ensuite, qu’il ne disposait pas d’une autonomie telle dans l’organisation de son emploi du temps permettant de considérer que son horaire de travail effectif ne pouvait être déterminé qu’a posteriori.
Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de contestation, il convient de retenir que le salarié n’était pas éligible à la convention annuelle de forfait en heures à laquelle il a été soumis.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 1088-2016 du 8 août 2016, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande, le salarié produit :
— ses relevés d’heures ( pièces 16 à 20 de l’appelant) mentionnant, pour chaque jour, de chaque semaine le nombre d’heures ainsi que le montant total des heures accomplies dans la semaine,
— un tableau récapitulatif par année mentionnant le nombre d’heures accomplies dans la semaine, une ventilation des heures accomplies suivant le taux de majoration, le calcul du rappel de salaire ( pièce 21 de l’appelant).
Ainsi, le salarié présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur ne produit pas d’élément. Il soutient que les relevés d’heures produits par le salarié ne lui ont pas été transmis, en témoignent l’absence de signature. Il rappelle qu’une partie de la demande est prescrite. Il renvoie à la lecture des bulletins de salaire qui mentionnent, chaque mois, le paiement d’un forfait de 26,27 heures supplémentaires majorées à 25 % et en conclut que le salarié ne peut obtenir deux fois le paiement d’heures supplémentaires.
Il convient de rappeler que la demande du salarié est examinée dans les limites de la prescription retenue par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2020 qui n’a pas été cassé sur ce point.
Il convient également de préciser qu’en raison de l’inopposabilité de la convention annuelle de forfait en heures, le décompte du temps de travail du salarié s’effectue dans un cadre hebdomadaire et que, sur cette période de décompte, seules les heures accomplies au-delà de 35 heures constituent des heures supplémentaires.
Au regard des éléments produits et des explications des parties, il apparaît que le salarié a travaillé au-delà de la durée légale du travail et qu’une partie des heures ainsi effectuées ne lui a pas été payée.
Toutefois, et le salarié n’apporte aucune réponse sur ce point, il convient de relever que les bulletins de salaire mentionnent que chaque mois lui était payé un forfait heures supplémentaires correspondant à 26,67 heures majorées à 25 % et dont le montant n’a pas été retiré du décompte d’heures et de créance du salarié.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que reste dûe au salarié la somme de 9 011,31 euros bruts outre 901,13 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum des sommes allouées à ce titre.
— Sur le respect des durées maximales de travail et des temps de pause
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, sauf disposition conventionnelle plus favorable, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.
Selon l’article L.3121-34, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Selon l’article L.3121-35, du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de ces seuils et plafonds ouvre droit à réparation.
Le salarié soutient qu’il a été amené à travailler plus de quarante-huit heures par semaine, plus de dix heures par jour et que son temps de pause n’a pas été respecté.
L’employeur ne produit aucun élément lui permettant de rapporter la preuve qu’il a assuré le respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne.
Au demeurant, le salarié produit des éléments qui montrent qu’il a pu être amené à effectuer des semaines de plus de quarante-huit heures et travailler plus de dix heures par jour.
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande et d’allouer au salarié, en réparation du préjudice subi, la somme de 2 000 euros.
Concernant le non respect des congés payés, le salarié l’énonce dans le titre de sa demande mais ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande. En tout état de cause, les éléments produits montrent que le salarié n’a pas été empêché de prendre ses congés et qu’il a été rempli de ses droits à ce titre.
Il sera débouté de cette demande.
— Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié soutient qu’en raison du système de pointage existant dans l’entreprise, dont l’employeur ne conteste pas la réalité celui-ci avait connaissance du travail réellement effectué et qu’en ne produisant rien sur ce point l’employeur a fait le choix de la dissimulation.
Contrairement à ce que soutient le salarié aucun élément ne permet de retenir que l’employeur a sciemment dissimulé le temps de travail du salarié. Il sera ajouté qu’il a, sous la forme d’un forfait mensuel, assuré le règlement d’une partie importante des heures réalisées.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande.
— Sur les autres demandes
L’employeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la cassation,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Benteler Automotive à verser à M. [S] [H] les sommes de 23 319,02 euros à titre de rappel de salaire outre 2 331,90 euros bruts au titre des congés payés afférents, 18 463,50 euros au titre du travail dissimulé et débouté M. [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— DIT que la cassation ne s’étend pas au chef de dispositif de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 novembre 2020 qui a déclaré irrecevable la demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période du 20 juin 2011 au 23 novembre 2012,
— DIT que M. [S] [H] n’était pas éligible à une convention annuelle de forfait en heures,
— CONDAMNE la société Benteler Automotive à verser à M. [S] [H] les sommes de :
* 9 011,31 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 901,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des temps de pause,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Benteler Automotive à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Conseil ·
- Irrégularité ·
- Juge ·
- Étranger
- Golfe ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Séquestre ·
- Qualités ·
- Saisie conservatoire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Banque ·
- Chèque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Redressement judiciaire ·
- Référé ·
- Liquidateur ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Factoring ·
- Société générale ·
- Créance ·
- Distribution ·
- Retenue de garantie ·
- Affacturage ·
- Chirographaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Subrogation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Béton ·
- Autorisation ·
- Plan ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Historique ·
- Subrogation ·
- Service ·
- Forclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Meunerie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Copie ·
- Partie ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Homologuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de maintenance ·
- Caducité ·
- Résolution du contrat ·
- Loyer ·
- Résolution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Action récursoire ·
- Accident de travail ·
- Faute inexcusable ·
- Ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Rétablissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Allemagne ·
- Étranger ·
- Syrie ·
- Manifeste ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.