Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 30 janv. 2025, n° 23/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 janvier 2023, N° F20/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/031
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00222 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFU2
S.A.S. JELLEJ JOUETS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [W] [D] Es qualité de « liquidateur » de la Société ' TOYS R US’ désigné par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY en date du 31 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 12 Janvier 2023, RG F 20/00064
APPELANTE :
S.A.S. JELLEJ JOUETS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentant : Me Marie-emilie BRUNEL de l’AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
Maître [W] [D] Es qualité de « liquidateur » de la Société ' TOYS R US’ désigné par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY en date du 31 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [P] [B]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentant : Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Clélia PIATON, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [Localité 14]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.E.L.A.R.L. [U] CHRISTOPHE Es qualité de « liquidateur » de ' TOYS R US’ désigné par jugement du Tribunal de commerce d’EVRY en date du 31 octobre 2018, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Jean-jacques FOURNIER de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.S. BMA
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie-laure TOURNIER-TREDAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.C.P. BTSG Es qualité de coliquidateur de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 8] -
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Marie-laure TOURNIER-TREDAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.E.L.A.R.L. FHBX
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentant : Me Marie-laure TOURNIER-TREDAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
S.E.L.A.R.L. [R] [Z] Es qualité de coliquidateur judiciaire de la société LUDERIX INTERNATIONAL
[Adresse 8] -
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentant : Me Marie-laure TOURNIER-TREDAN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
M. [P] [B] a été engagé par la société ToysR’us suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 août 2010 en qualité de chef de secteur, statut cadre.
La société Toys R Us a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Évry du 25 juillet 2018.
Par jugement du 8 octobre 2018 du tribunal de commerce, un plan de cession a été adopté, puis par jugement du 31 octobre 2018, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.
La SAS Jellej jouets a repris la société ToysR’us et les contrats de travail des salariés lui ont été transférés en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2019, M. [P] [B] a été licencié pour faute grave (motif : absence injustifiée depuis le 30 avril 2019).
Le 19 juillet 2019, la SAS Jellej jouets et la société Luderix international ont conclu un traité d’apport partiel d’actifs.
Par requête déposée le 22 août 2020, M. [P] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de contestation de son licenciement, obtenir les indemnités afférentes outre des dommages et intérêts relatifs à l’exécution déloyale de son contrat de travail et le remboursement de frais professionnels.
En mai 2022, la société Luderix a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lille et la SELAS BMA et la SELARL FHB Administrateurs judiciaires désignés es qualité d’administrateurs judiciaires.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [P] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Jellej Jouets à payer à M. [P] [B] les sommes suivantes :
*9175,82 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
*917,58 € bruts au titre des congés payés afférents,
*6881,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*15 293 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail relatives à l’exécution provisoire de droit s’appliquent à la présente décision,
— Débouté M. [P] [B] de ses autres demandes,
— Mis hors de cause l’Unédic délégation AGS CGEA Île-de-France Est pour les prétentions qui ne peuvent concerner que la société Jellej Jouets,
— Mis hors de cause l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 10],
— Mis hors de cause les administrateurs judiciaires et les liquidateurs judiciaires de la société Luderix International, ainsi que les liquidateurs judiciaires de la société Toys R’us,
— Condamné la société Jellej Jouets aux entiers dépens.
La SAS Jellej jouets a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 8 février 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par arrêt du 13 juillet 2023, la Première Présidente de la Cour d’appel de Chambéry, statuant en référé, a débouté la SAS Jellej jouets de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Chambéry et l’a condamnée au paiement d’une somme de 1000 € à M. [P] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 3 août 2023 du tribunal de commerce de Lille, la société Luderix a été placée en liquidation judiciaire et la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] et la SELARL [R] [Z] représentée par Me [R] comandataires es qualité de co liquidateurs judiciaires.
*
Par dernières conclusions du 3 août 2023, Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ToysR’us demandent à la Cour de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [B] à l’encontre de la Société et, en conséquence, la mettre hors de cause ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023 en ses dispositions condamnant la société Jellej Jouets à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
o 9.175,82 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
o 917,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6.881,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 15.293 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter M. [P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit en ce qu’elles sont dirigées contre la société Jellej Jouets ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait considérer que les demandes de Monsieur [B] à l’encontre de la Société étaient recevables :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023 en ses dispositions condamnant la société Jellej Jouets à payer à Monsieur [P] [B] les sommes suivantes :
o 9.175,82 euros bruts à titre d’indemnité de préavis ;
o 917,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 6.881,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; o 15.293 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
o 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M.[B] de l’intégralité de ses demandes au titre de son appel incident et, à défaut, réduire le montant des condamnations à de plus justes proportions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 janvier 2023
en ses dispositions déboutant M. [B] de ses autres demandes ;
— Débouter M.[P] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions à quelque titre que ce soit en ce qu’elles sont dirigées contre la société Jellej Jouets ;
En tout état de cause,
— Condamner M.[P] [B] à verser à la société Jellej Jouets la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M.[P] [B] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 juillet 2023, M. [P] [B] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry sauf en ce qu’il a « débouté Monsieur [B] de ses autres demandes » ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger le licenciement de M.[B] sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal :
— Condamner la société Jellej Jouets à payer à M.[B] les sommes suivantes :
' 6.881,85 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 9.175,82 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 917,58 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 30 586 € nets à titre de dommages et intérêts.
— Condamner la société Jellej Jouets à payer à M.[B] la somme de 8.000 € nets de CSG CRDS au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner la société Jellej Jouets à payer à M.[B] la somme de 5.347 € nets au titre du solde des indemnités de déplacement ;
— Condamner la société Jellej Jouets à payer à M.[B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance outre 3.000 € au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner la société Jellej Jouets aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire :
— Fixer au passif de la société Luderix les sommes suivantes :
' 6.881,85 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
' 9.175,82 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 917,58 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 30 586 € nets à titre de dommages et intérêts.
— Fixer au passif de la société Luderix la somme de 8.000 € nets de CSG CRDS au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— Fixer au passif de la société Luderix la somme de 5.347 € nets au titre du solde des indemnités de déplacement ;
— Fixer au passif de la société Luderix la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance outre 3.000 € au titre de la procédure d’appel
— Dire et juger que l’arrêt rendu sera opposable à l’UNEDIC CGEA de [Localité 10] ET l’UNEDIC CGEA [Localité 14]
— Dire et juger que l’UNEDIC CGEA de [Localité 10] ET l’UNEDIC CGEA [Localité 14] garantiront les créance de M. [B] fixées au passif de la société Luderix ;
— Condamner la société Jellej à payer à M.[B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
*
Par dernières conclusions du 6 octobre 2023, Maître [O] de la SCP BTSG et Maître [R] de la SELARL [R] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la société Luderix demandent à la Cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il les a mis hors de cause ;
— Débouter M. [B] de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre des liquidateurs de la société Luderix International;
— Condamner M.[B] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause les liquidateurs judiciaires:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fait droit à la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes au titre de ses indemnités de déplacement ;
Statuant à nouveau :
— Débouter M. [B] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
— Débouter M.[B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [B] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause les liquidateurs judiciaires et le confirmait en ce qu’il a requalifié le licenciement de M.[B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros ;
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. [B] dans les limites suivantes:
*9175,82 € bruts à titre d’indemnité de préavis,
*917,58 € bruts au titre des congés payés afférents,
*6881,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
*15 293 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[B] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M.[B] de ses demandes au titre de ses indemnités de déplacement ;
Statuant à nouveau :
— Limiter les condamnations aux sommes suivantes :
*6.395,52 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
*8.542,38 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
*854,43 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
*8.527,37 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
*
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, les liquidateurs judiciaires de la société ToysR’us, Maître [D] et la SELARL [U], demandent à la Cour :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry, en ce qu’il a mis hors de cause les liquidateurs de la société Toys « R » Us ;
— Condamner la partie défaillante en la présente instance à lui verser, à titre de demande reconventionnelle, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie défaillante et aux entiers frais et dépens de la présente instance.
*
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement déféré,
— Débouter M. [P] [B] de ses demandes portant sur l’exécution du contrat de travail dirigées
contre la Liquidation judiciaire de Luderix International,
— Débouter M. [P] [B] de ses demandes portant sur la rupture du contrat de travail dirigées
contre la Liquidation judiciaire de Luderix International,
— Mettre hors de cause l’Unédic délégation AGS CGEA DE [Localité 10] pour les prétentions portant sur l’exécution et la rupture de contrat de travail qui ne concernent et ne peuvent concerner que la société Jellej Jouets, laquelle n’est pas en procédure collective,
A titre subsidiaire,
— Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA DE [Localité 10] sur le fondement de l’article L. 625-1 du Code de commerce,
— Réduire les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui seraient alloués à M. [P] [B] à l’équivalent de 3 mois de salaires,
— Juger que l’Unédic délégation AGS CGEA DE [Localité 10] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
— Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’Unédic délégation AGS CGEA DE [Localité 10], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
— Juger que la garantie de l’Unédic délégation AGS – CGEA DE [Localité 10] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui seraient fixées au bénéfice de M.[P] [B] au titre de son contrat de travail.
— Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA DE [Localité 10] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Condamner la société Jellej Jouets aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise hors de cause de la SELARS BMA et de la SELARL FHB Administrateurs judiciaires de la SAS Luderix international :
En l’espèce par jugement déféré du 3 août 2022, le tribunal de commerce de Lille a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Luderix international en liquidation judiciaire et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] et la SELARL [R] [Z] représentée par Me [R] es qualité de co-liquidateurs judiciaires. Il convient dès lors de mettre hors de cause la SELARS BMA et de la SELARL FHB par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur ce,
Sur la demandes de mise hors de cause de Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ToysR’us :
Il doit être noté que M. [B] ne dirige ses prétentions en cause d’appel à titre principal qu’à l’encontre de la SAS Jellej jouets et non de Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ToysR’us, et demande subsidiairement de fixer ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Luderix.
Les autres parties à l’instance ne formulent aucune prétention à l’encontre de Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ToysR’us. Il convient dès lors de mettre hors de cause Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateurs judiciaires de la société ToysR’us par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes de mises hors de cause de la SAS Jellej jouets, de la société Luderix international et de L’UNEDIC CGEA délégation AGS de [Localité 10] :
La SAS Jellej jouets sollicite de déclarer les demandes de M. [B] irrecevables et de la mettre hors de cause, ayant conclu un traité d’Apport partiel d’actifs ( dit ci dessous APA) avec la société Luderix le 19 juillet 2019 qui a pris effet rétroactivement au 31 mars 2019 aux termes duquel elle faisait apport à la société Luderix des éléments d’actif et de passif afférent à la « branche complète et autonome de production, négoce et distribution de jouets, jeux, puériculture et autres articles se rapportant à l’enfance » à laquelle était rattaché le contrat de travail de M. [B] avant son licenciement. Elle expose que cet APA placé sous le régime juridique des scissions emportant la transmission universelle des éléments d’actif et de passif attachés à la branche d’activité transférée de sorte que la société Ludérix est la seule et unique débitrice des créances, peu important que le contrat de travail ait été rompu avant la signature du traité.
La SCP BTSG prise en la personne de Me [O] et la SELARL [R] [Z] représentée par Me [R], es qualité de co liquidateurs judiciaires de la société Luderix sollicitent également leur mise hors de cause. Ils exposent que la société Luderix n’a jamais été l’employeur de M. [B] qui ne faisait pas partie de la liste des salariés visé par le traité d’APA non contesté en septembre 2019, soit plusieurs mois après son licenciement.
L’UNEDIC CGEA délégation AGS de [Localité 10] soutient pour sa part qu’elle n’a pas à garantir les créances à l’encontre de la SAS Jellej jouets qui n’est pas en procédure collective et qu’elle doit dès lors être mise hors de cause.
Sur ce,
En l’espèce, il résulte du traité d’apport partiel d’actif entre la SAS Jellej jouets et la société Luderix International en date du 19 juillet 2019 qu’il concerne à la « branche complète et autonome d’activité de production, négoce et distribution de jouets, jeux, puériculture et autres articles se rapportant à l’enfance » et qu’ aux termes de l’article 3.3.2, de ce traité, l’Apport prendra effet « d’un point de vue fiscal et comptable » avec effet rétroactif au 31 mars 2019 et qu’ « en conséquence » les opérations (i) (c’est-à-dire éléments corporels) liées à la branche d’activité et (ii) (c’est-à-dire les éléments incorporels) réalisées par la société apporteuse entre la date d’effet et la date de réalisation seront considérées de plein droit comme ayant été réalisées pour le compte de le société bénéficiaire qui en supportera exclusivement les résultats à l’actif ou au passif ». Cet apport a été publié au Registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2019.
L’annexe au traité susvisé intitulée « liste indicative des salariés affectés à la branche d’activité » ne mentionne pas M. [B].
Il est constant que M. [B] a été licencié antérieurement à la conclusion de cet APA le 19 juillet 2019 et à sa publication au Registre du commerce et des sociétés le 17 septembre 2019 et qu’il n’est pas concerné par la rétroactivité « d’un point de vue fiscal et comptable » mentionnée au traité au 31 mars 2019.
Il convient dès lors, s’agissant de l’ensemble des demandes de M. [B] au titre de de l’exécution de son contrat de travail et de sa rupture, de mettre hors de cause la SCP BTSG prise en la personne de Me [O] et la SELARL [R] [Z] représentée par Me [R] es qualité de co liquidateurs judiciaires de la société Luderix ainsi que L’UNEDIC CGEA délégation AGS de Lille, faute de procédure collective de la SAS Jellej jouets par voie de confirmation du jugement déféré.
Il y a lieu de débouter la SAS Jellej jouets de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel des indemnités de déplacement
Moyens des parties :
M. [B] expose que lors de sa mutation temporaire sur le magasin de [Localité 12] du 9 avril au 14 octobre 2018, il s’est vu indemniser des frais de déplacement à hauteur de 250 € par semaine alors qu’il aurait dû percevoir en application de l’accord résultant de la négociation annuelle, 0,50 € par kilomètres soit 8742 € au lieu de 5500 €. En outre il n’a jamais été remboursé de ses frais de péages (2105 €).
La SAS Jellej jouets fait valoir que les demandes du salarié sont infondées, la société ToysR’us ayant conclu un avenant temporaire au contrat de travail modifiant le lieu de travail du 9 avril au 14 octobre 2018 dans lequel il était expressément prévu que les frais de déplacement de M. [B] entre son domicile et le lieu de travail étaient pris en charge à hauteur de 250 € par semaine sur présentation d’une note de frais. M. [B] ayant accepté ces conditions et les dispositions légales n’obligeant pas l’employeur à verser au salarié les indemnités kilométriques entre leur domicile et le lieu de travail. De plus M. [B] ne justifie pas de sa demande (absence de communication de facture, note de frais…).
Sur ce,
Il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
L’employeur peut prendre en charge totalement ou partiellement les frais du salarié qui utilise un moyen de transport personnel pour se rendre au travail mais cette prise en charge n’est pas obligatoire.
En l’espèce, il ressort de l’avenant au contrat de travail conclu par la société ToysR’us et le salarié en date du 31 mars 2018 et non contesté par le salarié, que le lieu de travail a été modifié de manière temporaire du 9 avril au 14 octobre 2018 à [Localité 12] et il est expressément précisé que « pour cette mission, vous avez émis le souhait de faire des allers-retours quotidiens entre votre domicole et le magasin. Comme convenu, nous prendrons en charge vos frais kilométriques à hauteur de 250 € par semaine sur présentation d’une note de frais ».
S’agissant de frais du salarié qui utilise un moyen de transport personnel pour se rendre au travail, leur prise en charge n’est pas obligatoire et l’employeur a valablement avec le consentement du salarié, accepté de lui rembourser ses frais à hauteur de 250 € par semaine dont il n’est contesté qu’ils ont été payés. M. [B] ne justifie avoir sollicité de son employeur le paiement supplémentaire des péages et que ces frais n’étaient pas compris dans le forfait.
Le salarié a donc été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [B] expose que la SAS Jellej jouets a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en ce que ses bulletins de paie indiquaient qu’il bénéficiait d’une convention de forfait jours qui en réalité n’a jamais été signée, son contrat de travail n’en faisant pas non plus mention, ni référence à la durée hebdomadaire du travail, l’employeur lui ayant refusé l’entrée à l’école de directeur alors qu’il ne comptait pas ses heures et même inséré une clause de non-concurrence sans la moindre compensation financière prévue.
La SAS Jellej jouets fait valoir pour sa part que la mention d’un convention de forfait annuel en jours sur les bulletins de paie résulte d’une erreur matérielle sans incidence sur l’exécution du contrat de travail, la durée du travail de M. [B] correspondant en réalité à la durée légale du travail comme il reconnaitre et le salarié n’ayant subi aucun préjudice. M. [B] ne justifie pas avoir réalisé des heures supplémentaires et la présence de la clause de non-concurrence dans son contrat de travail ne lui a pas porté préjudice dans la mesure où la société a renoncé à son application dans la lettre de licenciement.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
Il ressort des éléments versés aux débats que si la mention d’une convention de forfait annuel en jours figurait sur les bulletins de paie de M. [B], il a été valablement rémunéré conformément à son contrat de travail sur la base de 35 heures par semaine et ne revendique pas avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
S’agissant de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, il ressort de la lettre de licenciement que la SAS Jellej jouets a dispensé M. [B] de l’application de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail et que le salarié ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant de la seule mention de cette clause dans son contrat de travail au cours de son exécution.
Le seul refus d’admettre M. [B] à l’entrée de « l’école de directeur» comme conclu, non précisé et par ailleurs non démontré ne suffisant pas à démontrer l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il convient par conséquent de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Par courrier du 24 mai 2019, la SAS Jellej jouets ToysR’us a licencié M. [B] pour faute grave lui reprochant une absence injustifiée depuis le 20 avril 2019 malgré le courrier adressé le 3 mai 2019 lui demandant de justifier son absence.
Moyens des parties :
M. [B] soutient qu’en janvier 2019 lors de l’entretien qui s’est déroulé avec le service ressources humaines au moment où la société Jellej connaissait des difficultés économiques, il s’est vu refuser l’accès à ses fonctions sans explication en dépit de ses interrogations alors qu’on lui avait promis un poste de directeur et qu’il s’était investi, dans son travail. Il a subi une profonde dépression et a fait l’objet d’un arrêt maladie pendant un mois. Il a formulé une demande de rupture conventionnelle au directeur des ressources humaines qui l’a refusée mais lui a indiqué qu’il avait autre chose à lui proposer mais qu’ils décalaient pour cela en discuter verbalement au magasin. Il s’est déplacé au magasin après plusieurs semaines d’attente et lui a proposé de le licencier pour abandon de poste lui assurant qu’il n’y avait pas de différence avec en contrepartie une prime exceptionnelle de 3000 € payée au mois d’avril 2019 afin qu’il reste dans le magasin jusqu’au retour de congé paternité du directeur du magasin de [Localité 13] à la fin du mois d’avril. M. [B] a été surpris par la décision de la SAS Jellej jouets de le licencier pour faute grave le privant de toute indemnité de rupture le 24 mai 2019. La SAS Jellej jouets ne voulant pas payer les indemnités de rupture compte tenu de son ancienneté, a refusé la rupture conventionnelle. M. [B] expose que s’il a accepté le principe d’une rupture amiable et un licenciement pour abandon de poste pour sortir de l’impasse, il ignorait que cette procédure le priverait de ses indemnités de licenciement. La SAS Jellej jouets a détourné la procédure de rupture conventionnelle. Par conséquent l’absence de M. [B] dans l’entreprise ne peut constituer une faute fondant un licenciement
La SAS Jellej jouets soutient pour sa part que M. [B] est à l’origine de la décision de rompre son contrat de travail, que si la demande de rupture conventionnelle du salarié n’a pas été retenue, les parties se sont néanmoins entendues sur la mise en 'uvre d’une procédure de licenciement reposant sur un abandon de poste, le salarié participant activement à cette man’uvre dont il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux, librement et sans contrainte. Le licenciement lui ayant permis de bénéficier de l’assurance chômage de sorte que le préjudice s’en trouve limité.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Selon les dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et n’est pas contesté par les parties, qu’après avoir refusé la demande de rupture conventionnelle de M. [B] (exclusive du licenciement ou de la démission qui doit résulter d’une convention signée par les parties au contrat), l’employeur lui a proposé de le licencier « pour abandon de poste » lui demandant de ne rester que jusqu’au retour de congé parental de son collègue, soit en fraude des dispositions légales relatives aux ruptures négociées. Il n’est d’une part pas démontré par la SAS Jellej jouets qu’elle a clairement informé M. [B] qu’il serait dès lors licencié pour faute grave et que cela aurait pour conséquence, l’absence d’indemnité à son profit, contrairement à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et que celui-ci ait accepté cette rupture en toute connaissance de cause.
D’autre part, l’absence reprochée était prévue en accord avec l’entreprise de manière à ce que le salarié reste le temps nécessaire au retour du directeur du magasin de [Localité 13] et ne constitue dès lors pas un fait fautif.
Il confirmer dès lors de confirmer la décision déférée qui a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SAS Jellej jouets à payer les sommes suivantes :
9175,82 € bruts à titre d’indemnité de préavis outre 917,58 € bruts au titre des congés payés afférents,
6881,85 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, M. [B] avait 41 ans lors de son licenciement. Il disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 8 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 8 mois de salaire. Il conclut à l’existence « d’un préjudice important » mais ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure à son licenciement et sur le préjudice allégué.
Il convient de condamner dès lors de confirmer la décision déférée et de condamner la SAS Jellej à verser à M. [B] la somme de 15293 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage:
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Jellej jouetss partie perdante qui sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [B] la somme de 2000 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ToysR’us, mise hors de cause doivent être déboutés de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
Y Ajoutant,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail [Localité 15] – service contentieux – [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la SAS Jellej jouets aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Jellej jouets à payer à M. [B] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
DEBOUTE Me [D] et la SELARL [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ToysR’us de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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