Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 13 mars 2025, n° 22/09886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2022, N° 20/08154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 13 MARS 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09886 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYPQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 20/08154
APPELANTE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
INTIMÉE :
Madame [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [O] a été engagée par la société Iro, employant plus de onze salariés, en qualité de vendeuse, par contrat à durée indéterminée du 6 janvier 2020, la convention collective applicable étant celle du détail de l’habillement et des artcles textiles.
Après la période de confinement liée à la pandémie de Covid-19, la salariée a repris son poste de travail à partir du 22 juin 2020 au sein du magasin exploité par la société Iro situé [Adresse 8], dans [Localité 6].
Par courrier du 24 juin 2020, l’employeur a informé la salariée de son affectation au « corner » du grand magasin Le Bon Marché dans [Localité 5] à compter du 29 juin suivant.
Mme [O] a refusé cette affectation, arguant d’un risque lié au coronavirus important dans les grands magasins et précisant préférer travailler « en boutique », et a communiqué le 26 juin 2020 à la société Iro un certificat de son médecin traitant du même jour précisant sa condition « de personne à risque vis-à-vis de la Covid-19, sous réserve d’un nouvel examen médical dans un mois ».
Par courriel en réponse du 2 juillet 2020, l’employeur a indiqué à Mme [O] qu’étant considérée comme personne à risque par rapport à la Covid-19, il ne pouvait la faire travailler dans aucun point de vente et, à défaut d’envoi d’un arrêt de travail pour maladie par la salariée, a sollicité la transmission d’un certificat médical d’isolement.
Le 7 juillet 2020, l’employeur a indiqué à la salariée qu’il lui fallait soit un arrêt de travail, soit un certificat médical d’isolement pour bénéficier du chômage partiel.
Le 8 juillet suivant, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 27 juillet suivant.
Par courriel du même jour, l’employeur a informé Mme [O] qu’elle ne serait pas rémunérée pour la période du 26 juin au 7 juillet 2020, l’arrêt de travail ne portant que sur la période postérieure.
La salariée a repris son poste de travail au sein du Bon Marché le 28 juillet 2020.
Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie du 31 juillet au 1er août, puis du 12 au 23 août avec un renouvellement jusqu’au 1er septembre 2020.
Reprochant notamment à l’employeur de ne pas lui avoir fourni de travail pendant plus de dix jours ainsi que des manquements relatifs au paiement de son salaire et à la transmission des documents à la caisse primaire d’assurance maladie, par courrier du 28 août 2020, Mme [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
C’est dans ce contexte que, par requête du 30 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de faire produire à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités et un rappel de salaire.
Par jugement du 21 novembre 2022, la juridiction prud’homale, en formation de départage, a :
— condamné la société Iro à payer à Mme [O] les sommes de :
— 1 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 185 euros de congés payés y afférents,
— 1 850 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 601,64 euros au titre du rappel de salaire pour juillet 2020,
— 1 000 euros au titre du préjudice financier,
— ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes à la décision,
— rappelé que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du jugement,
— condamné la société Iro à payer à Mme [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, dans la limite de 9 mois de salaire,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes.
Le 5 décembre 2022, la société Iro a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, la société Iro demande à la cour de :
— infirmer le jugement prud’homal du 21 novembre 2022,
— juger que la prise d’acte de rupture du 28 août 2020 est une démission,
— condamner Mme [O] à lui verser à la somme de 1 850 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner Mme [O] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Iro à lui verser les sommes suivantes :
— 1 850 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 185 euros au titre des congés payés afférents ,
— 1 850 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— confirmer le jugement sur le principe de la condamnation de la société Iro à un rappel de salaire pour le mois de juillet 2020, mais infirmer le quantum,
— confirmer le jugement entrepris sur le principe de la condamnation de la société Iro à des dommages et intérêts, mais infirmer sur le quantum,
— infirmer le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau :
— condamner la société Iro au versement des sommes suivantes :
— 1 617,70 euros à titre de rappel de salaire,
— 161,77 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 795,19 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
— 179,51 euros à titre de congés payés afférents,
— 7 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice professionnel et moral,
— 1 850 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— ordonner que l’ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux légal à compter de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 28 août 2020,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— condamner la société Iro au versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande en paiement à titre de rappel de salaire
La salariée, qui sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’en violation des dispositions de l’article 5 de son contrat de travail, l’employeur ne lui a plus payé les heures supplémentaires relatives à la période de janvier à juin 2020 et d’août 2020 comprenant une période d’activité partielle, alors qu’il s’agissait d’un élément essentiel de sa rémunération.
L’employeur répond que les heures supplémentaires prévues au contrat ont été payées, comme en attestent les bulletins de salaire.
Le salaire constitue un élément du 'socle contractuel’ qui ne peut être modifié, ni dans son montant, ni dans sa structure, sans l’accord du salarié. La modification doit résulter d’une volonté claire et non équivoque du salarié.
Il est admis que lorsque les heures supplémentaires constituent un élément de la rémunération prévue au contrat de travail, l’employeur ne peut le modifier unilatéralement.
L’article 5 du contrat de travail stipulant « une rémunération globale mensuelle de 1.850 € sur douze mois, pour une durée de travail fixée à 169 heures mensuelles», ce qui correspond à 39 heures par semaine, les quatre heures supplémentaires hebdomadaires au-delà de la 35ème heure constituent un élément de la rémunération.
Il résulte des bulletins de paie établis par l’employeur de janvier à juin 2020 et d’août 2020, qu’il a dissocié le salaire mensuel, inscrit pour un montant de 1 618,90 euros, des « heures supplémentaires 125% » entre la 35ème et la 39ème heure, mentionnée à hauteur de 231,14 euros, puis a procédé aux déductions suivantes au titre des « heures supplémentaires 125% » :
— janvier 2020 : – 17,74 euros,
— février 2020 : – 26,68 euros,
— mars 2020 : – 164,45 euros,
— avril 2020 : – 231,14 euros,
— mai 2020 : – 231,14 euros,
— juin 2020 : – 151,11 euros,
— août 2020 : -164,45 euros.
La société Iro ne s’explique pas sur ces déductions au titre des heures supplémentaires qui ne sont justifiées par aucun élément de la procédure, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [O] à hauteur de 986,71 euros, outre 98,71 euros au titre des congés payés, à la charge de l’employeur, les plus amples demandes étant rejetées.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur
Au soutien de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, la salariée invoque les manquements de l’employeur suivants :
— son affectation en grand magasin au mépris des prescriptions médicales,
— l’absence de fourniture de travail et la suspension du paiement de son salaire sans motif valable,
— le retard dans le paiement des salaires et la transmission des documents à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) pendant son arrêt de travail pour maladie,
— les dénigrements et reproches infondés faits à son encontre afin de la contraindre à démissionner à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail.
Elle soutient que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse eu égard aux manquements de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
La société réplique que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission en ce que les manquements ne sont pas établis et que la salariée doit être déboutée de toutes ses demandes.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Sur les griefs d’affectation au sein du grand magasin Le Bon Marché au mépris des prescriptions médicales et d’absence de fourniture de travail
La salariée se prévaut des éléments suivants :
— le courrier de l’employeur du 24 juin 2020 l’informant de son affectation au sein du Bon Marché,
— le certificat médical établi le 26 juin 2020 par son médecin traitant mentionnant qu’elle est « une personne à risque vis-à-vis de la Covid-19, sous réserve d’un nouvel examen médical dans un mois » et le courriel de transmission du même jour,
— un article de presse d’août 2020 dans lequel il est indiqué que Le Bon Marché fait partie des quinze clusters repérés à [Localité 7] lors de l’été 2020,
— les échanges de courriels avec l’employeur dont il résulte que sa demande d’affectation en boutique a été refusée.
L’employeur répond que la salariée, se prévalant d’un courrier de son médecin indiquant qu’elle était une personne à risque vis-à-vis de la Covid-19, a refusé son affectation au « corner » du Bon Marché en violation de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail et sollicité la possibilité de travailler en boutique, ce à quoi elle n’a pas fait droit, le danger pour la santé étant présent tant dans les grands magasins qu’en boutique, qu’elle a ainsi sollicité vainement un certificat médical d’isolement afin de la placer en activité partielle, celui-ci étant obligatoire en vertu du document officiel du 20 avril 2020 à effet du 1er mai suivant établi par le ministère des solidarités et de la santé, qu’ainsi aucune affectation n’a été imposée au mépris de prescriptions médicales.
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les éléments de la procédure révèlent que la salariée a refusé son affectation au Bon Marché, non en raison de sa situation, le contrat de travail prévoyant effectivement la possibilité de changer son lieu de travail dans la zone géographique limitée à [Localité 7] et la région parisienne, mais en raison du risque accru pour sa santé de travailler dans un grand magasin, au regard de l’épidémie liée à la Covid-19.
Lorsque l’employeur a annoncé à la salariée son affectation au Bon Marché, à savoir le 24 juin 2020, la salariée n’avait communiqué aucun élément médical pouvant révéler une vulnérabilité au regard de l’épidémie liée à la Covid-19, ou une contre-indication au travail dans un grand magasin.
Au contraire, la société Iro établit avoir, lors de la reprise d’activité, d’une part, informé la salariée sur le plan mis en place à cette occasion, d’autre part, l’avoir interrogée le 24 juin 2020 sur son état de santé aux termes d’un questionnaire au terme duquel elle a déclaré « n’être concernée par aucun symptôme décrit ».
Par ailleurs, Mme [O] ne justifie pas qu’à cette époque, les grands magasins étaient considérés comme des lieux de travail particulièrement à risque pour la santé, dès lors que l’article de presse extrait de l’hebdomadaire 'L’Obs', dont elle se prévaut, selon lequel le Bon Marché faisait partie « des quinze clusters repérés à [Localité 7] » date du 14 août 2020, soit deux mois environ après la reprise d’activité .
Dans ces conditions, la décision d’affecter la salariée au « corner » du Bon Marché ne peut être considérée comme fautive.
S’agissant du grief d’absence de fourniture de travail par l’employeur, eu égard au certificat médical du 26 juin 2020 qualifiant Mme [O] de « personne à risque vis-à-vis de la Covid-19 » , aux dispositions de l’article 20 de la loi°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 disposant que devaient être « placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler » notamment du fait de leur vulnérabilité liée au risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, et à l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, le refus de la société Iro de lui confier à compter du 26 juin 2020 un poste de travail, y compris en boutique, ne peut être considéré comme fautif.
Sur le grief de suspension du paiement des salaires
La salariée expose qu’elle a communiqué un certificat médical à l’employeur dès le 26 juin 2020, que celui-ci n’a pas fait le nécessaire pour la placer en activité partielle, et que s’il entendait contester ce document, il lui appartenait de saisir le médecin du travail.
L’employeur répond que la salariée n’ayant pas communiqué de certificat médical d’isolement obligatoire comme exigé par le document officiel, daté du 20 avril 2020 à effet du 1er mai suivant, émanant du ministère des solidarités et de la santé, elle a légitimement été placée en absence injustifiée de 26 juin au 7 juillet 2020, qu’elle était en outre en Belgique du 4 au 6 juillet pour convenance personnelle, puis a été placée en arrêt de travail pour maladie le 8 juillet 2020 jusqu’au 27 juillet suivant.
Il résulte des éléments de la procédure que par courriel du 1er juillet 2020, la salariée, surprise de ne pas avoir eu « ses horaires pour travailler en boutique » a interrogé l’employeur sur la façon dont il traitait sa situation à la suite de la transmission du certificat médical du 26 juin 2020 (« étant à risque, suis-je en suspens ' Si oui, quelles sont les conséquences ' Suis-je considérée en arrêt maladie ' »), celui-ci répondant aux termes d’un mail envoyé le lendemain : « comme tu ne nous as pas envoyé un arrêt maladie, il me faudrait un certificat d’isolement de la part de ton médecin traitant. »
Il s’ensuit que la société Iro, à la suite de la réception du certificat médical du 26 juin 2020 qualifiant la salariée de « personne à risque vis-à-vis de la Covid-19 », a laissé la salariée dans l’incertitude jusqu’au 2 juillet 2020, date à laquelle elle a indiqué que n’ayant pas eu communication d’un arrêt de travail, « il lui faudrait une certificat d’isolement » de la part de son médecin traitant.
N’ayant pas obtenu ce certificat médical d’isolement, mais un arrêt de travail pour maladie du 8 au 27 juillet 2020, l’employeur a estimé que la salariée était en absence injustifiée entre le 26 juin et le 7 juillet 2020, et ne lui a pas versé de rémunération pour cette période.
L’article 20 de la loi°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose :
« Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
— le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
— le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
— le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
L’article 1er du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose :
« La vulnérabilité mentionnée au I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l’un des critères suivants :
1° Être âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
— médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
— infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4
— consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
— liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Etre atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Etre au troisième trimestre de la grossesse. »
En vertu de l’article 2 de ce décret, ces dispositions ont été applicables à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail du salarié concerné.
Comme l’a justement relevé le juge départiteur, ces dispositions législatives et règlementaires n’ont imposé aucun formalisme pour justifier de la vulnérabilité au sens de ces textes.
L’employeur a estimé que le certificat médical présenté par la salariée était insuffisant pour la placer en activité partielle et a sollicité la communication d’un certificat médical d’isolement ou d’un arrêt de travail.
Or, ce n’est qu’à compter du 29 août 2020 que des dispositions réglementaires, qui ont abrogé le décret du 5 mai 2020 susvisé à compter du 1er septembre 2020, ont apporté des précisions sur les éléments médicaux requis.
Ainsi, l’article 2 du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 dispose que sont regardés comme vulnérables au sens du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les patients répondant à l’un des critères qu’il énumère et « pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler. »
L’article 3 de ce décret précise :
« Sont placés en position d’activité partielle les salariés mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sur présentation à leur employeur du certificat du médecin mentionné à l’article 2 du présent décret. »
L’article 2 du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 20202 de finances rectificative pour 2020 a ensuite précisé :
« (')le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l’application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en 'uvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail. »
Le document du 20 avril 2020 diffusé par le ministère de la solidarité et de la santé, dont se prévaut l’employeur, donne des explications destinées aux salariés bénéficiant au 1er mai 2020, d’un arrêt de travail en raison de leur qualité de « personne vulnérable » ou à « risque » pour lesquelles les consignes sanitaires recommandent de respecter une mesure d’isolement, afin qu’ils puissent bénéficier d’une indemnisation de leur arrêt de travail au-delà du 1er mai et précise à ce sujet :
« Le salarié devra remettre à son employeur un certificat attestant de la nécessité d’isolement et donc de l’impossibilité de se rendre sur son lieu de travail. Ce certificat doit dans la mesure du possible être remis à l’employeur avant le 1er mai.
(')
« – pour les personnes considérées comme vulnérables qui n’entrent pas dans le champ de l’auto déclaration sur la plate-forme de l’assurance maladie ainsi que pour les personnes cohabitant avec une personne vulnérable qui ont eu recours à un arrêt prescrit par un médecin (en ville ou à l’hôpital) elles doivent le contacter pour se voir remettre le certificat d’isolement.
(')
Les conditions d’établissement du certificat d’isolement par les médecins sont décrites en annexe 2.
Ce certificat d’isolement ne comporte pas de terme la date de sortie de l’isolement pour les personnes concernées sera fixée par décret jusqu’à cette date le salarié sera éligible à l’activité partielle ».
Ces explications ne concernent pas Mme [O] dès lors qu’il ne résulte pas des éléments de la procédure qu’elle était en arrêt de travail pour maladie au 1er mai 2020.
L’employeur n’établit pas qu’en juin et juillet 2020 un texte ayant force obligatoire imposait au salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 de produire à l’employeur un certificat médical d’isolement pour être placé en position d’activité partielle.
C’est donc à tort que la société Iro a exigé de la salariée la production d’un certificat médical d’isolement ou d’un arrêt de travail pour maladie, et n’a pas régularisé pour celle-ci une demande de placement en activité partielle, ce qui lui a causé un préjudice dès lors qu’elle a été privée de rémunération pour la période du 26 juin au 7 juillet 2020.
Sur les retards répétés de paiement des salaires et de transmission de documents à la CPAM
La salariée explique qu’elle a subi plusieurs retards dans le versement du salaire et des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale (IJSS).
L’employeur répond que le retard n’est dû qu’à la salariée qui a refusé de travailler, qui n’a pas transmis de certificat d’isolement et qui a souhaité un virement de son salaire pendant un pont alors que son bulletin de salaire et un chèque avaient été postés le 10 juillet 2020, que le salaire de juillet 2020 a été versé le 3 août 2020 et que la transmission de l’arrêt de travail à la CPAM a été faite le 24 juillet 2020 et le 6 août suivant.
Il résulte des pièces de la procédure que :
— le salaire du mois de juin 2020 n’a été mis en paiement que le 8 juillet 2020, l’employeur ne pouvant, compte tenu de ce qui a été précédemment expliqué, imputer ce retard au défaut de production d’un certificat médical d’isolement ;
— la caisse primaire d’assurance maladie n’a reçu l’attestation de salaire relative à l’arrêt de travail de 8 au 27 juillet 2020 que le 6 août suivant et après des relances de la salariée, de sorte que les IJSS afférentes ont été versées tardivement, soit le 14 septembre 2020.
Ainsi, les retards de paiement des rémunération et IJJS imputables à l’employeur sont établis, de même que le préjudice en résultant pour la salariée qui justifie :
— d’un courrier de sa banque du 26 juillet 2020 l’informant qu’en raison des anomalies de fonctionnement sur son compte, les conditions d’utilisation de ses cartes bancaires n’étaient plus remplies,
— de l’aide financière apportée par sa famille pour un total de 2 150 euros par le biais de versements pour payer ses loyers de septembre et octobre 2020 et de virements sur son compte bancaire,
— d’un suivi psychologique au cours de l’été 2020 ainsi que d’une prescription médicale du 12 août 2020 portant sur un tranquillisant.
Sur la dégradation des conditions de travail
La salariée soutient que la décision de l’affecter au sein du Bon Marché s’est accompagnée d’une dégradation de ses conditions de travail.
L’employeur conteste toute dégradation de ses conditions de travail relevant que la salariée n’a travaillé que 7 jours entre le 28 juillet et le 12 août 2020, qu’elle a échangé avec la directrice de réseau, qu’elle a été invitée en vain à un entretien avec le directeur des ressources humaines, et qu’en réalité elle voulait être disponible en septembre 2020, ayant d’autres activités.
A l’appui de ce grief,la salariée communique :
— une transcription qu’elle a faite de sa conversation téléphonique du 12 août 2020 avec Mme [R], directrice régionale : « tu es une grande fille, tu déposes des CV ailleurs et tu démissionnes » ;
— la prescription médicale du 12 août 2020 précédemment citée, un arrêt de travail pour maladie du 12 au 23 août 2020 ainsi qu’une autorisation de sortie pour raison médicale du 12 août 2020, sans autre précision.
Si ces documents révèlent que la salariée a pu être perturbée par l’échange téléphonique qu’elle a eu avec la directrice régionale de la société Iro, ils ne donnent aucun élément sur ses conditions de travail.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Cependant, il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas respecté plusieurs obligations résultant du contrat de travail, ayant trait à la santé et à la rémunération de la salarié, qui plus est dans un contexte anxiogène lié à la crise sanitaire, de sorte qu’il doit être considéré qu’il s’agit de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et justifiant la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le premier juge a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les motifs du jugement mais a omis de le préciser dans le dispositif.
En conséquence, il convient, d’une part, de dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et l’a condamné au paiement d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés incidents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les évaluations ont été faites par le premier juge conformément aux droits de la salariée.
Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020
La salariée formule une demande de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020 à hauteur de 1 795,19 euros, outre les congés payés afférents, estimant qu’elle n’a pas été rémunérée pour cette période, sans motif valable, et que la société Iro n’a transmis les éléments nécessaires à son indemnisation que le 6 août 2020, la privant ainsi de revenu pour le mois de juillet.
L’employeur répond qu’il n’a versé que 54,81 euros pour le mois de juillet 2020, la salariée ayant été en absence injustifiée du 26 juin au 7 juillet 2020, à défaut de communication d’un certificat médical d’isolement.
Comme il a été dit précédemment, il ne peut être considéré que l’absence de la salariée du 26 juin au 7 juillet 2020 est injustifiée, l’employeur ayant réclamé à tort un certificat médical d’isolement et n’ayant pas demandé le placement en position d’activité partielle de celle-ci, alors qu’elle avait fourni un certificat médical la qualifiant de personne « à risque vis-à vis du Covid-19 », de sorte que le rappel de salaire est dû jusqu’au 7 juillet 2020.
En revanche, les IJSS pour la période du 8 au 27 juillet 2020, même si elles ont été versées tardivement, ont été perçues par la salariée qui ne peut, en conséquence, solliciter de rappel de salaire de ce chef.
Par ailleurs, à l’instar de ce qui a été relevé précédemment, la société Iro a également procédé, dans le bulletin de salaire de juillet 2020, à une déduction injustifiée de 226,74 euros au titre des heures supplémentaires.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 824,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020, outre les congés payés afférents d’un montant de 82,42 euros, les plus amples demandes étant rejetées.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudices professionnel et moral
La salariée, qui sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, demande l’allocation d’une somme de 7 400 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l’exécution déloyale du contrat par l’employeur, en ce qu’il l’a rémunérée sur une base de salaire inférieure à celle prévue contractuellement et a versé sa rémunération avec retard tous les mois, sans raison légitime, sans prise en compte de ses alertes, ce dont il est résulté un préjudice financier et un préjudice moral caractérisé par un stress et des angoisses ayant nécessité un suivi médical.
L’employeur répond qu’aucune faute, ni préjudice ne sont établis.
La demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail en procédant à des déductions injustifiées dans les bulletins de salaire, en exigeant un certificat d’isolement et en s’abstenant de faire une demande de placement en position d’activité partielle de la salariée, en ne lui versant pas de rémunération pour la période du 26 juin au 7 juillet 2020, étant par ailleurs responsable de retards dans le paiement de salaire et IJSS, le tout ayant causé un préjudice financier et moral à la salariée.
En conséquence et eu égard aux éléments de la procédure,l’employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer à la salariée la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
La salariée expose que la remise des documents de fin de contrat est intervenue le 17 septembre 2020, soit trois semaines après la prise d’acte, ce qui est tardif et lui a causé un préjudice évalué à 1 850 euros.
L’employeur conteste tout retard, le solde de tout compte ayant été envoyé le 7 septembre 2020.
La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du vendredi 28 août 2020.
L’employeur justifie avoir expédié les documents de fin de contrat dont le reçu pour solde de tout compte le lundi 7 septembre suivant, de sorte que cet envoi ne peut être considéré comme tardif, étant en outre précisé qu’aucun préjudice n’est établi de ce chef.
Ainsi le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, courent, en l’espèce, sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, par infirmation du jugement de ce chef, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Iro n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros de ce chef, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté la société Iro de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société Iro à verser à Mme [O] les sommes de:
— 1 850 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 185 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 850 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Iro aux dépens de l’instace,
— débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
INFIRME pour le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Iro à payer à Mme [Z] [O] les sommes de :
— 986,71 euros à titre de rappel de salaire pour janvier à juin 2020 et août 2020,
— 98,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 824,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2020,
— 82,42 euros, au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices « moral et financier »,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Iro à Mme [Z] [O] d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
CONDAMNE la société Iro à payer à Mme [Z] [O] la sommes de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Iro aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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