Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2022, N° 21/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM 39 - JURA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00899 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBYM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/00262
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 39 – JURA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CARINE TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [2] Service d’un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 22-359) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Jura.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [E] [O] était salariée de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 26 novembre 1992 en qualité d’employée libre-service lorsque, le 30 janvier 2020, son employeur a constaté qu’elle avait été victime d’un accident qu’il a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes « nettoyage de la trancheuse à jambon – coupure importante à l’index gauche avec la lame de la trancheuse ; siège des lésions : extrémité de l’index main gauche ; nature des lésions : coupure ».
Le certificat médical initial établi le 30 août 2020 par le docteur [G] [Q] constatait une « section incomplète de la partie distale de la 3ème phalange de D2 main gauche ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident par une décision du 14 février 2020 puis, par décision du 15 mai 2021, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme [O] au 5 mars 2021 conformément au certificat médical final établi par le médecin traitant de la salariée.
Sur avis du médecin-conseil qui estimait qu’il subsistait à cette date des séquelles indemnisables consistant en « des douleurs, une perte de force et une raideur importante du D2 de la main gauche dominante », la Caisse a attribué à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
La Société a reçu notification de cette décision le 27 mai 2021 et en a contesté le bienfondé devant la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance tenue le 18 octobre 2021, a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la Caisse.
La Société a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre qui, après avoir commis le docteur [B] en qualité de médecin consultant afin de procéder à une analyse sur pièces du dossier de Mme [O], a, par jugement du 22 décembre 2022 :
— confirmé la décision de la [3] du 18 octobre 2021,
— maintenu, dans les rapports entre la CPAM du Jura et la SAS [1], à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] [V] à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2020,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [C] [B] seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la société [1] aux autres dépens éventuels de l’instance.
Pour juger ainsi, le tribunal a entériné le rapport du docteur [B] après avoir constaté que son évaluation était cohérente avec le taux préconisé par le barème et qu’il n’y avait pas lieu de retenir un taux socio-professionnel.
Le jugement a été notifié à la Société le 4 janvier 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée le 19 janvier 2023 et dont le greffe a accusé réception le 24 janvier suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont entendu s’en rapporter au dossier de plaidoirie qu’elles déposaient.
La Société, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien-fondé dans son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 22 décembre 2022 en ce qu’il a « confirmé la décision de la [3] du 18 octobre 2021 ; maintenu, dans ses rapports avec la CPAM du Jura, à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [E] [V] à la suite de son accident du travail du 30 janvier 2020 ; rappelé que les frais de consultation du docteur [C] [B] seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ; l’a condamnée aux autres dépens éventuels de l’instance » et, en conséquence,
— dire et juger que d’après les éléments du dossier, le taux d’IPP qui lui est opposable doit être fixé à 7 %.
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— ordonner une expertise médicale sur pièces,
— désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d’IPP qui lui sera opposable, indépendamment de tout état antérieur,
— prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d’avance sur les frais d’expertise et qu’elle s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La Caisse demande pour sa part à la cour, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre,
— confirmer le taux de 10 % d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [V] [Y] des suites de son accident du travail du 30 janvier 2020,
— le juger opposable à la société [1],
— rejeter la demande de la société [1] visant à ramener ce taux à 7 %,
— rejeter la demande de la société [1] de voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction, subsidiairement privilégier une consultation et limiter la mission à la seule fixation du taux d’IPP au regard des séquelles présentées par Mme [V] [Y] des suites de son accident du travail du 30 janvier 2020,
— condamner la société [2] [4] aux éventuels dépens de l’instance et ce y compris les frais d’expertise si la Cour ordonnait la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 février 2026.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société fait valoir que la circonstance que la [3] ait eu à se prononcer ne dispense pas la Caisse de justifier de sa décision de fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle qu’elle a attribué à Mme [V] [Y] d’autant que la procédure n’est absolument pas contradictoire et que les médecins de la [3] ont simplement rappelé les données du rapport d’évaluation des séquelles, sans indiquer en quoi le taux d’incapacité évalué était justifié ou en quoi sa réduction ne pouvait être acceptée. Pour sa part, elle entend se rapporter à la note de son médecin consultant, le docteur [R], qui explique que par référence au barème indicatif d’invalidité, seul un taux d’incapacité de 7 % pouvait être retenu au titre d’une amputation partielle de la phalange distale de l’index dominant, d’autant que son examen renseignait qu’elle n’avait pas subi d’intervention chirurgicale, qu’il n’avait pas été retrouvé d’atteinte osseuse et que la trophicité de l’ongle avait été conservée. Il s’agissait « d’une amputation très distale de la dernière phalange » sans aucune impotence fonctionnelle au niveau des autres doigts. La Société indique qu’à défaut de suivre l’argumentation de son médecin consultant, cette note révèle à tout le moins une difficulté d’ordre médical justifiant qu’il soit recouru à une consultation médicale.
La Caisse rappelle qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Il en résulte que les séquelles doivent être constatées et appréciées à la date de consolidation sans remise en cause possible du caractère professionnel des séquelles et qu’en l’absence de décision de l’organisme ayant écarté des lésions ou de contestations judiciaires, elles sont considérées comme imputables et doivent être prises en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Au cas de Mme [V] [Y], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents tel qu’il résulte de son point 1.2.2 « Atteintes des fonctions articulaires » en fixant à 10 % les séquelles constituées de la persistance des douleurs, d’une perte de force et d’une raideur importante du D2 d’une main dominante. Elle relève d’ailleurs que le médecin-conseil est demeuré dans la fourchette de taux préconisée et que tant la [3], constituée de médecins experts, que le médecin consultant désigné par le tribunal, ont confirmé son analyse. Elle conclut que si la Société maintient malgré tout que ce taux est surévalué en se fondant sur la note médicale de son médecin consultant, son avis a déjà été soumis au docteur [B] et au tribunal, qui l’ont écarté.
Subsidiairement, la Caisse entend s’opposer à la nouvelle demande d’instruction sollicitée par la Société dès lors qu’elle n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du Tribunal. Elle ne démontre pas davantage l’utilité d’une telle mesure alors même qu’un expert judiciaire a déjà eu à se prononcer au stade pré-contentieux et qu’un autre s’est également prononcé dans le cadre de la première instance. IL ne résulte ni de l’un ni de l’autre une difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un nouveau technicien. Néanmoins, si la cour y faisait droit, elle demande à ce qu’il soit envisagée une consultation sur pièce.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale :
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 nº17.15-400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, n° 11-20.323 ; 9 juillet 2020, n°19-11.856).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 nº88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 nº 18-12766).
Le juge ne peut exclure toute incidence professionnelle, sans rechercher si, comme il y était invité, l’incapacité dont la victime restait atteinte à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, ne constituait pas un obstacle à sa réintégration dans l’emploi (2e civ., 23 septembre 2021, 20-10.608).
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre, respectivement désignés « annexes I » et « annexes II ». Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Ces barèmes n’ont cependant qu’un caractère indicatif, correspondant à des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation conserve, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’en écarter dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
De même, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravées par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Pour sa part, lorsqu’une juridiction est saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, seules les séquelles imputables à l’accident ou à la maladie doivent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité, contrairement à ce que plaide la Caisse, il lui appartient de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Dès lors, non seulement l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’est pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376) mais surtout, elle implique de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1 juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 août 2020 par le docteur [G] [Q] mentionnait une « section incomplète de la partie distale de la 3ème phalange de D2 main gauche ».
Aux termes de son rapport d’évaluation, et selon les commémoratifs repris par le docteur [R], le médecin-conseil de la Caisse avait constaté que Mme [V] [Y] présentait, à la date de consolidation du 5 mars 2021, une section incomplète de la partie distale de la 3ème phalange de D2 main gauche dont les séquelles étaient « une persistance des douleurs, une perte de force et une raideur importante du D2 de la main gauche dominante » justifiant un taux de 10 %.
Pour l’évaluer ainsi, le médecin-conseil après avoir procédé à l’examen de Mme [V] [Y] le 6 mai 2021, et selon cette retranscription, repris ses doléances comme étant une sensation d’un membre fantôme, une douleur au bout de l’index gauche pourtant inexistant, des réveils nocturnes en cas de contact avec son doigt, une impossibilité de tenir un stylo comme il faut ainsi que des difficultés à écrire. Elle se plaignait également de ne plus pouvoir « pincer quelque chose » et précisait être contrainte de mettre un protège-doigt au travail pour ne pas buter.
Le médecin-conseil constatait à l’examen que l’index gauche était effilé, pâle, tenu continûment en extension et que l’ongle avait un aspect normal. Il constatait que la palpation de la 2ème phalange et de la PR du D2 gauche était très douloureuses au toucher.
Il relevait alors les mobilités articulaires suivantes :
Pouce
Articulations métacarpo-phalangiennes doigts longs
Articulations inter-phalangiennes proximale doigts longs, sauf D2 gauche
Articulation inter-phalangienne proximale D2 gauche
Articulations interphalangiennes distale doigts longs, sauf D2 gauche
Articulation inter-phalangienne distale D2 gauche
flexion
(N = 110°): 110° droit et gauche
(N= 90°) 90° droit et gauche
(>90°): 100° droit et gauche.
(>90°): 30° en actif et passif
(N
(N
extension (N : 180°)
180° droit et gauche
180° droit et gauche
180° droit et gauche
180°
180° droit et gauche
180°
Laxité latérale
non
non
Il notait par ailleurs que toutes les pinces étaient exécutées côté gauche mais sans participation du D2 qui se trouvait en hyper extension et que la force de serrage était réduite de 57 %, le côté droit parvenant à 20/21/20 kgf tandis que le côté gauche était limité à 8/9/7 kgf.
Le médecin-conseil excluait l’existence d’un état antérieur. Selon le barème indicatif d’invalidité 'Accidents du travail – Maladies professionnelles’ et les éléments prévus à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, il estimait le taux d’incapacité permanente à 10%.
Les médecins commis par la Commission, après avoir repris les résultats de l’examen de Mme [V] [Y] réalisé par le médecin-conseil, souligné l’importance de la réduction de la force de serrage et constaté que le traitement consistait en la prise quotidienne de Voltarene 100, ont estimé que le taux de 10 % indemnisait correctement ses séquelles, étant relevé que son poste avait du être adapté.
Enfin, le docteur [B], médecin consultant désigné par le tribunal a, constaté que les séquelles subies par Mme [V] [Y] en suite de son accident du travail consistaient en des douleurs et une limitation fonctionnelle de l’index gauche avec une section incomplète de la partie distale de la troisième phalange de l’index sur une main dominante. Il notait une perte de force à gauche, une raideur importante de D2 main gauche, une sensation de membre fantôme objectivant des troubles neurologiques. Il notait que la salariée indiquait être réveillée en cas de contact avec le doigt. Il constatait encore qu’elle avait des difficultés de préhension avec retentissement sur l’écriture et sur le pincement et qu’en raison de la nécessité d’une protection par prothèse, son doigt était continuellement en extension. L’index gauche était effilé, pale avec un ongle normal. Il confirmait alors le bien fondé de l’évaluation retenue par le médecin-conseil précisant que le guide barème préconise d’évaluer la fonction globale de la main et qu’en l’espèce, il se retrouvait une ankylose fonctionnelle totale du doigt.
Ce faisant, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail prévoit en son chapitre 1.2, s’agissant de la main, que :
L’examen soigné et complet d’une main doit comporter d’abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).L’addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l’invalidité globale de la main. Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n’est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
On se fondera, au départ, sur le bilan anatomique et on le modulera grâce à un bilan fonctionnel.
(…)
Pour évaluer la force, tirer sur l’anse de l’objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
Normale
Intermédiaire
Nulle
Pince unguéale (ramassage d’une allumette ou d’une épingle
3.5
1.5
0
Pince pulpe-pulpaire (plaquette de plastique)
10.5
7 à 3.5
0
Pince pulpe-latérale (plaquette de plastique)
10.5
7 à 3.5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d’outil, pinceau)
10.5
7 à 3.5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche d’outil, pinceau)
21
14/7/3.5
0
Crochet (poignée)
7
3.5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3.5
0
TOTAL
70
Le guide barème précise par ailleurs que la perte de sensibilité de la pulpe digitale équivaut à la perte fonctionnelle de la phalange, et sera donc évaluée comme celle-ci à savoir :
Perte totale ou partielle de segments de doigts :
DOMINANT
NON DOMINANT
Index ou Médius :
— trois phalanges (avec ou sans la tête du métacarpien),
— deux phalanges ou la phalange unguéale seule
14
7
12
6
Dans sa partie 1.2.2 « Atteintes des fonctions articulaires » le barème prévoit :
— s’agissant des doigts autres que le pouce :
o l’extension des différentes articulations atteint en général 180°,
o la flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°,
o les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire,
o les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire,
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles. Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci. Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
La barème prévoit alors pour les doigts autres que le pouce un taux d’incapacité qui sera déterminé selon l’importance de la raideur dans les proportions suivantes :
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
—
Auriculaire
4 à 8
—
La destruction ou l’altération de l’appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension et, en cas de lésions multiples l’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
Pour contester le taux de 10 %, la Société se rapporte à la note de son médecin consultant, le docteur [R], rédigée le 12 janvier 2023 qui relève, en substance que Mme [V] avait présenté une section de l’extrémité distale de la 3e phalange de l’index de la main gauche (dominante) dont la prise en charge avait été uniquement médicale, sans intervention chirurgicale. En l’absence d’atteinte osseuse et alors que la trophicité de l’ongle était conservée et qu’aucune impotence fonctionnelle au niveau des autres doigts n’avait été retrouvée, il s’agissait d’une amputation très distale de la dernière phalange. Il notait encore que l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index gauche avait une amplitude normale, que l’articulation inter-phalangienne proximale avait une flexion limitée à 30° et que l’extension était complète. Il estimait que si l''articulation inter-phalangienne distale était ankylosée en extension, « il ne s’agissait que d’une raideur de l’index dominant, touchant exclusivement les articulations inter-phalangiennes ».
Le docteur [R] estimait le taux de 10 % surévalué en comparaison avec le taux de 14 % qui indemnise une raideur complète des trois articulations de l’index dominant et correspond à la perte fonctionnelle complète de ce doigt, équivalente à une amputation. Il considère que l’atteinte exclusive des deux dernières phalanges par limitation des mobilités articulaires des articulations inter-phalangiennes correspond à la perte fonctionnelle des deux phalanges distales et s’indemnise par un taux de 7 % équivalent à celui retenu en cas d’amputation des deux dernières phalanges.
Or, la cour ne pourra pas suivre l’argumentation par analogie effectuée par le docteur [R] alors qu’un taux est spécifiquement prévu pour les séquelles de l’index, lesquelles doivent s’apprécier selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt ou de l’extension de celui-ci et que si les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide (ou en crochet), l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt. Or, en l’espèce, selon les mesures prises par le médecin-conseil, l’extension de l’index au niveau de l’articulation inter-phalangienne proximale est limitée de 60°, l’articulation inter-phalangienne distale n’est pas réalisée, la force de serrage est diminuée de 57 % et se retrouve des difficultés de préhension avec des répercussions sur les pinces et l’écriture. Ces éléments sont ainsi suffisants pour fixer à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle d’autant que les séquelles touchent un membre dominant chez une salariée qui est employée libre service et qui doit donc de manière continue mobiliser les doigts de sa main.
Ne s’élevant par ailleurs aucune contestation d’ordre médical, les parties s’opposant uniquement sur l’évaluation des séquelles et non sur leur réalité ou leur nature, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d’expertise présentée par la Société.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] à 10 %.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG 22-359) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la Société de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Société aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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