Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 févr. 2026, n° 23/01292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 23/01292 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFGW
[L] [H] [P] [E]
[K] [F] [A] épouse [E]
c/
[C] [F] [Y] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PERIGUEUX (RG n° 19/01277) suivant déclaration d’appel du 14 mars 2023
APPELANTS :
[L] [H] [P] [E]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 63] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
demeurant [Adresse 12]
[K] [F] [A] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 63] (PAYS BAS)
de nationalité Néerlandaise
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT – DE MENDITTE – DELAIRE – DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[C] [F] [Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 60] (PAYS-BAS)
de nationalité Néerlandaise
demeurant [Adresse 58] (PAYS BAS)
Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1- Faits constants
Mme [C] [W], de nationalité néerlandaise, a pour fille Mme [K] [A], également de nationalité néerlandaise, laquelle est mariée à M. [L] [E], néerlandais.
Suivant acte authentique du 30 novembre 2009, reçu par Maître [S] [Z]-[V], notaire à [Localité 57], Mme [A] et M. [E] ont acquis des consorts [N], chacun pour moitié indivise en pleine propriété, un corps de ferme situé à [Adresse 12], comprenant une maison à usage d’habitation, deux granges, un préau, une ancienne étable, un puits et diverses parcelles de terre, pour le prix de 240.000 €.
Le 16 avril 2014, Mme [W] a assigné Mme [A], sa fille, et M. [E], son gendre, devant le tribunal d’Amsterdam, au Pays Bas, en remboursement de deux prêts, se fondant sur une reconnaissance de dette portant sur un prêt du 1er avril 1999 par Mme [W] à Mme [A] de la somme de 113 445,05 euros, et sur un second prêt du 18 novembre 2009 pour une somme de 115.000 euros. Elle sollicitait également la restitution de bijoux.
Le tribunal civil d’Amsterdam s’est déclaré incompétent au profit des juridictions françaises par jugement du 12 novembre 2014, considérant que les défendeurs étaient domiciliés en France.
Entre temps, suivant acte authentique du 10 juin 2014, reçu par Maître [M] [J], notaire à [Localité 62], Mme [A] a fait donation à son époux, M. [E], de la quotité de 50 % de ses droits détenus sur la propriété du [Localité 11] pour le prix de 66.250 €.
Suivant actes du 21 janvier 2015, Mme [W] a dès lors assigné Mme [A] et M. [E] devant le tribunal de grande instance de Périgueux en remboursement des deux prêts consentis par elle et en restitution de bijoux.
Suivant ordonnance du 13 février 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Périgueux a autorisé Mme [W] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits immobiliers appartenant à Mme [A] sur la propriété de [Localité 11].
Suivant acte authentique du 31 mars 2015, reçu par Maître [M] [J], notaire associé à [Localité 62], Mme [A] a cédé à son époux, M. [E], le quart en pleine propriété de l’ensemble immobilier du [Localité 11] pour le prix de 66.250 €.
La dénonce du dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été notifiée à Mme [A] le 3 avril 2015.
Suivant jugement du 06 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Périgueux, après avoir dit la loi française applicable, a pour l’essentiel :
— dit que la reconnaissance de dette du 1er avril 1999 devait s’analyser en un don effectué par Mme [C] [W] à sa fille Mme [A],
— débouté en conséquence Mme [W] de sa demande de paiement de la somme de 113.445,05 € à l’encontre de Mme [A] en exécution de cet acte,
— dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement du « prêt » du 1 avril 1999 était devenue sans objet,
— condamné Mme [A] et M. [E] à verser à Mme [W] la somme de 35.000 € augmentée des intérêts légaux à compter du 06 décembre 2013,
— débouté Mme [W] de sa demande de restitution de bijoux,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 30 janvier 2018, la cour d’appel de Bordeaux, après avoir dit que le droit néerlandais s’appliquait aux deux contrats de prêts dont l’exécution était réclamée, a pour l’essentiel :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 10.000 €, la demande de restitution de bijoux et la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamné Mme [A] à payer à Mme [W] la somme de 113.445,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2014,
— condamné Mme [A] à payer à Mme [W] la somme de 35.000 € avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 5 janvier 2011,
— débouté Mme [W] de ses plus amples demandes.
Il n’a pas été formé de pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt qui est devenu définitif.
En l’absence de paiement volontaire, les tentatives de recouvrement forcé de Mme [W] se sont révélées infructueuses, ainsi qu’en attestent la saisie vente réalisée le 17 mai 2018 et les deux saisies-attribution pratiquées à l’encontre de Mme [A] les 04 avril 2018 et 24 juillet 2019.
Suivant actes du 26 août 2019, publiés au service de la publicité foncière volume 2019 P N°7824, Mme [W] a assigné M. [E] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Périgueux, sur le fondement de l’article 1167 du code civil antérieur au 1er octobre 2016 et de l’article 1341-2 du code civil applicable au 1er octobre 2016 relatifs à l’action paulienne, afin de voir déclarer frauduleux et inopposables à Mme [W] l’acte de donation du 10 juin 2014 et l’acte de vente du 31 mars 2015 passés entre Mme [A] et M. [E].
2- Décision entreprise
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux, en application du droit français ayant fondé l’action, a :
— déclaré recevable l’action paulienne engagée par Mme [W] tendant à voir déclarer frauduleux et inopposables l’acte de donation du 10 juin 2014 et l’acte de vente du 31 mars 2015,
— déclaré inopposables à Mme [W] les actes conclus entre M. [E] d’une part, Mme [A], d’autre part :
* de donation par Mme [A] à M. [E], reçu par Maître [J], notaire à [Localité 61], en date du 10 juin 2014, publié au Service de publicité foncière de [Localité 57] le 26 août 2014, volume 2014 P numéro 5271, portant sur la moitié de ses droits indivis sur des immeubles situés sur le territoire de la commune de [Adresse 12], cadastrés section [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 8], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 9], [Cadastre 56], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19],
* de vente par Mme [A] à M. [E], Maître [J], notaire à [Localité 61] en date du 31 mars 2015, publié au Service de publicité foncière de [Localité 57] le 22 avril 2015, volume 2015P numéro 2307, portant sur la moitié de ses droits indivis sur des immeubles situés sur le territoire de la commune de [Adresse 12], cadastrés section [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 8], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 9], [Cadastre 56], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19],
Dont elle était titulaire :
— s’agissant des parcelles cadastrées : section [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 8], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 9], [Cadastre 56], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 18], suivant acte de vente en date du 30 novembre 2009, reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 57], publié au service de la publicité foncière de [Localité 57] le 01.03.2012 volume 2012 P 1687,
— s’agissant des parcelles cadastrées : section B [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 53], [Cadastre 17], suivant acte d’échange en date du 1er février 2012, reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 57], publié au service de la publicité foncière de [Localité 57] le 01.03.2012 volume 2012 P 1687,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [A] et M. [E] portant sur les immeubles ci-dessus désignés,
— commis pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de [Localité 14] ou son délégataire,
— désigné Mme Christine Roy, vice-présidente, en qualité de juge commissaire pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficultés,
— dit qu’en cas d’empêchement des notaire ou magistrat commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur simple requête,
— renvoyé les parties à saisir le notaire désigné pour l’ouverture des opérations de partage,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
Et, préalablement à ces opérations, pour y parvenir :
— ordonné la vente sur licitation des immeubles situés sur le territoire de la commune de [Adresse 12], consistant en un corps de ferme comprenant une maison à usage d’habitation composée d’une entrée, cuisine, salon, cave, 3 chambres, salle de bain, wc, autre pièce, deux granges, un préau, une ancienne étable à cochon, un puits dans un bâtiment en pierre et diverses parcelles de terre figurant au cadastre de ladite commune sous les références annexées au jugement, soit une contenance de 19 ha 95 a 1 ca, ainsi que tout ce qui pour en dépendre, sans exception, ni réserve, appartenant à M. [U] et Mme [A],
— s’agissant des parcelles cadastrées : section [Cadastre 10], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32],[Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 40], [Cadastre 41], [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44],[Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 8], [Cadastre 54], [Cadastre 55], [Cadastre 9], [Cadastre 56], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 15], [Cadastre 18], suivant acte de vente en date du 30 novembre 2009, reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 57], publié au service de la publicité foncière de [Localité 57] le 01.03.2012 volume 2012 P 1687,
— s’agissant des parcelles cadastrées : section [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 53], [Cadastre 17], suivant acte d’échange en date du 1er février 2012, reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 57], publié au service de la publicité foncière de [Localité 57] le 01.03.2012 volume 2012 P 1687,
— s’agissant de l’intégralité des parcelles suivantes suivant acte de donation reçu par Maître [J], notaire à [Localité 61], en date du 10 juin 2014, publié au service de publicité foncière de [Localité 57] le 26 août 2014, volume 2014 P numéro 5271 et suivant acte de vente reçu par Maître [J], notaire à [Localité 61], en date du 31 mars 2015 numéro 2015, publié au service de publicité foncière de [Localité 57] le 22 avril 2015, volume 2015 P numéro 2307,
— dit que cette vente sera poursuivie à la barre du tribunal judiciaire de Périgueux par le ministère de Maître Frédéric Moustrou, avocat au Barreau de Périgueux, membre associé de la S.E.L.A.R.L. [13], immatriculée au RCS de Périgueux sous le n° [N° SIREN/SIRET 7], au capital de 10.500 €, dont le siège social est sis [Adresse 6], qui devra procéder à l’établissement du cahier des charges retenant :
* une vente aux enchères, en un unique lot sur une mise à prix fixée à la somme de 132.500 €, avec une baisse possible, à défaut d’enchères, à hauteur de 50 %, soit sur une nouvelle mise à prix de 66.250 €,
* ledit cahier ne comportera pas de clause d’attribution et de substitution au profit des indivisaires,
* l’adjudicataire devra verser sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Périgueux la totalité du prix d’adjudication y compris les intérêts dont il ne sera pas tenu du paiement en cas de règlement intégral du prix dans le délai de deux mois de la vente définitive, et, passé ce délai de deux mois, courant sur le solde du prix restant dû, au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication, et au taux d’intérêt légal majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication, conformément à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
* il appartiendra au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Périgueux de transmettre à première demande du notaire chargé des opérations de compte liquidation et partage le prix de vente et les intérêts éventuellement produits, sous déduction de la rémunération du séquestre, sur production de l’état liquidatif signé par les colicitants ou d’une décision judiciaire définitive fixant les conditions de la liquidation des droits de parties,
— désigné la S.C.P. [59], huissiers de Justice, territorialement compétente, pour procéder à l’établissement d’un procès-verbal de description, à la visite afin de permettre à l’entreprise chargée d’établir les diagnostics immobiliers d’y accéder, pour effectuer le mesurage, ainsi qu’à toute personne intéressée par les biens mis en vente, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, et ce, au plus tard un mois avant la date fixée pour l’audience d’adjudication,
— dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et qu’elle sera annoncée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de [Localité 57],
— débouté M. [U] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [A] à verser à Mme [W] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [E] et Mme [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Moustrou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 14 mars 2023, M. [E] et Mme [A] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
4- Prétentions des appelants
Selon dernières conclusions du 13 juin 2023, M. [E] et Mme [A] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
— juger que l’acte de donation du 10 juin 2014 et l’acte de vente du 31 mars 2015 s’analysent en des actes équivalents à partage,
En tout état de cause,
— juger non fondée l’action paulienne engagée par Mme [W] à l’encontre de l’acte de donation du 10 juin 2014 et l’acte de vente du 31 mars 2015,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] à payer à M. [E] et Mme [A] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
5- Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 12 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
— juger irrecevable et mal fondé l’appel interjeté par M. [E] et Mme [A],
Les en débouter intégralement,
— débouter M. [E] et Mme [A] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [E] et Mme [A] à verser à Mme [W] une somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Frédéric Moustrou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6- Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève qu’en présence des éléments d’extranéité tenant à leur nationalité, les deux parties, lesquelles résident en France, n’ont remis en cause ni la compétence du juge français, pour lequel le juge néerlandais s’était déclaré compétent initialement, ni le principe de l’application de la loi française à l’action engagée par Mme [W] dès lors qu’elle vise deux actes réalisés en France soumis au droit français.
— Sur la recevabilité de l’action paulienne
7- Les appelants soutiennent que la demande d’inopposabilité des actes frauduleux serait irrecevable au motif que :
— l’acte de donation reçu par Me [J], notaire à [Localité 61], en date du 10 juin 2014 et l’acte de vente reçu par ce même notaire en date du 31 mars 2015, ne constitueraient en réalité que deux phases d’une opération globale consistant dans le partage d’un bien indivis entre des époux mariés sous le régime de la séparation de biens, lequel n’est pas susceptible d’être contesté dans le cadre d’une action paulienne, et ce en application de l’article 883 alinéa 2 du code civil.
En critique du jugement entrepris, ils avancent qu’en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats et obligations, ceux conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, soit exclusivement aux dispositions de l’ancien article 1167 du code civil, de sorte que les premiers juges se sont égarés en ne procédant pas à l’application de ce texte lequel prévoit que le créancier voulant exercer l’action paulienne devait se conformer aux règles prescrites par le code civil en matière de successions et de régimes matrimoniaux, soit :
— concernant les partages de succession, l’article 882 du Code civil,
— concernant les partages de communauté, l’article 1437 du Code civil,
— concernant les partages d’indivision entre époux séparés de biens, l’article 1542 du Code civil.
Ils considèrent donc, au visa d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, que dés lors que les actes en litige portent partage entre co-indivisaires, l’action paulienne doit être déclarée irrecevable car celle-ci qui a pour but de faire échapper à la créance les effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, ne peut avoir cependant pour conséquence d’empêcher une action en partage entre co-indivisaires en niant le transfert de droits intervenu à leur profit.
8- En réplique l’intimée, faisant siennes les motivations du premier juge, affirme que ces deux actes en critique ne constituent pas un partage mais forment les deux chapitres d’une même fraude orchestrée par les époux [E] afin de la priver de toute possibilité de recouvrement de ses créances.
Elle précise que si l’ancien aliéna 2 de l’article 1167 du code civil exigeait du créancier voulant exercer l’action paulienne qu’il se conforme aux règles prescrites en matière de successions et de régimes matrimoniaux, cette précision n’a effectivement pas été reprise par l’article 1341-2 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Mais au demeurant, il est indifférent que le litige soit apprécié en considération de l’ancien article 1167 du Code civil ou de l’article 1341-2 du Code civil, les appelants se prévalant des dispositions des articles 882 et 883 du code civil qui prohibent tout attaque d’un partage consommé. Or, en l’espèce, ainsi que l’a jugé la décision attaquée il n’y a partage que si un événement est venu affecter le lien conjugal, un divorce, une séparation ou un décès, qui n’est pas survenu en l’espèce de sorte que les appelants ne peuvent invoquer les dispositions spécifiques applicables à cette hypothèse.
Sur ce,
9- Aux termes de l’article 1167 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016, « les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre »Des successions« et au titre »Du contrat de mariage et des régimes matrimoniaux", se conformer aux règles qui y sont prescrites.
L’article 882 du code civil, qui figure sous le titre Des successions, et dont la version est applicable depuis le 1er janvier 2007, dispose que « les créanciers d’un copartageant ne peuvent attaquer un partage consommé a moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée ».
Le nouvel article 1341-2 du code civil, relatif à l’action paulienne, dans sa version applicable depuis le 1er octobre 2016, suite à l’ordonnance de 2016 précitée, ne reprend pas la disposition de l’ancien article 1167 du Code civil selon laquelle le créancier doit néanmoins se conformer aux règles énoncées aux titres relatifs aux successions ou aux régimes matrimoniaux.
Le premier juge a cependant à bon droit affirmé que ce principe demeure applicable dès lors qu’il est prévu par une règle spécifique telle que l’article 1476 du code civil en matière de partage de communauté, ou l’article 1542 du code civil concernant certaines indivisions entre époux séparés de biens.
Ce dernier article dispose en effet « qu’après la dissolution du mariage par le décès, le divorce, ou la séparation de corps des époux séparés de biens, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre »Des successions« pour les partages entre cohéritiers ».
10- En l’espèce, de l’analyse des pièces produites en cause d’appel, le partage allégué par les appelants qui aurait résulté des deux actes consécutifs de cessions (La donation du 10 juin 2014, puis la vente du 21 janvier 2015) par lesquels Mme [A] a disposé de ses droits indivis au profit de son mari, n’est la conséquence ni du décès de l’un des époux, ni de leur divorce ou de leur séparation de corps.
C’est donc par une parfaite analyse des actes réalisés et de leurs circonstances que le premier juge a affirmé que par ces cessions successives les époux [E] [A] ont procédé non pas à un partage mais à la liquidation de leur indivision conventionnelle, à laquelle les époux séparés de biens peuvent procéder à tout moment, Mme [A] cédant tous ses droits à son époux.
Par suite, quelle que soit la date à laquelle on se place pour apprécier la recevabilité de l’action paulienne engagée, celle des actes passés, antérieurs au 1er octobre 2016, ou celle de l’action engagée, le 26 août 2019, cette liquidation qui n’est pas la conséquence d’une rupture du lien conjugal échappe aux dispositions relatives au partage tel que le prévoyait l’ancien article 1167 du code civil et tel que cela est prévu à l’article 1542 du code civil et par voie de conséquence à celles de l’article 882 du code civil.
En conséquence, le jugement est confirmé pour avoir dit que l’action paulienne engagée par Mme [W] tendant à voir déclarer frauduleux et inopposables l’acte de donation du 10 juin 2014 et l’acte de vente du 31 mars 2015, est recevable.
— Sur le bien fondé de l’action paulienne
11- En critique du jugement qui a considéré que les actes juridiques contestés ont eu pour conséquence un appauvrissement de Mme [A], débitrice de sa mère Mme [W], et ont été réalisés avec la conscience de nuire aux intérêts de cette dernière, les appelants soutiennent que :
La donation du mois de juin 2014 a eu pour objet de permettre un rééquilibrage des comptes au sein du couple [A]/[E] concernant la maison du [Localité 11], M. [E] ayant beaucoup plus contribué à son acquisition que son épouse.
La vente du mois de mars 2015 s’est justifiée pour permettre à Mme [A] de rembourser un créancier, M. [B] dans les suites immédiates de l’arrêt des projets professionnels conjoints convenus entre Mme [A] et ce dernier.
Ces explications révèlent que les actes d’appauvrissements commis par Mme [A] sont bien motivés par des considérations sérieuses, réelles, et étrangères à toute volonté de frauder les droits de sa mère.
Ils affirment par ailleurs qu’ils n’ont jamais eu l’intention de nuire aux intérêts de Mme [W] en effectuant les actes en litige procédant de la sorte car s’ils avaient voulu dissiper une partie de leur patrimoine à ses dépens ils auraient nécessairement transmis une partie de leurs biens à un tiers, étranger des poursuites en cours par la créancière lesquelles avaient pour cible tant Mme [A] que M. [E].
12- En réplique, l’intimée reprenant en cela les motifs du jugement, affirme que la chronologie des faits et actes juridiques démontre que dès avant la donation du 10 juin 2014 les appelants, tous deux assignés originellement devant le tribunal d’Amsterdam, avaient connaissance de ses prétentions qu’elle a réaffirmées en les assignant en paiement devant les juridictions françaises et ce quelques semaines avant que Mme [A] ne cède les droits immobiliers lui restant à son mari.
Elle soutient qu’en consentant le 10 juin 2014 à son époux une donation portant sur la moitié des droits immobiliers qu’elle détenait dans la propriété de [Localité 11], puis d’avoir le 31 mars 2015, en cédant à son époux l’autre moitié de ses droits immobiliers pour le prix de 66 250 euros, Mme [A] ne disposait plus d’aucun patrimoine susceptible d’être négocié et lui permettant de la rembourser.
Elle avance en outre que la valeur minorée du bien vendu, lequel avait bénéficié de très importants travaux de rénovation réalisés à compter de l’année 2009 et jusqu’en 2012, rend à la vente un caractère fictif qui participe de la fraude à ses droits.
Elle conteste également la prétendue créance dont sa fille aurait été redevable à l’égard du nommé M. [B], les appelants ne démontrant par aucune pièce probante l’établissement d’un prêt qui les aurait lié à ce créancier et qui doit donc être qualifié d’imaginaire.
Par suite, la conscience de nuire à ses intérêts de la part de sa fille est ainsi suffisamment établie par ces éléments factuels, de même que celle de M. [E] de se rendre complice des agissements de cette dernière.
Sur ce,
13- Aux termes de l’article 1167 ancien, devenu l’article 1341-2 du code civil, les créanciers peuvent en leur nom personnel attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, à charge par eux d’établir, s’il s’agit d’un contrat, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Parmi ces actes figurent ceux qui tendent à un appauvrissement du débiteur de telle sorte que le patrimoine subsistant soit insuffisant à désintéresser les créanciers et de nature à créer une situation d 'insolvabilité.
Par une jurisprudence désormais constante, la cour de cassation a pu affirmer qu’un créancier dispose de l’ action paulienne lorsque la cession, même si consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n’a pas à rapporter la preuve, en outre, de l’appauvrissement du débiteur (Com., 29 janvier 2025, pourvoi n° 23-20.836).
L’acte n’est pas frauduleux parce qu’il appauvrit le débiteur, mais parce que le prix de vente est facile à dissimuler, voire à dilapider, ce qui, en pratique, compromettra l’exécution du droit du créancier. Le débiteur ne s’appauvrit pas techniquement, de même que, ce faisant, il ne se rend pas insolvable. Pourtant, il crée sciemment un contexte défavorable à l’exécution de sa dette, et commet une fraude.
14- En l’espèce, aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 janvier 2018, Mme [K] [A] a été seule condamnée à verser à sa mère Mme [C] [W] la somme globale de 113.445,05 euros avec intérêt légal à compter du 16 avril 2014 et la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux de 4 % l’an à compter du 5 janvier 2011 au titre des prêts consentis. L’arrêt a considéré dans ses motifs que M. [E] s’était acquitté de sa part dans la dette.
Par suite Mme [A] est demeurée seule créancière de sa mère, intimée dans la présente procédure.
Il est constant que le 10 juin 2014, Mme [A] a donné à son mari la moitié de ses droits immobiliers sur la propriété située à [Localité 11], acquise en 2009, pour le prix de 240.000 euros, moins de cinq ans auparavant, à une époque où sa mère avait déjà engagé une procédure aux Pays-Bas pour obtenir le remboursement des prêts contractés.
L’explication donnée est que cela serait venu compenser l’investissement de M. [E] dans l’acquisition du bien que les appelants chiffrent à 177.000 euros dont 12.000 euros d’apport à titre d’acompte lors du compromis, 85.000 euros lors de l’acquisition et 80.000 euros en remboursement d’une partie du prêt accordé par Mme [W]. Si ce dernier point est établi, par les décisions judiciaires antérieures, en revanche la preuve des acomptes prétendument effectués n’est pas rapportée. Cela ne ressort nullement de l’acte d’achat lui même (cf pièce 14 des appelants), et surtout vient en contradiction avec les éléments du dossier qui établissent que Mme [C] [W], a consenti pour cet achat de 2009 des sommes quasi équivalentes au prix d’acquisition :
— un premier prêt d’un montant de 113 445,05 €, le 1er avril 1999, à sa fille,
— un deuxième prêt, d’un montant de 115 000 euros, le 18 novembre 2009, à sa fille ainsi qu’à son gendre, qui n’ont pas été remboursés, ou partiellement, et en considération desquels Mme [K] [A] a été condamnée, suivant arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 30 janvier 2018 (pièce n° 2 de l’intimée), pour les sommes rappelées précédemment.
Le motif avancé de cette cession n’est donc pas établi.
Puis, le 31 mars 2015, Mme [K] [A] a consenti la cession de la seconde moitié de ses droits immobiliers à son mari, pour un prix de 66 250 euros, ce qui signifie que l’immeuble était évalué par les époux à la somme de 265 000 euros (66 250 € x 4), soit une somme légèrement supérieure au prix d’acquisition en 2009 de 240 000 euros.
L’intimée soutient que cette vente revêt un caractère fictif en raison d’une valeur minorée qui ne tient pas compte des lourds investissements effectués entre 2009 et 2012. Les éléments fournis qu’elle produit aux débats (photographies, permis de construire de 2012) ne permettent cependant pas de chiffrer exactement la plus value apportée au bien.
De leur côté les appelants ne nient pas la réalisation de travaux et produisent une estimation de leur coût faite par leur architecte, qui porte à 221 458,69 euros leur montant.
Ce document est cependant non daté et la cour ne peut être assurée que ceux ci ont été effectués avant la vente en litige et ce alors même que les époux [E] démontrent que des gros travaux ont été réalisés postérieurement (réfection toiture, fabrication d’un abri, salle de bains etc…).
Ce moyen tiré d’une sous évaluation n’est pas déterminant.
L’intimée soutient par un second moyen que le motif avancé pour cette vente, soit le paiement d’une créance à un nommé [B] est imaginaire et ne vient qu’habiller une cession destinée à rendre insaisissable tout bien pour l’exécution de décision en condamnation de remboursement des prêts.
A cet égard, Mme [A] affirme qu’elle a du signer cette vente pour pouvoir rembourser une somme d’argent qu’elle avait empruntée en 2012 à M. [B] ; soit 66.000 euros dans le cadre d’un projet d’une activité de formations en France auquel elle a renoncé en raison, dit elle, du contentieux né avec sa mère.
Nul élément concret n’est fourni sur le périmètre du projet à financer, sa teneur concrète ou sa faisabilité.
Quant au prêt, la seule preuve de celui-ci avancé par les appelants est une photocopie d’un acte sous seing privé ne comportant pas de date certaine, ainsi que par une liste de règlements effectués par M. [B] et des relevés de compte bancaire (pièce 5, pièces 12 à 17).
S’agissant de la liste des règlements prétendus, elle comporte neuf opérations intervenues entre le 7 décembre 2012 et le 16 juin 2014 pour un montant total de 66 500€, dont deux virements pour des montants de 10 000 euros et 5 000 euros dont la cour relève, comme l’a fait le tribunal judiciaire, qu’ils ont été effectués au profit de M. [L] [E] sur son compte personnel et non à celui de Mme [A].
S’agissant des autres règlements effectués sur le compte de celle-ci, l’un d’eux d’un montant de 2 500 €, en date du 4 juin 2014, fait référence à un accord avec M. [E] et porte la mention « ID débiteur », tandis qu’un second d’un même montant de 2 500 €, en date du 16 juin 2014, a pour objet des « chevaux ». Aucun lien n’est établi avec l’objet du prêt désigné dans l’acte sous seing privé, défini comme portant sur « Le développement d’un lieu de formation et des formations en France », cet acte stipulant que ce prêt « sera utilisé exclusivement à cette fin ».
Tout comme l’a relevé avec pertinence le premier juge, les échanges de courriers intervenus entre Mme [A] et M. [B] au cours des années 2014 et 2015, peinent à convaincre de la réalité du prêt affirmé. Mme [A] écrit à M. [B] le 24 novembre 2014, que depuis le mois de mars dernier Mme [W] a entamé une procédure à son encontre, ce qui génère une pression financière l’ayant contrainte à arrêter les travaux. Elle ne parle nullement de prêt.
C’est avec justesse également que la décision entreprise s’interroge sur un courrier du 3 avril 2015 qu’aurait fait parvenir M. [B] à Mme [A] en la priant de lui rembourser le prêt (pièce 9 des appelants), sans mise en demeure dans le même temps où un virement de cette somme est effectué au profit du créancier ainsi désigné.
Par suite, adoptant les motifs du premier juge, il convient d’affirmer qu’il résulte de ces différents éléments que l’existence d’un prêt de 66.000 € qu’aurait consenti M. [B] à Mme [A], correspondant opportunément au montant de ses droits immobiliers cédés à son époux le 31 mars 2015, n’est pas établi et qu’il n’est pas démontré que le paiement effectué au pro t de M. [B] corresponde à une dette réelle du débiteur. En revanche le virement effectué au profit de ce dernier a fait échapper à Mme [W] toute possibilité de recouvrer sa créance.
C’est donc à bon droit que la décision entreprise a retenu l’existence d’un appauvrissement de la débitrice tant du fait de la donation du 10 juin 2014, que du fait de la vente du 31 mars 2015, qui fut suivie d’un paiement au projet de M. [B].
S’agissant de la conscience de Mme [A] qu’en procédant de la sorte elle agissait en fraude des intérêts de sa créancière et de la complicité de M. [E] dans cette fraude, par motifs adoptés le jugement sera confirmé pour avoir considéré que la chronologie des faits et actes juridiques, leurs circonstances telle que rappelées précédemment, démontrent que dès avant la donation du 10 juin 2014, Mme [A] et M. [E], tous deux assignés devant le tribunal d’Amsterdam, avaient connaissance des prétentions de Mme [W], qu’elle a renouvelées devant les juridictions françaises quelques semaines avant que Mme [A] ne cède les droits immobiliers lui restant a son mari. Cette connaissance était pérenne lors de la vente effectuée en mars 2015, et ce alors que l’instance en paiement était toujours en cours puisque c’est l’arrêt du 30 janvier 2018 qui va fixer la créance de Mme [W] et la condamnation de sa fille à son paiement.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a affirmé que Mme [W] est bien fondée en sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables, comme étant frauduleux, tant l’acte de donation du 10 juin 2014 que l’acte de vente du 31 mars 2015, portant tous deux cessions des droits immobiliers de Mme [A], dans la propriété de [Localité 11], au pro t de son époux.
— Sur le partage de l’indivision et la licitation
15- Aux termes de l’article 815-17 du code civil "Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis."
Les dispositions du jugement faisant droit à la demande de l’intimée tendant à voir liquider l’indivision des appelants ne faisant l’objet d’aucune demande de réforme par les parties aux termes de leurs écritures, la décision est confirmée de ces chefs.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
16- Echouant dans leurs recours les appelants seront condamnés tant aux dépens de première instance qu’à ceux exposés en cause d’appel.
La décision est confirmée pour les avoir condamnés à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés à la même somme sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Périgueux ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [L] [E] et Mme [K] [A] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric Moustrou, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [E] et Mme [K] [A] à verser à Mme [C] [W] une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tiers payeur ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Conseil ce ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Stade ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Contrats ·
- Concept ·
- Biscuiterie ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Exclusion ·
- Associations ·
- Coups ·
- Assurances ·
- Rente ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Isolement ·
- Salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat médical ·
- Grand magasin ·
- Contrats ·
- Contrat de travail ·
- Risque
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Procès-verbal ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.