Infirmation partielle 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 21 mai 2025, n° 24/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/247
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIQE EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA, décision attaquée du 21 mars 2024, enregistrée sous le n°
[D]
C/
[P]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [S] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [B] [P]
né le 18 avril 1965 à [Localité 8] (Loire)
lieu-dit [Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean Benoit FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 mars 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte notarié établi le 30 octobre 2020, Monsieur [M] [D] a donné à son fils Monsieur [S] [D] la totalité de la pleine propriété des parcelles situées à [Localité 7] cadastrées G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] d’une superficie de 2 ha 93 a 20 ca.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 novembre 2021, Monsieur [S] [D] a notifié à Monsieur [B] [P] ' sa décision de reprendre la terre concernée par les parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] sises sur le territoire de la commune De [Localité 7] et dont je suis le nouveau propriétaire '.
Soutenant être titulaire d’un bail à ferme sur deux parcelles de terre cadastrées G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] sur la commune de San Gavino di Tenda, lieu-dit Valle di Palo à lui consenti par Monsieur [M] [D] le 4 février 1993 et enregistré le 4 octobre 1994, Monsieur [B] [P] a, par acte du 26 janvier 2022, fait assigner Monsieur [S] [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia pour voir :
— annuler le congé pour reprise délivré par lettre recommandée et hors délai par Monsieur [S] [D] le 19 novembre 2021 sur les parcelles données à bail
— condamner le requis aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :
— annulé le congé pour reprise délivré par Monsieur [S] [D] le 19 novembre 2021 sur les parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] de la section D lieu-dit [Localité 10] commune de [Localité 7] – débouté Monsieur [S] [D] de sa demande reconventionnelle en résiliation du bail rural en date du 4 février 1993 et de requalification du bail en prêt à usage
— condamné Monsieur [S] [D] à procéder à l’enlèvement de la clôture posée à l’entrée des parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 10] commune de [Localité 7] et ce, sous astreinte de 30 ' par jour de retard sur une durée de deux mois, courant à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement
— condamné Monsieur [S] [D] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2 000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Monsieur [S] [D] aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration au greffe enregistrée le 24 avril 2024, Monsieur [S] [D] a fait relever appel du jugement du 21 mars 2024 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 10 février 2025, Monsieur [S] [D] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel du concluant contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia du 21 mars 2024
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la cour,
À titre principal,
— dire et juger que le contrat du 4 février 1993 produit par le demandeur est stipulé à titre gratuit et ne saurait en conséquence s’analyser comme un contrat de bail.
— dire et juger que la demande de restitution de Monsieur [S] [D] doit en conséquence être suivie d’effet.
Subsidiairement et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’un contrat de bail,
— prononcer la résiliation du bail rural consenti à Monsieur [B] [P] sur les parcelles cadastrées G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 7],
— condamner Monsieur [P] à régler à Monsieur [D] la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 18 février 2025, Monsieur [B] [P] demande à la cour de :
— dire l’appel de Monsieur [S] [D] recevable mais non fondé
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— condamner l’appelant aux dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 10 mars 2025, les parties ont régulièrement comparu assistées de leurs conseils et ont fait plaider leurs écritures, abandonnant leurs moyens tenant à l’irrecevabilité de l’appel soutenu initialement par l’intimé et désormais non contesté en sa recevabilité
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un bail rural
Sur l’aveu de l’existence d’un bail rural
Aux termes de l’article 1383 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016, l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon les articles 1383-1 et 1383-2 du code civil dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En cause d’appel, l’intimé soutient que pour avoir fait délivrer le 19 novembre 2021 un congé pour reprise et avoir conclu le 19 mai 2022 en reconnaissant l’existence d’un bail à ferme liant les parties dont il a sollicité reconventionnellement la résiliation, Monsieur [S] [D] doit se voir opposer un aveu extrajudiciaire et judiciaire quant à l’existence de ce bail à ferme désormais contesté en son existence ; l’appelant soutient quant à lui n’avoir pas avoué l’existence d’un tel bail alors notamment que ses conclusions du 19 mai 2022 faisant état de son argumentaire sont susceptibles de modification jusqu’à la date de l’audience.
À la lecture et l’analyse du courrier adressé le 19 novembre 2021 par Monsieur [S] [D] à Monsieur [B] [P] selon lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats de la cour par l’intimé, la cour observe que cet écrit ne mentionne et ne s’appuie aucunement sur l’existence d’un bail à ferme mais expose seulement le souhait par le nouveau propriétaire des terrains de reprendre la terre.
Alors que la valeur probante d’un tel écrit est laissée à l’appréciation du juge et que ledit écrit ne mentionne aucunement le contrat litigieux, la cour estime que l’aveu extrajudiciaire allégué par l’intimé qui ne doit pas être implicite n’est pas démontré en l’espèce.
En outre, selon ce qu’il résulte des conclusions établies par l’appelant devant le premier juge à savoir celles datées du 19 mai 2022 mais aussi celles du 16 mars 2023 et alors qu’en matière de baux ruraux, la procédure est orale, la cour rappelle que par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge de sorte qu’il ne doit pas résulter des conclusions établies le 19 mai 2022 un aveu judiciaire de l’existence d’un bail à ferme liant les parties.
Par conséquent, la cour écarte le moyen tenant à l’aveu extra-judiciaire et judiciaire de l’existence d’un bail à ferme liant les parties.
Sur la nature juridique du contrat du 4 février 1993
Aux termes de l’article L 411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public.
Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du présent titre :
— de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ;
— des contrats conclus en vue de la prise en pension d’animaux par le propriétaire d’un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux.
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
Par application de ces dispositions, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail rural de démontrer par tous moyens une mise à disposition de terres consentie à titre onéreux en vue de leur exploitation agricole à titre exclusif.
En cause d’appel et pour dénier la qualité de bail rural à la convention souscrite le 4 février 1993, l’appelant soutient l’absence de caractère onéreux de la dite convention qu’il appartient à la cour de qualifier de prêt à usage ou commodat outre que les terres n’ont jamais été exploitées tandis que l’intimé fait valoir que le caractère onéreux de ladite convention résulte de ses propres stipulations excluant toute qualification de prêt à usage.
La cour remarque tout d’abord que la convention liant Monsieur [M] [D] à Monsieur [B] [P] signée par les deux parties, datée du 4 février 1993 et enregistrée le 4 octobre 1994 (folio n° 78 bordereau 972/1) est intitulée bail à ferme, stipule que Monsieur [D] donne par ces présentes à titre de bail à ferme à Monsieur [B] [P] les parcelles cadastrées G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 10] en nature de bâti et d’olivier d’une contenance totale de 2 ha 93 a 20 ca avec date d’effet au 1er janvier 1993 pour se terminer le 31 décembre 2022.
De cette convention, il résulte donc la volonté des parties de consentir un bail rural.
D’autre part, il résulte de la clause intitulée 'montant du fermage’ que le présent bail est consenti et accepté moyennant un prix de fermage annuel payé sur les bases de prix retenus par la commission consultative des baux ruraux du département et défini à partie des quantités de produits représentant les valeurs de :
clause spéciale : entretiens de la parcelle et greffage des oliviers sauvages s’y trouvant, le 1er décembre chaque année, le premier paiement intervenant le 1er décembre 1993.
Alors que le caractère onéreux du bail rural peut résulter de travaux d’entretien réalisés sur l’immeuble par le preneur sans que caractère onéreux de la mise à disposition ne dépende du caractère régulier du versement de la contrepartie, la cour se doit de constater que des travaux d’entretien ont été clairement stipulés par la dite convention comme contrepartie onéreuse par la clause spéciale inséré à cette fin dans l’acte sous-seing privé enregistré et que de surcroît le montant du fermage certes pour les besoins de l’enregistrement fiscal a été estimé par les parties contractantes à la somme de 600 francs.
La cour écarte donc le moyen selon lequel la convention ainsi conclue, dépourvue de contrepartie onéreuse, doit être requalifiée en prêt à usage.
La cour ajoute que le moyen soutenu par l’appelant pour dénier l’existence d’un bail rural selon lequel les lieux loués depuis 1993 n’ont jamais été exploités ni même entretenus est contredit à la fois par l’attestation de Monsieur [E] indiquant qu’en 2020, le terrain de [Localité 10] visité par lui avec son propriétaire était à l’état d’abandon, l’attestation de Monsieur [R] corroborée par celles de Monsieur [N] et Madame [O] précisant que jusqu’en juin-juillet 2021, le terrain n’a jamais été entretenu jusqu’à ce qu’il voit apparaître à cette date un tracé de piste et des coupes de bois et fin 2021 un démaquisage et une coupe sévère de bois confirmée par
un procès-verbal de constat du 29 juin 2021.
Puisqu’il résulte de ces témoignages qu’à la date de la saisine du tribunal paritaire découlant de l’assignation du 26 janvier 2022 ainsi qu’à la date du bail renouvelé au 31 décembre 2021, un entretien et une exploitation au moins ponctuels existent ce que confirme aussi l’attestation de Monsieur [F] versé aux débats par l’intimé au moins pour le courant de l’année 2017, la cour écarte aussi ce moyen inopérant tendant à voir qualifier la convention litigieuse de prêt à usage.
La cour considère que la convention datée du 4 février 1993 et enregistrée le 4 octobre 1994 (folio n° 78 bordereau 972/1) est un bail à ferme et donc rural liant Monsieur [S] [D] venant aux droits de son père Monsieur [M] [D] bailleur, conformément à l’acte notarié de donation du 30 octobre 2020, à Monsieur [B] [P], preneur ajoutant sur ce point à la décision du premier juge qui ne s’est pas prononcé sur ce point.
En outre, alors que le congé pour reprise délivré le 19 novembre 2021 par le bailleur ne répond pas aux prescriptions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime notamment en ce qu’il doit respecter le délai de 18 mois au moins avant l’expiration du bail, étant observé que le bail consenti par Monsieur [M] [D] aux droits duquel vient son fils Monsieur [S] [D], s’est tacitement renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021, la cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a annulé le congé pour reprise délivré par Monsieur [S] [D] le 19 novembre 2021 sur les parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] de la section D lieu-dit [Localité 10] commune de [Localité 7].
Sur la demande reconventionnelle de résiliation du bail
Aux termes de l’article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,
I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.- Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l’exploitant des conditions définies par l’autorité compétente pour l’attribution des biens de section en application de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l’inexécution du bail.
Selon l’article 1766 du code civil, si le preneur d’un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s’il abandonne la culture, s’il ne cultive pas raisonnablement, s’il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s’il n’exécute pas les clauses du bail, et qu’il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu’il est dit en l’article 1764.
Pour débouter Monsieur [S] [D] de sa demande de résiliation de bail rural, le premier juge a considéré que les manquements allégués ne sont pas établis et non plus en quoi ils auraient compromis la bonne exploitation du fonds.
En cause d’appel,
— Monsieur [S] [D] fait valoir que le preneur a commis des agissements de nature à compromettre l’exploitation du fonds, s’est abstenu de tout entretien suivi en contravention avec les dispositions du bail et de celles de l’article 1766 du code civil, s’est abstenu pendant 28 ans de greffer les oliviers sauvages, a laissé un tiers exploiter le fonds comme terrain de parcours en contravention avec les engagements pris, a procédé récemment à des dégradations en détruisant partiellement un mur et en procédant à des coupes de bois importantes et a ainsi fait des lieux un usage contraire à leur destination ;
— Monsieur [P] conteste l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés excipant également d’un incendie survenu en août 1994 puis d’un second survenu en 2003 ayant affecté tous deux la parcelle G [Cadastre 3].
S’agissant de l’exploitation du fonds loué par un tiers, la cour observe qu’il est exact selon le relevé de déclaration de surfaces ISIS qu’un tiers a déclaré la parcelle G [Cadastre 3] en surface pastorale ligneuse sans que la cour n’en déduise néanmoins de la part de Monsieur [P] une volonté de sous-louer la parcelle non plus que de la faire exploiter par un tiers s’agissant de télé-déclarations s’effectuant sans le consentement des propriétaires de terres ou des preneurs à bail.
S’agissant de la destruction par le preneur d’un mur de clôture pour lui permettre ainsi que le soutient l’appelant d’accéder de la parcelle G [Cadastre 3] louée à la parcelle G [Cadastre 4] limitrophe dont Monsieur [B] [P] est propriétaire, la cour considère que les pièces versées à l’appui de cette allégation si elles démontrent qu’un mur en pierre sèche en limite sud est de parcelles a été détruit, que Monsieur [S] [D] s’en est plaint en gendarmerie le 27 juillet 2021 et que son conseil s’est sur ce point notamment adressé à Monsieur [P] pour solliciter la remise en état des lieux, les mêmes pièces ne permettent pas d’imputer cette destruction dont la temporalité reste inconnue au preneur à bail.
Selon le bail qui fait la loi des parties, seule la parcelle G [Cadastre 3] de 2 ha 92 a 99 ca figure en nature d’olivier, la G [Cadastre 2] de 21 ca étant notée en nature de bâti ce qui permet à la cour de déduire que la clause spéciale imputant au preneur une obligation d’entretien de la parcelle et de greffage des oliviers sauvages chaque année concerne plus spécifiquement la parcelle G [Cadastre 3].
Pour justifier de ce défaut de greffage sur une période de 28 ans, Monsieur [P] soutient que la parcelle G [Cadastre 3] a fait l’objet de deux incendies l’un en 1994, l’autre en 2003 ayant réduit à néant le travail entrepris en ce sens et assimilables à des événements de force majeure tels que prévus par l’article L411-31 précité.
Outre que la cour estime qu’un incendie présente bien le caractère irrésistible, imprévisible et extérieur au preneur de nature à empêcher l’invocation d’un motif de résiliation, elle observe aussi que si l’incendie de 1994 ne fait pas débat quant à son existence entre les parties, tel n’est pas le cas de celui de 2003 contesté par le bailleur.
Sur ce point sont versées par le bailleur aux débats de la cour deux cartes cadastrales (pièces 36 et 37 ) sensées faire la preuve de ce que la parcelle G [Cadastre 3] n’a pas été brûlée en 2003 sans que le site dont elles sont extraites ni même la délimitation des zones incendiées ne soient explicités quant à leur auteur et sa neutralité leur ôtant ainsi la force probante requise pour contredire à la fois les affirmations de Monsieur [B] [P] dans l’ouvrage résister en Corse rédigé sous la direction de [M] [U] sans lien avec les besoins de la cause non plus que l’attestation de Monsieur [Z] [F] faisant expressément référence à la sélection de baliveaux d’oléastre en cépées issues des incendies de 1994 et 2003 à la date du 1er mars 2017.
La cour considère donc que la force majeure a empêché Monsieur [P] de procéder au greffage des oliviers de la parcelle G [Cadastre 3] jusqu’au 1er mars 2017 où la sélection des arbres à greffer a été effectuée sans qu’il ne soit justifié à ses débats par aucune autre pièce probante du greffage effectif desdits oliviers postérieurement à cette période de sélection attestée par Monsieur [F].
Concernant l’entretien des parcelles louées et écartant les témoignages de Monsieur [N] et de Madame [O] qui font référence à une parcelle D [Cadastre 3] non objet du bail, la cour observe que s’il résulte de l’attestation de Monsieur [Z] [F] qu’il a aidé le 25 mars 2017 les époux [P] à réhabiliter le chemin communal pour accéder à la parcelle G [Cadastre 3], la cour ne déduit pas de ce témoignage un entretien à cette date des parcelles louées.
Et ce d’autant que les témoignages de Monsieur [Y] [E], vigneron, vient indiquer qu’en 2020, les terrains de [Localité 10] sont en état d’abandon pour l’avoir
lui-même constaté en visitant les lieux et que celui de Monsieur [T] [R], certes condamné le 29 mai 2020 par le tribunal correctionnel de Bastia pour violences et menaces sur la personne de Monsieur [P] en 2018, décrit un entretien défaillant jusqu’à juin-juillet 2021 où un tracé de piste et des coupes de bois sont constatées par ses soins et fin 2021 un démaquisage et une coupe sévère de bois également constatée, la coupe décrite de juin 2021 étant confirmée par le procès-verbal de constat d’huissier du 29 juin 2021.
Alors que le bail stipule comme seule contrepartie onéreuse l’entretien régulier des parcelles louées et le greffage des oliviers et qu’un bail rural suppose une exploitation effective des lieux loués, que l’entretien temporellement démontré en juin-juillet 2021 et fin décembre 2021 dans des conditions sommaires sans rapport avec une activité oléiocole avérée au regard des photographies annexées au constat d’huissier du 29 juin 2021 ne correspondant pas selon ce qu’estime la cour à l’activité d’oléoculteur revendiquée et exercée par le preneur à bail, la cour estime contrairement au premier juge que ce manquement démontré par le bailleur aux obligations du bail par le preneur compromet également la bonne exploitation du fonds en nature d’olivier dont la productivité est compromise au moins depuis 2017.
La cour ajoute que la nécessité pour le preneur ainsi qu’il le soutient de conserver l’usage de la parcelle G [Cadastre 3] aux fins de passage sur une des parcelles dont il est propriétaire n’est pas de nature à ôter au manquement à l’exploitation effective de la parcelle louée son caractère fautif, la cour rappelant qu’un bail rural consiste en son objet principal à exploiter une parcelle dont le bailleur justifie tout autant le besoin pour sa propre activité oléicole et non simplement à conférer au preneur un droit de passage que d’autres conventions peuvent garantir.
C’est pourquoi, la cour infirme la décision déférée et statuant à nouveau prononce la résiliation du bail rural consenti à Monsieur [B] [P] sur les parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il convient de condamner Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a qu’elle a annulé le congé pour reprise délivré par Monsieur [S] [D] le 19 novembre 2021 sur les parcelles G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] de la section D lieu-dit [Localité 10] commune de [Localité 7].
— l’infirme pour le surplus en ses autres disposition critiquées et statuant à nouveau,
— précise que la convention datée du 4 février 1993 et enregistrée le 4 octobre 1994 (folio n° 78 bordereau 972/1) est un bail à ferme liant Monsieur [S] [D] venant aux droits de son père Monsieur [M] [D] bailleur à Monsieur [B] [P], preneur ;
— prononce pour manquement du preneur à ses obligations la résiliation du bail à ferme liant Monsieur [S] [D] venant aux droits de son père
Monsieur [M] [D] bailleur à Monsieur [B] [P], preneur, sur les parcelles situées à [Localité 7] cadastrées G [Cadastre 2] et G [Cadastre 3] d’une superficie de 2 ha 93 a 20 ca ;
— condamne Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 2 500 ' au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— condamne Monsieur [B] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Soulte ·
- Notaire ·
- Père ·
- Expertise ·
- Successions ·
- Prix ·
- Bâtiment ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caviar ·
- Licenciement ·
- Nullité ·
- Faute grave ·
- Vol ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Arrêt maladie ·
- Grossesse ·
- Résiliation judiciaire ·
- Santé ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Manquement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Clôture ·
- Partie ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Conditions de travail ·
- Accident du travail ·
- Caractère ·
- Origine ·
- Certificat médical
- Droit des affaires ·
- Crédit logement ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Automobile ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Déclaration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Bien propre ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Crédit immobilier ·
- Partage ·
- Dégradations ·
- Attribution préférentielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Donner acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Notification ·
- Document ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Poste ·
- Marketing ·
- Indemnité ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.