Infirmation partielle 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 mars 2026, n° 26/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02091 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZ3K
Nom du ressortissant :
,
[R]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[R]
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général,
En audience publique du 21 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [B], [R]
né le 01 Janvier 2002 à, [Localité 2] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de, [Localité 3]
comparant assisté de Me DACHARY Camille, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
ET
PREFET DE L’ISERE
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2026 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [B], [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnance infirmative du magistrat délégué de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, rendue le 24 février 2026, la rétention administrative de, [B], [R] était prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête reçue le 18 mars 2026, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation supplémentaire de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance prononcée le 19 mars 2026 à 16 h 21, a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [B], [R] recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de, [B], [R] régulière ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de, [B], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a formé appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025 à 18 heures 02.
Par ordonnance du 20 mars 2026, la magistrate déléguée du premier président a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[B], [R] a comparu, assisté par son avocate.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de, [B], [R].
Le préfet de l’Isère, représenté par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocate de, [B], [R] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé que la requête en prolongation soit déclarée irrecevable, l’appel du ministère public soit rejeté, que l’ordonnance critiquée soit confirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de M., [R].
,
[B], [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
,
[B], [R], invoquant une fin de non-recevoir au visa de l’article R. 743-2 CESEDA, demande que la requête de la préfète du Rhône aux fins de voir ordonner une prolongation supplémentaire de la rétention soit déclarée irrecevable : il fait valoir que cette requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, en particulier une copie du registre prévu à l’article 744-2 portant toutes les mentions prévues par l’arrêté du 6 mars 2018, dans une version actualisée, afin de permettre le contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’étranger placé en rétention.
Il n’incombe pas à, [B], [R] de démontrer que cette carence imputée à l’autorité administrative lui ait causé un grief (en ce sens : Cass. Civ. 1ère, 5 juin 2024, n° 23-10.130).
Au fond, il résulte du dossier et des débats que la requête en prolongation n’était pas accompagnée d’une copie du registre prévu à l’article 744-2 actualisée, en ce qu’elle ne porte pas mention en particulier de l’ordonnance rendue le 4 mars 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, suspendant l’exécution de l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2025 fixant le pays de destination, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, ni d’une copie de cette décision.
Compte tenu de ses effets quant à l’exécution de la mesure d’éloignement, la décision du 4 mars 2026 constituait une pièce utile, qui devait accompagner la requête en prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, cette requête sera déclarée irrecevable.
La requête en prolongation étant jugée irrecevable, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de, [B], [R].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [B], [R] recevable ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfète du Rhône, reçue le 18 mars 2026, en prolongation de la rétention administrative à l’égard de, [B], [R] ;
Confirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de, [B], [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Régis DEVAUX
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