Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 janv. 2026, n° 25/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 24/03744
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, suite à une cession de créances intervenue le 1er juin 2018
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 octobre 2016, la société GE Money Bank a consenti à M. [L] [N] un crédit affecté destiné à financer un véhicule Chevrolet M10CHEVPOO 2.2 VCDI 184 S & S AWD LTZ d’un montant de 17 500 euros, remboursable au taux d’intérêts de 5,45 % l’an et au TAEG de 6,69 % l’an, en 72 mensualités de 293,99 euros chacune hors assurance, soit 341,75 euros avec assurance.
Le véhicule a été livré le 15 octobre 2016 par la société Autos Line.
M. [N] a le 16 juin 2021 déposé une demande pour bénéficier de la procédure de surendettement laquelle a été déclarée recevable le 22 juillet 2021. Le 14 octobre 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des sommes dues sur 55 mois à compter du 31 décembre 2021 en 3 paliers de 3,7 et 45 mois, la créance de la société GE Money Bank- Financo étant fixée à 6 499,99 euros et apurée en 3 mensualités de 0 euro, suivies de 7 mensualités de 17,87 euros puis 45 mensualités 143,73 euros.
Par acte en date du 2 juillet 2024, la société Financo venant aux droits de la société My Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun principalement en constat de la déchéance du terme du contrat et en paiement du solde du prêt, qui, par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2024, a déclaré l’action de la société Financo irrecevable, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le premier juge a considéré en application de l’article R. 312-35 du code de la consommation, que l’historique de compte produit était incomplet comme débutant le 5 février 2020, alors que le contrat datait du 5 décembre 2016, et ne permettait pas de vérifier l’éventuelle forclusion de la demande.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 décembre 2024, la société Arkea Financements et services a interjeté appel de cette décision indiquant être anciennement dénommée la société Financo, laquelle vient aux droits de la société My Money Bank anciennement dénommé la société GE Money Bank.'
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 4 février 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 25 février 2025, la société Arkea Financements et services demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 287,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— à titre subsidiaire si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation du contrat,
— de condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 287,95 euros au taux d’intérêt légal à compter de l’arrêt,
en tout état de cause,
— de le condamner à lui restituer le véhicule financé de marque Chevrolet modèle captiva 2.0L VCDI LS PACK AWD 7PL n° de série KL1CG2669CB37196, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
— de rappeler qu’elle est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre le dit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique justifier par la production des pièces 1, 2 et 19 qu’elle était auparavant dénommée la société Financo qui vient aux droits de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank.
Elle soutient que le premier impayé non régularisé avant plan de surendettement était l’échéance de février 2021, que le délai de forclusion a été interrompu par le plan de surendettement mis en application le 15 octobre 2021 et qu’ainsi le premier impayé non régularisé après plan de surendettement est l’échéance d’octobre 2022, qu’ainsi son action intentée le 2 juillet 2024 n’est pas forclose.
Elle demande l’infirmation du premier jugement et estime que sa demande en paiement est bien-fondée.
Elle ajoute que le véhicule fait l’objet d’une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d’un gage contractuel en sa faveur justifiant que lui soit remis le véhicule financé.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte du 28 février 2025 selon acte remis à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025 pour être mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 octobre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la qualité à agir de la société Arkea financements et services
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’il qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre à l’intérêt déterminé ».
En l’espèce, le contrat a été conclu entre M. [N] et la société GE Money Bank et c’est la société Arkea financements et services qui a interjeté appel et déposé des conclusions au nom de la société créancière en tant que société anciennement dénommée la société Financo venant aux droits de la société Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank.
Il convient donc de vérifier sa qualité à agir.
L’attestation de cession de créances en date du 30 novembre 2018 établit la cession de créances entre la société My Money Bank antérieurement dénommée la société GE Money Bank et la société Financo. L’extrait K bis du 1er août 2024 prouve quant à lui le changement de dénomination de la société Financo, en tant que nom commercial, en société Arkéa financements et services.
Dès lors la qualité à agir de la société Arkea financements et services anciennement dénommée la société Financo venant aux droits de la société Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank, en tant que société créancière, est établie.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, l’historique de compte du crédit souscrit le 15 octobre 2016 atteste de ce que M. [N] a rencontré des difficultés de paiement des échéances à compter de mars 2020 puis a’ réglé les échéances par intermittence ; qu’il a déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 22 juillet 2021, puis qu’aux termes d’un plan conventionnel de redressement entré en application le 14 octobre 2021 incluant la créance de la société Financo, M. [N] a bénéficié d’un réaménagement de la totalité de ses dettes pour une durée de 55 mois en trois paliers de 3,7 et 45 mois, la créance de la société GE Money Bank n’étant concerné que par les paliers de 7 et 45 mois.
Or, M. [N] n’a plus réglé les échéances du crédit rééchelonnées, à compter du mois d’octobre 2022.
La société Financo qui a assigné le 2 juillet 2024 soit dans le délai de deux années à compter du premier impayé non régularisé, doit être reçue en son action.
Partant le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les sommes dues
La société Arkea financements et services produit à hauteur d’appel :
— le contrat de prêt signé,
— la notice d’assurance signée,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée,
— la fiche de solvabilité signée,
— la copie des bulletins de salaire des mois de juillet/août/septembre 2016, d’un justificatif de domicile et d’un justificatif d’identité,
— le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 15 octobre 2016 soit avant la date de déblocage des fonds le 24 octobre 2016.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société de crédit produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement daté du 7 décembre 2023 relatif à la période ante-surendettement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 juin 2021 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 1 551,25 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit à hauteur de 6 436,99 euros.
La banque a mis en 'uvre la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception avant la décision de recevabilité et celle-ci a joué quinze jours plus tard toujours avant la décision de recevabilité. Elle est donc régulière même si elle n’a notifié formellement cette déchéance du terme qu’après que M. [N] ait été défaillant dans le cadre de l’exécution du plan.
Le décompte qu’elle produit fait apparaître les sommes suivantes :
— 6 436,99 euros au titre des échéances impayées
— 0 euro au titre du capital restant dû
— 50,86 euros au titre des intérêts échus au 30 novembre 2023
— 51,05 euros au titre des frais répétibles
à déduire la somme de 250,95 euros reçue après déchéance du terme.
Ce décompte n’est pas corroboré par l’historique de compte qui fait apparaître cette somme comme due au 29 novembre 2021. Celui-ci démontre que M. [N] a réglé les échéances jusqu’au mois de janvier 2021 inclus puis que ses règlements ont été partiels et qu’à la date de déchéance du terme début juillet 2021, il était dû les mensualités de février 2021 à juillet 2021 inclus soit 1 861,50 euros outre un capital de 4 807,64 euros soit un total de 6 669,14 euros.
La commission a toutefois retenu une somme inférieure, ce qui démontre que des versements avaient été effectués ensuite, ce qui se retrouve sur l’historique.
Il y a donc lieu de repartir de la somme retenue par la commission soit 6 499,99 euros, de déduire les sommes payées dans ce cadre soit 6 mensualités à 17,87 euros et 250,95 euros reçus après le 19 janvier 2023 soit une somme de 6 141,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023.
La cour constate qu’aucune indemnité de résiliation n’est réclamée.
La cour condamne donc M. [N] à payer ces sommes à la société Arkea Financements et services.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société Arkea Financements et services se prévaut d’une clause de réserve de propriété et d’un gage à son profit pour demander la restitution du véhicule.
L’offre signée le 15 octobre 2016 contient une clause aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une clause de réserve de propriété convenue dès avant la livraison, et que « l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement ».
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Toutefois lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur et l’emprunteur acheteur devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que dès ce paiement intégral fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet et que le prêteur ne peut donc se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La demande de restitution du véhicule au prêteur doit donc être rejetée, la société poursuivante ne produisant pas ailleurs aucune pièce attestant de l’inscription d’un gage sur le véhicule.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Financo aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la banque n’avait pas fourni un historique de compte débutant à l’origine du prêt.
La société Arkea Financements services venant aux droits de la société Financo conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Financo de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que la société Arkea financements et services anciennement dénommée la société Financo venant aux droits de la société Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank a qualité à agir ;
Déclare la société Arkea financements et services anciennement dénommée la société Financo venant aux droits de la société Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank recevable en sa demande ;
Déclare la déchéance du terme régulière ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts’conventionnels ;
Condamne M. [L] [N] à payer à la société Arkea financements et services anciennement dénommée la société Financo venant aux droits de la société Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank, la somme de 6 141,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2023 ;
Rejette la demande de restitution du véhicule ;
Condamne M. [L] [N] aux dépens de première instance et la société Arkea financements et services anciennement dénommée la société Financo venant aux droits de la société Money Bank anciennement dénommée la société GE Money Bank’ aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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