Confirmation 9 novembre 2024
Confirmation 9 novembre 2024
Confirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 août 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00531 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QY2H
O R D O N N A N C E N° 2025 – 552
du 27 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H]
né le 6 Avril 2001 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Y] [K], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Jean-Jacques FRION conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Marseille en date du du 8 novembre 2024, condamnant Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H] à une interdiction du territoire français de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 21 août 2025 de Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 25 Août 2025 à 11h44 notifiée le même jour à 12 H 42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 26 Août 2025 par Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9 H 53.
Vu les courriels adressés le 26 Août 2025 à Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 27 Août 2025 à 09 H 30.
Vu les observations écrites du représentant de la préfecture Monsieur [U] [R] reçues par courriel au greffe le 26 août 2025 à 23 H 53
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative de [6] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 9 H 54,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [K], interprète, Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise.
L’avocat Maître Sanoussy CISSE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'J’ai assité Monsieur en première instance, il y avait beaucoup de difficultés dans ce dossier. Il a été placé au centre de rétention de [Localité 4] et transféré à [Localité 5] ce mois. Le jugement à l’origine du placement n’est pas au dossier, il s’agit pourtant d’une pièce utile, en raison de cette absence la procédure est irrégulière.
Sur le reste je m’en rapporte à la déclaration d’appel de Monsieur. Il indique ne pas avoir été convoqué, vous apprécierez. '
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de [Y] [K], interprète, Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je n’ai jamais eu cette convocation. Ce papier je ne l’ai jamais eu entre les mains. Oui j’étais présent pour mon jugement, c’était une tentative de vol. J’ai eu 5 ans d’interdiction du territoire français et deux mois de prison. Sur l’assignation à résidence je l’ai respecté pendant 4 mois. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Août 2025, à 9h53, Monsieur [E] [N] alias [B] [V] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Août 2025 notifiée à 13h22, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
SUR LE FOND
Sur la première prolongation de rétention administrative :
L’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L.741-3 prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’intéressé a indiqué ne pas avoir été convoqué devant le premier juge alors que la procédure comporte une telle convocation émanant du tribunal et qu’il a été représenté par un avocat le jour de l’audience. Aucun grief est établi.
Après l’arrêté de rétention administrative du 21 août 2025, l’administration a formulé une demande d’identification et de délivrance d’un laisser-passer consulaire caractérisant la diligence de l’administration à qui on ne peut imputer l’absence de réponse des autorités consulaires.
L’arrêté de placement en rétention administrative du 21 août 2025 se fonde, sans en justifier, sur un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille du 8 octobre 2024 aux termes duquel l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pendant cinq ans. Toutefois, l’intéressé a indiqué clairement à l’audience qu’il était présent le jour de cette condamnation et qu’une peine d’interdiction de cinq ans lui avait été infligée rendant ainsi sans équivoque la réalité du titre portant obligation de quitter le territoire.
L’intéressé ne justifie pas être entré légalement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il s’est soustrait précédemment à l’exécution de la mesure d’éloignement du 25 mars 2024 dont il a fait l’objet, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente.
Ainsi, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [3]-13 puisqu’il n’a remis aucun passeport en original et ne dispose d’aucune garantie de représentation effective. Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L.612-3.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la requête du préfet et de maintenir l’intéressé en rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité – moyens de nullité et la demande d’assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Août 2025 à 11 H 35.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prescription ·
- Agression sexuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Code civil ·
- Viol ·
- Date ·
- Adresses ·
- Action en responsabilité ·
- Expert
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Etablissement public ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Acquéreur ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Dommages et intérêts ·
- Obligation de moyen
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Activité commerciale ·
- Activité civile ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Faisceau d'indices ·
- Finances publiques ·
- Critère ·
- Administration fiscale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Île-de-france
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Conseil ce ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Public
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Commissaire de justice ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Mise en demeure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- République ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Véhicule ·
- Offre ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tiers payeur ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Congé ·
- Titre ·
- Salariée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Police ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.