Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/06557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 avril 2024, N° 11-23-1325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 10 ], Établissement [ 6 ] CHEZ [ 13 ] ( ref : 3079111480 ), Etablissement [ 6 ] CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT, Association [ 7 ], Société [ 13 ], S.A. [ 11 ] ( ref : 40100399779 ; 40100503228 ), Établissement [ 12 ], Société [ 17 ] ( ref : 30454781loa ) |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S057
N° RG 24/06557 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB7W
[J] [F]
C/
Etablissement [6] CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
S.A. [11]
Société [17]
Société [13]
Association [7]
S.A. [10]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 5 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-1325,
statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 26 Juin 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉS
Établissement [6] CHEZ [13] (ref : 3079111480)
domicilié [Adresse 5]
défaillant
S.A. [11] (ref : 40100399779 ; 40100503228)
[Adresse 15]
défaillante
Société [17] (ref : 30454781loa)
[Adresse 1]
défaillante
Établissement [12]
(ref : 52050395903 ; 81621180360)
domicilié [Adresse 9]
défaillant
Association [8]
(ref : 980239654 – 980267639)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante, dispensée de comparution par ordonnance du 03 décembre 2024
S.A. [10],
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLÉE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 11 mai 2023, [J] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 20 juillet 2023.
Le 26 octobre 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 79 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 551 euros.
Elle a retenu qu’après examen de sa situation familiale, financière et patrimoniale et recueilli les observations des parties, elle préconisait des modalités de remboursement au taux maximum de 4,22%.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
[J] [F] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2023, faisant valoir que la mensualité prévue par la commission était trop élevée et qu’il avait une autre dette à l’égard de la société [10].
Par jugement du 5 avril 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, notamment':
— Déclaré recevable la contestation,
— Annulé les mesures décidées et, après réexamen de la situation de M. [F],
— Fixé la créance de l’Afpa à la somme de 14 113,93 euros,
— Fixé la créance de la société [10] à la somme de 1 836,37 euros,
— Fait injonction à [J] [F] de restituer dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision le véhicule en location avec option d’achat ou son légitime propriétaire, la société [16] ou son ayant cause,
— Dit que [J] [F] s’acquittera de ses dettes selon les modalités résultat du tableau annexé au présent jugement.
Le 10 mai 2024, [J] [F] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée mais dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier.
À l’audience du 21 février 2025 [J] [F] a maintenu son appel. Il expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont trop élevées, qu’il travaille en intérim ainsi que son épouse, qu’ils perçoivent un revenu de 1700 euros et 1600 euros.
Par courrier du 14 février 2025 la société [17] indique que les créances impayées par [J] [F] s’élèvent à la somme de 8940,3à euros soit un total restant dû de 34739,05 euros, et que [J] [F] n’a pas restitué le véhicule.
L’AFPA a été dispensée à comparaître par ordonnance du 3 décembre 2024.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
À l’audience du 21 février 2025 [J] [F] a exposé sa situation sans en justifier';
En conséquence et en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demandent l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[J] [F] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [J] [F] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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