Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 17 sept. 2025, n° 23/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00263
17 Septembre 2025
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N° RG 23/00268 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4XI
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix sept Septembre deux mille vingt cinq
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. GANGLOFF ET [J] prise en la personne de Me [T] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL TRANSPORTS [D] COUTURIER (TRAMECO)
[Adresse 2]
[Adresse 6] – [Localité 4]
Représentée par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant.
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
INTIMÉS – APPELANT INCIDENT
M. [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hanane BEN CHIKH de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire, en présence de Mme Anne FABERT, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er mars 2018, la SARL Transports [D]-Couturier (TRAMECO) a embauché, à compter du 15 mars 2018, M. [R] [V] en qualité de « chargé d’affaires fret », moyennant le versement d’une rémunération mensuelle de 4 120 euros brut hors prime et gratification, pour une durée de travail de 35 heures par semaine.
Par lettre recommandée datée du 11 décembre 2019, M. [V] a signalé à la SARL Transports [D]-Couturier des faits de harcèlement moral dont il indiquait avoir été victime depuis plusieurs mois.
Par lettre du 20 février 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 9 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Thionville d’un litige l’opposant à la SARL Transports [D]-Couturier, sollicitant aux termes de ses dernières conclusions :
d’écarter des débats la pièce adverse n°31,
de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul du fait du harcèlement moral qu’il a subi,
de condamner la SARL Transports [D]-Couturier à lui verser notamment une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL Transports [D]-Couturier demandait :
à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente des décisions pénales à intervenir,
à titre subsidiaire :
d’inviter au besoin d’enjoindre M. [V] de produire les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception relatifs à sa pièce n°23,
de débouter la SARL Transports [D]-Couturier de ses demandes,
de condamner M. [V] à lui payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement prononcé le 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville, section commerce, a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société et a ordonné le renvoi de la procédure à l’audience.
La SARL Transports [D]-Couturier a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée par voie électronique le 20 juillet 2021. La procédure d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 21/01851.
Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Thionville a ordonné la réouverture des débats, et a notamment ordonné la comparution personnelle des parties, outre l’audition de 11 témoins et du médecin du travail, M. [E] [OI]. Ces auditions ont eu lieu le 25 février 2022.
Par jugement prononcé le 30 décembre 2022, la formation de départage du conseil de prud’hommes de Thionville a statué de la façon suivante :
« – Dit que la prise d’acte de la rupture de [R] [V] produira les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SARL Transports [D]-Couturier à verser à [R] [V] les sommes suivantes :
. 4 120 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
. 412 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
. 2 112,27 euros d’indemnité de licenciement,
. 24 720 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire au-delà des limites de l’article R 1454-28 du code du travail,
Condamne la SARL Transports [D]-Couturier à payer à [R] [V] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Transports [D]-Couturier aux dépens. »
Le 1er février 2023, la SARL Transports [D]-Couturier a interjeté appel par voie électronique de cette décision qui lui a été notifiée le 6 janvier 2023, la procédure ayant été enregistrée sous le n°RG 23/00268.
Par ordonnance prononcée le 2 mai 2023, la présidente de chambre chargée de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/01851 et n°RG 23/00268 sous le seul numéro RG 23/00268.
Au cours du mois de février 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a placé la SARL Transports [D]-Couturier en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Gangloff et [J], prise en la personne de Maître [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports [D]-Couturier.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, la SARL Transports [D]-Couturier et la SELARL Gangloff et [J], prise en la personne de Maître [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports [D]-Couturier, demandent à la cour de :
« – Recevoir l’appel interjeté par la société TRAMECO à l’encontre du jugement de départage du conseil de prud’hommes de Thionville du 30 décembre 2022 et le dire bien fondé,
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale relative aux attestations produites par M. [R] [V],
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que la prise d’acte de la rupture d'[R] [V] produira les effets d’un licenciement nul,
. condamné la société TRAMECO à verser à M. [V] les sommes suivantes :
4 120 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis,
412 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2 112,27 euros d’indemnité de licenciement,
720 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
. condamné la société TRAMECO aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
Inviter, au besoin enjoindre à M. [R] [V] de produire les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception relatifs à sa pièce n°23,
Dire et juger que M. [R] [V] n’a été victime d’aucun agissement constitutif de harcèlement moral,
En conséquence,
Dire et juger que sa prise d’acte s’analyse comme une démission,
Condamner M. [R] [V] à verser à la SELARL Gangloff et [J], prise en la personne de Maître [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRAMECO la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamner M. [R] [V] aux entiers frais et dépens y compris ceux de l’appel. »
Au soutien de ses prétentions, la SARL Transports [D]-Couturier et la SELARL Gangloff et [J], prise en la personne de Maître [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports [D]-Couturier, soulignent :
Que le sursis à statuer est justifié, en attendant l’issue des plaintes pénales déposées contre Mmes [VV], [A], [F] et M. [V], ces plaintes ayant une influence sur la solution de l’instance prud’homale en cours,
Que les manquements de l’employeur reprochés par M. [V] dans le cadre de sa prise d’acte ne sont pas démontrés, les attestations produites par l’intimé n’étant pas crédibles ou étant contredites par d’autres pièces de sorte qu’elles ne présentent aucune valeur probante,
Que les certificats médicaux produits par M. [V] sont sujets à caution et ne démontrent pas l’existence d’un état dépressif,
Que M. [V] a fait preuve d’un comportement manipulateur, qualité dont il avait déjà fait usage dans son précédent emploi,
Que Mme [Y], supérieure hiérarchique de M. [V], a été manipulée par celui-ci alors qu’elle l’avait toujours soutenu,
Que la société et son mandataire liquidateur apportent des éléments aux débats tels que des attestations, captures d’écran, photographies, ou encore un compte rendu d’investigation effectué suite à la dénonciation de harcèlement, montrant qu’il n’y a pas eu de harcèlement moral à l’encontre de M. [V] et que Mme [Y] faisait preuve d’un comportement affable et gentil,
Que les compte-rendu d’auditions réalisées par le conseil de prud’hommes ne retracent pas toutes les déclarations des témoins,
Que M. [V] ne verse pas aux débats les bordereaux d’envoi et de réception de sa pièce n°23 de sorte qu’il est permis de douter de l’authenticité de cette pièce,
Que subsidiairement l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement utilisée par l’intimé est erronée, cette indemnité ne pouvant s’élever qu’à la somme de 1 974,16 euros net,
Que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due à M. [V], compte tenu du fait que sa prise d’acte doit produire les effets d’une démission, le salarié devant être condamné en revanche reconventionnellement à lui verser 4 120 euros pour le préavis d’un mois qu’il n’a pas exécuté,
Que s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, M. [V] ne justifie que d’une ancienneté de 23 mois et ne démontre pas avoir subi de préjudice, ayant immédiatement retrouvé du travail après sa prise d’acte, de sorte qu’il ne pourrait prétendre au plus qu’à une indemnité d’un montant équivalent à 2 mois de salaire.
Dans ses dernières conclusions d’appel incident notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023 et signifiées le 26 juillet 2023 à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], M. [V] demande à la cour de :
« – Débouter la société SARL Transports [D]-Couturier prise en la personne de Maître [T] [J] agissant es qualité de mandataire liquidateur, de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Thionville.
Juger l’appel incident formé par M. [R] [V] concernant le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Thionville en date du 30 décembre 2022, recevable et ses demandes bien fondées.
En conséquence,
Infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Thionville en date du 30 décembre 2022 en ce qu’il a minoré la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul de M. [R] [V] ainsi que sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il n’a pas écarté des débats la pièce adverse n°31.
Jugeant à nouveau,
Ecarter des débats, la pièce adverse n°31 du fait du contre témoignage de M. [W] [S] et de la volonté exprimé par ce dernier.
Fixer la créance de M. [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Transports [D]-Couturier prise en la personne de Maître [T] [J], es qualité de mandataire liquidateur, à la somme suivante : 49 440 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; le tout avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Thionville.
Condamner la SELARL Gangloff et [J] prise en la personne de Maître [T] [J] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Transports [D]-Couturier à payer à M. [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirmer pour le surplus, le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Thionville en date du 30 décembre 2022 et compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue en cours d’instance d’appel, fixer la créance de M. [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société SARL Transports [D]-Couturier prise en la personne de Maître [J], agissant es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
. 4120 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 412 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
. 2 112,27 euros net d’indemnité de licenciement ;
En toutes circonstances,
Condamner la SELARL Gangloff et [J] prise en la personne de Maître [T] [J] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Transports [D]-Couturier à payer à M. [R] [V] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et ce en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la la SELARL Gangloff et [J] prise en la personne de Maître [T] [J] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Transports [D]-Couturier aux entiers frais et dépens de procédure.
Juger la décision à intervenir opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] dans la limite de sa garantie. »
M. [V] expose à l’appui de sa position :
Que la demande de sursis à statuer formée par la SARL Transports [D]-Couturier est dilatoire et n’est pas justifiée, la mise en 'uvre de l’action publique n’étant par ailleurs pas justifiée et l’issue des plaintes pénales formées par l’employeur contre trois salariées ayant témoigné n’ayant pas d’incidence sur l’instance prud’homale en cours compte tenu de l’existence d’autres éléments versés aux débats ;
Qu’en outre des auditions de témoins ont été ordonnées et réalisées par le conseil de prud’hommes dans le cadre de la première instance ;
Que les autres témoignages et courriels produits aux débats montrent que l’employeur a exercé une pression sur les témoins pour qu’ils fassent état de l’absence de tout harcèlement ;
Que la prise d’acte de son contrat de travail aux torts de l’employeur est justifiée et doit produire les effets d’un licenciement nul compte tenu du harcèlement moral dont il a fait l’objet ;
Que sa supérieure hiérarchique, Mme [Y], lui a rapidement fait subir des humiliations, brimades, menaces de licenciement et n’a pas respecté la promesse d’indépendance dans la gestion des clients qu’il apportait à son embauche, ni celle de se voir confier davantage de responsabilités ;
Que les brimades qu’il a dû supporter ont entraîné la dégradation de son état de santé et un arrêt maladie à compter du 14 novembre 2019 ;
Que son médecin a rattaché son état dépressif à son activité professionnelle ;
Qu’il a dénoncé par lettre du 11 décembre 2019 les fait de harcèlement moral qu’il subissait mais n’a reçu qu’une lettre de l’employeur datée du 19 décembre 2019 dans laquelle il l’accusait de propos mensongers et l’informait de la modification de son code d’accès à sa boîte mail ;
Que la SARL Transports [D]-Couturier n’a pas mené d’enquête suite à sa dénonciation du harcèlement moral et ne l’a pas entendu, manquant ainsi à son obligation de sécurité ;
Que les faits qu’il dénonce sont justifiés notamment par d’autres témoignages ;
Que de nombreux salariés de la SARL Transports [D]-Couturier sont partis également après lui, certains ayant à leur tour été victime de harcèlement moral ;
Qu’il a refusé de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle, en présence de sa supérieure hiérarchique auteure des faits de harcèlement moral lors de l’entretien prévu à cet effet en janvier 2020 ;
Que les comptes rendus d’auditions effectués devant le conseil de prud’hommes ont été relus aux parties présentes assistées de leurs conseils, qui n’ont pas demandé par ailleurs que soit ordonnée la comparution personnelle des témoins absents ;
Que le salaire moyen à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est de 4 351,50 euros ;
Que les dommages et intérêts pour licenciement nul doivent être fixés à une somme représentant 12 mois de salaire, compte tenu de la dégradation de son état de santé, des souffrances subies, des soins toujours en cours, de la répercussion du harcèlement sur sa vie privée ;
Que la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité compensatrice de préavis formée par la SARL Transports [D]-Couturier n’est pas justifiée, compte tenu de la prise d’acte aux torts de l’employeur s’analysant en un licenciement nul et non en une démission, de l’absence de préjudice subi par la SARL Transports [D]-Couturier qui n’a par ailleurs pas interjeté appel sur ce point, la cour n’étant pas saisie de cette demande ;
Que la décision doit être déclarée opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7].
La SELARL Gangloff et [J], prise en la personne de Maître [T] [J] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société SARL Transports [D]-Couturier, a fait assigner en intervention forcée l’AGS-CGEA de [Localité 7] par acte d’huissier du 19 avril 2023.
Par courrier daté du 25 avril 2023, l’AGS-CGEA de [Localité 7] a indiqué qu’elle ne sera ni présente ni représentée en cours d’instance d’appel compte tenu de la teneur du litige.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Par ailleurs, en application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, la SARL Transports [D]-Couturier justifie avoir déposé une plainte pénale datée du 11 mars 2021 à l’encontre de trois salariées ayant apporté leurs témoignages, leur reprochant d’avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, et contre M. [V] pour avoir utilisé ces attestations inexactes ou falsifiées.
Une relance par lettre du 12 octobre 2023 émanant du conseil de la société auprès du parquet de Thionville ayant réceptionné la plainte est versée aux débats, sans cependant qu’une réponse à ce courrier ne soit démontrée ni alléguée.
L’employeur et son liquidateur ne justifient pas de l’engagement de l’action publique suite à la plainte pénale. L’issue de celle-ci n’a par ailleurs pas d’incidence sur l’instance prud’homale en cours entre la SARL Transports [D]-Couturier d’une part et M. [V] d’autre part, en présence d’autres éléments (témoignages et messages) versés aux débats par les deux parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Le jugement prononcé le 12 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Thionville est donc confirmé en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à ordonner le sursis à statuer de l’instance.
Sur les demandes production ou de rejet de certaines pièces
La SARL Transports [D]-Couturier demande à ce qu’il soit enjoint à M.[V] de produire les bordereaux d’envoi et d’accusé de réception relatifs à sa pièce n°23, à savoir sa lettre datée du 17 janvier 2020 adressée par Mme [A] à l’inspection du travail, l’employeur supposant qu’il s’agit d’un faux antidaté.
M. [V] quant à lui demande à ce que soit écartée des débats la pièce n°31 produite par la société TRAMECO, correspondant à une attestation établie par M.[S] le 17 janvier 2020, et ce au regard de la nouvelle attestation de celui-ci qu’il produit en pièce n°29, datée du 6 avril 2021, et dans laquelle le témoin demande à ce que sa première attestation du 17 janvier 2020 soit invalidée du fait de la contrainte qui lui a été imposée pour la rédiger.
Les parties ne précisent pas le fondement juridique sur lequel elles se fondent pour demander d’une part une production de pièce et d’autre part que soit écartée une autre.
La possession par M. [V] du bordereau d’envoi et de réception de la lettre adressée par un témoin, Mme [A], n’étant pas alléguée, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de production de ces éléments, en application des dispositions des articles 132 et 133 du code de procédure civile.
La première attestation établie par M. [S] (pièce n°31 de l’appelante) ayant été par ailleurs régulièrement communiquée dans le cadre de cette procédure, il convient de rejeter la demande formée par le salarié aux fins de l’écarter des débats, la formation de départage en première instance, puis la cour en cause d’appel étant à même d’apprécier la valeur probante de ces pièces au regard de l’ensemble de celles versées aux débats par les parties.
Le jugement de départage du 30 décembre 2022 est complété en ce sens sur ces points.
Sur la recevabilité de la demande formée par la société TRAMECO au titre de l’indemnité de préavis
Selon l’alinéa 3 article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société TRAMECO ne formule une demande reconventionnelle tendant au paiement d’une indemnité pour non-exécution du préavis que dans le développement des motifs de ses conclusions, page 29, cette prétention n’apparaissant pas dans le dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de cette demande, de sorte qu’il ne lui appartient pas de statuer sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 (harcèlement moral), toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En outre, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il appartient donc au juge de vérifier si les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent des manquements d’une importance telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l’employeur et produisant les effets d’un licenciement nul.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge à en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d’une démission.
Le juge se doit enfin d’examiner l’ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l’espèce, la lettre recommandée de prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, adressée par M. [V] le 20 février 2020 à la société TRAMECO, prise en la personne de son gérant M. [B] [D], est rédigée de la façon suivante :
« (') Lors de mon embauche au sein de votre Société il m’avait été promis une indépendance dans la gestion du portefeuille client que j’apportais et que je mettais à la disposition de l’activité de votre société.
Par ailleurs, nous avions convenu que je disposerai de responsabilités afin de permettre à Mme [P] [Y], Directrice commerciale et ma supérieure hiérarchique d’effectuer ses déplacements.
Or je n’ai jamais eu aucune responsabilité, ni mission commerciale au sein de l’entreprise.
Au quotidien, je n’ai fait que subir des brimades, humiliations et menaces de licenciement avec mise à pied de Mme [P] [Y] alors que rien de le justifiait.
Cela a eu au fur et à mesure du temps des conséquences sur mon état de santé puisque l’ambiance de travail délétère instaurée par Mme [P] [Y] rendait la situation pesante et difficilement supportable pour moi.
En avril 2019, j’ai craqué psychologiquement et je Vais être en arrêt maladie une dizaine de jours suite à des malaises et pertes de connaissance dus au stress.
A mon retour au travail, Mme [P] [Y], va me prendre à parti sans le moindre ménagement et discréditer mon travail en me reprochant sans fondement que mon travail pouvait être réalisé en 2 ou 3 heures, remettant en cause l’efficacité de mon travail et insistant sur le fait que mes précédents employeurs s’étaient trompés sur moi et que j’étais mauvais.
Elle me précise à ce moment-là sur un ton agressif qui ne présente aucun intérêt managérial qu’elle me retire deux clients et que « la porte est ouverte ».
Cet entretien va durer 1h45, et je vais ce jour-là quitter la Société à plus de 18h30 en pleur, complètement abattu.
On me demandera de signer un document selon lequel je ne souhaite pas être examiné par le médecin du travail, ce que je vais accepter mais dans ce contexte menaçant.
Mes malaises perdurant, je vais durant le mois de juin et juillet 2019 multiplier les examens médicaux (cardiaque, qualité du sommeil').
Les différents spécialistes que je vais rencontrer me diront que rien n’est à signaler et mon médecin traitant confirmera son diagnostic à savoir que le stress que je subis au travail est à l’origine de mes malaises.
En juillet 2019, alors que ma compagne est enceinte, je vais prendre deux jours de congés.
Pendant ces deux jours, ma responsable Mme [P] [Y] va traiter mes dossiers en tentant à nouveau de ma savonner la planche pour me mettre en porte à faux.
A mon retour, trois des interlocuteurs de mon client principal, issus de trois agences différentes, sont très mécontents du traitement des dossiers en mon absence et menacent de ne pas traiter avec la Société durant mes congés d’août 2019.
Lorsque je vais essayer d’en faire part à Mme [P] [Y] et lui faire état de la remarque d’un client quant au manque de suivi d’un dossier, celle-ci va me reprocher d’avoir soutenu le client et va de nouveau s’emporter sans me ménager (').
A mon retour de vacances après deux semaines et demi de congés au mois d’août 2019, les clients vont de nouveau me faire part de leurs mécontentements en me précisant qu’ils n’ont pas hésité à solliciter la concurrence.
Mme [P] [Y] va m’indiquer ne pas avoir eu le temps de traiter mes dossiers durant mon absence, tout en insistant sur le fait que les clients de mon portefeuille traitent de moins en moins avec la Société TRAMECO et que bien entendu cela était de ma faute.
Cherchez l’erreur !!!
Au mois de septembre 2019, Mme [P] [Y] va être en congés quelques jours.
Je vais durant ce même mois accepter de me rendre durant mon temps libre chez un client de mon portefeuille pour essayer de rattraper la situation.
Je prendrais même l’initiative dans l’intérêt de la Société TRAMECO d’offrir une boîte de chocolat à mes frais.
Ce rendez-vous va porter ces fruits puisque le client en question confirmera sa volonté de poursuivre la collaboration avec TRAMECO.
N’ayant pas à cacher cette initiative, je vais en faire part à Mme [P] [Y] qui me proposera même de lui faire une notre de frais pour que la boîte de chocolat me soit remboursée (').
Quelques jours plus tard vous m’avez accueilli dans votre bureau en présence de Mme [P] [Y] en entretien.
A cette occasion Mme [P] [Y] va tenir un discours et manifester son mécontentement vis-à-vis de cette rencontre organisée avec le client appartenant à mon portefeuille en m’enjoignant de l’informer de tous mes déplacements durant mes pauses déjeuner.
A cela elle ajoutera qu’à l’avenir aucun rendez-vous client ne devra être organisé hors de sa présence.
Lorsque j’ai indiqué à Mme [P] [Y] les raisons pour lesquelles j’avais organisé cette rencontre à savoir pour apaiser la situation avec ledit client du fait de son mécontentement depuis fin juillet dans les circonstances ci-dessus énoncées, celle-ci va très mal le prendre et me reprocher sans fondement de monter le client contre elle, de vouloir le garder pour moi.
Mme [P] [Y] va alors me rabaisser, remettre en question mon travail et me rappeler que je n’étais qu’un simple employé en m’indiquant que la porte était ouverte.
Je n’ai pas compris sa réaction d’autant qu’il avait toujours été dans ma mission de gérer les clients qui me suivent depuis plusieurs années.
Vous avez conclu la discussion sans entendre le reste de mon argumentaire en me précisant que si je n’étais pas heureux chez TRAMECO, vous ne me reteniez pas.
A l’issue de cet entretien, Mme [P] [Y] va me demander à l’avenir de lui serrer la main et la vouvoyer alors que jusqu’alors celle-ci me disait bonjour en me faisant la bise et que nous échangions via le tutoiement.
La mise au placard va alors débuter et ma santé se détériorer (').
Les 30 et 31 octobre 2019, alors que des entretiens collectifs avaient lieu dans l’open space, Mme [P] [Y] va affirmer devant tout le monde que selon elle mon client principal allait partir à la concurrence et que lorsque cela serait le cas, mon poste dans l’entreprise ne serait alors plus justifié.
On va également m’annoncer des modifications dans l’organisation de mon travail.
On va me confier la gestion d’un client compliqué de la Société qui nécessite beaucoup d’appels avec des solutions très difficilement trouvées.
Je vais accepter sans rechigner sans savoir toutefois qu’on me mettrait des bâtons dans les roues en ne me donnant pas accès à l’historique de commande de ce client ce qui rendait le travail beaucoup plus ardu.
Ce manque de moyens était volontaire de la part de Mme [P] [Y] puisque des fonctionnalités du logiciel était bloquées sur mon poste.
Le 05 novembre 2019, Mme [P] [Y] va de nouveau s’en prendre ouvertement à moi en remettant en question l’organisation de mon travail en me reprochant de traiter en premier lieu mon client principal puis les autres clients (').
Le 07 novembre 2019, Mme [P] [Y] va réitérer sans fondement les mêmes reproches sur mon travail puisque ce jour-là deux solutions avaient été annulées par des sous-traitants validés par ma nouvelle N+1, [K] [[F]], laquelle devait se charger du suivi et de la gestion du client.
Le 08 novembre 2019, il y a eu un souci dans un dossier sur lequel je travaillais en collaboration avec [K], et pour lequel celle-ci gérait tous les tenants et les aboutissants.
Lorsque je lui ai passé la ligne pour gérer cette difficulté, Mme [P] [Y] m’est tombée dessus et m’a reproché dans des termes peu élogieux de « refiler la merde » alors que j’avais fait que respecter la hiérarchie et le bon sens puisque [K] connaissait le dossier pour l’avoir sur son bureau.
En attendant j’étais de plus en plus malade avec un stress et un mal-être vécu au travail qui se manifestaient par des vertiges et des nausées.
La pression et le harcèlement vécu sur mon lieu de travail étaient tels que me sentais dépressif, physiquement et psychologiquement épuisés.
Je suis alors allé consulter mon médecin, lequel va diagnostiquer un stress excessif vécu sur mon lieu de travail et va décider de me mettre en arrêt maladie du 14 au 18 novembre 2019.
Mon arrêt de travail sera prolongé puisque même le médecin du travail refuse de me déclarer apte à mon poste et me recommande de dénoncer les faits de harcèlement moral que je subis.
Le 11 décembre 2019, je vous adresse une lettre recommandée pour vous signaler officiellement les faits de harcèlement moral que je subissais depuis plusieurs mois et dont je vous avais fait état à plusieurs reprises verbalement sans que vous ne vous en émouviez ou que vous tentiez de mettre un terme à mon calvaire (').
Par un courrier totalement ubuesque en date du 19 décembre 2019 et sans avoir pris la peine de me recevoir pour instruire ma demande, vous avez qualifié mes propos de : « mensongers et diffamatoires » puisque selon vous il ne s’agissait que de l’une de mes « tentatives de manipulation ».
Vous me précisez également dans ce courrier avoir modifié le code d’accès de ma boîte mail et ce sans avoir au préalable recueilli mon consentement ou l’en avoir informé au préalable.
Comment vous dire à quel point votre courrier m’a détruit me laissant impuissant face à la personne qui me harcelait au quotidien au sein de votre société.
Par votre réponse, vous avez décidé de laisser s’installer des comportements qui ont pour effet de compromettre ma santé et ce alors même que vous avez pour obligation de préserver la sécurité et la santé de vos salariés. »
Les griefs reprochés par le salarié dans sa lettre de rupture, complétée par ses conclusions, relèvent d’une part du harcèlement moral qu’il a subi, et d’autre part du non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur qui n’a pas déclencher d’enquête suite à sa dénonciation du harcèlement moral.
Sur le harcèlement moral :
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code ajoute que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 à L. 1152-3, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande fondée sur une situation de harcèlement doit être accueillie lorsque les juges constatent que l’employeur n’apporte pas cette preuve.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce, M. [V] soutient dans sa lettre de rupture puis en cours de procédure qu’il a été victime de faits de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique et directrice, Mme [Y], en subissant les agissements suivants :
Absence d’indépendance dans la gestion de ses clients et non respect de la promesse de lui donner des responsabilités au sein de la société ;
Brimades, humiliations, propos dénigrants et agressifs ainsi que menaces de licenciement ;
Pression pour signer un document dans lequel il indique ne pas vouloir se rendre chez le médecin du travail ;
Blocage de sa boîte mail professionnelle sans l’avoir préalablement informé ni recueilli son consentement ;
Reproches injustifiés sur son travail ;
Mis en porte à faux à l’égard de ses clients, pendant son absence ;
Réorganisation imposée de son travail et mise au placard par un retrait des moyens nécessaires pour travailler.
Pour établir ces agissements, M. [V] présente les éléments suivants :
Son contrat de travail signé avec la société TRAMECO le 1er mars 2018 prévoyant notamment que M. [V] occupera la fonction de Chargée d’Affaire fret, en ayant pour supérieure directe Mme [P] [Y], et que « En cas de rupture de ce contrat M. [V] s’engage à ne pas travailler avec les clients actuels et futurs de la société TRAMECO. Réciproquement la société TRAMECO s’engage en cas de rupture de contrat à ne plus travailler avec les clients que M. [V], de par sa fonction et son expérience, leur aura fait connaître » ;
La lettre recommandée datée du 11 décembre 2019 adressée à M.[D], gérant de la société TRAMECO, dans laquelle il signale des propos et comportements de sa supérieure, Mme [P] [Y], constitutifs à son égard de harcèlement moral (pièce n°10 de M. [V]) ;
La lettre établie en réponse le 19 décembre 2019 par M. [D] dans laquelle il conteste tout agissement de harcèlement moral, estimant « mensongers et diffamatoires » les propos de M. [V], indiquant à celui-ci que « si vos tentatives de manipulation ont pour seul but de quitter notre entreprise, je vous prie de le dire explicitement », et l’informant qu’une tentative d’intrusion sur le serveur informatique de la société a contraint celle-ci à changer le mot de passe de la messagerie électronique professionnelle de M. [V] qu’il n’a pas, pour rappel, à consulter pendant ses congés ou absences pour raison médicale (pièce n°11) ;
Un courrier du 20 janvier 2020 adressé par M. [V] au gérant de la société employeur dans lequel il propose notamment une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et liste les ouvertures de comptes ayant été accomplies depuis son arrivée correspondant aux clients qu’il a apportés à la société TRAMECO pendant l’exercice de son contrat de travail, suivi de la convocation par l’employeur adressée le 22 janvier 2020 à un premier entretien fixé au 4 février 2020 destiné à fixer les modalités de la rupture conventionnelle de son contrat de travail (pièces n°12 et 13) ;
Un document signé le 4 février 2020 par M. [V] dans lequel il confirme s’être présenté le même jour aux pourparlers sur les modalités de la rupture conventionnelle, mais que constatant la présence de Mme [P] [Y] dont il a signalé le harcèlement moral à son encontre, il n’a pas souhaité procéder à la négociation de cette rupture (pièce n°14) ;
La copie d’un courrier daté du 17 janvier 2020 adressé à l’inspection du travail par Mme [A], assistante administrative au sein de la société TRAMECO du 7 mai 2018 au mois d’août 2020, dans lequel elle précise avoir été contrainte par Mme [P] [Y] de produire une attestation indiquant ne pas avoir subi de harcèlement au sein de l’entreprise TRAMECO, ayant dû la rédiger en dépit de ses protestations initiales par peur de perdre sa place, soulignant qu’elle avait pu constater auparavant à plusieurs reprises des menaces de sanction ou de licenciement par Mme [P] [Y], et ajoutant que cette dernière est restée dans le bureau à ses côtés pour vérifier qu’elle rédigeait bien le document, attestation qu’elle n’a pas pu garder en copie et dont elle demande l’invalidation (pièce n°23) ;
Une attestation établie par Mme [VV], assistante administrative au sein de la société TRAMECO du 7 mai 2018 au 15 février 2019, dans laquelle elle indique avoir été victime elle-même d’humiliations de la part de Mme [Y] et être partie suite à une rupture conventionnelle de son contrat de travail, et précise, s’agissant de M. [V] :
« Lors de mon arrivée, Mme [Y] [P], directrice commerciale, m’a partagé, dans un esprit de confidence, beaucoup de ressentiments sur les autres collaborateurs de l’entreprise et principalement au sujet de M. [V].
Elle m’a fait part à plusieurs reprises, lors de conversations privées, de la haine qu’elle portait à son égard. J’ai été surprise de cette violence que j’ai considéré obsessionnelle compte tenu du nombre de fois où elle abordait le sujet.
Elle m’a expliqué qu’elle souhaitait qu’il quitte l’entreprise (') qu’elle voulait trouver une faute professionnelle dans l’objectif de pouvoir le licencier. Elle m’a indiqué désirer récupérer les clients avec lesquels M. [V] était arrivé dans l’entreprise.
Elle m’avait également expliqué qu’elle fouillait chaque bureau lors de l’absence du personnel. De la même manière, elle a exposé bloquer des fonctionnalités du logiciel de travail du poste de M. [V].
Régulièrement j’ai pu assister à des humiliations, des moqueries et des insinuations commises de façon sournoises. Elle avait la satisfaction de monter les salariés les uns contre les autres.
A chaque nouvelle embauche, comme cela a été le cas lorsque je suis arrivée, elle avertissait les employés de son sentiment sur [R] [V].
Tout cela a constitué un climat de travail pesant, avec une hypocrisie permanente de la part de Mme [Y].
Nous devions mesurer nos propos, nos remarques et nos avis, car nous avions peur des conséquences.
Dès lors qu’un propos, une idée déplaisait ou n’allait pas dans le sens de Mme [Y] [P], nous étions réunis en urgence afin de nous mettre tous en garde, sous pression, avec menaces de sanctions jusqu’à nous suggérer de démissionner de l’entreprise.
Il est important de savoir qu’il était impossible de s’adresser directement au directeur de l’entreprise, M. [D] [B] pour lui faire part d’un souci, car Mme [Y] [P] nous avait ordonné, je cite « vous passez uniquement et seulement par moi pour toutes vos demandes ou problèmes » ».
Une première attestation établie le 6 septembre 2020 par Mme [A] dans lesquelles elle indique avoir assisté à des propos odieux et humiliants de Mme [P] [Y] envers M. [V], et ce dès le début de son contrat en mai 2018 et jusqu’à ce qu’il soit sorti des effectifs, celui-ci « craquant » souvent en salle de pause en sa présence car il était pris à parti dans l’open-space et que son travail était sans cesse remis en question (pièce n°24),
Une seconde attestation établie par Mme [A] apportant des précisions sur (pièce n°25) :
. un événement survenu au début de son contrat, au retour d’un repas organisé pour le personnel dans le véhicule de Mme [Y] où M. [V] ne se trouvait pas, la directrice ayant tenu des propos dénigrants à l’encontre de M. [V] (« regarde moi ce gros porc toujours le premier dehors pour aller bouffer en plus il monte avec M. [D] mais quel connard je le déteste, je le supporte pas'. »), . une mise au point effectuée au sein de l’open-space par Mme [Y] et M. [D], suite à l’utilisation du terme « turnover » par M. [V] pour parler de la société, au cours de laquelle Mme [Y] aurait tenu les propos suivants « si quelqu’un doit aller cracher sur mon dos à la direction ou se plaindre, ça sera une mise à pied et un licenciement »,
. une multitude d’attaques envers M. [V] pour le pousser à bout, puis d’un dénigrement en son absence à partir de novembre 2019 notamment auprès des clients et transporteurs avec lesquels il travaillait, Mme [Y] s’étant vantée d’avoir récupéré un des gros clients de M. [V],
. la dégradation de l’état de santé de M. [V] (arrêt maladie ; arrivait au travail exténué ; pâle avec des crampes à l’estomac),
. l’obligation qu’ont imposé la direction et Mme [Y] aux salariés, suite à la dénonciation par M. [V] d’un harcèlement moral, de produire une attestation contre M. [V] ;
Une attestation de Mme [K] [F] établie le 6 septembre 2020, confirmant les propos injurieux tenus à l’encontre de M. [V] par Mme [P] [Y] dans son véhicule au retour d’un repas, les actes d’intimidations, menaces de licenciement, défoulement verbal attribués à celle-ci dans l’open space à l’égard de tous les collaborateurs mais soulignant que sa haine se portait essentiellement sur M. [V] par l’emploi à son égard de propos dénigrants en présence des autres salariés, précisant que Mme [Y] l’a nommée responsable fin octobre 2019 pour mettre une pression supplémentaire sur M. [V] avant d’être rétrogradée en janvier 2020, indiquant que Mme [Y] critiquait M. [V] auprès des clients de celui-ci et avait récupéré un de ses plus gros clients pendant son arrêt maladie, et concluant qu’elle a été contrainte de retranscrire une attestation contre M. [V], préparée par M. [D] en format Word qui lui a fait refaire à plusieurs reprises et dont elle demande l’invalidation (pièce n°26) ;
Une autre attestation établie également par Mme [F] le même jour dans laquelle elle souligne notamment le « turnover » important dans l’entreprise, 9 personnes ayant quitté l’entreprise entre mars 2018 et mars 2020, et indique que concernant M. [V], elle l’a vu plusieurs fois revenir en pleurs suite à des convocations soudaines par Mme [Y], celle-ci lui parlant de façon tout à fait agressive et haineuse, et « passant d’une parole reconnaissante de ce qu’il avait pu accomplir à une parole blessante et injustifiée », indiquant enfin que Mme [Y] avait le don de les monter les uns contre les autres, instaurant un climat clairement délétère (pièce n°28) ;
Une « contre-attestation » non datée, signée par Mme [F] dans laquelle elle revient sur les conditions dans lesquelles elle indique avoir été contrainte par Mme [Y] et M. [D] d’établir une attestation contre M. [V] fin janvier, précisant avoir eu peur de perdre son travail si elle ne le faisait pas, ayant pu constater auparavant à plusieurs reprises des actes d’intimidations et menaces de sanctions pour diverses raisons par Mme [Y] (pièce n°27) ;
Une attestation du 6 avril 2021 de M. [S] (pièce n°29), ancien salarié de la SARL Transports [D]-Couturier, précisant avoir été « vivement incité par Mme [Y] à produire une attestation visant à insinuer que M. [V] [R] été l’auteur de manipulations diverses au sein de la société TRAMECO », attestation qui lui a été dictée dans les locaux de la société, sous la surveillance de Mme [Y] et de M. [D], qu’il n’a pas eu le choix de rédiger, voulant éviter toutes sanctions et représailles, et dont il souhaite l’invalidation ;
Une attestation de M. [U] établie le 7 avril 2021, se présentant comme chargé de transport chez Trameco d’août à octobre et collègue de M. [V], précisant que l’équipe était constituée de Mrs [S], [V], de Mme [F] et de lui-même, sous la direction de Mme [P] [Y], que dès sa première semaine il lui a été rapporté par sa supérieure une attitude déloyale et un comportement plus que déplorable de M. [V], et ce avant même de le rencontrer puisqu’il se trouvait en congés au moment de son arrivée, qu’il a pu s’apercevoir par la suite à son contact que c’était un « jeune homme des plus respectables », que Mme [F] ne lui adressait aucun mot depuis son arrivée et qu’il a fait les frais, tout comme ses anciens collègues Mme [F], [A], MM. [S] et [V], de l’humeur de Mme [Y] (diverses remontrances « parfois viriles » pas toutes fondées)- (pièce n°31) ;
Les comptes-rendus d’auditions de témoin réalisés le 25 février 2022 par deux conseillers rapporteurs missionnés à cet effet, en présence des parties et de leurs conseils, desquels il résulte notamment que (pièce n°41) :
. Mme [A] confirme les propos tenus dans ses attestations et avoir envoyé une lettre à l’inspection du travail sans toutefois se souvenir si elle a été réalisée le jour de la venue de la médecine du travail,
. M. [S] confirme ne pas vouloir que soit utilisée sa première attestation qu’il ne souhaitait pas rédiger, précisant qu’on lui a suggéré de l’établir, ajoutant que la seconde attestation (du 6 avril 2021) n’a pas été effectuée sous la contrainte, et indiquant qu’il n’a pas constaté de harcèlement moral,
. M. [D] précise n’avoir fait entendre par Mme [F] que M. [S] et Mme [A] dans le cadre de l’enquête diligentée suite à la dénonciation de harcèlement par M. [V], les autres salariés étant absents ou concernés directement par la plainte s’agissant de Mme [Y], et confirme s’être fait assister de Mme [Y] le 4 février 2020 lors de l’entretien mis en place avec M. [V] au sujet de sa demande de rupture conventionnelle,
Un mail adressé le 27 février 2020 par M. [V] à la DIRECCTE dans lequel il précise le nom des 11 salariés de la société TRAMECO ayant quitté la société depuis son arrivée en mars 2018 (pièce n°38) ;
Un mail adressé par M. [D] le 16 janvier 2020 à Mmes [Y], [F], [A] et M. [S] rédigé de la façon suivante : « Par la présente je vous rappelle que si vous êtes victime ou témoin d’un harcèlement moral de la part d’un(e) collègue ou supérieur(e), vous devez immédiatement, et sans délai, me prévenir des agissements répréhensibles. En effet, comme le prévoient les articles L 1152-1 et L1154-1 du Code du travail « le harcèlement à l’encontre d’un salarié est constitué par les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Par contre, pour rappel, en cas de dénonciation calomnieuse, une plainte sera déposée. En effet, la dénonciation calomnieuse est un délit défini dans les articles 226-10 à 226-12 du Code pénal. Ce délit consiste à dénoncer une personne pour un fait que l’on sait inexact- au moins partiellement » (pièce n°30).
Le salarié verse également aux débats des pièces relatives à son état de santé :
— trois courriers de son cardiologue datés des 7 juin, 8 juillet et 27 juillet 2019 faisant état de trois malaises signalés par M. [V] et d’examens médicaux effectués par la suite, dont il n’est pas résulté de problème particulier (pièces n°3 à 5) ;
— un certificat médical établi le 17 février 2020 par son médecin généraliste, le docteur [H], faisant état d’un arrêt de travail depuis le 14 novembre 2019 « pour syndrome anxio-dépressif important qui paraît être en lien avec des problèmes au travail » (pièce n°6) ;
— les arrêts de travail prescrits à M. [V] pour syndrome anxio-dépressif à compter du 14 novembre 2019 et renouvelés jusqu’au 24 février 2020 (pièce n°7 et 9) ;
— une attestation de suivi de M. [V] établie par le docteur [OI], médecin du travail, le 28 janvier 2020 dans le cadre d’une visite de reprise, et un courrier établi à l’attention de l’employeur le 11 décembre 2019 dans lequel il indique ne pas avoir délivré d’avis d’aptitude, ajoutant qu’un rendez vous sera pris pour venir procéder à l’étude de son poste de travail, des conditions de travail, et pour une éventuelle mise à jour de la Fiche Entreprise (pièce n°8) ;
— un certificat établi le 26 février 2020par le docteur [Z], médecin psychiatre, faisant état qu’il suit M. [V] en raison d’une problématique professionnelle depuis le 16 janvier 2020 (pièce n°16), et un second établi le 16 avril 2021 dans lequel il précise avoir reçu M. [V] en consultation à 15 reprises entre le 16 janvier 2020 et le 16 mars 2021 (pièce n°33) ;
— une attestation de suivi psychologique datée du 9 février 2023, rédigée par Mme [G], psychologue, précisant que M. [V] est suivi depuis le 20 septembre 2021 (pièce n°45).
Les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de travail de M. [V], ne permettent pas de constater que la société TRAMECO s’était engagée à laisser l’intimé gérer les clients qu’il avait apportés en toute indépendance, ni à lui confier de plus amples responsabilités.
Cependant, s’agissant des autres agissements invoqués, les éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral caractérisé par une attitude et des propos agressifs et dévalorisant de la part de la supérieure hiérarchique de M. [V] à l’égard de celui-ci, exprimée devant les collaborateurs de la société, des appréciations quasi systématiquement négatives et un climat de défiance à l’encontre de M. [V], un dénigrement également exprimé devant les clients de celui-ci, une volonté affichée de le faire partir de la société, des man’uvres pour récupérer des clients qu’il avait apportés à la société, et un blocage des fonctionnalités du logiciel auquel il devait avoir accès pour traiter un dossier.
Pour justifier que les faits présentés par l’appelant sont étrangers à tout harcèlement moral, SARL Transports [D]-Couturier et son mandataire liquidateur produisent les éléments suivants :
— la charte des relations commerciales de TRAMECO signée par M. [V] le 9 mai 2018 (pièce n°3) ;
— des courriels ou messages adressés par Mme [Y] à M. [V] pour le féliciter de son travail (pièces n°32 et 33) ;
— un compte rendu d’entretien daté du 16 avril 2019, signé par M. [V] et par M. [D], établi suite à l’échange intervenu la veille entre M. [V] et Mme [Y], au cours duquel l’intimé a fait état de son état de fatigue en dépit de son arrêt du 4 au 12 avril 2019, aux termes duquel M. [V] reconnaît s’être vu proposer de prendre rendez vous avec la médecine du travail ce qu’il a refusé (pièce n°5) ;
— des courriels échangés entre M. [V] et certains clients (pièce n°4 et 42), ou entre M. [V] et Mme [Y] (pièces n°6 et 7) faisant état de mécontentement de clients ou de Mme [Y] (pièces n°6,7) ;
— un courriel de Mme [Y] adressé à M. [D] le 14 octobre 2019 dans lequel elle se plaint du comportement de M. [V] (approche négative avec un client ; remise en cause de la parole de sa supérieure et des de ses compétences ; insubordination ; refuse d’appliquer les instructions) et conclut à sa volonté de lui adresser un avertissement au prochain manquement, avec autorisation du gérant (pièce n°8) ;
— des courriels établis par Mme [Y] et adressés à M. [V] entre le 5 et le 13 novembre 2019 dans lesquels elle lui donne des instructions sur les lots sur lesquels il devra travailler (pièce n°11) ;
— un document intitulé « compte rendu d’investigation » établi le 17 décembre 2019 par Mme [F] et adressé à M. [D], dans lequel elle indique avoir, suite à sa demande, rencontré individuellement ses collègues Mme [A] et M. [S] et leur avoir demandé s’ils avaient été témoins de faits de harcèlement moral de la part de Mme [Y] et que ceux-ci auraient répondu par la négative, tout comme elle-même, et auraient été surpris de la dénonciation faite par M. [V] au vu de l’aide professionnelle apportée par Mme [Y] à M. [V] presque quotidiennement (pièce n°14) ;
— le profil Linkdin de M. [V] montrant qu’il travaille pour GT Transports SARL depuis mars 2020 (pièce n°20), tout comme Mme [F] depuis octobre 2020 (pièce n°30), et Mme [A] (pièce n°49) ;
— des attestations d’anciens collègues de M. [V], ayant travaillé avec lui pour d’autres employeurs, montrant qu’ils ne supportaient pas travailler avec lui ou ont quitté l’entreprise en partie à cause de lui (Mrs [N] et [I] / pièces n°21), attestations qu’ils ont confirmé avoir établies sans contrainte lors de leurs auditions devant le conseil de prud’hommes ;
— une plainte pénale établie le 11 mars 2021 par la SARL Transports [D]-Couturier contre Mmes [VV], [A] et [F] pour avoir établi des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, et contre M. [V] pour en avoir fait usage, adressée au Procureur du tribunal judiciaire de Thionville (piècen°23), ainsi qu’une relance adressée à cette juridiction par le conseil de la société le 12 octobre 2013 pour savoir le traitement donné à cette plainte (pièce n°69) ;
— l’attestation de Mme [C] [D], épouse du gérant et salariée de la SARL Transports [D]-Couturier, contestant les propos tenus par Mme [A] dans ses attestations notamment au sujet d’une altercation survenue entre elle et Mme [Y], ainsi que ceux de Mmes [VV] et [F], précisant ne jamais avoir constaté des salariés en pleurs ou désespérés, soulignant que Mme [F] avait été soulagée du départ de M. [V] avant de changer de comportement au premier confinement, et indiquant que Mme [Y] avait toujours fait preuve d’un comportement admirable, et ce sans tenir de propos désagréable (pièce n° 24) ;
— des échanges de courriels entre Mme [Y], ou M. et Mme [D], et certains de leurs subordonnés, des photographies, captures d’écran ou encore des SMS montrant des relations cordiales, et des moments de convivialité au sein de l’équipe (pièces n°25, 27, 37 à 40) ;
— des attestations de salariés de la société TRAMECO, ayant travaillé à une période antérieure ou postérieure à celle à laquelle M. [V] était dans la société, montrant qu’ils appréciaient Mme [Y] pour ses qualités professionnelles, soulignant son écoute, la bonne ambiance de la société, ou le souci de la direction du bien être de ses salariés (Mme [M] -pièces n°29 ; Mme [O] ' pièce n°34. Mme [L] ' pièce n°35), ainsi que des attestations d’anciens collègues de Mme [Y] chez de précédents employeurs mettant en avant ses qualités humaines ou professionnelles (pièces n°60 à 62) ;
— des courriels et SMS adressés par Mme [F] à Mme [Y], présentés par la société comme parlant de M. [V], dans lesquels Mme [F] dénigrerait celui-ci (pièces n°43, 44 et 46) ;
— des échanges de courriels montrant que Mme [F] a proposé à M. [S] et Mme [A] de participer à un cadeau offert à Mme [Y] et à M et Mme [D] pour Noël, et présentant les remerciements à l’équipe de Mme [Y] (pièce n°47 et 48) ;
— des formats d’offres utilisés par M. [V] et par TRAMECO (pièces n°59) ;
— un courriel correspondant à une alerte sécurité reçue par la direction de TRAMECO le 16 décembre 2019, relativement à l’adresse mail professionnelle de M. [V] (pièce n°64) ;
— l’étude de poste de M. [V] établie par le médecin du travail, le docteur [OI], réalisée le 17 décembre 2019, dans laquelle il relève notamment que « l’équipe semble être soudée, pas de mésentente particulière » (pièce n°65) ;
— une attestation de Mme [Y] établie le 19 février 2020, dans laquelle elle conteste en détail les propos tenus par Mme [A] dans la pièce n°24 (pièce n°68).
L’appelante justifie de l’existence d’une alerte sécurité relativement à l’adresse mail professionnelle de M. [V] le 16 décembre 2019 ce qui justifie qu’elle ait changé le mot de passe de cette boîte mail, le courrier du 19 décembre 2019 ayant par ailleurs permis à la société d’en informer M. [V], qui n’est jamais revenu à son poste avant la rupture du contrat de travail.
La SARL Transports [D]-Couturier et son liquidateur contestent notamment les griefs tirés de l’existence de brimades, dénigrement et menaces de licenciement dont faisait l’objet M. [V] de la part de sa supérieure hiérarchique et reprochent le propre comportement de M. [V] sans cependant justifier du moindre témoignage de collègues ou de clients montrant que l’intimé mettait la parole de Mme [Y] en doute devant ses clients, la manipulait ou élevait la voix contre elle, les messages faisant état d’un mécontentement de certains clients ne permettant pas de déterminer si le grief reproché est imputable à M. [V] ou à un autre collaborateur de la société qui assurait son remplacement pendant son absence.
Les témoignages d’anciens collègues de Mme [Y], ou de salariés de la société TRAMECO ayant travaillé après que M. [V] a été placé en arrêt maladie sans être revenu, ou avant son arrivée, s’ils soulignent des qualités professionnelles et humaines de Mme [Y] ou la bonne ambiance au sein de la société, ne sont pas probants au sujet de la qualité des relations professionnelles existant entre Mme [Y] et M. [V], ces témoins n’ayant pas été présents au moment de leurs échanges pour pouvoir en témoigner.
De même, les attestations ou auditions des anciens collègues de M. [V] ayant rencontré des difficultés avec celui-ci ne peuvent pas servir de preuve pour établir ou contredire les faits dénoncés par l’intimé au titre du harcèlement moral dont il estime avoir été victime au sein de la SARL TRAMECO.
L’absence de preuve de dépôt et de réception de la lettre adressée le 17 janvier 2020 à l’inspection du travail par Mme [A] n’est pas de nature à démontrer qu’il s’agit d’un faux ou que le contenu de ses propos est erroné, Mme [A] ayant maintenu lors de son audition ses différentes attestations et confirmé l’existence de cette lettre, étant souligné que la contestation formée par l’appelante du contenu des comptes rendus d’audition devant le conseil de prud’hommes ne repose sur aucun élément.
Si Mme [Y] et Mme [D] contestent le contenu des attestations de Mmes [VV], [A] et [F], leur propre implication dans les comportements dénoncés, respectivement en tant qu’auteure des agissements reprochés et épouse du dirigeant, ne contredisent pas utilement les attestations des trois témoins. Il en est de même en ce qui concerne l’attestation de M. [X] [Y], époux de Mme [P] [Y].
Par ailleurs, ces trois témoignages reprennent de façon détaillée et concordante certains comportements tels que le dénigrement régulier de M. [V] par Mme [Y] devant des clients ou d’autres salariés, les menaces ou volonté exprimée de licenciement, et sont confortés par d’autres témoignages d’anciens salariés de TRAMECO n’ayant plus de lien avec l’une ou l’autre des parties tels que M. [U].
Mmes [VV], [A] et [F] sont également constantes pour rapporter des propos que leur aurait tenus Mme [Y] de vouloir récupérer des clients de M. [V], ce qui caractérise ce grief, ainsi que, pour Mmes [A] et [F], sur le fait que Mme [Y] et M. [D] ont mis une pression sur les salariés pour qu’ils établissent une attestation contestant l’existence du harcèlement dénoncé par M. [V], ce qui est en outre confirmé par M. [S] tant dans sa deuxième attestation que dans son audition par le conseil de prud’hommes.
Les investigations menées par l’employeur suite à la dénonciation du harcèlement par M. [V], retracées dans le compte rendu d’investigations du 17 décembre 2019, se sont limitées à l’audition par Mme [F] de M. [S] et de Mme [A], et ne permettent pas de contredire les éléments rapportés par les témoins dans les attestations versées aux débats par M. [V], le contenu des questions et des réponses n’ayant pas été précisément exposé, ni l’ensemble des salariés du service entendu, Mme [A] entendue dans le cadre de l’enquête étant par ailleurs revenue de façon beaucoup plus détaillée dans ses attestations ou audition ultérieures.
M. [S], qui explique lors de son audition ne pas avoir constaté de harcèlement moral, ne donne cependant aucune précision sur le contenu des échanges entre Mme [Y] et M. [V], de sorte qu’il n’est pas suffisamment explicite pour remettre en cause les témoignages de Mmes [VV], [A] et [F] sur ces agissements.
Les formats d’offres présentés par l’appelante, ne permettent pas non plus de démontrer que M. [V] a tenté de semer la confusion entre ses offres et celles de son ancien employeur, les noms des sociétés apparaissant distinctement sur ces formulaires.
Si des moments de convivialité ont pu exister au sein de la société dans le service où travaillait M. [V], ils ne sont pas incompatibles avec les épisodes de tensions révélés par plusieurs salariés, et la dégradation du l’ambiance de travail à un moment donné dans la vie de l’entreprise.
Enfin les pièces médicales produites par M. [V], faisant un lien entre le syndrome anxio-dépressif présenté par M. [V] et des problèmes de travail, sont renforcées par les éléments rapportés par Mmes [A] et [F] qui ont également constaté la dégradation de l’état de santé de M. [V] lorsqu’il était en poste (fatigue, pâleur, crampes à l’estomac, pleurs, ').
Ainsi, la SARL Transports [D]-Couturier et son liquidateur ne produisent pas d’éléments objectifs extérieurs à tout harcèlement moral de nature à justifier les propos dénigrants tenus par Mme [Y] contre M. [V] en présence de collègues ou de clients, les menaces de licenciement, les man’uvres pour récupérer ses clients et le blocage des fonctionnalités du logiciel auquel il devait avoir accès pour traiter un dossier, comportements qui ont entraîné une altération de sa santé.
La cour acquiert ainsi la conviction que les agissements répétés subis par M. [V] sont constitutifs d’un harcèlement moral.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité :
M. [V] reproche à la SARL Transports [D]-Couturier de ne pas avoir pris au sérieux sa dénonciation de harcèlement moral et de ne pas avoir diligenté une enquête à ce sujet en ne l’ayant pas entendu, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés.
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 1152-4 du même code prévoit spécifiquement que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
L’employeur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité, en démontrant, non seulement qu’il a pris toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement, mais également, en amont, toutes les mesures propres à prévenir une situation de harcèlement. Le résultat attendu de l’employeur est donc, en plus de la démonstration qu’il a fait cesser le trouble, la mise en 'uvre d’actions de prévention, d’information et de formation de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés.
En l’espèce, M. [V] justifie avoir informé son employeur de faits de harcèlement dont il aurait été victime par l’envoi d’un courrier daté du 11 décembre 2019 dans lequel il reporte « les propos et attitudes de dénigrement à (son) égard de la part de Mme [Y] [P] » :
« En effet, je subis régulièrement l’attitude dévalorisante et désobligeante de cette personne, qui se permet un comportement inadmissible à son égard.
Voici les faits que je subis depuis plusieurs mois :
dénigrement quasi quotidien de ma façon de travailler
directives contradictoires et injonctions paradoxales
outils de travail volontairement incomplets
humiliations publiques et discours répété au sujet de sanctions qui pourraient être prises (courriers, mise à pieds, licenciement)
agressivité lors de chaque échange
intimidations et multiples incitations à la démission (répète régulièrement en ces termes « on me suit où on s’en va » – « on peut s’en sortir sans vous » – « la porte est grande ouverte »)
évocations de l’inutilité imminente de mon poste
[suit le rappel de l’article L 1152-1 du code du travail] ».
La SARL Transports [D]-Couturier indique avoir mené une enquête suite à cette dénonciation. Elle produit un compte rendu d’investigation rédigé par Mme [F] le 17 décembre 2019 (pièce n°14 de la société) à l’attention de M. [D] dans les termes suivants :
« Suite à votre demande j’ai rencontré individuellement mes collègues (Mme [D] étant en congé maternité, à savoir :
Mme [A]
M. [S]
Je leur ai demandé s’ils ont été victimes ou témoins de faits d’harcèlement moral de la part de Mme [Y]. Ils ont été très surpris par cette question et ils n’ont en aucun cas vus ce genre de pratiques dans notre entreprise (tout comme moi). Quand je leur ai dit que M. [V] a dénoncé d’hypothétiques faits d’harcèlement de la part de Mme [Y], cela les a fortement surpris au vu de l’aide professionnelle que Mme [Y] fournissait quasi quotidiennement à M. [V] et qu’au final il ferait mieux de travailler et respecter les consignes cela les soulagerait. Je vous remercie de votre confiance et n’hésitez pas si je peux vous aider ».
Par lettre datée du 19 décembre 2019, le gérant de la SARL Transports [D]-Couturier a répondu à M. [V] de la façon suivante (pièce n°15 de l’appelante) :
« Je tiens à vous remercier pour le rappel de l’article de loi et je tiens à vous faire part que je réfute vos propos mensongers et diffamatoires.
Après avoir constaté et m’être renseigné auprès de mes effectifs, il apparaît les faits suivants :
A plusieurs reprises Mme [Y] est intervenue pour vous soutenir quand vous n’aviez pas le moral pour raisons privées et/ou professionnelles.
Vous avez à votre disposition l’ensemble des outils nécessaires à la bonne réalisation des missions qui vous sont confiées, reste à vous de respecter notre manière rompue de procéder.
Vous avez été très heureux et soulagé il y a moins de 2 mois quand Mme [Y] est intervenue pour récupérer un client qui ne souhaitez plus travailler avec vous suite à vos agissements répréhensibles. Comme je vous l’ai dit cela aurait impacté très fortement notre rentabilité.
Je pense qu’il est malvenu d’affirmer que Mme [Y] fait preuve de propos désobligeants à votre égard car les seuls comportements déplacés et inopportuns que j’ai constatés sont le fait uniquement de votre part (et que je vous ai signalés).
Comme il est stipulé dans votre contrat de travail, Mme [Y] est votre responsable et vous devez respecter ses consignes (même si elles vous déplaisent), ainsi (entre autre) le copinage avec les clientes et la divulgation d’informations n’est pas une attitude acceptable.
Il m’a été informé, suite à mon enquête, des propos fortement désobligeants que vous avez tenus devant témoin. Je tiens à vous rappeler que vous êtes salarié de notre entreprise et qu’il ne nous est pas concevable de tolérer des propos de dénigrement à l’égard des transports TRAMECO et de moi-même car dans le cas contraire vous êtes sanctionnable.
Si vos tentatives de manipulation ont pour seul but de quitter notre entreprise, je vous prie de le dire explicitement.
Pour information, suite à une tentative d’intrusion sur notre serveur informatique nous avons dû changer le mot de passe de votre messagerie électronique professionnelle et pour rappel vous n’avez pas à consulter cette messagerie pendant vos congés ou absence pour raison médicale ».
La SARL Transports [D]-Couturier n’allègue pas ni ne justifie avoir effectué d’autres démarches suite à la dénonciation par M. [V] du 11 décembre 2019 et ne démontre pas davantage avoir mis en place des mesures préventives du harcèlement dans l’entreprise.
Le courriel adressé par M. [D] le 16 janvier 2020 à Mmes [Y], [F], [A] et à M. [S] (pièce n°30 du salarié) pour les informer qu’ils doivent le prévenir sans délai s’ils sont victimes ou témoins de harcèlement moral, est postérieur à la dénonciation par M. [V] de la situation de harcèlement, de sorte qu’il ne caractérise pas les mesures préventives mises en place par l’employeur contre le harcèlement moral.
Le compte rendu du 17 décembre 2019 de l’enquête effectuée par Mme [F] à la demande du gérant montre que seuls deux salariés ont été consultés, sans qu’il ne soit possible de déterminer si les allégations pourtant précises énoncées par M. [V] dans son courrier ont été portées à la connaissance de ces salariés qui semblent répondre à une interrogation sur une notion abstraite du harcèlement. Il ne permet pas non plus de connaître quelles ont été individuellement leurs réponses, ni dans quelles conditions ils ont été consultés (seuls ou en présence d’autres salariés).
Par ailleurs dans sa réponse apportée par courrier du 19 décembre 2019, l’employeur oppose à M. [V] des griefs et des faits qui n’apparaissent pas dans le compte rendu d’enquête, ce qui remet en cause l’impartialité et l’exhaustivité de celle-ci.
Dès lors, en ne donnant pas une suite objective à la dénonciation par M. [V] d’une situation de harcèlement moral et en ne justifiant pas de la mise en place de mécanismes de prévention, la SARL Transports [D]-Couturier ne démontre pas avoir pris toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
La cour considère dès lors qu’elle a manqué à son obligation de sécurité et que ce grief est bien caractérisé.
*****
Il résulte des développements qui précèdent que la SARL Transports [D]-Couturier a commis des agissements de harcèlement moral à l’encontre de M. [V] et a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de celui-ci.
Compte tenu de l’importance des agissements de harcèlement moral qui se sont prolongés sur plusieurs mois, de leurs conséquences sur la santé de M. [V], mais également de l’impossibilité pour le salarié de poursuivre la procédure de rupture conventionnelle qu’il avait engagée, confronté à la présence de sa supérieure hiérarchique dont il dénonçait des faits de harcèlement moral lors du premier entretien fixé le 4 février 2020, il convient de constater que les manquements de l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles.
Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, formée par M. [V] par lettre recommandée du 20 février 2020, produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières liées à la rupture :
. sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
L’article L 1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, (') s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois.
En outre selon l’article L 1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
M. [V] sollicite une indemnité compensatrice correspondant à un mois de préavis, soit la somme de 4 120 euros brut, outre 412 euros brut pour les congés payés y afférents.
La SARL Transports [D]-Couturier s’oppose à cette demande, estimant que cette indemnité n’est pas due, la prise d’acte produisant les effets d’une démission. Elle ne conteste pas cependant le calcul de cette somme.
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, il convient de constater que M. [V] est en droit de bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Il est constant que M. [V] a une ancienneté de 23 mois, soit de plus de 6 mois et de moins de 2 ans, comme ayant commencé son activité le 15 mars 2018, celle-ci s’étant achevée par la prise d’acte du 20 février 2020.
Dès lors, M. [V] est légitime à bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis de 4 120 euros brut, outre les congés payés afférents à hauteur de 412 euros bruts.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce chef de prétention sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société le montant de cette créance.
. sur l’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L 1234-9 du code du travail dans sa version applicable au jour du licenciement litigieux, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes des articles R 1234-2 et R 1234-1 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans. L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
En outre, l’article R 1234-4 du même code prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
M. [V] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 2 112,27 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
La SARL Transports [D]-Couturier s’oppose au paiement de cette indemnité, estimant qu’elle n’est pas due, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysant comme une démission, et subsidiairement demande à ce qu’elle soit fixée au fixée à 1 974,16 euros, compte tenu du salaire moyen brut de 4 120 euros perçu par M. [V] et de son ancienneté de 23 mois.
Il résulte des développements qui précèdent que la prise d’acte formée le 20 février 2020 par M. [V] produit les effets d’un licenciement nul, de sorte que l’indemnité de licenciement est due à celui-ci.
M. [V] ayant plus de 2 ans d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail (24 mois et 5 jours, durée du préavis compris), il est en droit de bénéficier d’une indemnité légale de licenciement.
La rémunération à retenir étant celle précédant les arrêts maladie, il convient en l’espèce de constater que la moyenne des trois derniers mois précédant l’arrêt maladie commencé le 14 novembre 2019 s’élève à 4 351,50 euros brut, et que celle des 10 premiers mois de l’année 2019 est de 4 526,90 euros (à défaut pour les parties de verser aux débats les bulletins de salaire des deux derniers mois de 2018), de sorte que la demande formée par M. [V] à hauteur de 2 112,27 euros est justifiée.
Le jugement est confirmé sur ce point sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société le montant de cette créance.
. sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Selon l’article L 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l’employeur ('), le montant de l’indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l’article L 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l’article L 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L 1235-3-1.
Conformément à l’article L 1235-3-1 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible, a droit, en plus des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et de préavis), à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [V] sollicite la somme de 49 440 euros, représentant 12 mois de salaire brut, aux termes de ses conclusions. La SARL Transports [D]-Couturier s’oppose au paiement de cette somme, estimant que M. [V] ne justifie pas de son préjudice, et subsidiairement qu’une telle indemnité ne pourrait dépasser deux mois de salaire compte tenu de l’ancienneté de 23 mois du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, compte tenu du montant de la rémunération brute mensuelle versée à M. [V] (4 120 euros), de son âge (34 ans) et de son ancienneté (23 mois hors préavis) au moment de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 24 720 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Il convient de préciser que les intérêts au taux légal sur cette somme ne courent qu’à compter du jugement constatant que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, soit à compter du 30 décembre 2022, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Le jugement est confirmé sur ce point sauf à fixer au passif de la procédure collective de la société le montant de cette créance.
En tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que, s’agissant de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des sommes allouées.
Sur l’opposabilité de la décision à l’AGS-CGEA de [Localité 7] :
Le présent arrêt est déclaré opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7] qui est tenue à garantie dans les limites légales qui prévoient notamment que :
— la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
— la garantie de l’AGS-CGEA n’est que subsidiaire, son obligation de procéder à l’avance des créances garanties ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
— en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont infirmées.
La demande de la SARL Transports [D]-Couturier et de son mandataire liquidateur présentée sur le fondement de cet article est rejetée.
Il est alloué à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Ces sommes sont fixées au passif de la procédure collective de la SARL Transports [D]-Couturier, ainsi que les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Vu la jonction ordonnée le 2 mai 2023 entre les procédures n°RG 21/01851 et n°RG 23/00268,
Confirme le jugement prononcé le 12 juillet 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Confirme le jugement prononcé le 30 décembre 2022 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture par M. [R] [V] produira les effets d’un licenciement nul ;
Confirme le jugement entrepris, sauf à fixer au passif de la procédure collective de la SARL Transports [D]-Couturier, les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Infirme le jugement prononcé le 30 décembre 2022 pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande en production de pièces formée par la et son mandataire liquidateur,
Rejette la demande formée par M. [R] [V] aux fins d’écarter une pièce,
Fixe la créance de M. [R] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [D]-Couturier aux montants suivants :
. 4 120 euros (quatre mille cent vingt euros) brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 412 euros (quatre cent douze euros) brut au titre des congés payés y afférents,
. 2 112,27 euros (deux mille cent douze euros et vingt sept centimes) au titre de l’indemnité de licenciement,
. 24 720 euros (vingt-quatre mille sept cent vingt euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 30 décembre 2022, sous réserve de l’application de l’article L 622-28 du code de commerce précisé ci-après,
. 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance,
. 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par lui en cause d’appel,
Dit, en tant que de besoin, en cas de dépassement des plafonds d’exonération, il est précisé par la cour que, s’agissant de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement nul, les montants susceptibles d’être dus au titre de la CGS/CRDS et des cotisations sociales à la charge du salarié viendraient en déduction des sommes allouées ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7] tenu à garantie dans les conditions et limites des dispositions légales qui prévoient notamment que :
. la garantie est plafonnée, en application des articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
. l’obligation à la charge de l’AGS-CGEA de procéder à l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le liquidateur et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains ;
. en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Transports [D]-Couturier.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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