Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 17 septembre 2025, n° 23/00268
CPH Thionville 30 décembre 2022
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CA Metz
Infirmation partielle 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements répétés de la supérieure hiérarchique constituaient un harcèlement moral, rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité de son salarié, ce qui constitue un manquement à son obligation.

  • Accepté
    Prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement était due, car la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement nul

    La cour a estimé que le salarié avait subi un préjudice en raison des agissements de l'employeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 17 sept. 2025, n° 23/00268
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00268
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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