Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 22/03886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2022, N° F20/06791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 15 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03886 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/06791
APPELANTE
S.A.S.U. [D] FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : Z02
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [R] a été engagée par la société [D] France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 mars 2000, en qualité d’hôtesse réceptionniste bilingue.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale du commerce de détail de l’horlogerie bijouterie, la salariée exerçait des fonctions de Responsable business support, après avoir bénéficié de nombreuses promotions et elle percevait une rémunération mensuelle brute de 4 565,50 euros (moyenne des 12 derniers mois de salaire).
Le 22 mai 2020, la société [D] France a présenté au Comité Social et Économique (CSE) un projet de réorganisation visant à supprimer 94 postes, dont celui de la salariée, et à modifier quatre contrats de travail.
Le 5 juin 2020, un accord de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) a été conclu entre l’organisation syndicale CFTC et la société [D] France aux termes duquel cette dernière prenait un certain nombre d’engagements, notamment en termes de reclassement. Le 17 juin 2020, la DIRECCTE a validé cet accord collectif.
Le 23 juin 2020, la salariée a reçu un message électronique du service des Ressources Humaines l’informant des "difficultés économiques majeures rencontrées par [D]" et lui transmettant l’accord de PSE et la décision de la DIRECCTE.
Après avoir bénéficié d’un entretien en date du 1er juillet 2020 avec la Directrice générale,
Mme [R] s’est vu notifier, le lendemain, par le service des Ressources Humaines qu’aucun poste de reclassement ne pouvait lui être proposé.
Le 9 juillet 2020, la salariée s’est vu notifier un licenciement pour motif économique ainsi libellé :
« En 2019, [D] France a connu une baisse de Chiffre d’affaires mais avait su redresser son résultat, gagnant ainsi du temps pour permettre la mise en place d’une nouvelle stratégie commerciale en vue de rebondir (test de nouveau concept de magasin, refonte de la stratégie commerciale au niveau du groupe). La crise liée au COVID a frappé le Groupe dès le confinement chinois en janvier, avant de se propager à toute l’Europe et aujourd’hui de sévir principalement aux Amériques. Cette crise a précipité la chute du chiffre d’affaires de [D] France : sur les boutiques Noël 2019 n’a pas été bon, l’arrêt du tourisme asiatique dès janvier a affecté nos principaux points de ventes parisiens sur le 1er trimestre, le confinement a fait plonger le chiffre d’affaires sur toute la France. Nos partenaires distributeurs de toutes nos activités BtoC comme BtoB se sont trouvés dans la même situation et ont fortement réduit leurs commandes. Si le redémarrage en juin a pu être positif de manière localisée (semaine de la fête des mères en boutique, redémarrage et reconstitution de stocks en usine de clients BtoB), il est très limité en temps et en périmètre.
Au 30 juin 2020, [D] France affiche ainsi trois trimestres consécutifs de forte baisse de chiffre d’affaires sur ses principales activités de ventes de produits :
T4 19 sv 18
T1 20 vs 19
T2 20 vs 19
TOTAL
— 1 650,9 – 6%
— 6 798,2 – 30 %
— 12 209,0 – 52 %
MOB SR
148,2 1%
— 2 331,1 – 20%
— 8 098,5 – 68 %
MOB IR
— 223,7 – 6%
— 1 199,7 – 32 %
— 2 075,1 – 67 %
MUB
— 1 575,5 – 23%
— 3 267,4 – 45%
— 3 768,1 – 44 %
Ecom
0,0
0,0
1 732,6
A fin juin, le résultat net de [D] France est déjà déficitaire de ' 4 Mil '.
La situation de la France est comparable à l’ensemble du Groupe en termes de chiffre d’affaires. La chute considérable du résultat en France prévue sur la fin d’année met en grande difficulté la filiale, qui a sollicité le soutien financier du Groupe, qui a lui-même emprunté auprès d’un consortium bancaire au niveau de la maison mère pour faire face au manque de trésorerie sur l’ensemble de ses activités. Les prévisions annuelles sont les suivantes (en milliers d’euros). (…)
2018 2019 2020 trend20/19
SW France Biens 106 311 97 674 57 002 – 42%
Services 19 629 17 207 16 229 – 6%
TOTAL CA Local Gaaps 125 940 114 881 73 231 – 36%
Résultat net 3 063 4 233 -13 317 – 415%
Les prévisions prennent en compte la durabilité de la crise sur 2020 & 2021 : absence de retours des touristes internationaux, commandes partenaires très restreintes dues à leur endettement, manque de trafic dans les boutiques qui n’est que partiellement compensé par les commandes internet, effet en cascade de la baisse des ventes de produits finis du Groupe sur les plans de charge des activités BtoB, des difficultés des distributeurs et de la crise économique sur les activités BtoB.
Compte tenu des difficultés décrites ci-dessus, notre société est contrainte de se réorganiser et, en conséquence, de supprimer votre poste ».
La salariée a adhéré au congé de reclassement.
Le 22 septembre 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire son licenciement nul et solliciter une indemnité compensatrice de repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires effectuées.
Le 23 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société [D] France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 70 765,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute Mme [R] du surplus de ses demandes
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne [D] France aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société [D] France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 octobre 2022, aux termes desquelles la société [D] France demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société [D] France recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 février 2022 en ce qu’il a :
« - débouté Madame [S] [R] du surplus de ses demandes"
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 23 février 2022 en ce qu’il a :
« - requalifié le licenciement de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [D] France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 70 765,25 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboute la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne [D] France aux dépens"
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter Mme [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, le licenciement de Mme [R] n’étant pas nul et reposant sur une cause réelle et sérieuse
— juger que la société [D] France a satisfait à son obligation de reclassement à l’égard de Mme [R]
— juger que le licenciement économique de Mme [R] est fondé, reposant sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [S] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le licenciement de Mme [R] reposant sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [R] de sa demande au titre de la majoration du repos compensateur de remplacement et des congés payés y afférents
— en conséquence, débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation,
— si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de Mme [R] est nul, juger que Mme [R] n’établit pas la réalité de son préjudice justifiant l’allocation des dommages-intérêts pour licenciement nul sollicités
— minorer très substantiellement le quantum des demandes de Mme [R] au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul, lesquelles ne pourraient excéder 27 390 euros bruts correspondant à 6 mois de salaire
— si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de Mme [R] est sans cause réelle et sérieuse, juger que Mme [R] n’établit pas la réalité de son préjudice justifiant l’allocation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée
— minorer très substantiellement le quantum des demandes de Mme [R] au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquelles ne pourraient excéder 13 695 euros bruts correspondant à 3 mois de salaire
En tout état de cause,
— si par extraordinaire la cour devait condamner [D] France à des indemnités, sommes salariales et rappels de salaires, prononcer les condamnations en brut, notamment de CSG-CRDS et des éventuelles cotisations sociales salariales afférentes
— condamner Mme [R] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— dire que les dépens d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué [Localité 5] [Localité 6], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 juillet 2022, aux termes desquelles
Mme [R] demande à la cour d’appel de :
I- Sur la rupture du contrat de travail :
— à titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 février 2022 en ce qu’il a débouté Madame [S] [R] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, de juger que le licenciement économique de Madame [S] [R] par la société [D] France est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail car discriminatoire à raison de l’âge et condamner en conséquence la société [D] France à payer à Madame [S] [R] la somme de 91 310 euros nets (soit 20 mois de salaire pour 20 ans d’ancienneté) à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application de l’article
L. 1235-3-1 du code du travail
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 février 2022 en ce qu’il a requalifié le licenciement de Madame [S] [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [D] France à payer à Madame [S] [R] la somme de 70 765,25 euros nets (soit 15,5 mois de salaire pour 20 ans d’ancienneté) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article
L. 1235-3 du code du travail
II- Sur la durée du travail
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 février 2022 en ce qu’il a débouté Madame [S] [R] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, juger que la société [D] France a violé l’article L. 3121-28 du code du travail en ne majorant pas le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires effectuées par Madame [S] [R] et de condamner en conséquence la société [D] France à payer à Madame [S] [R] la somme de 381,12 euros bruts outre 38,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 février 2022 en ce qu’il a condamné la société [D] France aux dépens et à 1 000 euros en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [D] France aux entiers dépens et à verser à Madame [S]
[R] la somme de 3 000 euros nets en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes s’agissant des créances salariales et à compter du prononcé de la décision s’agissant des condamnations indemnitaires
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le rappel de repos compensateur de remplacement
La salariée rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail, toute heure supplémentaire ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Elle ajoute que le repos compensateur doit intégrer la majoration de sorte qu’une heure supplémentaire doit donner lieu, compte tenu de la majoration de 25 %, à 1h15 min de repos, voire 1h30 au-delà de 8 heures supplémentaires.
Mme [R] rapporte qu’elle a été amenée à accomplir de nombreuses heures supplémentaires, notamment à l’occasion de l’organisation de salons. Pourtant, alors qu’elle aurait dû bénéficier de 70 heures de récupération, conformément au calcul qu’elle joint à ses écritures, il ne lui a été accordé que 54,5 heures, l’employeur omettant de prendre en compte la majoration des heures.
La salariée intimée revendique, donc, le versement d’une somme de 381,12 euros, outre 38,11 euros au titre des congés payés afférents pour les repos compensateurs de remplacement non-accordés.
La société appelante répond que Mme [R] a bénéficié, à la suite d’une erreur de son gestionnaire de paie, d’une somme de 1 678,05 euros en paiement de 9,5 jours de RTT alors qu’elle n’y avait pas droit. La salariée ayant refusé de procéder au remboursement de cette somme, il a été décidé de la convertir en une prime exceptionnelle du même montant. Toutefois, il a été convenu verbalement entre les parties qu’en contrepartie de ce versement, Mme [R] ne solliciterait pas le paiement des heures de repos compensateur d’un montant quatre fois moindre.
La société appelante demande donc que la cour constate que le versement d’une somme indue de 1 678,05 euros se compense avec les sommes sollicitées par l’intimée au titre du repos compensateur et des congés payés afférents et que celle-ci soit déboutée de sa demande.
La cour retient qu’à défaut de justifier par une quelconque pièce d’un accord de la salariée, qui le conteste, relatif à la compensation des repos compensateurs dus par une prime exceptionnelle, il n’y a pas lieu de considérer que Mme [R] a été remplie de ses droits au titre des repos compensateurs. L’employeur qui a choisi de transformer un indu, signalé par la salariée elle-même, en une gratification, ne peut ensuite soutenir que cette somme aurait vocation à régler, par compensation, des rappels de repos compensateurs dus à l’intimée. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [R] et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2/ Sur le licenciement pour motif économique
Selon l’article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
Les difficultés économiques,les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le périmètre à prendre en considération à cet effet est le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Mme [R] soutient que son licenciement est discriminatoire car motivé par son âge, à savoir 56 ans, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail. Au soutien de cette allégation, la salariée souligne que la pyramide des âges chez [D] France laisse apparaître une très faible proportion de salariés seniors de 55 ans et plus, en l’espèce seulement 4 % des effectifs. En comparaison, les moins de 35 ans représentent 70 % des effectifs.
Mme [R] estime que la précipitation avec laquelle l’employeur a entrepris de la sortir des effectifs et son absence de recherche sérieuse de reclassement sont la preuve de son souhait de se séparer d’une salariée senior. En effet, alors que la société appelante avait pris l’engagement dans le PSE d’informer par e-mail les salariés de tout nouveau poste disponible, elle n’a pas été avisée des six offres d’emploi diffusées sur le site Internet de [D] France, le 8 juillet 2020 et, dès le lendemain, il lui a été notifié son licenciement pour motif économique. Pire, la salariée affirme qu’il ressort de l’analyse du registre du personnel de la société que des recrutements, dont elle donne la liste, sont intervenus dans un temps contemporain de son licenciement sans que les postes ne lui aient été proposés.
A titre subsidiaire, la salariée ajoute que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et que son licenciement n’était pas fondé sur le plan économique puisque la société appelante n’a pas justifié de difficultés économiques sur quatre trimestres consécutifs mais seulement sur trois et qu’elle a englobé les chiffres de ses trois secteurs d’activité. Par ailleurs, entre 2015 et 2020, la société a enregistré un bénéfice total de 15 millions dont 4 233 000 euros pour la seule année 2019. Ce chiffre était en hausse de 38,2 % par rapport à l’année précédente. En février 2020, la société a remboursé un emprunt inter-compagnie de 10 millions d’euros « du fait d’une situation de trésorerie confortable et suffisante » (pièce 28 employeur). A cette même époque et trois mois seulement avant le PSE, était signé un accord collectif d’entreprise pour augmenter la masse salariale de 1,8 % au 1er avril 2020. S’agissant de la division B2B [D] professionnal dans laquelle était affectée la salariée, le 21 juillet 2020, il est relevé, par l’intimée, qu’après une phase de décroissance, elle avait connu une progression de 3 % durant les 5 dernières années (pièce 16).
Si en 2020, l’employeur a présenté une situation déficitaire de 1,3 millions d’euros, celle-ci s’explique par le financement du PSE à hauteur de 1 113 255 euros et le versement d’une indemnité conventionnelle de 250 000 euros à la Directrice artistique de la société. D’ailleurs, l’entreprise a retrouvé une situation bénéficiaire dès l’année suivante.
La cour retient, comme les premiers juges, que les statistiques présentées par la salariée ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge dès lors que si le nombre de salariés âgés de plus de 55 ans représentait 4 % des emplois de l’entreprise eu égard au nombre d’emplois de conseillers de vente, il s’élevait à 18,38% dans les fonctions support au siège social. Par ailleurs, l’âge moyen du personnel du siège concerné par les mesures de licenciement a été de 40 ans soit un chiffre équivalent à l’âge moyen de l’effectif de ce même siège, qui était de 39 ans. Mme [R] ne présente donc pas d’élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
La société appelante expose que Mme [R] n’a pas été licenciée au profit d’un salarié plus jeune mais parce que son poste a été supprimé dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise nécessitée par les difficultés économiques qu’elle rencontrait.
A cet égard, l’employeur précise que le secteur d’activité dans laquelle travaillait la salariée, à savoir le cristal se confond avec l’activité globale de [D] France puisque, à l’exception d’une petite division de sept salariés travaillant dans le domaine de l’optique et ne constituant pas un secteur d’activité, le reste de l’entreprise était consacré au même secteur d’activité.
La société appelante ajoute que, depuis 2015 et jusqu’en 2020, elle a connu une baisse constante de son chiffre d’affaires qui s’est aggravée en 2020 puisque, pour cette seule année, il a diminué de 20 % par rapport à l’année précédente. Le résultat net qui est passé de 4 233 000 euros en 2019 à
— 1 317 000 euros en 2020 a baissé de 131 %. L’employeur rapporte que si le résultat de 2019 a été largement positif, c’est uniquement grâce aux avoirs sur les achats de produits de 2,8 et 2,5 millions d’euros (total 5,3 millions) consentis par le groupe à sa filiale française. Sans ce soutien la société [D] France aurait été déficitaire dès l’année 2019 (pièce 1.e)
La société a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires sur les activités de vente de produits durant quatre trimestres consécutifs à compter de juillet 2019 et jusqu’en juillet 2020 (pièces 1.c, 26, 27, 27-1, 28, 29, 30, 31). L’employeur indique que les difficultés économiques qu’il rencontrait, notamment en raison de l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, se sont aggravées en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 à compter de mars 2020. D’ailleurs, en dépit de la restructuration mise en 'uvre et du soutien du groupe, la baisse de chiffre d’affaires s’est confirmée en 2021 avec une diminution de 11 % par rapport à l’année précédente.
A la date de sa réorganisation, la société [D] France prévoyait, pour l’année 2020, une baisse des ventes de 35 millions d’euros et un déficit de 13 317 000 euros. La baisse des ventes a finalement été limitée à 29 millions d’euros mais uniquement grâce au transfert du groupe à sa filiale française du chiffre d’affaires généré par le « e-commerce » à compter du 1er mai 2020.
Concernant son obligation de reclassement, la société appelante affirme que l’ensemble des postes disponibles à pourvoir a été diffusé sous forme de liste, conformément aux conditions prévues par les textes applicables, en annexe au PSE. La liste était consultable sur l’intranet de la société et a été transmise à la salariée le 23 juin 2020. L’employeur soutient également qu’il a été proposé à l’intimée des postes de directrice de boutique et de magasinier, qu’elle a refusés oralement lors de son entretien d’individualisation du 1er juillet 2020, ainsi qu’en atteste la responsable des Ressources Humaines.
Si l’employeur ne conteste pas qu’il n’a pas proposé à la salariée des postes pour lesquels il a effectué des recrutements dans un temps voisin de son licenciement c’est parce qu’il s’agissait presque exclusivement de postes en boutiques (conseillers de vente, responsable de point de vente et responsable adjoint, directrice de boutique) pour lesquels la salariée avait d’ores et déjà marqué son désintérêt. S’agissant des autres postes (Responsable Senior Distribution, District manager France et Responsable Ressources Humaines), la société appelante avance que Mme [R] n’avait pas les compétences pour les occuper.
La cour retient que si la société [D] justifie par les pièces versées qu’elle rencontrait des difficultés économiques caractérisées par la dégradation de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années et sur quatre trimestres consécutifs à la date du licenciement ainsi que par un effondrement de son bénéfice, en revanche, elle ne démontre pas avoir satisfait sérieusement à son obligation de reclassement. En effet, alors que le Plan de Sauvegarde de l’Emploi prévoyait dans son article « I-3 Liste des postes de reclassement » que si la liste des postes de reclassement évoluait, les salariés seraient informés de « tout nouveau poste disponible par e-mail avec accusé de réception », il est acquis que le 8 juillet 2020, la société appelante a diffusé une liste de six postes ouverts au recrutement et donc disponibles pour les salariés à reclasser (pièce 14). Or, l’employeur s’est abstenu de donner connaissance à la salariée de ces emplois (conseillers de vente, Head of customer service et directeur de boutique) par un courriel avec accusé de réception en violation des dispositions du PSE. Par ailleurs, il n’est pas justifié autrement que par une attestation de la Responsable des Ressources Humaines, dont les fonctions ne permettent pas de retenir l’objectivité, du fait qu’il aurait été proposé à la salariée deux postes de reclassement qu’elle aurait refusés à l’occasion d’un entretien d’individualisation. Mme [R] dément, pour sa part, s’être jamais vu proposer de solution de reclassement et n’est pas contredite par la lettre de licenciement qui mentionne qu’il n’existait aucun poste de reclassement à lui proposer.
La société appelante admet d’ailleurs, elle-même, que des recrutements sont intervenus dans un temps contemporain au licenciement de la salariée sur des emplois qui ne lui ont pas été proposés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de justification d’une recherche sérieuse de reclassement de la part de l’employeur.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R], qui, à la date du licenciement, comptait plus de 20 ans dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, a droit en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 15,5 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 56 ans, de son ancienneté de 20 ans et 3 mois dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’elle n’a pas retrouvé un emploi dans les mois qui ont suivi son licenciement, c’est à juste titre que les premiers juges ont accordé à la salariée une somme de 70 765,25 euros bruts en réparation de son entier préjudice.
2/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La société [D] France supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à
Mme [R] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement de Mme [R] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société [D] France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
* 70 765,25 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné [D] France aux dépens,
L’infirme ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents au titre des repos compensateurs non-octroyés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [D] à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— 381,12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les repos compensateurs non-octroyés en contrepartie des heures supplémentaires effectuées
— 38,11 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour une année entière,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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