Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 févr. 2026, n° 26/01411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01411 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYXO
Nom du ressortissant :
[E] [R] [U]
[R] [U]
C/
PREFETE [X]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [R] [U]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 1]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
comparant assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[E] [R] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet du Rhône portant obligation pour [E] [R] [U] de quitter le territoire français sans délai de départ assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans prise et notifiée le même jour.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, confirmée en appel le 31 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [R] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, confirmée en appel le 25 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[E] [R] [U] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 20 février 2026, reçue le 21 février 2026 à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[E] [R] [U] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 février 2026 à 11 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 23 février 2026 à 12 heures 15, [E] [R] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires puisqu’aucun laissez passer consulaire ne lui a été délivré même si un vol est prévu pour le 05 mars 2026.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2026 à 10 heures 30.
[E] [R] [U] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[E] [R] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a expliqué qu’un vol était prévu pour [E] [R] [U] le 05 mars 2026 et qu’un laissez passer consulaire serait délivré par les autorités tunisiennes dans les délais.
[E] [R] [U] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [R] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l’obligation de diligences
[E] [R] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant les première et seconde période de prolongation de sa rétention administrative.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[E] [R] [U], l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier est en possession de son passeport tunisien n°H133522 qui était valide jusqu’au 8 octobre 2025 ; que l’intéressé est dépourvu de document transfrontière en cours de validité obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 27 décembre 2025 ; que l’intégralité des éléments nécessaires à son identification leur a été transmis le 9 janvier 2026 et qu’une relance a été effectuée le 22 janvier 2026 ; que le 13 février 2026, le consulat général de Tunisie à [Localité 4] a reconnu l’intéressé comme étant [E] [R] [U], ressortissant tunisien ; qu’un routing a été sollicité et qu’un vol est prévu pour l’intéressé le 5 mars 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par la délivrance tardive des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et les conditions d’une troisième prolongation au sens des dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge dont la décision est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [R] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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