Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 févr. 2026, n° 23/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE LA GIRONDE, MUTUELLE GENERATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 23/00111 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTO6
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 20/03980
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [N]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Alexia VEYRIERES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : B 722 057 460
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Me Francis CAPDEVILA, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189, substitué par Me Floriane PERON
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 16]
[Localité 7]
défaillante
MUTUELLE GENERATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
MUTUELLE CPMS
[Adresse 9]
[Localité 10]
défaillante
S.A. FILIA-MAIF
N° SIRET : 341 672 6 81
[Adresse 3]
[Localité 11]
défaillante
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 11 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
Le 23 juin 2014, à [Localité 13] (74), Mme [R] [N], âgée de 30 ans, a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passagère du véhicule conduit par M. [G], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Elle a présenté une fracture fermée du fémur droit, un traumatisme thoracique avec fracture costale, une fracture corporéale LI, des poly-contusions et des poly-dermabrasions, une luxation au niveau du pied droit avec fractures des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème métatarsiens et un traumatisme crânien.
Mme [N] a fait l’objet d’un examen médical amiable contradictoire, effectué par les docteurs [Y] et [C], dont les conclusions, en date du 20 février 2018, sont les suivantes ;
— gêne temporaire totale :
* du 23 juin 2014 au 17 septembre 2014,
* du 5 mars 2015 au 7 mars 2015,
* du 4 février 2016 au 7 février 2016,
— gêne temporaire partielle de classe IV (75%) :
* du 8 mars 2015 au 20 avril 2015,
* du 8 février 2016 au 30 mars 2016,
— gêne temporaire partielle de classe III (50 %):
* du 18 septembre 2014 au 4 mars 2015,
* du 21 avril 2015 au 3 février 2016,
* du 1er avril 2016 au 23 juin 2017,
— arrêt d’activité professionnelle : du 23 juin 2014 au 4 décembre 2016,
— préjudice esthétique temporaire : pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV en rapport avec l’utilisation du fauteuil roulant,
— souffrances endurées : 5/7,
— consolidation : 23 juin 2017,
— AIPP : 30%,
— préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
— retentissement professionnel : l’aménagement du poste de travail est justifié. La position assise prolongée, debout prolongée, la déambulation prolongée, le port de charges et la conduite prolongée sont contre-indiques,
— préjudice d’agrément : la pratique de la course et de la zumba en salle de gymnastique est contre-indiquée. Il persiste une gêne à la natation,
— aménagement du véhicule : justifié avec une boîte automatique et une inversion de pédales,
— pas d’aménagement de domicile,
— préjudice sexuel : gêne posturale,
— tierce personne avant consolidation :
* 3 heures par jour pendant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV,
* 3 heures par semaine du 18 septembre 2014 au 31 décembre 2014,
* 1h30 par jour du 1er janvier 2015 au 4 mars 2015,
* 2 heures par jour du 21 avril 2015 au 3 février 2016,
* 2 heures par jour du 1er avril 2016 au 31 mai 2016,
* 1 heure par jour du 1er juin 2016 au 1er juin 2017,
* 3 heures par semaine du 2 juin 2017 au 23 juin 2017,
— tierce personne permanente : 3 heures par semaine à titre viager,
— soins post consolidation et frais futurs :
* prise en charge préconisée par le centre antidouleur pendant une durée d’un an après la consolidation,
* 2 paires de semelles orthopédiques par an.
La société Axa a versé plusieurs provisions à Mme [N] d’un montant total de 110 000 euros.
Par acte d’huissier de justice des 20, 25 et 26 mai et 10 juin 2020, Mme [N] et ses parents, Mme [J] [I], épouse [N], et M. [M] [N] (les consorts [N]) ont assigné la société Axa, la CPAM de la Gironde, la mutuelle Génération, la Mutuelle CPMS et la société Filia-Maif devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré Mme [N] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Axa en paiement de la pénalité prévue à l’article L. 211-14 du code des assurances,
— dit que le véhicule conduit par M. [G], et assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l’accident dont a été victime Mme [N] le 23 juin 2014,
— dit que le droit à indemnisation de Mme [N] est entier,
— condamné la société Axa à payer à Mme [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………..1 430,11 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………..6 240,04 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire………………………………………….25 858,73 euros,
*au titre des pertes de gains avant consolidation………………………………..25 143,67 euros,
*au titre des dépenses de santé futures……………………………………………….4 948,61 euros,
*au titre de la tierce personne permanente………………………………………161 584,09 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle…………………………………………………70 000 euros,
*au titre de l’aménagement du véhicule……………………………………………23 429,31 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….15 475 euros,
*au titre des souffrances endurées……………………………………………………….35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………3 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………..100 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique permanent……………………………………………5 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément…………………………………………………………10 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel…………………………………………………………………5 000 euros,
— débouté Mme [N] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné la société Axa à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020,
— condamné la société Axa à payer à Mme [I], épouse [N], et M.
[N], chacun, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice d’affection,
— condamné la société Axa à payer à Mme [N], Mme [I], épouse [N], et M. [N], ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, est de droit.
Par acte du 5 janvier 2023, Mme [N] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 26 novembre 2025, de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement déféré,
— condamner la société Axa à lui payer les sommes suivantes à titre de réparation des postes de préjudice corporel dont appel :
Postes de préjudice
Evaluation du préjudice
Dû à la victime
Tiers payeurs
Pertes de gains professionnels futurs
591 507,09 euros
434 157,79 euros
157 349,30 euros
Incidence professionnelle
765 076,53 euros
765 076,53 euros
0 euro
Frais de véhicule adapté
48 476,35 euros
48 476,35 euros
0 euro
Préjudice d’agrément
30 000 euros
30 000 euros
0 euro
Préjudice sexuel
12 000 euros
12 000 euros
0 euro
Total
1 447 059,97 euros
1 289 710,67 euros
157 349,30 euros
— condamner la société Axa à lui payer, conformément aux dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances, les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la totalité de l’indemnisation lui ayant été allouée, avant déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées, à compter du 23 février 2015 et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive,
— débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus et débouter la société Axa de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde, à la société Mutuelle Génération, à la société Mutuelle CPMS et à la société Filia-Maif,
— condamner la société Axa à lui payer une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions du 3 décembre 2025, la société Axa demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a évalué
. les frais de véhicule adapté à la somme de 23 429,31 euros,
. l’incidence professionnelle à la somme de 70 000 euros,
. le préjudice d’agrément à la somme de 10 000 euros,
. le préjudice sexuel à la somme de 5 000 euros,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— confirmer la décision déférée pour le surplus, sauf sur les points ci-dessous :
. l’infirmer en tant qu’elle a fait application de l’article L.211-9 du code des assurances et l’a condamnée à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020,
Statuant à nouveau,
— la condamner à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 26 novembre 2018, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 26 novembre 2018,
— subsidiairement, la condamner à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020,
— déclarer irrecevable, comme nouvelle, la demande fondée sur le doublement des intérêts à compter du 23 février 2015,
— la déclarer prescrite,
— débouter Mme [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— réduire les demandes formées au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde et aux sociétés mutuelles CPMS, Génération et Filia-Maif,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [N] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Filia-Maif, par actes du 17 février et du 5 avril 2023 remis à personne habilitée. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Mme [N] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Mutuelle Génération, laquelle n’a pas non plus constitué avocat, par actes du 16 février et du 5 avril 2023 remis à personne habilitée.
Mme [N] a également fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Mutuelle CPMS, laquelle n’a pas non plus constitué avocat, par actes du 14 février et du 4 avril 2023 remis à personne habilitée.
Mme [N] a enfin fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la CPAM de la Gironde, laquelle n’a pas constitué avocat, par actes du 16 février et du 5 avril 2023 remis à personne habilitée. Elle a cependant fait parvenir un courrier à la cour le 10 juin 2024 dans laquelle elle indique qu’un protocole d’accord le 24 mai 1983 ne lui permet pas d’intervenir à l’instance mais qu’elle reste intéressée par la décision qui sera rendue dès lors que l’assiette de la créance concernant la pension dont bénéficie la victime, via la répartition des sommes poste par poste est déterminante pour permettre à la caisse de réclamer le remboursement du montant de la pension due à hauteur des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, en application dudit protocole.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que l’appel ne porte que sur les préjudices de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle, de frais de véhicule adapté, préjudice d’agrément et préjudice sexuel, outre la période et l’assiette de condamnation de la société Axa aux intérêts au double du taux de l’intérêt légal. La cour n’est pas saisie de demandes concernant les autres préjudices, qui sont donc tranchés de manière définitive par le jugement. Ainsi la cour n’est pas saisie, en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, d’une demande d’infirmation quant au montant alloué au titre du déficit personnel permanent discuté par les parties dans leurs conclusions, sans prétention reprise dans leurs dispositifs.
Etant rappelé que la cour est amenée à évaluer les préjudices permanents à la date à laquelle elle statue, il y a lieu, d’appliquer le barème de la Gazette du Palais dans sa version publiée en janvier 2025, antérieurement à l’ordonnance de clôture, dans sa version femme, au taux d’intérêt actualisé de 0, 50 %, sur la base de tables de mortalité prospectives, en ce que ce barème, établi à partir des données actuarielles les plus récentes, se présente comme le plus à même de satisfaire l’exigence de réparation intégrale du dommage de Mme [N] sans perte ni profit pour elle.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [N]
Mme [N], née le [Date naissance 4] 1983, exerçait, au moment de l’accident, la profession d’agent de voyage à CMS Vacances. Son état s’est consolidé le 23 juin 2017.
Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 23 429,31 euros, comprenant 325 euros au titre des frais de formation à la conduite sur véhicule automatisé, 2 376,33 euros au titre du coût d’acquisition initial d’une boîte de vitesse automatique, 770,15 euros au titre du coût initial d’inversion des pédales, 15 471,60 euros au titre du renouvellement de la boîte de vitesse automatique tous les 7 ans, 4 486,23 euros au titre du renouvellement de l’inversion des pédales tous les 7 ans.
Mme [N] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 46 476,43 euros, estimant que la somme retenue par le tribunal ne répare pas intégralement son préjudice. Elle demande en plus des frais de formation, l’indemnisation des frais d’acquisition du véhicule, de ses aménagements, et des renouvellements de ceux-ci.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce poste.
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
La Cour de cassation prévoit l’indemnisation de l’intégralité du coût d’acquisition d’un véhicule adaptable à partir du moment où celui-ci est rendue indispensable par le handicap. (Cass., 1ière civ. 17 mars 2016, 15-13.865).
En l’espèce, le rapport d’expertise précise que le handicap de Mme [N] justifie la conduite d’un véhicule à boîte de vitesses automatique et une inversion des pédales (page 14 du rapport ' Pièce 8 de l’appelante). Mme [N] ajoute en conséquence au coût lié à l’acquisition d’un véhicule adapté, le coût lié à la nécessité de prendre des heures de conduite sur véhicule à boîte automatique, les frais d’aménagement du véhicule (inversion des pédales), et le renouvellement du surcoût des aménagements (boite automatique et inversion des pédales) tous les 5 ans.
Or, le tribunal a, à juste titre, considéré que le renouvellement du véhicule était justifié tous les sept ans, la voiture Nissan Qashqai acquise par Mme [N] qui est certes un véhicule d’occasion, n’en reste pas moins un modèle récent de trois ans d’âge à l’achat. La cour relève que Mme [N] conduisait au jour de l’accident un véhicule Seat Ibiza à boîte manuelle, non côté à l’argus, qu’elle a vendu 700 euros.
Les deux véhicules comparés par la victime n’étant pas de même gamme, s’agissant d’un SUV compact spacieux récent d’une part et d’une voiture citadine compacte de l’autre plus ancien d’autre part, le surcoût de 20 353,91 euros demandé par la victime ne peut être pris en compte.
En revanche, il est justifié d’un surcoût lié à l’investissement dans un véhicule équipé d’une boîte automatique par rapport à un véhicule de même gamme en boîte manuelle, à la somme de 2 376,33 euros (16 458,33 euros correspondant au coût d’une voiture boîte automatique ' 14 082 euros correspondant au coût d’une voiture boîte manuelle).
Mme [N] a acquis en décembre 2017 une voiture Nissan Qashqai mise en circulation en juillet 2014.
Le coût de renouvellement du véhicule (première échéance en juillet 2021 au regard de l’âge du véhicule acheté et deuxième échéance en 2028) se chiffrera comme suit :
Arrérages échus : 2 376,33 en 2017 et en 2021 = 4 752,66 euros.
Arrérages à échoir :
. 2 376,33/7 = 339,47 euros.
. 339,47 euros x 40,008 (euro de rente viager pour une femme de 44 ans en juillet 2028) =
13 581,51 euros ;
Soit 4 752,66 euros + 13 581,51 euros = 18 334,17 euros
S’agissant de l’inversion des pédales, les parties s’accordent sur un montant de 770,15 euros, suivant devis produit du 9 juillet 2018 (pièce 16 de l’appelante).
Le coût de renouvellement de l’inversion des pédales (première échéance en 2021) se chiffrera comme suit :
Arrérages échus : 770,15 en 2017 et en 2021 = 1 540,30 euros
Arrérages à échoir :
. 770,15/7 = 110,02 euros
. 110,02 euros x 40,008 (euro de rente viager pour une femme de 44 ans en juillet 2028) = 4 401,68 euros.
Soit 1540,30 euros + 4 401,68 euros = 5 941,98 euros.
Il convient également d’indemniser les frais d’apprentissage de la conduite en véhicule automatisé s’élevant à 325 euros qui ne sont pas contestés.
Ce poste de préjudice est donc évalué à 18 334,17 +5 941,98 +325 = 24 601,15 euros.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
*Les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a débouté Mme [N] de sa demande à ce titre, jugeant qu’elle ne rapportait pas la preuve que le rythme seulement à temps partiel de la poursuite de son travail après consolidation de son état était justifiée par les séquelles conservées après l’accident et qu’elle avait en outre perçu une rente en invalidité de la CPAM. Il a retenu que l’expert faisait référence uniquement à un aménagement du poste de travail et non du temps de travail.
A l’appui de sa demande d’infirmation, Mme [N] fait valoir qu’il résulte tant du rapport d’expertise que de l’avis de la médecine du travail que, suite à l’accident, elle doit exercer son emploi à mi-temps, qu’elle perçoit de ce fait une pension d’invalidité de catégorie 1 et qu’elle est reconnue travailleuse handicapée ; elle sollicite ainsi d’être indemnisée à hauteur de 459 300 euros.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce poste.
Sur ce,
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, au moment de l’accident du 23 juin 2014, Mme [N] était âgée de 30 ans et exerçait la profession d’agent voyage à CMS Vacances en CDI à temps plein (35h /semaine) depuis 2006.
A la suite de l’accident, elle a été placée en arrêt de travail de manière continue pendant près de 2 ans et demi (du 23 juin 2014 au 4 décembre 2016). À l’issue de ces arrêts, la médecine du travail l’a autorisée à reprendre son poste en temps partiel thérapeutique de 8 heures par semaine « organisé sous forme de 2 demi-journées de 4 heures par semaine » (Pièces 21 et 22 de l’appelante).
A compter de juin 2017, elle a été autorisée à travailler à mi-temps thérapeutique, soit 17h50 par semaine, avec « une répartition de temps de travail de 5 x 3h30 par journée » (Pièce 23 de l’appelante). La consolidation a été fixée au 23 juin 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise que Mme [N] a conservé à titre de séquelles définitives :
. Une raideur du rachis cervical avec des douleurs cervicales prédominant à gauche et irradiant jusqu’au coude et l’omoplate,
. Une raideur de la hanche droite avec troubles rotatoires interne,
. Une raideur du genou droit avec laxité interne,
. Une raideur de la cheville droite,
. Une ankylose de l’avant-pied droit,
. Une raideur des orteils droits.
Selon le rapport d’expertise, « sur le plan professionnel, l’aménagement du poste de travail est justifié. La position assise prolongée, debout prolongée, la déambulation prolongée, le port de charge et la conduite prolongée sont contre-indiquée (sic). ».
Si l’expert n’a pas retenu de restriction en termes de temps de travail, comme le souligne la société Axa, il convient d’observer que dès le 1er juillet 2017 Mme [N] a été classée en invalidité catégorie 1. Il ressort par ailleurs de l’avis de la médecine du travail du 19 octobre 2018 et de l’attestation de la médecine du travail établie le 15 janvier 2024 que la pérennisation du travail à mi-temps avec aménagements du poste est préconisée par la médecine du travail et résulte directement de l’accident. Enfin, le déficit fonctionnel permanent de Mme [N] a été fixé par l’expert à 30% ce qui confirme que Mme [N] justifie de séquelles impactant sa capacité de travail.
La cour constate que Mme [N] a effectivement dû, suite à son accident, adapter son temps de travail et que ce besoin d’adaptation a été causé par l’accident et dure depuis près de 10 ans.
L’absence de reprise complète du travail, le taux de déficit fonctionnel permanent fixé à 30% et les avis de la médecine du travail suffisent à justifier de l’existence d’un préjudice résultant de la perte de salaire causé par un besoin de réduction du temps de travail causé par l’accident.
Enfin, Mme [N] produit en cause d’appel ses derniers bulletins de salaire ainsi que ses avis d’imposition sur les revenus de 2013 et 2014 ainsi que de 2016 à 2021.
Si Mme [N] demande à la cour de retenir comme salaire de référence la moyenne des trois derniers mois précédant l’accident soit un salaire de référence annuel de 19 473 euros, elle ne produit pas les bulletins des trois derniers mois, ne permettant pas de retenir la moyenne qu’elle invoque.
La cour prendra en conséquence comme référence la somme de 19 185 euros, déclarée pour les revenus de 2012.
Mme [N] a déclaré avoir perçu :
— en 2019 la somme de 11 101 euros,
— en 2020 la somme de 10 770 euros
— en 2021 la somme de 10 941 euros
— en 2022 la somme de 9 661 euros
— en 2023 la somme de 12 269 euros
— en 2024 la somme de 13 429 euros
Mme [N] a perçu donc en moyenne la somme de 11 361, 83 euros par an.
Il convient d’actualiser cette somme comme le sollicite Mme [N] et sans contestation de l’assureur sur ce point, pour tenir compte de la dépréciation monétaire en utilisant les données statistiques de l’INSEE.
— en 2019 : 11 101 euros x (119,67/104,39)= 12 725,90 euros
— en 2020 :10 770 euros x (119,67/104,09)= 12 382,03 euros
— en 2021 : 10 941 euros x (119,67/107,03)= 12 233,10 euros
— en 2022 : 9 661 euros x (119,67/113,42)= 10 509,90 euros
— en 2023 : 12 269 euros x (119,67/117,50)= 12 495,58 euros
— en 2024 : 13 429 euros x (119,67/118,88)= 13 518,24 euros
Soit en moyenne 12 310,79 euros par an (73 864,75/6).
La perte annuelle s’élève en conséquence à 19 185 euros ' 12 310,79 euros = 6 874,21 euros.
Arrérages échus : de la consolidation le 23 juin 2017 au 23 janvier 2026 date du mois la plus proche de l’arrêt
*6 874,21 euros /12 mois = 572,85 euros.
S’est écoulé de la consolidation au présent arrêt 8 ans et 7 mois soit 103 mois.
*103x 572,85 euros= 59 003,55 euros
Arrérages à échoir :
6 874,21 euros x 42,514 (euros de rente viager pour une femme de 41 ans en janvier 2026) = 292 250,16 euros.
Soit au total : 59 003,55 euros + 292 250,16 euros = 351 253,71 euros.
En application des règles d’imputation de la créance des tiers payeurs qui s’élève à 157 349,30 euros la cour fixera la créance du tiers payeur à hauteur de 157 349, 30 euros et condamne la société Axa à verser à Mme [N] la somme de 193 904,41 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
*L’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué en réparation de ce poste de préjudice la somme de 70 000 euros en relevant qu’il ne faisait aucun doute que compte tenu de ses séquelles, Mme [N] subit un aménagement de son poste de travail, une certaine dévalorisation sur le marché de l’emploi et une pénibilité accrue dans l’exercice de sa profession, outre une perte de chance de progression personnelle.
Estimant que c’est à tort que les premiers juges ont limité l’indemnisation de ce poste à 70 000 euros, alors que l’incidence professionnelle subie est multiple et majeure, impliquant notamment une importante perte de carrière, Mme [N] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 765 076,53 euros, décomposés en une perte d’intérêt dans l’exercice de la profession adapté au handicap pour 40 000 euros, augmentation de la pénibilité de l’emploi pour 30 000 € et une dévalorisation et préjudice de carrière pour 370 764,17 euros. Elle indique qu’elle exerce toujours la profession d’agent de voyages mais a dû changer de poste, ses séquelles excluant tout déplacement ou rendez-vous physique, qu’elle exerce désormais un travail de bureau, exclusivement téléphonique, sans plus de contact avec la clientèle et qu’elle est aujourd’hui cantonnée dans un poste de bien moindre intérêt. Par ailleurs, elle soutient que du fait de ses séquelles évaluées à 30 %, elle subit une augmentation de la pénibilité physique de son emploi qui n’est pas contestée par l’assureur. Elle rapporte que ses revenus ont été figés au jour de l’accident sans prendre en compte les possibilités d’évolution et que dès lors, son état séquellaire emporte indiscutablement une dévalorisation au sein de son entreprise et plus globalement sur le marché du travail, car elle est désormais moins polyvalente que les autres travailleurs en pleine possession de leurs moyens physiques. Enfin, elle insiste sur le fait qu’elle présente désormais un risque de ne pouvoir conserver son emploi toute sa vie dans la même entreprise et donc de perdre ses revenus d’activité ce qui doit aussi être pris en considération au titre de l’incidence professionnelle.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce poste, après avoir indiqué que le jugement de 1ère instance ne déduisait pas la pension d’invalidité versée par la CPAM des sommes allouées au titre de ce poste.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Il résulte des éléments du dossier que Mme [N] présente un déficit fonctionnel permanent de 30 %.
L’expert judiciaire a relevé plusieurs contre-indications fonctionnelles, tenant notamment aux positions assise et debout prolongées, à la déambulation prolongée, au port de charges ainsi qu’à la conduite prolongée.
Ces limitations fonctionnelles restreignent de manière significative les capacités de Mme [N] dans l’exercice de son activité professionnelle.
Il est constant que Mme [N] exerçait, avant l’accident, la profession d’agent de voyage à temps plein. Si cette profession peut nécessiter des déplacements, il ressort des pièces versées aux débats que la médecine du travail a préconisé une adaptation de son poste de travail en raison de son état de santé.
Il en résulte que Mme [N] a subi une incidence professionnelle, directement imputable à l’accident, ouvrant droit à indemnisation, incidence caractérisée par une pénibilité de l’emploi et une perte d’intérêt dans un travail devenu limité à un travail de bureau. Le tribunal a néanmoins par une juste appréciation des pièces produites relevé que Mme [N] ne démontrait pas le caractère certain de l’évolution professionnelle qu’elle invoque et qu’elle s’inscrivait dans un parcours professionnel qui lui aurait permis de percevoir un revenu invoqué de 2 761 euros.
Si elle estime que ce poste de préjudice sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 765 076,53 euros, Mme [N] assimile une partie de ce poste de préjudice au poste de pertes de gains professionnels futurs, par le calcul qu’elle effectue au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, comme relevant d’une perte de chance d’évolution fondée sur 75% de sa perte de revenus annuels.
La cour estime que l’allocation de la somme de 70 000 euros en réparation de ce chef de préjudice constitue une juste indemnisation et confirme, par adoption de motifs, le jugement déféré de ce chef.
*Le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué la somme de 10 000 euros à Mme [N] en réparation de ce poste de préjudice.
Mme [N] reproche au tribunal d’avoir sous-évalué ce poste de préjudice à 10 000 euros et sollicite la somme de 30 000 euros. Elle fait valoir qu’au jour de l’accident, elle était une trentenaire très dynamique qui pratiquait de nombreuses activités spécifiques sportives et de loisir qu’elle a dû cesser en raison des douleurs aigues qu’elles lui provoquent au dos, aux pieds et aux cervicales.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce poste.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
Une victime peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice d’agrément dès lors que son préjudice se traduit par une limitation ou une gêne (Cass civ 1ère ,26 juin 2024, n° 23-15.345) et il faut en principe justifier d’activités spécifiquement pratiquées avant l’accident, à l’exclusion des activités auxquelles tout un chacun s’adonne (Civ. 2, 10 déc. 2015, n° 14-24.443 ; Civ. 1, 15 déc. 2022, n° 21-16.609).
Le rapport d’expertise retient une contre-indication à la zumba en salle de sport et une gêne à la natation. Le médecin généraliste de Mme [N] atteste quant à lui d’une véritable contre-indication à la natation. (Pièce 42 de l’appelante). Mme [N] justifie de l’arrêt de la pratique de la zumba (résiliation de l’abonnement KEEP COOL ' Pièce 43).
Son amie, Mme [W] atteste par ailleurs qu’elle ne peut plus faire de voyages et excursions avec elle comme elle en avait l’habitude (pièce 45 de l’appelante), et Mme [V] précise que la pratique d’activités sportives et de loisir de Mme [N] est devenue limitée « car elle ne peut plus pratiquer des activités de son choix mais des activités qui n’aggraveront pas sa douleur et qui ne sont pas forcément à son goût ».
Ainsi, au regard des pièces produites et de l’importance des activités abandonnées en raison de l’accident, ainsi que de la personnalité de Mme [N] travaillant dans le secteur du tourisme la prédisposant à un intérêt particulier pour les excursions et voyages qu’elle ne peut plus faire et dont il est attesté, il ressort que Mme [N] est limitée dans la pratique d’activités sportives et de loisirs, ce qui justifie qu’elle soit indemnisée au titre du préjudice d’agrément qui sera justement évalué à 15 000 euros.
La cour infirme le jugement sur ce point.
*Le préjudice sexuel
Le tribunal a accordé la somme de 5 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Mme [N] reproche au tribunal d’avoir sous-évalué ce poste de préjudice à 5 000 euros et sollicite la somme de 12 000 euros. Elle indique redouter les relations sexuelles qui lui sont devenues très douloureuses, et dit n’avoir plus de relations sexuelles ni de vie sentimentale.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement sur ce poste.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
L’expert a retenu l’existence d’une gêne posturale lors de l’acte sexuel.
La cour estime que les souffrances posturales pour une femme de 33 ans contrainte à la limitation des activités sexuelles sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 8000 euros.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
*Sur le doublement des intérêts au taux légal
Le tribunal a condamné la société Axa à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020.
Mme [N] demande que le point de départ de la condamnation soit à compter du 23 février 2015 et jusqu’au jour où la décision à intervenir sera devenue définitive.
La société Axa demande à ce que cette demande soit écartée comme nouvelle pour la période entre le 23 février 2015 et le 19 juillet 2018, et que cette sanction ne s’applique qu’à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 26 novembre 2018 et non jusqu’au 14 décembre 2020. Elle soutient par ailleurs que la demande est prescrite.
Sur ce,
Sur le caractère nouveau de la demande antérieure à la date du 20 juillet 2018 et sa prescription
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile prévoit que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. », l’article 566 du même code dispose que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. ».
La demande formulée par Mme [N], portant que le doublement des intérêts à valoir sur les sommes dues par l’assureur a été sollicitée devant les premiers juges. Seule la date de départ des intérêts fait l’objet d’une modification.
Or, l’action aux fins de condamnation de l’assureur au doublement des intérêts au taux légal, visant à sanctionner le retard ou l’absence d’offre d’indemnisation dans les délais légaux, a un objet différent de l’action aux fins d’indemnisation du préjudice corporel, visant à réparer le dommage, et peut être exercée indépendamment de celle-ci. Cette sanction est punitive et vise à contraindre les assureurs à indemniser plus rapidement les victimes sans viser la réparation du sinistre elle-même, ce qui en fait une action indépendante. Elle est toutefois nécessairement exercée postérieurement à l’indemnisation des préjudices découlant de l’accident dans la mesure où la détermination de l’assiette sur laquelle cette sanction trouvera à s’appliquer nécessite que la question de l’évaluation des préjudices soit tranchée. Cette action, exercée indépendamment, se voit alors appliquer le délai de prescription de cinq ans de l’article 2224 du code civil à compter du jugement sur l’indemnisation correspondant au jour où le titulaire a connaissance du droit lui permettant d’exercer cette action. En revanche, lorsqu’une telle action est exercée simultanément à l’action en indemnisation du préjudice corporel, elle devient nécessairement accessoire à celle-ci et suit le même régime de prescription décennale que l’action en indemnisation prévue à l’article 2226 du code civil.
Il en résulte qu’une demande au titre des intérêts moratoires est une demande accessoire qui peut être formulée en tout état de cause dès lors que la question de l’indemnisation à laquelle elle est afférente n’est pas tranchée, sans encourir une prescription autonome de cinq ans.
En tout état de cause, la demande de sanction a été formulée par Mme [N] simultanément à son assignation en réparation de son dommage corporel. La modification du point de départ de la sanction reste fondée sur les mêmes dispositions de l’article L.221-13 du code des assurances qui sont d’ordre public et ne constitue donc pas une demande distincte de la demande initiale, de sorte qu’elle n’est pas soumise à un régime de prescription propre.
Dès lors, non seulement la demande ne présente pas un caractère nouveau, mais encore elle est soumise au régime de la prescription décennale de l’action en indemnisation.
Au regard de la date d’assignation en mai 2020, la demande portant sur la période démarrant le 23 février 2015 est non prescrite et recevable
Sur l’offre définitive
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Selon l’article L 211-9 du code des assurances, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
S’agissant du caractère de l’offre, une offre manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre (civ 2ème, 20 janvier 2022 n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal. Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L.211-13 du code des assurances.
Son caractère complet s’apprécie au regard notamment de son formalisme incluant l’ensemble des préjudices.
Le tribunal a justement relevé que les conclusions de l’expert ont été notifiées le 20 février 2018 mais que l’offre effectuée le 26 novembre 2018, formulée dans les délais impartis était manifestement incomplète dans la mesure où plusieurs postes de préjudice étaient réservés et qu’aucune somme n’était offerte notamment pour le préjudice esthétique temporaire, pour les pertes gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et de déficit fonctionnel permanent, lesquels avait pourtant fait l’objet de développements par l’expert.
Sur le point de départ des intérêts
L’offre faite le 26 novembre 2018 était incomplète et doit être assimilée à une absence d’offre. Le délai légal pour former l’offre étant dans ce cas, celui le plus favorable à la victime soit celui de 8 mois à compter de l’accident. En l’absence d’offre formulée dans les 8 mois de l’accident intervenu le 23 juin 2014, le point de départ des intérêts doit être fixé au 23 février 2015 et non le 20 juillet 2018.
Sur l’issue de la période de doublement des intérêts
Le tribunal a retenu que la société Axa avait formulé une offre suffisante et complète dans ses conclusions du 14 décembre 2020.
Or, en l’espèce, l’offre ne prévoyait pas de proposition au titre de la perte de gains professionnels futurs de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme complète. Ainsi, aucune offre complète n’ayant été formulée à Mme [N] au cours de la procédure, la fin de la période de doublement des intérêts sera fixée à la date du présent arrêt.
En conséquence le montant de l’indemnisation allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 23 février 2015 au jour du présent arrêt.
La cour infirme le jugement déféré de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
La jurisprudence constante rappelle que les articles L211-9 et L211-13 du code des assurances ne dérogeant pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l’anatocisme à compter de la première année échue, soit à compter du 24 février 2016.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Succombant, la société Axa sera condamnée aux dépens et à verser à la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Axa à payer à Mme [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
*au titre des frais de véhicule adapté : 23 429,31 euros
*au titre du préjudice d’agrément : 10 000 euros
*au titre du préjudice sexuel : 5 000 euros
— débouté Mme [N] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné la société Axa à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14 décembre 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 20 juillet 2018 et jusqu’au 14 décembre 2020,
Confirme le jugement au surplus des dispositions soumises à la cour,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
*au titre des frais de véhicule adapté : 24 601,15 euros
* au titre de des pertes de gains professionnels futurs, déduction faite de la somme de 157 349,30 euros au titre de la créance de la CPAM 193 904,41 euros
*au titre du préjudice d’agrément 15 000 euros
*au titre du préjudice sexuel 8 000 euros
Condamne la société Axa à payer à Mme [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de la créance indemnitaire fixée par le présent arrêt, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 23 février 2015 et jusqu’à la date de la présente décision, ces intérêts formant anatocisme à compter du 24 février 2016,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa à verser à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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