Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/06534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°298, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06534 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG22
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/07141
APPELANT
Monsieur [R] [L] [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [H], [G] [W] épouse [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1057
Ayant pour Avocat Plaidant Maître Charlotte BENOISTAvocate au Barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 août 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de M. [R] [Z] et Mme [H] [W].
Différentes procédures ont par la suite opposé M. [Z] et Mme [W].
Par arrêt du 10 janvier 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi déposé par M. [Z] et condamné ce dernier à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le fondement de cette décision, Mme [W] a fait pratiquer le 1er juin 2023 une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, en recouvrement de la somme totale de 1 007,98 euros. Cette saisie a été dénoncée à M. [Z] le 6 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2023, M. [Z] a fait assigner Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de contestation de la saisie et de mainlevée de la mesure.
Par jugement en date du 11 mars 2024 le juge de l’exécution a :
— débouté M. [Z] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution ;
— débouté M. [Z] de sa demande en cantonnement de ladite saisie-attribution ;
— débouté M. [Z] de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
— condamné M. [Z] aux dépens ;
— condamné M. [Z] à payer à Mme [W] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [Z] ne produisait aucune pièce établissant la réalité des paiements dont il se prévalait, ceux-ci étant contestés par Mme [W] qui communiquait un décompte des paiements effectués, dressé par huissier ; et qu’il n’invoquait pas, à l’appui de sa demande de cantonnement non chiffrée, d’autres moyens que la mise en place de virements automatiques, dont il ne justifiait pas.
Par déclarations des 29 mars et 4 avril 2024, M. [Z] a fait appel de ce jugement. Les deux dossiers RG n°24/06534 et RG n°24/06759 ont été joints par ordonnance du 23 mai 2024.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— prononcer la jonction des deux affaires, la déclaration d’appel n°24/07400 (RG n°24/06759) ayant été régularisée pour compléter la déclaration d’appel n°24/07111 (RG n°24/06534) ;
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
Et ce faisant,
— prononcer la nullité du procès-verbal et opération de saisie-attribution du 1er juin 2023 et de l’acte de dénonciation du procès-verbal du 6 juin 2023, prononcer la nullité de tout acte et opération subséquente ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie du 1er juin 2023 ;
— condamner Mme [W] au paiement à son profit d’une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— le décharger de sa condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [W] de toutes ses fins et prétentions ;
— condamner Mme [W] au paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [W] aux entiers dépens distraits au profit de Me Arnaud Guinot conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mainlevée, il fait valoir qu’au 10 mai 2016, il avait réglé l’intégralité de sa dette, ce dont il justifie par la production de ses relevés de compte et d’un courriel du 24 mai 2016 émanant de l’huissier ayant reçu les paiements qui confirme que la dette est soldée ; que le détail des décomptes de paiements dressé par l’étude du commissaire de justice étant variable d’un décompte à l’autre, le montant de la prétendue créance n’est ni déterminé ni déterminable, ce qui rend le caractère liquide de la créance incertain. Il souligne également qu’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la reconnaissance par le commissaire de justice instrumentaire de l’extinction de la dette, et que si les intérêts échus figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution ont été calculés sur la période du 10 janvier 2013 au 1er juin 2023, une partie serait prescrite ; que l’intimée opère une confusion dans ses écritures entre le principal, les frais et intérêts. Il considère enfin que la dette réglée dont fait état l’huissier dans son mail du 24 mai 2016 s’entend du principal comme des accessoires.
Pour motiver sa demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, il considère que tous les actes postérieurs à son dernier versement du 10 mai 2016 sont abusifs, dès lors que ce paiement a eu pour effet de solder la dette.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Z] aux entiers dépens d’appel.
Elle expose que certes, M. [Z] a réglé le principal, mais qu’il reste devoir les frais liés à l’exécution et les intérêts, puisque les dépens et les frais d’exécution forcée sont à sa charge, et ce malgré la prise en compte de tous ses paiements dans le décompte du commissaire de justice ; que le fait que l’huissier ait indiqué au débiteur qu’il avait payé la somme de 2 500 euros ne signifie pas que la dette est soldée ; que la décision de justice fondant la saisie datant de plus de 10 ans, les intérêts ont couru pendant cette période ; que M. [Z] reste devoir la somme de 821,39 euros.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de dommages-intérêts de l’appelant, faisant valoir que la saisie-attribution n’est pas nulle puisque M. [Z] reste devoir les frais, que les règlements s’étant imputés en priorité sur les frais, il reste un principal à régler qui génère toujours des intérêts, et qu’il ne subit aucun préjudice.
S’agissant de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, elle considère que le premier juge a procédé à une mauvaise appréciation de l’attitude de M. [Z], alors que celui-ci est déterminé à lui nuire, puisqu’il multiplie les recours contre les décisions qui ne lui sont pas favorables tout en étant redevable d’une indemnité d’occupation depuis dix ans, et refuse de payer ses dettes spontanément en les faisant durer dans le temps, notamment en procédant à des paiements par petites mensualités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la jonction ayant déjà été ordonnée par ordonnance du 23 mai 2024, la demande de jonction laissée par l’appelant dans ses conclusions au fond est sans objet.
Sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon, l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Aux termes de l’article L.111-7 du même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Mme [W] avait entrepris, en vertu de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2013, une procédure de saisie des rémunérations de M. [Z] qui a conduit les parties à signer un procès-verbal de conciliation le 21 novembre 2013 aux termes duquel le débiteur a reconnu devoir la somme réclamée de 2 999,92 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 2 500 euros
— frais : 499,50 euros
— intérêts échus : 0,42 euros
et s’est engagé à se libérer de sa dette par versements mensuels de 100 euros payables à compter du 15 décembre 2013 entre les mains de Me [A] [Y], mandataire du créancier.
Compte tenu de cet accord et du montant de la dette résultant de cette seule décision du 10 janvier 2013, la dette devait en principe être apurée en 30 mois (100 x 30 = 3 000), frais et intérêts arrêtés en 2013 inclus.
L’appelant justifie, par la production de ses relevés de compte, des paiements de 100 euros qu’il a effectués chaque mois à compter de décembre 2013 jusqu’en mai 2016 (soit 30 mois), et même après, car il est constant qu’il a plusieurs dettes envers Mme [W] et qu’il a continué les versements.
Ces paiements ne sont en réalité pas contestés, puisque le commissaire de justice mandaté par Mme [W], Me [A] [Y], mentionne dans le décompte de son procès-verbal de saisie-attribution litigieux, au titre des versements, la somme de 3 200 euros, qu’il a dès lors imputée à cette créance.
En outre, M. [Z] produit un mail de Me [A] [Y] en date du 24 mai 2016 lui indiquant : « vous avez respecté votre échéancier concernant le premier dossier à l’étude pour la dette de 2500 euros et cette dette est aujourd’hui soldée ». Contrairement à ce soutient l’intimée, l’huissier de justice n’a pas exactement indiqué que le débiteur avait payé la somme de 2 500 euros, il a confirmé que la dette était soldée, se référant à la dette d’un montant principal de 2 500 euros. Ce courriel ne fait que confirmer que le débiteur a bien payé la totalité de la dette, avec ses accessoires réclamés à l’époque, et pas seulement le montant du principal.
Ainsi, à hauteur d’appel, l’appelant apporte la preuve qu’il a bien payé les frais et les intérêts calculés à l’époque, en plus du principal.
Même s’il apparaît déloyal de réclamer sept ans après des frais et intérêts postérieurs, il est exact que le procès-verbal de conciliation ne mentionne pas que le créancier renonce aux intérêts moratoires courant pendant la durée de l’échéancier.
Cependant, il ressort du décompte du procès-verbal de saisie-attribution que les intérêts désormais réclamés s’élèvent à la somme de 547,97 euros, calculés depuis le 10 janvier 2013 (date de l’arrêt fondant la saisie) jusqu’au 1er janvier 2023 sur une base de 2 500 euros, c’est-à-dire sur le principal sans tenir compte, d’une part, des versements mensuels effectués qui, même s’ils s’imputent en priorité sur les intérêts, ont nécessairement permis de rembourser le principal au moins en grande partie, d’autre part, de la prescription quinquennale applicable aux intérêts.
Le calcul des intérêts est donc inexact. En tout état de cause, compte tenu des délais de paiement accordés par la créancière et respectés par le débiteur et du courriel de Me [Y] en date du 24 mai 2016 indiquant que la dette est soldée, Mme [P] ne pourrait réclamer que les intérêts de retard qui ont couru pendant le cours des délais, sans omettre, dans le calcul, l’imputation des paiements. Or ces intérêts moratoires auraient dû être calculés et réclamés par son huissier dès mai 2016, et dans la limite de la prescription quinquennale, soit jusqu’en mai 2021. Dès lors, c’est à tort que Mme [W] réclame en 2023 la somme de 547,97 euros au titre des intérêts.
Par ailleurs, s’il est produit un décompte du commissaire de justice détaillant les frais réclamés au procès-verbal de saisie-attribution pour un montant de 525,08 euros, il n’est pas possible de comprendre quels frais, réclamés en 2013 pour un montant de 499,50 euros pour lequel aucun décompte n’est produit, ont été déjà payés par le débiteur. De même, s’agissant des sommes de 35 euros (contribution aide juridique) et de 107,64 euros (représentation sas) mentionnées au décompte du procès-verbal de saisie-attribution en plus des frais de procédure proprement dits, rien ne permet de savoir si elles n’ont pas déjà été comptabilisées en 2013 et payées, ni même si elles sont véritablement dues. Quant aux frais de gestion article 15, d’un montant total de 39,60 euros, qui sont assurément des frais à la charge du débiteur et postérieurs au procès-verbal de conciliation, ils sont largement compensés par le fait que le commissaire de justice a compté, au titre des versements de M. [Z], la somme totale de 3 200 euros, soit 200 euros de plus que le montant qu’il s’était engagé à payer. Il en est de même de la somme de 6,77 euros au titre des frais de dossier, et même des sommes de 35 euros et 107,64 euros, le total de ces quatre types de frais représentant un montant de 189,01 euros. Les autres frais assurément postérieurs à la conciliation de 2013 sont ceux de la saisie-attribution contestée. Or non seulement aucun texte ne permet au commissaire de justice de compter dans l’acte de saisie des provisions sur frais, mais en outre le coût de la saisie-attribution n’est à la charge du débiteur que si la saisie est justifiée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas justifié de la nécessité de pratiquer une saisie-attribution pour recouvrer des frais omis ou postérieurs à la conciliation du 21 novembre 2013 ni des intérêts mal calculés et prescrits. Dès lors, c’est à bon droit que M. [Z] conteste la saisie-attribution. Il sera donc fait droit à sa demande de mainlevée, et non d’annulation, de la saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’abus de saisie s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile, qui suppose de démontrer l’existence d’une faute du saisissant et d’un préjudice subi par la partie saisie en lien avec cette faute. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier saisissant a commis soit une faute caractérisant sa mauvaise foi, soit une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée par Mme [W] pour une dette soldée depuis plusieurs années est abusive.
Toutefois, M. [Z] ne fait pas état d’un préjudice, distinct de celui de devoir contester la saisie devant le juge de l’exécution occasionnant des frais indemnisés par l’article 700 du code de procédure civile. En effet, il n’indique pas quel montant a été effectivement appréhendé sur son compte bancaire par l’effet de la saisie-attribution, ni si cette mesure lui a occasionné des frais bancaires, étant précisé que la réponse du tiers saisi, qui permet de savoir à hauteur de quel montant la saisie-attribution a été fructueuse, n’est pas produite.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W]
L’issue du litige justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la présente décision, il convient d’infirmer les condamnations accessoires de M. [Z] et de condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de l’avocat de l’appelant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant et de condamner Mme [W] à ce titre à hauteur d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DIT que la demande de jonction est sans objet,
INFIRME le jugement rendu le 11 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a :
débouté M. [R] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
condamné M. [R] [Z] à payer à Mme [H] [W] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juin 2023 entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France par Mme [H] [W] à l’encontre de M. [R] [Z],
CONDAMNE Mme [H] [W] à payer à M. [R] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Arnaud Guinot, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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