Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 mars 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSR
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025 à 10H50.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 3]
Avisé et non représenté
Monsieur [J] [R]
né 23.01.1978 à [Localité 5] (MOLDAVIE)
Comparant en visio-conférence,
Assisté par Maître MARTINEZ Vanessa, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 07 mars 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de M Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 07 mars 2025 à 17H35 par Monsieur Pierre LAROQUE,Président de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 03 mars 2025 Monsieur [R] [J] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Var portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, notifié le même jour à 16h44 .
La décision de placement en rétention a été prise le 03 mars 2025 par le préfet de Var et notifiée le même jour à 16h44 .
Vu l’ordonnance rendue le 06 mars 2025 à 10h50 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention et de la détention ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [J] [R] .
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 06 mars 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [J] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 07 mars 2025
A l’audience,
Monsieur l’avocat général a comparu et a été entendu en ses explications. Il reprend les termes de l’appel.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
L’avocate de M. [J] [R] a été entendue en sa plaidoirie et a sollicité la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que ce dernier pr’sentait des garanties de représentation suffisantes.
Monsieur [J] [R] a été entendu et a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à la plaidoirie de son avocat si ce n’est qu’il n’avait pu prévenir l’ami dont il avait donné les coordonnées lors de sa garde-à-vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le fond :
Il sera liminairement relevé que la procédure est régulière et que l’arrêté pris par le préfet du Var le 3 mars 2025, ayant placé M. [J] en rétention est valablement motivé conformément aux exigences de l’article L741-6 du CESEDA en ce que le préfet a énoncé les éléments déterminants de sa décision, étant rappelé qu’il n’a pas à indiquer les raisons pour lesquelles il n’a pas pris la décision contraire.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des garanties de représentation de Monsieur [J] :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
L’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
En l’espèce, Monsieur [J] dispose certes d’un passeport en cours de validité qu’il a remis aux services de police mais il ne peut cependant être conclu comme l’a fait le premier juge, que ce dernier justifierait de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet alors qu’il n’a pas respecté l’obligation déclarative d’adresse qui résulte de son inscription au FIJAIS ; qu’il produit une attestation d’hébergement qui ne correspond pas aux déclarations faites lors de son audition administrativeet qui révèle qu’il était hébergé depuis deux jours seulement et non depuis deux mois, non pas chez M. [C] [W], mais chez M. [U] ; qu’en outre, il a précisément répondu par la négative, lors de son audition, à la question de savoir s’il avait entrepris des démarches pour quitter le sol français en indiquant 'non, je veux rester ici et prendre un visa’ et a réitéré sa volonté de 'rester ici’ lorsqu’il lui a été demandé de faire des observations quant à l’éventualité d’une mesure d’éloignement qui serait prise le concernant.
En l’état de ces constatations, il ne peut être conclu au fait que M. [J] justifie de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de [J] [R]
Rejetons la requête de M. [J] [R] en contestation de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de 4 jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 7 mars 2025, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [J] [R] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 2 avril 2025,
Rappelons à Monsieur [J] [R] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2025
À
— PRÉFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître MARTINEZ Vanessa
N° RG : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPSR
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [J] [R]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 06 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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